Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 septembre 2020, voyagé en train entre Lausanne et Bussigny et entre Bussigny et Renens sans titre de transport valable.
b) Le casier judiciaire suisse d’D.________ est vierge de toute inscription.
c) Le 28 septembre 2020, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’intéressé, qu’il a confiée au département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins. D.________ n’a toutefois pas donné suite aux convocations des médecins, ni à un mandat de comparution, sans avoir annoncé son changement d’adresse ou de numéro de téléphone.
d) Signalé à la police, D.________ a été appréhendé le 13 avril 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des deux voyages sans titre de transport, qu’il a admis. B. a) Par acte du 14 avril 2021, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire d’D.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération.
b) Entendu le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, D.________ a contesté tout risque de fuite, indiquant qu’il était joignable par téléphone même s’il n’avait actuellement pas de logement,
- 3 - ainsi que tout risque de récidive, précisant qu’il se tenait « à carreau » depuis vingt ans.
c) Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir à satisfaction, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire d’D.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit jusqu’au 13 juillet 2021 au plus tard (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 26 avril 2021, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, son hospitalisation étant ordonnée pour la durée nécessaire au nombre d’entretiens requis pour l’établissement de l’expertise psychiatrique mise en œuvre. Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment un courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 24 juin 2020 (P. 41/4) et un rapport médical du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Alpes du 10 août 2020 (P. 41/3). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche les risques de fuite et de réitération retenus et fait valoir, s’agissant plus particulièrement du risque de fuite, qu’il vivrait en Suisse depuis plus de trente ans, où il aurait de la famille, et qu’il serait actuellement à la recherche d’un logement fixe, souhaitant trouver une stabilité dans sa vie. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne
- 5 - peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 3.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant portugais au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 1988, alors qu’il était enfant. Si ses proches parents vivent au Portugal et au Cap-Vert, il indique avoir encore des oncles, des tantes et des cousins dans les régions lausannoise et fribourgeoise. Souffrant de schizophrénie, il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2019. Compte tenu de cette situation, il peut être donné acte au recourant qu’il est très peu probable qu’il quitte le territoire helvétique pour se soustraire à la procédure pénale. En revanche, le risque qu’il tombe dans la clandestinité en cas de mise en liberté est concret. En effet, le recourant n’a pas d’emploi et vit dans la rue, n’ayant pas de logement fixe. En outre, il n’a pas donné suite à un mandat de comparution ni à plusieurs convocations des médecins mandatés pour réaliser son expertise psychiatrique, quand bien même il savait qu’une telle mesure avait été ordonnée. Ce n’est d’ailleurs qu’à la faveur d’un signalement aux organes de police qu’il a pu être interpellé dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque que le recourant se soustraie à la procédure en cours était concret. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération.
- 6 -
E. 4.1 Le recourant fait valoir qu’une mesure de substitution à forme de l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique au sein d’un établissement hospitalier approprié à sa maladie permettrait de prévenir les risques de fuite et de réitération.
E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
- 7 - L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).
E. 4.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant n’établit pas être en mesure d’intégrer un établissement psychiatrique en milieu fermé, étant précisé que l’Hôpital psychiatrique de Prangins est une structure ouverte et qu’une intégration en son sein relève d’une décision médicale. Or, le risque que le recourant ne se tienne pas à la disposition de la justice et qu’il ne donne pas suite aux convocations en lien avec l’expertise psychiatrique qui devra être mise en œuvre est trop grand pour envisager des mesures de substitution en l’état. Par son comportement passé, le recourant a d’ailleurs démontré qu’il n’entendait pas donner suite aux mandats de comparution ou aux convocations des médecins qui lui étaient adressées. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le recourant n’apparaît pas apte en l’état à prévenir efficacement le risque retenu et la Chambre de céans ne voit pas d’autre mesure susceptible de constituer une garantie suffisante à ce stade.
E. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire serait excessive au regard de la peine encourue, notamment compte tenu du fait que sa pathologie justifierait à tout le moins une réduction de la peine qui sera prononcée à son encontre.
- 8 -
E. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 précité consid. 3.4.2).
E. 5.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que son état de santé devrait être pris en compte dans l’examen de la proportionnalité de sa détention provisoire à ce stade, l’incidence de sa pathologie sur la peine prononcée relevant du juge du fond. Il est au demeurant rappelé qu’à ce jour, l’expertise psychiatrique n’a pas encore pu être mise en œuvre, de sorte qu’aucune conclusion d’expert n’a pour l’heure été rendue quant à une éventuelle responsabilité restreinte du recourant. A ce stade, celui-ci s’expose donc concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 13 juillet 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Pour le surplus, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée au regard notamment des mesures d’instruction envisagées, en particulier de l’expertise psychiatrique à mettre en œuvre.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 9 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’D.________.
- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 11 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 404 PE19.012698-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.012698-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, né le [...] 1981, fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour tentative de brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1). 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 23 avril 2019 vers 3 h 00 à l’avenue de la Gare à Lausanne, tenté de dérober les objets et valeurs de X.________ en le menaçant verbalement et physiquement, d’avoir, le 3 juillet 2020 vers 6 h 45, à l’esplanade de Montbenon à Lausanne, empêché plusieurs agents de police de procéder à son interpellation en se débattant et en les insultant alors qu’il venait d’être impliqué dans une altercation, ainsi que d’avoir, les 19 août et 4 septembre 2020, voyagé en train entre Lausanne et Bussigny et entre Bussigny et Renens sans titre de transport valable.
b) Le casier judiciaire suisse d’D.________ est vierge de toute inscription.
c) Le 28 septembre 2020, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de l’intéressé, qu’il a confiée au département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins. D.________ n’a toutefois pas donné suite aux convocations des médecins, ni à un mandat de comparution, sans avoir annoncé son changement d’adresse ou de numéro de téléphone.
d) Signalé à la police, D.________ a été appréhendé le 13 avril 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des deux voyages sans titre de transport, qu’il a admis. B. a) Par acte du 14 avril 2021, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire d’D.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération.
b) Entendu le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, D.________ a contesté tout risque de fuite, indiquant qu’il était joignable par téléphone même s’il n’avait actuellement pas de logement,
- 3 - ainsi que tout risque de récidive, précisant qu’il se tenait « à carreau » depuis vingt ans.
c) Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir à satisfaction, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire d’D.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit jusqu’au 13 juillet 2021 au plus tard (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 26 avril 2021, D.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, son hospitalisation étant ordonnée pour la durée nécessaire au nombre d’entretiens requis pour l’établissement de l’expertise psychiatrique mise en œuvre. Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment un courrier de l’Office de l’assurance-invalidité du 24 juin 2020 (P. 41/4) et un rapport médical du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Alpes du 10 août 2020 (P. 41/3). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche les risques de fuite et de réitération retenus et fait valoir, s’agissant plus particulièrement du risque de fuite, qu’il vivrait en Suisse depuis plus de trente ans, où il aurait de la famille, et qu’il serait actuellement à la recherche d’un logement fixe, souhaitant trouver une stabilité dans sa vie. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne
- 5 - peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 3.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant portugais au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, pays dans lequel il est arrivé en 1988, alors qu’il était enfant. Si ses proches parents vivent au Portugal et au Cap-Vert, il indique avoir encore des oncles, des tantes et des cousins dans les régions lausannoise et fribourgeoise. Souffrant de schizophrénie, il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2019. Compte tenu de cette situation, il peut être donné acte au recourant qu’il est très peu probable qu’il quitte le territoire helvétique pour se soustraire à la procédure pénale. En revanche, le risque qu’il tombe dans la clandestinité en cas de mise en liberté est concret. En effet, le recourant n’a pas d’emploi et vit dans la rue, n’ayant pas de logement fixe. En outre, il n’a pas donné suite à un mandat de comparution ni à plusieurs convocations des médecins mandatés pour réaliser son expertise psychiatrique, quand bien même il savait qu’une telle mesure avait été ordonnée. Ce n’est d’ailleurs qu’à la faveur d’un signalement aux organes de police qu’il a pu être interpellé dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque que le recourant se soustraie à la procédure en cours était concret. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération.
- 6 - 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu’une mesure de substitution à forme de l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique au sein d’un établissement hospitalier approprié à sa maladie permettrait de prévenir les risques de fuite et de réitération. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
- 7 - L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). 4.3 La Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement le risque constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant n’établit pas être en mesure d’intégrer un établissement psychiatrique en milieu fermé, étant précisé que l’Hôpital psychiatrique de Prangins est une structure ouverte et qu’une intégration en son sein relève d’une décision médicale. Or, le risque que le recourant ne se tienne pas à la disposition de la justice et qu’il ne donne pas suite aux convocations en lien avec l’expertise psychiatrique qui devra être mise en œuvre est trop grand pour envisager des mesures de substitution en l’état. Par son comportement passé, le recourant a d’ailleurs démontré qu’il n’entendait pas donner suite aux mandats de comparution ou aux convocations des médecins qui lui étaient adressées. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le recourant n’apparaît pas apte en l’état à prévenir efficacement le risque retenu et la Chambre de céans ne voit pas d’autre mesure susceptible de constituer une garantie suffisante à ce stade. 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la durée de la détention provisoire serait excessive au regard de la peine encourue, notamment compte tenu du fait que sa pathologie justifierait à tout le moins une réduction de la peine qui sera prononcée à son encontre.
- 8 - 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 précité consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que son état de santé devrait être pris en compte dans l’examen de la proportionnalité de sa détention provisoire à ce stade, l’incidence de sa pathologie sur la peine prononcée relevant du juge du fond. Il est au demeurant rappelé qu’à ce jour, l’expertise psychiatrique n’a pas encore pu être mise en œuvre, de sorte qu’aucune conclusion d’expert n’a pour l’heure été rendue quant à une éventuelle responsabilité restreinte du recourant. A ce stade, celui-ci s’expose donc concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 13 juillet 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Pour le surplus, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée au regard notamment des mesures d’instruction envisagées, en particulier de l’expertise psychiatrique à mettre en œuvre.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 9 - Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’D.________.
- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 11 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :