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PE19.012295

Waadt · 2020-07-10 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve

- 4 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 3.1 Le recourant soutient que les déclarations de R.________ et O.________ sont constitutives de diffamation, puisque celles-ci ont non seulement propagé l’idée qu’il était une personne « méprisable », mais l’ont également accusé d’avoir lui-même eu un comportement pénalement répréhensible, pour violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (art. 179quater CP), en plus d’être un harceleur. Il ajoute que R.________ a propagé ces propos diffamatoires lors d’une assemblée officielle de la PPE dont le procès-verbal sera publié et accessible au Registre foncier par toute personne y ayant un intérêt, ce qui aggrave d’autant plus l’atteinte dont il est l’objet. Le recourant allègue également que, selon ce qui ressort de courriers échangés avant le dépôt de plainte et de ce que l’une des prévenues a exprimé publiquement devant plusieurs témoins, l’unique intention de ces dernières était de lui nuire. Enfin, le recourant conteste la manière dont la procédure s’est déroulée, à savoir que la procureure n’a auditionné que les prévenues et que si la possibilité lui avait été donnée de pouvoir s’exprimer, il aurait alors produit les pièces jointes au recours prouvant que la bonne foi ou la véracité des propos tenus par les intéressées ne pouvaient pas être retenues, ou du moins qu’une enquête aurait dû être ouverte.

E. 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

- 5 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur

- 6 - de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6).

E. 3.2.2 Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3, JdT 1992 IV 107). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP).

E. 3.2.3 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2).

- 7 -

E. 3.3 En l’espèce, au cours de l’assemblée extraordinaire de la PPE du 9 avril 2019, R.________ a déclaré que le recourant avait « pénétré dans la partie privée » du logement d’O.________, comportement constitutif de violation de domicile (art. 186 CP), et qu’il avait « pris des photos des chambres à coucher au travers des vitres », comportement constitutif de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Elle a admis qu’elle avait tenu de tels propos (PV aud. 3, D. 11 et R. 11). De surcroît, ces déclarations ont été articulées en présence de plusieurs personnes et retranscrites au procès- verbal de l’assemblée de la PPE. Selon la jurisprudence, le seul fait d’imputer à autrui une conduite réprimée par la loi pénale est attentatoire à l’honneur. Le Ministère public ne pouvait donc pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où le caractère diffamatoire (et non calomnieux) des propos dénoncés était réalisé selon l’art. 173 ch. 1 CP. En outre, la vision manichéenne de la procureure tendant à admettre la preuve libératoire en faveur de R.________, en ne faisant entendre que celle-ci et sa locataire et sans autre considération sur les propos tenus que leur « sincérité », n’emporte pas la conviction. La lecture du procès-verbal de l’assemblée du 9 avril 2019, en particulier les chiffres 12 à 15, démontre sans ambiguïté qu’il existe des conflits antérieurs entre les parties, ce que l’administratrice de la PPE a par ailleurs confirmé en qualifiant même l’ambiance entre les copropriétaires et les locataires de « catastrophique » (PV aud. 1, R. 9). Ce ne sont donc pas seulement les déclarations des prévenues qu’il y avait lieu de recueillir, mais également

– à tout le moins – celles du plaignant. Par conséquent, le Ministère public devra ouvrir une enquête et procéder à tout acte d’instruction qu’il estimera utile et nécessaire afin de vérifier les éventuelles preuves libératoires selon l’art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP.

- 8 -

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7% pour la TVA, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme R.________,

- Mme O.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 544 PE19.012295-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 173 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.012295-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ et R.________ (ci-après : R.________) sont copropriétaires au sein de la propriété par étages « [...] », à [...] (ci-après : la PPE). R.________ loue son chalet mitoyen à O.________. 351

- 2 - Une assemblée extraordinaire de la PPE s’est tenue le 9 avril 2019 à l’Hôtel du Port à Lausanne. Il ressort ce qui suit du procès-verbal de dite assemblée (p. 9 in fine) : « Mme R.________ déclare spontanément à l’assemblée que Mme O.________ se sent harcelée par M. X.________ chaque fois qu’elle sort du chalet avec ses chiens, que M. X.________ a pénétré dans la partie privée de son chalet au niveau des terrasses et qu’il a pris des photos des chambres à coucher au travers des vitres de sa locataire Mme O.________. M. X.________ conteste vivement cette accusation ». Le 20 juin 2019, X.________ a déposé plainte contre R.________ et O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. B. Par ordonnance du 8 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). La procureure a retenu que rien ne permettait de douter de la sincérité des explications de R.________, que celle-ci avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les déclarations de sa locataire

– bien que la version des faits des deux intéressées ne coïncident pas tout à fait –, qu’elle n’avait pas rapporté les propos tenus par sa locataire dans le dessein de dire du mal de X.________ et qu’O.________ n’avait par ailleurs pas déposé plainte, de sorte que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 20 avril 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, respectivement à ce que le Ministère public instruise sa plainte. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

- 3 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve

- 4 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que les déclarations de R.________ et O.________ sont constitutives de diffamation, puisque celles-ci ont non seulement propagé l’idée qu’il était une personne « méprisable », mais l’ont également accusé d’avoir lui-même eu un comportement pénalement répréhensible, pour violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (art. 179quater CP), en plus d’être un harceleur. Il ajoute que R.________ a propagé ces propos diffamatoires lors d’une assemblée officielle de la PPE dont le procès-verbal sera publié et accessible au Registre foncier par toute personne y ayant un intérêt, ce qui aggrave d’autant plus l’atteinte dont il est l’objet. Le recourant allègue également que, selon ce qui ressort de courriers échangés avant le dépôt de plainte et de ce que l’une des prévenues a exprimé publiquement devant plusieurs témoins, l’unique intention de ces dernières était de lui nuire. Enfin, le recourant conteste la manière dont la procédure s’est déroulée, à savoir que la procureure n’a auditionné que les prévenues et que si la possibilité lui avait été donnée de pouvoir s’exprimer, il aurait alors produit les pièces jointes au recours prouvant que la bonne foi ou la véracité des propos tenus par les intéressées ne pouvaient pas être retenues, ou du moins qu’une enquête aurait dû être ouverte. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

- 5 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur

- 6 - de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). 3.2.2 Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3, JdT 1992 IV 107). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP). 3.2.3 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.2).

- 7 - 3.3 En l’espèce, au cours de l’assemblée extraordinaire de la PPE du 9 avril 2019, R.________ a déclaré que le recourant avait « pénétré dans la partie privée » du logement d’O.________, comportement constitutif de violation de domicile (art. 186 CP), et qu’il avait « pris des photos des chambres à coucher au travers des vitres », comportement constitutif de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Elle a admis qu’elle avait tenu de tels propos (PV aud. 3, D. 11 et R. 11). De surcroît, ces déclarations ont été articulées en présence de plusieurs personnes et retranscrites au procès- verbal de l’assemblée de la PPE. Selon la jurisprudence, le seul fait d’imputer à autrui une conduite réprimée par la loi pénale est attentatoire à l’honneur. Le Ministère public ne pouvait donc pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où le caractère diffamatoire (et non calomnieux) des propos dénoncés était réalisé selon l’art. 173 ch. 1 CP. En outre, la vision manichéenne de la procureure tendant à admettre la preuve libératoire en faveur de R.________, en ne faisant entendre que celle-ci et sa locataire et sans autre considération sur les propos tenus que leur « sincérité », n’emporte pas la conviction. La lecture du procès-verbal de l’assemblée du 9 avril 2019, en particulier les chiffres 12 à 15, démontre sans ambiguïté qu’il existe des conflits antérieurs entre les parties, ce que l’administratrice de la PPE a par ailleurs confirmé en qualifiant même l’ambiance entre les copropriétaires et les locataires de « catastrophique » (PV aud. 1, R. 9). Ce ne sont donc pas seulement les déclarations des prévenues qu’il y avait lieu de recueillir, mais également

– à tout le moins – celles du plaignant. Par conséquent, le Ministère public devra ouvrir une enquête et procéder à tout acte d’instruction qu’il estimera utile et nécessaire afin de vérifier les éventuelles preuves libératoires selon l’art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP.

- 8 -

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7% pour la TVA, ce qui correspond à la somme de 989 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme R.________,

- Mme O.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :