opencaselaw.ch

PE19.012662

Waadt · 2019-12-19 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra

- 4 - apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 5 -

E. 3.1 La recourante fait valoir en substance que B.________ et la coiffeuse du salon n’ont pas respecté le protocole d’application du produit capillaire utilisé.

E. 3.2.1 Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Les art. 122 ss CP protègent l’intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP, p. 793), ce qui inclut les lésions capillaires.

E. 3.2.2 Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc

- 6 - se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, force est de constater que le dossier ne comporte, en l’état, aucun élément concernant les règles d’application du produit utilisé, les précautions recommandées et la formation des personnes employées à faire usage à titre professionnel de la lotion capillaire. On ignore en outre tout de la manière dont le produit a été administré dans le cas particulier. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas retenir la fatalité sans disposer au dossier ne serait-ce que du mode d’emploi du produit utilisé et des éventuelles précautions que doivent prendre les coiffeurs qui en font usage. Il faut donc à tout le moins administrer ces preuves, tout comme il apparaît indiqué d’entendre B.________ et la coiffeuse concernée.

E. 3.4 Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En l’occurrence, il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de

- 7 - l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (cf. CREP 20 novembre 2019/855). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1024 PE19.012662-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 12 al. 3, 125 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.012662-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 juin 2019, G.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles contre B.________, exploitant du salon de coiffure [...], ainsi que contre inconnu. La plaignante s’est constituée partie demanderesse au pénal, mais sans chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). 351

- 2 - La plaignante a exposé que, le 7 mars 2019, elle avait servi de modèle pour l’application d’un produit de marque [...] destiné au lissage des cheveux. Le traitement a été dispensé au salon de coiffure [...], initialement en présence de B.________, par une coiffeuse prénommée [...] et dont la plaignante a dit ignorer le patronyme. Le produit a été appliqué sur le cuir chevelu et les cheveux de la plaignante. Quelques jours plus tard, celle-ci a constaté une importante chute de cheveux (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 14 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a d’abord exclu que le responsable du salon et que la coiffeuse aient agi avec la conscience et la volonté d’occasionner une lésion à la plaignante. La magistrate a ensuite considéré que les éléments constitutifs de la négligence n’étaient pas davantage réunis. En effet, la mise en cause des produits utilisés avait pu être exclue par le fabriquant, après examen par ce dernier des cheveux perdus par la plaignante. Dès lors, tout portait à croire que la complication survenue était due à la fatalité. La Procureure a enfin estimé que le litige était de nature exclusivement civile. C. Le 23 août 2019, G.________, agissant personnellement, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a en outre pris des conclusions tendant à ce que B.________ et « la coiffeuse prénommée [...] » soient condamnés à lui « rembourser intégralement les frais découlant des lésions corporelles simples qu’ils ont provoqué (sic), jusqu’à complète réparations (sic) », ainsi qu’à lui allouer un dédommagement de 1'000 fr. au titre du préjudice qu’elle aurait subi. La recourante a sollicité l’assistance judiciaire. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à procéder.

- 3 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra

- 4 - apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 5 - 3. 3.1 La recourante fait valoir en substance que B.________ et la coiffeuse du salon n’ont pas respecté le protocole d’application du produit capillaire utilisé. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Les art. 122 ss CP protègent l’intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP, p. 793), ce qui inclut les lésions capillaires. 3.2.2 Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc

- 6 - se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 3.3 En l’espèce, force est de constater que le dossier ne comporte, en l’état, aucun élément concernant les règles d’application du produit utilisé, les précautions recommandées et la formation des personnes employées à faire usage à titre professionnel de la lotion capillaire. On ignore en outre tout de la manière dont le produit a été administré dans le cas particulier. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas retenir la fatalité sans disposer au dossier ne serait-ce que du mode d’emploi du produit utilisé et des éventuelles précautions que doivent prendre les coiffeurs qui en font usage. Il faut donc à tout le moins administrer ces preuves, tout comme il apparaît indiqué d’entendre B.________ et la coiffeuse concernée. 3.4 Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En l’occurrence, il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de

- 7 - l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (cf. CREP 20 novembre 2019/855). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :