Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3 - 5 -
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Il conteste en revanche le risque de collusion retenu par le premier juge, faisant valoir que celui-ci serait purement théorique dès lors que les faits qui lui sont reprochés remonteraient à 2019, qu’il serait au courant de la procédure dirigée contre X.________ depuis 2020, qu’il aurait collaboré à l’enquête et que la direction de la procédure détiendrait déjà les éléments nécessaires à établir la vérité.
E. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de
- 6 - la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).
E. 3.3 En l’espèce, quand bien même une enquête est ouverte depuis 2019 et le recourant a collaboré dans une certaine mesure à la procédure ouverte à son encontre, l’ampleur du trafic et en particulier de l’activité délictueuse du prévenu doivent encore être précisément déterminées. Pour ce faire, il conviendra encore de procéder, sur la base des résultats des analyses de l’extraction du téléphone cellulaire et des comptes bancaires du recourant qui sont en cours, aux auditions de bon nombre de ses contacts. Dans ces circonstances, maintenant qu’il se sait personnellement sous le coup d’une enquête pour trafic de produits dopants, le risque est élevé qu’il cherche à interférer dans l’instruction, notamment en prenant contact avec les autres personnes impliquées dans ce trafic afin de minimiser son implication en tentant d’influencer leurs déclarations. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu.
E. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que l’essentiel de sa vie sociale se trouverait en Suisse, pays dans lequel il est établi au bénéfice d’un permis C et où vivraient la
- 7 - majeure partie de sa famille ainsi que sa nouvelle compagne, où il bénéficierait d’un suivi médical et psychiatrique et où il aurait déposé une demande auprès de l’assurance invalidité. Il relève en outre qu’il aurait eu tout loisir de quitter définitivement la Suisse dès qu’il aurait eu connaissance de l’ouverture d’une instruction pénale, ce qu’il n’aurait pourtant pas fait.
E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, même si le recourant, de nationalité turque, vit en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement, il a de solides attaches avec son pays d’origine, dans lequel il a encore de la famille, dispose de plusieurs comptes en banque, où il retourne très régulièrement et où il a même envisagé de s’établir à nouveau. S’il partage certes un appartement à Zurich avec sa compagne, ses attaches avec la Suisse semblent s’arrêter là, le recourant n’ayant en particulier aucun emploi dans ce pays, où il vit de l’aide sociale depuis plusieurs années. A cet égard, il y a lieu de relever que seul son signalement au RIPOL a permis son arrestation à l’aéroport de Zurich, à son retour de Turquie. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas quitté définitivement la Suisse jusqu’à présent ne permet pas de retenir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’existerait pas un risque
- 8 - de fuite concret. S’il a pu avoir connaissance de l’audition de X.________ en 2019, il ignorait en effet l’existence et l’ampleur de l’enquête pénale ouverte à son encontre jusqu’à son arrestation au mois de janvier 2022. La manière dont il s’est comporté précédemment n’est donc pas déterminante. Ainsi, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque qu’il prenne la fuite pour se rendre en Turquie ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
E. 5.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, qu’une mesure de substitution à forme du maintien de son passeport en mains de la direction de la procédure permettrait d’écarter le risque de fuite retenu.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
- 9 - l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 5.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. S’agissant du risque de fuite, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer, avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, n’est pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori (TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Quant au risque de collusion, la Chambre de céans ne distingue à ce stade aucune mesure propre à l’écarter et le recourant n’en propose au demeurant aucune. Compte tenu de ce qui précède, la mesure de substitution proposée par le recourant n’apparaît pas apte à prévenir efficacement les risques retenus et la Chambre de céans ne voit pas d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante à ce stade.
- 10 - Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 27 juin 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). En effet, l’art. 22 LEsp prévoit que l’infraction grave est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al. 2), tandis que l’infraction simple l’est par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (al. 1).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du
E. 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 245 PE19.013399-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.013399-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave, subsidiairement infraction à la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp ; RS 415.0). 351
- 2 - Il lui est en substance reproché de s’être adonné à un important trafic de produits dopants entre la Turquie et la Suisse.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ fait état d’une condamnation le 9 avril 2013 par le Ministère public du canton de Soleure à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte.
c) G.________ a été appréhendé le 27 janvier 2022 à l’aéroport de Zurich en provenance de Turquie. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a admis avoir vendu à deux ou trois reprises des produits à usage dopant à X.________ pour un montant situé entre 3'500 fr. et 4'000 fr., mais a contesté toute autre vente.
d) Par acte du 28 janvier 2022, le Ministère public, invoquant l’existence de risques de collusion et de fuite, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 29 janvier 2022, G.________ a contesté l’existence des risques de collusion et de fuite et a principalement conclu au rejet de la demande. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé d’une mesure de substitution à forme de l’obligation de déposer son passeport en mains de la direction de la procédure, plus subsidiairement à ce que sa détention soit limitée à un mois, voire, encore plus subsidiairement, à deux mois. Par ordonnance du 30 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ainsi que l’existence de risques de collusion et de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir efficacement, a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mars 2022.
- 3 - B. a) Par acte du 15 mars 2022, invoquant la persistance des risques de collusion et de fuite, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 18 mars 2022, G.________ a principalement conclu au rejet de la demande et à son élargissement immédiat. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice d’une mesure de substitution à forme du maintien de son passeport en mains de la direction de la procédure.
c) Par ordonnance du 24 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons sérieux de culpabilité, l’existence de risques de collusion et de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juin 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 4 avril 2022, G.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération immédiate au bénéfice d’une mesure de substitution à forme du maintien de son passeport en mains de la direction de la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 4 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.
- 5 - 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Il conteste en revanche le risque de collusion retenu par le premier juge, faisant valoir que celui-ci serait purement théorique dès lors que les faits qui lui sont reprochés remonteraient à 2019, qu’il serait au courant de la procédure dirigée contre X.________ depuis 2020, qu’il aurait collaboré à l’enquête et que la direction de la procédure détiendrait déjà les éléments nécessaires à établir la vérité. 3.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de
- 6 - la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les personnes qui l’accusent. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, quand bien même une enquête est ouverte depuis 2019 et le recourant a collaboré dans une certaine mesure à la procédure ouverte à son encontre, l’ampleur du trafic et en particulier de l’activité délictueuse du prévenu doivent encore être précisément déterminées. Pour ce faire, il conviendra encore de procéder, sur la base des résultats des analyses de l’extraction du téléphone cellulaire et des comptes bancaires du recourant qui sont en cours, aux auditions de bon nombre de ses contacts. Dans ces circonstances, maintenant qu’il se sait personnellement sous le coup d’une enquête pour trafic de produits dopants, le risque est élevé qu’il cherche à interférer dans l’instruction, notamment en prenant contact avec les autres personnes impliquées dans ce trafic afin de minimiser son implication en tentant d’influencer leurs déclarations. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que l’essentiel de sa vie sociale se trouverait en Suisse, pays dans lequel il est établi au bénéfice d’un permis C et où vivraient la
- 7 - majeure partie de sa famille ainsi que sa nouvelle compagne, où il bénéficierait d’un suivi médical et psychiatrique et où il aurait déposé une demande auprès de l’assurance invalidité. Il relève en outre qu’il aurait eu tout loisir de quitter définitivement la Suisse dès qu’il aurait eu connaissance de l’ouverture d’une instruction pénale, ce qu’il n’aurait pourtant pas fait. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, même si le recourant, de nationalité turque, vit en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement, il a de solides attaches avec son pays d’origine, dans lequel il a encore de la famille, dispose de plusieurs comptes en banque, où il retourne très régulièrement et où il a même envisagé de s’établir à nouveau. S’il partage certes un appartement à Zurich avec sa compagne, ses attaches avec la Suisse semblent s’arrêter là, le recourant n’ayant en particulier aucun emploi dans ce pays, où il vit de l’aide sociale depuis plusieurs années. A cet égard, il y a lieu de relever que seul son signalement au RIPOL a permis son arrestation à l’aéroport de Zurich, à son retour de Turquie. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait pas quitté définitivement la Suisse jusqu’à présent ne permet pas de retenir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’existerait pas un risque
- 8 - de fuite concret. S’il a pu avoir connaissance de l’audition de X.________ en 2019, il ignorait en effet l’existence et l’ampleur de l’enquête pénale ouverte à son encontre jusqu’à son arrestation au mois de janvier 2022. La manière dont il s’est comporté précédemment n’est donc pas déterminante. Ainsi, au regard des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s’expose, le risque qu’il prenne la fuite pour se rendre en Turquie ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale ouverte à son encontre est important. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 5. 5.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, qu’une mesure de substitution à forme du maintien de son passeport en mains de la direction de la procédure permettrait d’écarter le risque de fuite retenu. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e),
- 9 - l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même de les pallier valablement. S’agissant du risque de fuite, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer, avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, n’est pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à le constater a posteriori (TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Quant au risque de collusion, la Chambre de céans ne distingue à ce stade aucune mesure propre à l’écarter et le recourant n’en propose au demeurant aucune. Compte tenu de ce qui précède, la mesure de substitution proposée par le recourant n’apparaît pas apte à prévenir efficacement les risques retenus et la Chambre de céans ne voit pas d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante à ce stade.
- 10 - Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 27 juin 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). En effet, l’art. 22 LEsp prévoit que l’infraction grave est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al. 2), tandis que l’infraction simple l’est par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (al. 1).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :