opencaselaw.ch

PE19.014310

Waadt · 2020-11-10 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

- 6 - 3. 3.1 La recourante soutient que l'infraction de tentative de contrainte serait réalisée. Elle allègue que l’intimée a admis qu’elle avait voulu « réagir aux pressions » dont elle faisait l’objet, que le montant et les intérêts réclamés sont non seulement exorbitants, mais également infondés puisque tous les frais avaient été réglés dans l’avenant au contrat forfaitaire de construction, que l’interruption de la prescription n’était qu’un prétexte pour l’entraver et lui causer le maximum de désagréments et que l’intimée n’a donc pas agi de bonne foi comme elle le prétend. 3.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc

- 7 - de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ibidem). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que le montant réclamé paraissait largement surfait, que la prévenue avait laissé entendre en audience que le solde dû par la plaignante était résolument inférieur au montant qui figurait sur le commandement de payer, que même si le motif de vouloir interrompre la prescription pouvait paraître discutable au vu des montants réclamés qui semblaient en décalage avec la situation réelle, cela n’était pas pénalement répréhensible dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un acte entravant une personne dans sa liberté d’action, et que la prévenue avait maintenu qu’elle avait agi de bonne foi. Le raisonnement du procureur ne résiste pas à l’application du principe in dubio pro duriore. En effet, durant son audition du 22 juin 2020, l’intimée a admis « qu’il était peut-être aussi question de réagir aux

- 8 - pressions dont nous faisions l’objet, même si ce n’était pas là l’objectif principal. Nous restons humains » (PV aud. 1, lignes 55-56), ce qui démontre déjà que sa motivation n’était pas uniquement d’ordre pécuniaire. S’agissant de l’argument selon lequel elle voulait interrompre la prescription, la prévenue se justifie de manière contradictoire : d’un côté, elle dit qu’elle s’adresse à ses mandataires lorsqu’elle veut connaître la réponse à des questions juridiques, telle celle du délai de prescription du contrat d’entreprise, et, de l’autre côté, elle admet qu’elle n’a demandé conseil à personne lorsqu’il s’est agi de remplir la réquisition de poursuite parce qu’elle voulait interrompre la prescription (PV aud. 1, lignes 82-86). De plus, le délai de prescription, qui est de dix ans, était loin d’arriver à échéance. Les déclarations de l’intimée sont par ailleurs floues : elle dit qu’elle ne se souvient « plus vraiment » si c’est Michel Badertscher ou elle qui a eu l’idée de la poursuite ; elle dit aussi qu’elle se souvient que c’est sa secrétaire qui a rédigé à sa demande la réquisition de poursuite mais, en revanche, elle prétend qu’elle ne se souvient pas de l’identité de celle- ci dans la mesure où il y a eu « beaucoup de changements dans le personnel » (PV aud. 1, lignes 72-74), ce qui n’est pas crédible concernant une petite société. Enfin, la prévenue ne donne aucune explication convaincante sur le fondement de la somme de 450'000 fr. : elle dit qu’elle ne se souvient « plus vraiment » pourquoi elle a réclamé un tel montant et qu’elle ne peut que répéter que le maître de l’ouvrage lui doit encore une somme oscillant entre 50'000 et 60'000 fr. (PV aud. 1, lignes 77-81). Dès lors que la créance de 450'000 fr. semble infondée et que l’intimée a admis qu’elle avait riposté à un comportement de la recourante qui ne lui plaisait pas, force est de constater qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Le prononcé d’une ordonnance de classement n’était par conséquent pas envisageable en l’état. Cela étant, vu les déclarations incomplètes de la prévenue, il y a lieu d’instruire plus avant sur la question de savoir qui a décidé de faire notifier le commandement de payer. Il pourrait s’agir de l’intimée ou de

- 9 - Michel Badertscher, qui ont cosigné le contrat d’entreprise, d’une autre personne au sein de Cogespro Building SA, voire même d’une personne au sein de la fiduciaire François Chuard SA. Il appartiendra donc au Ministère public d’éclaircir ce point, notamment en auditionnant Markus Diblitz, puis Michel Badertscher, ainsi que toute personne qu’il estimera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. Il serait par ailleurs utile de demander à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut une copie de la réquisition de poursuite afin de savoir qui l’a rédigée et signée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 1’319 francs. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront mis à la charge de Martine Badertscher, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Martine Badertscher. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la Société coopérative Hübeli pour la procédure de recours, à la charge de Martine Badertscher. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour la Société coopérative Hübeli),

- Me Alain Vuithier, avocat (pour Martine Badertscher)

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 La recourante soutient que l'infraction de tentative de contrainte serait réalisée. Elle allègue que l’intimée a admis qu’elle avait voulu « réagir aux pressions » dont elle faisait l’objet, que le montant et les intérêts réclamés sont non seulement exorbitants, mais également infondés puisque tous les frais avaient été réglés dans l’avenant au contrat forfaitaire de construction, que l’interruption de la prescription n’était qu’un prétexte pour l’entraver et lui causer le maximum de désagréments et que l’intimée n’a donc pas agi de bonne foi comme elle le prétend.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc

- 7 - de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ibidem).

E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que le montant réclamé paraissait largement surfait, que la prévenue avait laissé entendre en audience que le solde dû par la plaignante était résolument inférieur au montant qui figurait sur le commandement de payer, que même si le motif de vouloir interrompre la prescription pouvait paraître discutable au vu des montants réclamés qui semblaient en décalage avec la situation réelle, cela n’était pas pénalement répréhensible dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un acte entravant une personne dans sa liberté d’action, et que la prévenue avait maintenu qu’elle avait agi de bonne foi. Le raisonnement du procureur ne résiste pas à l’application du principe in dubio pro duriore. En effet, durant son audition du 22 juin 2020, l’intimée a admis « qu’il était peut-être aussi question de réagir aux

- 8 - pressions dont nous faisions l’objet, même si ce n’était pas là l’objectif principal. Nous restons humains » (PV aud. 1, lignes 55-56), ce qui démontre déjà que sa motivation n’était pas uniquement d’ordre pécuniaire. S’agissant de l’argument selon lequel elle voulait interrompre la prescription, la prévenue se justifie de manière contradictoire : d’un côté, elle dit qu’elle s’adresse à ses mandataires lorsqu’elle veut connaître la réponse à des questions juridiques, telle celle du délai de prescription du contrat d’entreprise, et, de l’autre côté, elle admet qu’elle n’a demandé conseil à personne lorsqu’il s’est agi de remplir la réquisition de poursuite parce qu’elle voulait interrompre la prescription (PV aud. 1, lignes 82-86). De plus, le délai de prescription, qui est de dix ans, était loin d’arriver à échéance. Les déclarations de l’intimée sont par ailleurs floues : elle dit qu’elle ne se souvient « plus vraiment » si c’est Michel Badertscher ou elle qui a eu l’idée de la poursuite ; elle dit aussi qu’elle se souvient que c’est sa secrétaire qui a rédigé à sa demande la réquisition de poursuite mais, en revanche, elle prétend qu’elle ne se souvient pas de l’identité de celle- ci dans la mesure où il y a eu « beaucoup de changements dans le personnel » (PV aud. 1, lignes 72-74), ce qui n’est pas crédible concernant une petite société. Enfin, la prévenue ne donne aucune explication convaincante sur le fondement de la somme de 450'000 fr. : elle dit qu’elle ne se souvient « plus vraiment » pourquoi elle a réclamé un tel montant et qu’elle ne peut que répéter que le maître de l’ouvrage lui doit encore une somme oscillant entre 50'000 et 60'000 fr. (PV aud. 1, lignes 77-81). Dès lors que la créance de 450'000 fr. semble infondée et que l’intimée a admis qu’elle avait riposté à un comportement de la recourante qui ne lui plaisait pas, force est de constater qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Le prononcé d’une ordonnance de classement n’était par conséquent pas envisageable en l’état. Cela étant, vu les déclarations incomplètes de la prévenue, il y a lieu d’instruire plus avant sur la question de savoir qui a décidé de faire notifier le commandement de payer. Il pourrait s’agir de l’intimée ou de

- 9 - Michel Badertscher, qui ont cosigné le contrat d’entreprise, d’une autre personne au sein de Cogespro Building SA, voire même d’une personne au sein de la fiduciaire François Chuard SA. Il appartiendra donc au Ministère public d’éclaircir ce point, notamment en auditionnant Markus Diblitz, puis Michel Badertscher, ainsi que toute personne qu’il estimera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. Il serait par ailleurs utile de demander à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut une copie de la réquisition de poursuite afin de savoir qui l’a rédigée et signée.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 1’319 francs. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront mis à la charge de Martine Badertscher, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Martine Badertscher. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la Société coopérative Hübeli pour la procédure de recours, à la charge de Martine Badertscher. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour la Société coopérative Hübeli),

- Me Alain Vuithier, avocat (pour Martine Badertscher)

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 897 PE19.014310-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2020 par la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE HÜBELI contre l’ordonnance de classement rendue le 13 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE19.014310-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La société Cogespro Building SA, sise à Avenches, actuellement en liquidation, a pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction et la prestation de services en rapport. Martine Badertscher en est l’administratrice avec signature individuelle. 351

- 2 - La Société coopérative Hübeli, sise à Vuadens (FR), a pour but la construction, la restructuration et la rénovation de bâtiments sans visées spéculatives en vue de les louer ou de les céder à ses membres ou à des tiers qui ne poursuivent pas d’objectifs spéculatifs. Markus Diblitz en est l’administrateur président avec signature collective à deux. La fiduciaire François Chuard SA, sise à Avenches, a pour but tous travaux dans les domaines comptable et fiduciaire, ainsi que la gestion, le courtage et l'expertise immobilière. François Chuard en est l’administrateur président avec signature individuelle.

b) Le 25 août 2015, Cogespro Building SA et la Société coopérative Hübeli ont conclu un contrat d’entreprise relatif à la construction d’un immeuble à Bienne pour le prix de 1'700'000 fr., TVA comprise. La Société coopérative Hübeli a produit un avenant au contrat d’entreprise, non daté et non signé, indiquant notamment que l’immeuble ne serait pas locatif, mais constitué de cinq appartements en PPE, et que seul Michel Badertscher serait l’interlocuteur du maître de l’ouvrage, à l’exclusion de Martine Badertscher (P. 6/2, ch. I et V).

c) Le 27 mars 2019, à la réquisition de Cogespro Building SA, par l’intermédiaire de la fiduciaire François Chuard SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a établi, dans la poursuite no 9132876, un commande- ment de payer à l’encontre de la Société coopérative Hübeli indiquant la somme de 450'000 fr. avec intérêts à 10 % l’an dès le 1er juin 2016, dont le titre de créance était « Rennweg 47, Bienne. Transformation de la construction d’un immeuble locatif en une PPE », ainsi que la somme de 56'000 fr. avec intérêts à 10 % l’an dès le 8 mars 2017, dont le titre de créance était « Rennweg 47, Bienne. Dernier acompte non payé – Contrat d’entr. général 28.05.2015 (sic) ». La Société coopérative Hübeli a fait opposition totale.

- 3 - Il semble que les parties aient été auparavant déjà divisées dans des litiges civil et pénal. Selon Martine Badertscher, le changement d’affectation de l’immeuble en PPE aurait occasionné des coûts supplémentaires, soit principalement en matière d’isolation et sanitaire (PV aud. 1, lignes 48-50). La Société coopérative Hübeli indique pour sa part qu’elle aurait déposé plainte pénale contre Martine Badertscher, Michel Badertscher et la fiduciaire Avisum Real Estate AG pour abus de confiance et gestion déloyale (P. 5, ch. 3). En outre, Martine Badertscher aurait contesté une expertise qui aurait été établie concernant des défauts à l’ouvrage (PV aud. 1, lignes 96-98). Le 8 avril 2019, la Société coopérative Hübeli a requis de la fiduciaire François Chuard SA qu’elle lui explique à quoi correspondait le montant de 450'000 fr., plus particulièrement les documents qui établiraient son fondement. Le 11 avril 2019, Cogespro Building SA a répondu que la poursuite avait été introduite afin d’interrompre la prescription de ses prétentions correspondant au surcoût provoqué par le changement d’affectation de l’immeuble.

d) Le 12 juillet 2019, la Société coopérative Hübeli a déposé plainte pénale contre Martine Badertscher, représentant Cogespro Building SA, et la fiduciaire François Chuard SA, pour contrainte et tentative de contrainte en raison du commandement de payer notifié à son encontre. Les 3 et 25 septembre 2019 respectivement, Martine Badertscher a informé le procureur que la réquisition de poursuite avait été signée à Yverdon-les-Bains et qu’elle avait procédé à la radiation du commandement de payer, sans préjudice de ses droits à l’encontre de la Société coopérative Hübeli. Le 18 novembre 2019, la Société coopérative Hübeli a informé le procureur qu’elle maintenait sa plainte contre Cogespro Building SA, en

- 4 - raison des nombreux manquements constatés dans le cadre de la construction, dont elle produirait la liste établie par le département urbanisme de la Ville de Bienne. Le 18 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Martine Badertscher pour avoir fait notifier une poursuite infondée à la Société coopérative Hübeli. Martine Badertscher a été entendue le 22 juin 2020 par le procureur, en présence du conseil de la plaignante. Le 3 juillet 2020, cette dernière a informé le procureur qu’elle maintenait sa plainte. B. Par ordonnance du 13 août 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Martine Badertscher pour tentative de contrainte (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celle-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 24 août 2020, la Société coopérative Hübeli a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour « l’ouverture de l’instruction ». Le 16 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 5 octobre 2020, Martine Badertscher a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une

- 5 - ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

- 6 - 3. 3.1 La recourante soutient que l'infraction de tentative de contrainte serait réalisée. Elle allègue que l’intimée a admis qu’elle avait voulu « réagir aux pressions » dont elle faisait l’objet, que le montant et les intérêts réclamés sont non seulement exorbitants, mais également infondés puisque tous les frais avaient été réglés dans l’avenant au contrat forfaitaire de construction, que l’interruption de la prescription n’était qu’un prétexte pour l’entraver et lui causer le maximum de désagréments et que l’intimée n’a donc pas agi de bonne foi comme elle le prétend. 3.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc

- 7 - de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ibidem). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que le montant réclamé paraissait largement surfait, que la prévenue avait laissé entendre en audience que le solde dû par la plaignante était résolument inférieur au montant qui figurait sur le commandement de payer, que même si le motif de vouloir interrompre la prescription pouvait paraître discutable au vu des montants réclamés qui semblaient en décalage avec la situation réelle, cela n’était pas pénalement répréhensible dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un acte entravant une personne dans sa liberté d’action, et que la prévenue avait maintenu qu’elle avait agi de bonne foi. Le raisonnement du procureur ne résiste pas à l’application du principe in dubio pro duriore. En effet, durant son audition du 22 juin 2020, l’intimée a admis « qu’il était peut-être aussi question de réagir aux

- 8 - pressions dont nous faisions l’objet, même si ce n’était pas là l’objectif principal. Nous restons humains » (PV aud. 1, lignes 55-56), ce qui démontre déjà que sa motivation n’était pas uniquement d’ordre pécuniaire. S’agissant de l’argument selon lequel elle voulait interrompre la prescription, la prévenue se justifie de manière contradictoire : d’un côté, elle dit qu’elle s’adresse à ses mandataires lorsqu’elle veut connaître la réponse à des questions juridiques, telle celle du délai de prescription du contrat d’entreprise, et, de l’autre côté, elle admet qu’elle n’a demandé conseil à personne lorsqu’il s’est agi de remplir la réquisition de poursuite parce qu’elle voulait interrompre la prescription (PV aud. 1, lignes 82-86). De plus, le délai de prescription, qui est de dix ans, était loin d’arriver à échéance. Les déclarations de l’intimée sont par ailleurs floues : elle dit qu’elle ne se souvient « plus vraiment » si c’est Michel Badertscher ou elle qui a eu l’idée de la poursuite ; elle dit aussi qu’elle se souvient que c’est sa secrétaire qui a rédigé à sa demande la réquisition de poursuite mais, en revanche, elle prétend qu’elle ne se souvient pas de l’identité de celle- ci dans la mesure où il y a eu « beaucoup de changements dans le personnel » (PV aud. 1, lignes 72-74), ce qui n’est pas crédible concernant une petite société. Enfin, la prévenue ne donne aucune explication convaincante sur le fondement de la somme de 450'000 fr. : elle dit qu’elle ne se souvient « plus vraiment » pourquoi elle a réclamé un tel montant et qu’elle ne peut que répéter que le maître de l’ouvrage lui doit encore une somme oscillant entre 50'000 et 60'000 fr. (PV aud. 1, lignes 77-81). Dès lors que la créance de 450'000 fr. semble infondée et que l’intimée a admis qu’elle avait riposté à un comportement de la recourante qui ne lui plaisait pas, force est de constater qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Le prononcé d’une ordonnance de classement n’était par conséquent pas envisageable en l’état. Cela étant, vu les déclarations incomplètes de la prévenue, il y a lieu d’instruire plus avant sur la question de savoir qui a décidé de faire notifier le commandement de payer. Il pourrait s’agir de l’intimée ou de

- 9 - Michel Badertscher, qui ont cosigné le contrat d’entreprise, d’une autre personne au sein de Cogespro Building SA, voire même d’une personne au sein de la fiduciaire François Chuard SA. Il appartiendra donc au Ministère public d’éclaircir ce point, notamment en auditionnant Markus Diblitz, puis Michel Badertscher, ainsi que toute personne qu’il estimera nécessaire au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction. Il serait par ailleurs utile de demander à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut une copie de la réquisition de poursuite afin de savoir qui l’a rédigée et signée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 1’319 francs. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront mis à la charge de Martine Badertscher, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Martine Badertscher. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à la Société coopérative Hübeli pour la procédure de recours, à la charge de Martine Badertscher. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour la Société coopérative Hübeli),

- Me Alain Vuithier, avocat (pour Martine Badertscher)

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :