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PE19.013314

Waadt · 2019-09-04 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

- 4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche à la Procureure d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, plus particulièrement la tromperie et l’astuce. Il fait valoir que l’astuce aurait précisément consisté à l’inciter à conclure le contrat litigieux et indique qu’Z.________ se serait présenté à cet effet comme le CEO (ndr : chief executive officer) d’une entité prometteuse, soit la société K.________ Sàrl, qui était censée bénéficier des appuis techniques et financiers de l’I.________, sur le site de laquelle elle était basée. Il soutient qu’afin d’asseoir sa crédibilité, Z.________ aurait mis en avant ses liens soi-disant privilégiés avec une étude d’avocats spécialisée dans les technologies de pointe, soit l’étude A.________ avocats Sàrl, et relève que A.F.________, qui est issu d’une famille très fortunée, serait une personne connue et importante dans le milieu financier, ce qui aurait été sécurisant. Il soutient qu’Z.________, A.F.________ et B.F.________ auraient usé d’astuce en mettant en avant leurs compétences professionnelles et de prétendus accords avec l’I.________ en vue de l’inciter à signer un contrat qu’ils auraient ensuite

- 5 - tenté de faire invalider, ceci dans le but d’étudier des marchés nouveaux à ses frais.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV précité ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la

- 6 - dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP).

E. 3.3 En l’espèce, force est de constater, à l’instar du Ministère public, que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d’escroquerie. En préambule, il y a lieu de relever que le recourant a expliqué avoir été mis en relation par l’intermédiaire de son fils, au début de l’année 2018, avec B.F.________, A.F.________ et Z.________, lesquels lui auraient fait miroiter les énormes possibilités de développement d’un fonds d’investissement basé sur un logiciel prédictif capable d’analyser les risques des marchés financiers et de sa mise à disposition d’autres opérateurs financiers. C’est suite à de nombreux échanges, lors desquels Z.________ aurait mis en avant le fait que sa société était prometteuse et bénéficiait de l’appui de l’I.________ et de liens privilégiés avec l’étude d’avocats A.________, que A.P.________ a signé, le 9 mai 2018, le contrat litigieux avec K.________ Sàrl. S’agissant d’B.F.________ et de son père A.F.________, qui devaient assister le recourant, en exécution du contrat précité, pour mettre en place un compte, puis créer et commercialiser un fonds de placement structuré, la Cour de céans ne distingue pas le moindre

- 7 - élément permettant de retenir qu’ils auraient trompé le recourant ou fait preuve d’astuce. En effet, le fait d’être riches et influents n’est pas constitutif d’une escroquerie, quand bien même leur association à Z.________ ait pu être sécurisante pour le recourant. Par ailleurs, s’agissant des liens soi-disant privilégiés qu’aurait Z.________ avec une étude d’avocats, la Cour de céans voit mal, et le recourant ne le dit pas, dans quelle mesure ceux-ci auraient pu amener A.P.________ à conclure le contrat litigieux. Au demeurant, il convient de relever que l’étude A.________ Sàrl s’occupe effectivement des intérêts de la société K.________ Sàrl et d’Z.________, de sorte qu’on ne discerne pas de tromperie. Enfin, le recourant reproche à Z.________ d’avoir fait état de ses liens avec l’I.________, gage d’expertise et de moralité. Or, force est de constater que ces liens existent bel et bien. En effet, le site Internet de l’« [...]» de l’I.________ mentionne la société K.________ parmi les 170 sociétés faisant partie du complexe et donne des renseignements à son sujet. A l’appui de son grief, le recourant se réfère à une pièce présentant l’étude d’avocats A.________, ce qui n’étaye en rien ses arguments. Au demeurant, la Cour de céans ne discerne pas en quoi le fait, pour Z.________, d’avoir vanté les mérites de sa société constituerait en soi une tromperie astucieuse. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle aucun élément concret permettant de fonder des soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________, A.F.________ et B.F.________ pour avoir incité A.P.________ à conclure un contrat sans qu’Z.________ ait eu l’intention de le faire exécuter par K.________ Sàrl, ne prête pas le flanc à la critique et les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont inconsistants. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant, le litige divisant les parties étant d’ordre purement civil.

- 8 -

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour A.P.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 725 PE19.013314-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 146 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2019 par A.P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013314-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 juillet 2019, A.P.________ a déposé plainte contre Z.________, associé gérant de la société K.________ Sàrl, A.F.________ et B.F.________ pour escroquerie. Il leur reprochait en substance de l’avoir astucieusement incité à conclure un contrat de développement avec la société K.________ Sàrl, par lequel il s’engageait à verser à ladite société 351

- 2 - 300'000 fr. payables en cinq versements de 60'000 fr., en contrepartie de quoi K.________ Sàrl s’engageait à développer et à lui fournir six modèles prédictifs capables d’analyser les risques des marchés financiers, puis d’avoir résilié ce contrat au prétexte qu’il ne se serait pas acquitté des versements dans les délais impartis, alors que la société n’aurait eu ni la compétence, ni l’intention de livrer le logiciel prédictif. A.P.________ a précisé que, parallèlement et en exécution de ce contrat, A.F.________ et B.F.________ devaient l’assister pour mettre en place, dans un premier temps, un compte pour une gestion virtuelle, puis réelle, et, dans un deuxième temps, pour créer et commercialiser un fonds de placement structuré. B. Par ordonnance du 6 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que le litige divisant les parties avait pour origine une interprétation différente du contrat du 9 mai 2018, qui stipulait que la première tranche de 60'000 fr. devait être payée dans les quinze jours suivant la « date initiale » (ndr : 9 mai 2018) et que les autres tranches devaient être payées à raison d’une tranche par mois suivant la « date initiale », au plus tard le vingtième jour du mois concerné, de sorte qu’il apparaissait que la nature du litige, qui avait trait à la validité de la résiliation du contrat intervenue le 20 juillet 2018 et à ses effets pour chacune des parties, était de nature civile. La Procureure a en outre relevé que A.P.________ n’avait fourni aucun élément concret permettant de fonder des soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________, A.F.________ et B.F.________ pour l’avoir incité à conclure un contrat sans qu’Z.________ ait eu l’intention de le faire exécuter par K.________ Sàrl et l’avoir ainsi amené à accomplir des actes de disposition préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. C. Par acte du 19 août 2019, A.P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et

- 3 - au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

- 4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche à la Procureure d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, plus particulièrement la tromperie et l’astuce. Il fait valoir que l’astuce aurait précisément consisté à l’inciter à conclure le contrat litigieux et indique qu’Z.________ se serait présenté à cet effet comme le CEO (ndr : chief executive officer) d’une entité prometteuse, soit la société K.________ Sàrl, qui était censée bénéficier des appuis techniques et financiers de l’I.________, sur le site de laquelle elle était basée. Il soutient qu’afin d’asseoir sa crédibilité, Z.________ aurait mis en avant ses liens soi-disant privilégiés avec une étude d’avocats spécialisée dans les technologies de pointe, soit l’étude A.________ avocats Sàrl, et relève que A.F.________, qui est issu d’une famille très fortunée, serait une personne connue et importante dans le milieu financier, ce qui aurait été sécurisant. Il soutient qu’Z.________, A.F.________ et B.F.________ auraient usé d’astuce en mettant en avant leurs compétences professionnelles et de prétendus accords avec l’I.________ en vue de l’inciter à signer un contrat qu’ils auraient ensuite

- 5 - tenté de faire invalider, ceci dans le but d’étudier des marchés nouveaux à ses frais. 3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV précité ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la

- 6 - dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP). 3.3 En l’espèce, force est de constater, à l’instar du Ministère public, que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs d’escroquerie. En préambule, il y a lieu de relever que le recourant a expliqué avoir été mis en relation par l’intermédiaire de son fils, au début de l’année 2018, avec B.F.________, A.F.________ et Z.________, lesquels lui auraient fait miroiter les énormes possibilités de développement d’un fonds d’investissement basé sur un logiciel prédictif capable d’analyser les risques des marchés financiers et de sa mise à disposition d’autres opérateurs financiers. C’est suite à de nombreux échanges, lors desquels Z.________ aurait mis en avant le fait que sa société était prometteuse et bénéficiait de l’appui de l’I.________ et de liens privilégiés avec l’étude d’avocats A.________, que A.P.________ a signé, le 9 mai 2018, le contrat litigieux avec K.________ Sàrl. S’agissant d’B.F.________ et de son père A.F.________, qui devaient assister le recourant, en exécution du contrat précité, pour mettre en place un compte, puis créer et commercialiser un fonds de placement structuré, la Cour de céans ne distingue pas le moindre

- 7 - élément permettant de retenir qu’ils auraient trompé le recourant ou fait preuve d’astuce. En effet, le fait d’être riches et influents n’est pas constitutif d’une escroquerie, quand bien même leur association à Z.________ ait pu être sécurisante pour le recourant. Par ailleurs, s’agissant des liens soi-disant privilégiés qu’aurait Z.________ avec une étude d’avocats, la Cour de céans voit mal, et le recourant ne le dit pas, dans quelle mesure ceux-ci auraient pu amener A.P.________ à conclure le contrat litigieux. Au demeurant, il convient de relever que l’étude A.________ Sàrl s’occupe effectivement des intérêts de la société K.________ Sàrl et d’Z.________, de sorte qu’on ne discerne pas de tromperie. Enfin, le recourant reproche à Z.________ d’avoir fait état de ses liens avec l’I.________, gage d’expertise et de moralité. Or, force est de constater que ces liens existent bel et bien. En effet, le site Internet de l’« [...]» de l’I.________ mentionne la société K.________ parmi les 170 sociétés faisant partie du complexe et donne des renseignements à son sujet. A l’appui de son grief, le recourant se réfère à une pièce présentant l’étude d’avocats A.________, ce qui n’étaye en rien ses arguments. Au demeurant, la Cour de céans ne discerne pas en quoi le fait, pour Z.________, d’avoir vanté les mérites de sa société constituerait en soi une tromperie astucieuse. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle aucun élément concret permettant de fonder des soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________, A.F.________ et B.F.________ pour avoir incité A.P.________ à conclure un contrat sans qu’Z.________ ait eu l’intention de le faire exécuter par K.________ Sàrl, ne prête pas le flanc à la critique et les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont inconsistants. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant, le litige divisant les parties étant d’ordre purement civil.

- 8 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour A.P.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :