Sachverhalt
constatés lors d’une visite de chantier. Une telle visite a du reste lieu durant les heures d’ouverture, et n’importe quel passant est dès lors en mesure de constater qu’elle se déroule, de sorte que l’existence d’une telle rencontre et les personnes qui y prennent part ne sont pas des informations limitées à un cercle restreint de destinataires. Il en irait autrement des informations relatives au dossier alors échangées, mais tel n’est pas l’objet des déclarations de F.________. Celle-ci a en outre indiqué que la ville entendait agir en application de la législation sur les constructions, mais sans pour autant révéler des éléments du dossier. Il en va de même des déclarations dénoncées par courrier d’avocat du 11 juillet 2019, qui ne reposent du reste sur aucune pièce au dossier. En effet, l’information selon laquelle l’autorité attend qu’un délai – même prolongé – arrive à échéance démontre que cette autorité suit le dossier, ce qui est une information d’intérêt public. Aucun élément concret du dossier n’a en revanche été révélé.
- 25 - Il est ainsi exclu que F.________ ait violé son secret de fonction, et le recours est dans cette mesure mal fondé. 5.3.2 La recourante fait par ailleurs grief à V.________ d’avoir révélé des informations secrètes qui ont été publiées dans l’article du 21 mai 2019. Elle se plaint en premier lieu des déclarations suivantes, figurant dans la chronologie établie dans l’article : "Je suis retournée sur place avec ma collaboratrice, se souvient V.________. A l’exception de l’administrateur de la société propriétaire, tous nos interlocuteurs étaient nouveaux. Il y avait bien des maçons qui travaillaient sur la dalle du deuxième, toutefois il n’y avait toujours pas de demande de permis complémentaire pour les équipements techniques. Nous avons l’impression qu’il manque un projet concret. »" La recourante invoque en outre une citation indirecte des déclarations de V.________, selon la teneur qui suit : "D’après V.________, du Service d’architecture de Lausanne, un projet de rénovation des façades a été discuté, mais il n’a pas aboutir à ce jour sur une demande de permis de construire." S’agissant des propos de V.________ décrivant les personnes présentes lorsqu’elle s’est rendue sur place, on peut renvoyer aux développements du point précédent, qui conduisent au rejet du recours dans cette mesure. Il en va toutefois différemment des propos de V.________ relatifs à l’aboutissement d’une procédure de permis de construire, respectivement à l’existence ou à l’aboutissement d’une telle procédure ; de tels faits sont en effet des éléments du dossier qui sont en principe confidentiels, et il existe un intérêt légitime au maintien d’un tel secret. On ne peut dans cette mesure pas exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 CPP, que des révélations sur l’avancement d’une procédure ne soient pas constitutives d’une violation
- 26 - du secret de fonction, et cette question doit faire l’objet d’une instruction. Le recours est dans cette mesure fondé.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle concerne les actes de Y.________ et S.________ dénoncés par plaintes du 20 juin 2019 et 6 septembre 2019, et les actes de V.________ dénoncés par plainte du 21 juin 2019 dans la mesure décrite ci-dessus, et le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public central pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à concurrence d’un tiers, soit 880 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1'500 fr. (cinq heures à 300 fr. ; cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours par 30 fr. (2% ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] cum art. 26a al. 6 TFIP) et la TVA sur le tout par 117 fr. 80 (7,7%), soit un montant de 1'647 fr. 80 au total. Le sort des indemnités suivant celui des frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d'un tiers et sera donc fixée à 1'099 francs.
- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 janvier 2020 est annulée en tant qu’elle concerne les actes de Y.________ et S.________ dénoncés par plaintes du 20 juin 2019 et 6 septembre 2019, ainsi que les actes de V.________ dénoncés par plainte du 21 juin 2019, dans la mesure décrite dans les considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________AG par 880 fr. (huit cent huitante francs), le solde de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée à P.________AG pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________AG),
- Ministère public central,
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 septembre 2019, et les actes de V.________ dénoncés par plainte du 21 juin 2019 dans la mesure décrite ci-dessus, et le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public central pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à concurrence d’un tiers, soit 880 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1'500 fr. (cinq heures à 300 fr. ; cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours par 30 fr. (2% ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] cum art. 26a al. 6 TFIP) et la TVA sur le tout par 117 fr. 80 (7,7%), soit un montant de 1'647 fr. 80 au total. Le sort des indemnités suivant celui des frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d'un tiers et sera donc fixée à 1'099 francs.
- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 janvier 2020 est annulée en tant qu’elle concerne les actes de Y.________ et S.________ dénoncés par plaintes du 20 juin 2019 et 6 septembre 2019, ainsi que les actes de V.________ dénoncés par plainte du 21 juin 2019, dans la mesure décrite dans les considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________AG par 880 fr. (huit cent huitante francs), le solde de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée à P.________AG pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________AG),
- Ministère public central,
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 354 PE19.012293-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2020 __________________ Composition : M. BYRDE, vice-présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 22 ad 156, 22 ad 181, 173, 174 CP ; art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2020 par P.________AG contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.012293-MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La Municipalité de Lausanne a délivré le 10 février 2010 à P.________AG, propriétaire des parcelles sises [...], un permis de construire portant sur des travaux de transformation, et le 3 juillet 2014 un permis complémentaire relatif à des fondations spéciales et à la création d’un deuxième niveau de sous-sol. 351
- 2 -
b) Le 21 mai 2019, la journaliste Y.________ a rédigé et publié un article relatif à ce chantier dans le quotidien [...], qui a notamment la teneur suivante : "Un proprio mène Lausanne en bateau depuis 10 ans Construction Des petits entrepreneurs réclament des centaines de milliers de francs de travaux impayés au propriétaire de deux immeubles en chantier à [...]. Comme en est-on arrivé là ? (photographie) O.________ a travaillé durant sept ans sur le chantier de [...], ce qui lui a valu deux faillites. Il se retourne contre le propriétaire. (…) Nous sommes sur l’une des artères principales de la capitale vaudoise, face à [...] inspirée de Wall Street avec ses luxueux appartements rénovés il y a trois ans. Au numéro [...], des militants ont réussi à se faufiler à l’intérieur du bâtiment fantôme pour placarder sur la vitrine des affichettes à l’effigie d’un candidat malheureux au Conseil d’Etat. Les entrées sont pourtant barricadées, au point de « rendre invisible » les commerces situés sur la rue [...], soupire le patron d’une sandwicherie. L’immeuble attenant, qui donne sur [...], est également en travaux. Des milliers de mètres carrés de bureaux et d’aires commerciales inoccupés depuis… 2009 au moins, années de la mise à l’enquête (…). C’est tellement loin que tout le monde semble s’être habitué à cette épave qui défigure le centre-ville et se rit de la pénurie de surfaces. Tout le monde, ou presque. O.________, lui, n’oublie pas ce chantier qui l’a mené sur la corde raide. Par le biais d’une hypothèque légale, son entreprise de construction, [...], réclame au maître d’ouvrage quelques 300'000 francs de frais de main-d’œuvre et de matériaux impayés entre janvier et octobre 2018. Et elle n’est pas la seule. Des autres hypothèques légales ont été constituées sur ces parcelles par deux autres sociétés, pour un total de 170'000 francs environ. L’une de ces hypothèques est en voie de radiation : « étranglée » financièrement, selon son avocat, la petite entreprise qui réclamait son dû n’a pas les moyens de continuer la procédure. Avant lui, d’autres ont déclaré forfait, d’après nos informations. Sur la dizaine d’acteurs de ce chantier contactés par « [...] », aucun n’a été rémunéré pour l’entier de ses prestations. L’un d’eux, qui est intervenu au début des travaux, est en procès contre le propriétaire au Tribunal fédéral, pour une somme de 200’000 francs – la société propriétaire ayant fait appel. « Cette dernière a usé, durant la procédure, de tous les moyens dilatoires possibles pour traîner en longueur » assure [...], avocat de l’entreprise lésée. Quant au
- 3 - chantier lui-même, qui doit donner le jour à un centre commercial et à des bureaux, il avance à vitesse d’escargot. Au sous-sol, des travaux non conformes au permis ont été réalisés, dénonce le conseiller communal S.________ dans une interpellation (lire : un élu demande à la Ville d’agir « vite et fort »). Comment en est-on arrivé là ? 1 Une coquille vide Le propriétaire des parcelles est une société inscrite au Registre du commerce de [...], P.________AG. L’entreprise générale officielle, autour de laquelle règne un flou volontaire, est une société baptisée K.________SA, dont le siège est à [...]. Une coquille vide, selon ceux qui ont travaillée sur ce projet. Même écho du côté de la Ville, laquelle n’a jamais eu de contact avec une entreprise de ce nom. Selon un document, le crédit obtenu pour la construction a pourtant servi à payer au moins 800'000 francs d’honoraires à K.________SA entre 2010 et 2016. Or P.________AG et K.________SA sont administrées par… les deux mêmes personnes, qui gèrent par ailleurs plusieurs autres sociétés possédant différents immeubles en Suisse romande (lire : Le Propriétaire de [...] sévit partout). Nous avons tenté de joindre le président de leur conseil d’administration, sans succès. Selon un extrait récent, K.________SA fait l’objet de poursuites pour plus de 500'000 francs. Dans un e-mail adressé à un responsable d’[...], qui s’inquiétait des raisons d’une hypothèque légale sur le chantier, O.________ a tenté d’alerter le créditeur en décembre 2018, sans succès : « Je sais que M. X utilise une de ses sociétés K.________SA pour refacturer les travaux avec une marge très importante, ce que je ne trouve pas normal. » Réponse laconique du responsable d’[...] : « Je vous remercie pour vos précisions. Avec mes cordiales salutations. » 2 Celui qui tire les ficelles Qui est Monsieur X ? Même s’il n’entre en scène que maintenant, il est l’un des principaux personnages de l’histoire et acteur du chantier de [...], où il mandatait les entreprises, du moins jusque très récemment. Père de l’un des deux administrateurs de P.________AG et K.________SA, cet homme d’affaires [...] né à [...] serait le propriétaire ou ayant droit économique de ces deux sociétés, ainsi que d’une douzaine d’autres à travers la Suisse. Leur point commun : chacune possède un, voire deux biens immobiliers, dont plusieurs sont vides et décrépits. Certaines de ces entreprises sont domiciliées auprès d’une importante régie [...], [...]. Cette gérance possède une succursale lausannoise, dont le directeur jusqu’en 2018 a administré par le passé certaines sociétés liées à M. X. Dans les archives médiatiques, l’on retrouve le nom de ce dernier aux côtés d’autres « moutons noirs » accusés d’avoir creusé le déficit de la Banque [...] lors de sa faillite, en 2000. Bien qu’en faillite
- 4 - personnelle depuis cette époque, selon plusieurs proches, M. X entretiendrait toujours des contacts étroits dans le milieu bancaire, où il est réputé obtenir facilement des crédits. A [...], les travaux ont été devisés à 12 millions de francs, comme en atteste une estimation datée de 2016. Selon O.________, c’est « trois fois plus que ce qu’ils devaient coûter ». Un document de 2013 évalue la valeur totale des sociétés de M. X à quelques 150 millions de francs. C’est en 2011 que O.________ rencontre l’homme d’affaires, par le biais d’un ami qui travaille sur le chantier de [...]. Arrivé du Kosovo quelques années auparavant, le jeune entrepreneur est alors indépendant depuis deux ans. O.________ a la niaque, le projet semble intéressant, le travail est payé à l’heure et les délais sont souples. « Les gens m’assuraient que M. X pesait lourd financièrement. Lui me disait « O.________, vous voulez rester dans l’ombre ? Non. Dans deux ans, vous roulerez en Ferrari. » L’entrepreneur d’origine kosovare commence à œuvrer à [...], puis sur d’autres chantiers romands gérés par son nouveau mentor, dont il devient très proche. « Il venait manger à la maison et me présentait aux autres comme son fils adoptif. » Pour tous les chantiers, l’argent est versé au compte-gouttes. « Il faisait de moi ce qu’il voulait, contrôlait même mes départs en vacances. Quand je n’arrivais plus à m’en sortir, il me disait « Mets-toi en faillite. » Je l’ai écouté à deux reprises. Mais je ne veux plus jouer ce jeu-là. » Nous avons tenté de joindre M. X pour le confronter à ces déclarations et l’interroger sur sa relation avec O.________, mais il nous a renvoyé vers la Régie [...] pour toutes questions (…). (…) 3 Un chantier qui capote Pendant ce temps, à [...], c’est la valse des entreprises et de la direction de chantier. Jusqu’en mai 2018, cette dernière était assurée notamment par un bureau d’architectes genevois dont l’administrateur n’est autre que le fils de M. X, qui gère la société propriétaire des parcelles ainsi que l’entreprise K.________SA. S’il s’associe avec des professionnels, le fils n’a, à notre connaissance, pas de diplôme d’architecte. A [...], au moins une personne a en outre assuré la direction du chantier par intérim sans être formée en architecture. Après avoir ouvert une nouvelle société en 2015, O.________ continue à fournir de la main-d’œuvre et à avancer du matériel pour le chantier de [...]. Suite à une interpellation au Conseil communal en mai 2018, la directrice du Logement et de l’Architecture, F.________, sollicite une rencontre avec P.________AG. Au lieu du propriétaire et de la direction de chantier, elle trouve face à elle un drôle d’équipage composé de O.________ et d’un avocat-stagiaire qui représente les intérêts du propriétaire. 4
- 5 - Clash autour du chantier Pressé par son entourage de mettre un terme à cette mascarade, O.________ se crée un réseau afin de se libérer de sa dépendance à M. X. En septembre 2018, il fait parvenir un e-mail à ce dernier pour lui expliquer qu’il refuse dorénavant de commander du matériel à ses frais pour [...]. Parallèlement, il réclame à l’entreprise K.________SA d’être payé pour des travaux exécutés à Fribourg, à Genève et à La Chaux-de-Fonds. C’est le clash. Le 8 octobre, M. X adresse un e-mail à O.________ dans lequel il rompt leur relation contractuelle. Trois semaines auparavant, la Municipalité assurait dans sa réponse à l’interpellation que « le chantier de fin de gros œuvre sera terminé à la fin de l’année 2018 ». Une audience de mesures provisionnelles concernant l’hypothèque légale en faveur de [...] aura lieu ce matin même au Palais de justice de Montbenon, comme le confirme [...], avocat. La petite entreprise, qui tente de garder la tête hors de l’eau, estime son manque à gagner à plus de 700'000 francs au total sur l’ensemble des chantiers de M. X. Malgré les poursuites, O.________ se dit fier d’avoir réussi à payer ses employés, coûte que coûte. Parmi les nombreux messages et actes d’intimidation subis par l’entrepreneur suite à son retrait, un courrier interpelle : signé par [...], l’un des créditeurs de M. X, il confirme le blocage de la carte bancaire de O.________ fin 2018 « pour des raisons d’ordre commercial », sans que la banque ait « à justifier sa position ». Une décennie de travaux et de locaux vides Eté 2009 Le projet de réfection et de transformation des lieux en un centre commercial avec bureaux est mis à l’enquête. Un permis est octroyé en octobre 2010. En août 2014, un permis complémentaire est délivré pour un take away. Mars 2015 Suite à des problèmes structurels, un permis est octroyé pour le sous-sol. Les travaux reprennent après deux ans d‘arrêt. Le permis de construire stipule que la direction des travaux doit être assurée par un professionnel. 2018 « Nous avons été indulgents au départ parce que le chantier était compliqué, explique V.________, du Service d’architecture de la Ville de Lausanne. Mais en 2018, nous avons commencé à nous inquiéter. Dans un chantier normal, on estime qu’une dalle peut être coulée par mois. Actuellement sur ce chantier, c’est une par année. Pour nous, c’est du jamais-vu. Mais cela avait beau être extrêmement lent, le chantier avançait quand même et il n’y avait pas de réels problèmes de sécurité. » Juillet 2018 La Municipale F.________ rencontre des représentants du propriétaire. Février 2019
- 6 - « Je suis retournée sur place avec ma collaboratrice, se souvient V.________. A l’exception de l’administrateur de la société propriétaire, tous nos interlocuteurs étaient nouveaux. Il y avait bien des maçons qui travaillaient sur la dalle du deuxième, toutefois il n’y avait toujours pas de demande de permis complémentaire pour les équipements techniques. Nous avons l’impression qu’il manque un projet concret. » Un élu demande à la Ville d’agir « Vite et fort » Au Conseil communal, le chantier de [...] a déjà fait parler de lui, notamment par le biais d’une interpellation déposée par [...] en mai
2018. Dans sa réponse qui se voulait confiante, la Municipalité soulignait des « difficultés techniques » ayant engendré des retards et assurait que le gros œuvre serait terminé à la fin de l’année 2018, sur la base d’éléments fournis par le propriétaire et d’une rencontre de représentants de ce dernier avec la Direction du logement et de l’architecture. Pour le socialiste S.________, « la Ville a trop longtemps accordé foi aux engagements d’un propriétaire voyou. Cela fait deux ou trois ans que la durée de ce chantier excède largement ce qui est admissibles dans ce domaine. La seule façon de faire amende honorable est d’agir à présent vite et fort. » Le conseiller communal, qui dépose ce mardi 21 mai une interpellation urgente, s’étonne du fait que la Municipalité n’ait pas été au courant des hypothèques légales sur ces parcelles, comme le confirme F.________, municipale en charge du Logement et de l’Architecture. « Voyant que les travaux n’avançaient pas, la Ville aurait pu faire des recherches, estime S.________. (photographie) Cette situation a un impact sur l’image de Lausanne, mais elle est également dramatique pour ces petits entrepreneurs et leurs employés. Il faudrait systématiser les échanges avec les partenaires sociaux et la commission paritaire dans ces situations, car le cas était aussi connu chez eux. » Le conseiller communal dénonce en outre le fait que « des travaux non conformes au permis de construire ont été réalisés dans les sous-sols, avec notamment la construction d’une piscine. » Selon la régie [...], il s’agit d’un « bassin de rétention d’eau de pluie ». Un des entrepreneurs concernés n’en revient pas : « On n’a jamais vu un chantier traîner aussi longtemps. » Selon nos informations, les autorités auraient pourtant pu être au courant depuis des années des problèmes, puisqu’en 2014 déjà un responsable de la sécurité de la Ville avait été appelé lors d’une procédure contre le propriétaire. Comme le rappelle S.________, la loi sur l’aménagement du territoire cantonal (LATC) offre à la Municipalité des possibilités pour retirer le permis de construire, exiger certains travaux ou les faires réaliser aux frais du propriétaire et requérir la réfection des façades – qui sont « dans un état catastrophique ».
- 7 - D’après V.________, du Service d’architecture de Lausanne, un projet de rénovation des façades a été discuté, mais il n’a pas aboutir à ce jour sur une demande de permis de construire. (photographie) F.________ précise que la Ville a peiné à entrer en contact avec le propriétaire : « Le chantier était complexe et nos interlocuteurs changeaient sans arrêt. Mais cette fois ça suffit. On nous mène en bateau depuis trop longtemps. Nous sommes prêts à activer la LATC. On va lâcher les chiens. » (…)".
c) Le 20 juin 2019, P.________AG a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement pour diffamation ou toute autre infraction commise à dire de justice, contre la journaliste Y.________, le rédacteur en chef de [...], A.________, l’administrateur président de [...] SA P.________, ainsi que S.________. Elle reproche aux trois premiers d’avoir publié l’article du 21 mai 2019, dont le contenu salirait son image, et soutient que les propos du dernier rapportés dans cet article portent atteinte à son honneur. P.________AG a déposé une deuxième plainte pénale le 21 juin 2019, faisant grief à F.________ et à V.________, ainsi qu’au personnel de leurs deux services, d’avoir révélé des faits protégés par le secret de fonction, qui ont été publiés dans l’article du 21 mai 2019. Par acte du 4 juillet 2019, P.________AG a déclaré étendre sa plainte du 20 juin 2019 et a requis qu’une enquête soit ouverte contre O.________ pour tentative de contrainte, tentative de chantage, subsidiairement extorsion et toute infraction à dire de justice. Elle prétend que l’article du 21 mai 2019 ne poursuit aucun intérêt public mais tend à mettre la société [...] SA, dont O.________ est l’administrateur, en position de force dans le litige qui les oppose. Elle fait aussi grief à O.________ d’avoir annoncé la publication d’un nouvel article décrit comme une "nouvelle salve d’attaques" à son encontre, dans le même but. Par courrier d’avocat du 11 juillet 2019 adressé au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public),
- 8 - P.________AG a notamment fait valoir que Y.________ avait été informée d’une prolongation de délai dans la procédure administrative relative au chantier par F.________, en violation du secret de fonction de celle-ci.
d) Par communiqué du 23 août 2019, la Municipalité de [...] a indiqué avoir notifié à la propriétaire des parcelles sises à [...], une décision de retrait des permis de construire, assortie d’un ordre de remise en état au 15 novembre 2019. L’édition du quotidien [...] du 4 septembre 2019 comportait un nouvel article de Y.________, qui avait notamment la teneur suivante : "La « coquille vide » de [...] est mise en faillite Chantier aux mains des mêmes personnes que les immeubles lausannois, la SA genevoise K.________SA aurait englouti une partie du crédit de construction (photographie) Les permis de construire avaient été octroyés en 2010 et en 2015. Ils ont été retirés par la Ville le 23 août 2019. (…) Après des années de stagnation, les lignes bougent enfin autour du chantier sans fin de [...]. Le 23 août, la Municipalité de Lausanne a annoncé qu’elle retirait les permis de construire à la société propriétaire basée dans [...], P.________AG. La veille, le Tribunal de première instance de Genève prononçait, lui, la mise en faillite sans poursuite préalable de K.________SA, dont les administrateurs sont les mêmes que pour les immeubles lausannois. Un recours contre cette décision est pendant et la faillite a été suspendue pour la durée de la procédure. La justice genevoise répondait à une requête de [...], la principale société de construction à avoir œuvré à [...], où elle a fonctionné comme entreprise générale entre 2015 et 2018. C’était elle, notamment qui se rendait aux rendez-vous avec les représentants de la Ville de Lausanne. Selon des documents auxquels nous avons eu accès ainsi que des témoignages, une partie du crédit de construction obtenu pour le projet de [...] aurait été engloutie par K.________SA, qui serait une « coquille vide » sans employés. Les entreprises, ingénieurs et architectes ayant effectivement travaillé sur le chantier n’ont, eux, pas été rémunérés ou très partiellement (…). Plusieurs sont aujourd’hui en litige avec le propriétaire. Les acteurs de ce chantier se demandent où est passé l’argent prêté par [...] pour la transformation des lieux. Un document fait état de quelques
- 9 - 800'000 fr. d’honoraires versés à K.________SA en tant qu’entreprise générale entre 2010 et 2016, mais le total des sommes ayant transité par la société en liquidation est probablement beaucoup plus important. D’après un autre document, le devis général approximatif pour les travaux entre 2012 et 2016 était de 12 millions. Selon la régie [...], qui a répondu par e-mail à nos questions en mai dernier en tant que représentante du projet, « il est logique que le maître d’ouvrage rétribue l’entreprise générale, cette dernière attribuant ensuite les travaux aux différentes entreprises et devant les rétribuer. » Une entreprise générale, K.________SA, vraiment ? Elle-même peine à se définir. Dans son recours du 30 août 2019 contre la décision de mise en faillite, la société genevoise déclare ainsi agir en qualité de « mandataire pour le compte de propriétaires d’immeubles pour la gestion de leurs travaux, à l’instar d’une régie ». La petite entreprise de construction [...], qui avait requis la mise en faillite de K.________SA, réclame quelques 700'000 fr. de travaux et de matériel impayés sur différents chantiers romands gérés par les mêmes personnes ces dernières années. Elle a également demandé la mise en faillite sans poursuite préalable de P.________AG, la société [...] propriétaire des immeubles de [...]. La décision n’a pas encore été rendue. K.________SA est administrée par les mêmes personnes que P.________AG. Selon plusieurs sources orales et écrites concordantes, le propriétaire ou ayant droit économique de ces sociétés ainsi que de nombreuses autres à travers le pays serait Monsieur X., un discret homme d’affaires genevois actif dans l’immobilier en Suisse romande. Contacté à plusieurs reprises par [...], Monsieur X. n’a jamais confirmé ces liens. Doutes sur la solvabilité Dans sa décision de faillite, le tribunal souligne que les extraits de comptes bancaires produits par K.________SA « ne rendent pas vraisemblable que celle-ci a des rentrées d’argent régulières ». En effet, les écritures fournies au tribunal par la société genevoise ne concernent étonnamment que le mois de juillet 2019. La Cour relève que, hormis des versements internes à la société, le seul montant crédité provient d’une entreprise inscrite au Registre du commerce de [...], dont les administrateurs sont les mêmes que pour K.________SA et P.________AG. Il s’agit vraisemblablement d’une des holdings contrôlées par Monsieur X., à laquelle sont rattachées différentes sociétés. « Le jugement déclarant la faillite est raisonnable et se base sur la réalité économique de la société K.________SA, commente [...], avocat de [...]. Au vu de ce qui précède et du récent retrait du permis de construire du chantier sis à [...], ma cliente est en droit de douter de la solvabilité du groupe entier. » [...], qui est elle-même menacée de faillite, a reçu dernièrement deux commandements de payer d’un montant total de 150'000 fr. de la part de deux autres sociétés administrées par les
- 10 - mêmes personnes. Toutes deux sont domiciliées auprès de la régie genevoise [...], comme de nombreuses autres entreprises liées à Monsieur X. Plusieurs de ces sociétés sont ou ont été administrées par des dirigeants de la gérance du bout du lac. Et des relevés du compte courant de K.________SA montrent que [...] a versé régulièrement de l’argent à la société entre mai 2018 et mai 2019. Quels sont les liens entre les deux entités ? Contactée, [...] déclare désormais ne plus être « habilitée à répondre à (nos) questions ». Quant à l’avocat de K.________SA, Alain Dubuis, il nous a signifié mardi que nos informations étaient « catégoriquement contestées » et que les questions que nous posions relevaient « du secret des affaires ». Il a ajouté avoir « pour pratique de traiter les procédures devant les Cours de justice et non sur la place publique »." Par courrier d’avocat au Ministère public du 6 septembre 2019, P.________AG s’est plainte de cet article et a requis l’audition urgente de Y.________. Elle soutient que l’article, dont le contenu serait trompeur voire erroné et jetterait le doute sur sa solvabilité, constituerait une manœuvre de pression.
e) Par courriel du 10 septembre 2019 au conseil de P.________AG, Y.________ a invité cette société à se déterminer sur le fait que, le soir même au Conseil communal de Lausanne, S.________ poserait une question relative au chantier de [...], tendant notamment à savoir "si le permis (réd. : avait) été sollicité dans le but d’exécuter les travaux ou pour justifier l’octroi des crédits de construction" et "si la Municipalité (réd. : envisageait) que le permis de construire ait été demandé sur la base de documents problématiques". Par acte du 10 septembre 2019, P.________AG a déposé une extension de la plainte pénale contre S.________. Elle lui faisait grief d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur en exposant à Y.________ ses interrogations, telles que reprises par celle-ci dans son courriel du 10 septembre 2019 précité ; ce faisant, il aurait accusé la plaignante d’avoir déposé une demande de permis "sur la base de document problématiques" et d’avoir commis des faux dans les titres, ce qui serait constitutif de calomnie subsidiairement de diffamation. B. Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
- 11 - La Procureure a considéré que la transmission d’informations à la presse par O.________ ne constituait pas une tentative d’entraver P.________AG dans sa liberté, ce qui excluait toute tentative d’extorsion et chantage, ainsi que toute tentative de contrainte. Selon elle, les articles de [...] ne contenaient en outre aucune atteinte à l’honneur, les termes employés ne dressant certes pas une image flatteuse de la société, mais sans faire apparaître l’activité sociale de celle-ci comme méprisable. Les déclarations de S.________ citées dans l’article du 21 mai 2019 devaient quant à elles être remises dans leur contexte, le lecteur moyen pouvant y reconnaître des questions légitimes qui ne rendaient pas encore la plaignante méprisable au sens de la loi pénale. La référence de S.________ à des "documents problématiques", rapportée par courriel de Y.________ du 10 septembre 2019, a du reste pris la forme interrogative, au moyen d’un terme large à significations multiples, et n’a ainsi créé aucun soupçon de conduite contraire à l’honneur. Finalement, les déclarations de F.________ et V.________ n’étaient pas de nature à devoir rester confidentielles, ni n’avaient trait à des faits secrets, mais se rapportaient à l’avancement du chantier et aux constatations des intéressées s’y rapportant. L’intérêt public à la diffusion de ces informations était du reste manifeste, au vu de l’envergure, de l’emplacement et de la durée du chantier. Les conditions des infractions invoquées par P.________AG n’étaient ainsi pas réalisées, les griefs de celle-ci étant de nature civile. C. Par acte du 30 janvier 2020, P.________AG a recouru contre cette ordonnance, notifiée le 20 janvier 2020, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les plaintes pénales des 20 juin, 21 juin, 4 juillet et 10 septembre 2019. Par courrier du 7 mai 2020, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. En d roit :
- 12 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable.
2. Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si les conditions de cet article sont réunies, l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), même diligentées à l'initiative du Procureur (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Conformément au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art 2 al. 1 cum 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué selon l'adage in dubio pro duriore. Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs en fait, mais également en droit ; en cas de doute sur l’un des deux plans, il faut donc clarifier l'état de fait ou procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière
- 13 - n'entrant pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante conteste l’appréciation faite dans l’ordonnance querellée de diverses déclarations, qu’elle estime attentatoires à son honneur. Celles-ci seront développées ci-dessous dans la mesure utile. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi
- 14 - des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_1254/2020 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; ATF 114 IV 14 consid. 2a). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 et réf. cit.). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (pour le tout TF 6B_1254/2019 du précité consid. 6.1 et réf. cit. ; cf. ég. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le
- 15 - plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2020 précité consid. 6.1 et réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2). 3.2.2 En vertu de l’art. 130 al. 1 LATC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), celui qui contrevient à cette loi, aux règlements d’applications cantonaux ou communaux, ou aux décisions fondées sur ces lois et règlements, est passible d’une amende. Commet par ailleurs un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers,
- 16 - notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (pour le tout : TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.3 Selon l’art. 28 CP, lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable (cf. al. 1), sous réserve des cas où il ne peut pas être découvert ou ne peut pas être traduit en Suisse devant un tribunal, qui entraînent la punissabilité du rédacteur responsable ou, à défaut, de la personne responsable de la publication en cause (cf. al. 2), parmi d’autres exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. al. 3). 3.3 3.3.1 Dans sa plainte du 20 juin 2019, la recourante dénonce les propos de S.________ publiés dans l’article du 21 mai 2019 selon lesquels, en particulier, "des travaux non conformes au permis ont été réalisés", et "la Ville a trop souvent accordé foi aux engagements d’un propriétaire voyou". Selon l’ordonnance querellée, le lecteur moyen destinataire est en mesure de replacer ces propos dans le contexte politique de l’affaire, et de les interpréter d’une manière qui ne porte pas atteinte à l’honneur de la plaignante. La première phrase précitée, qui est extraite d’une précédente interpellation de S.________, décrit un comportement puni de l’amende en vertu de l’art. 130 al. 1 LATC. La seconde phrase fait quant à elle usage du mot "voyou", défini – pour un adulte – comme l’"individu aux activités délictueuses, faisant partie du milieu" (Petit Larousse illustré 2013, Paris 2012). A ce stade, la tâche du Ministère public n’est pas de procéder à une
- 17 - interprétation particulière des propos litigieux, mais d’examiner si les éléments au dossier permettent d’exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 CPP, qu’ils constituent une atteinte à l’honneur de la plaignante (cf. art. 173 al. 2 et 3 CP). Un tel degré de certitude n’est cependant objectivement pas atteint en l’espèce, et le recours est dans cette mesure fondé. Par conséquent, et dès lors que Y.________ a rapporté les propos de S.________ dans l’article du 21 mai 2019, on ne peut pas exclure qu’elle ait ainsi propagé des propos attentatoires à l’honneur, ce qui doit également faire l’objet d’une instruction pénale. Le cas échéant, il se posera à nouveau la question des conditions de l’art. 173 al. 2 et 3 CP, mais il est trop tôt pour en décider. Le recours est fondé également dans cette mesure. Cela étant, la plainte de la recourante est principalement dirigée contre Y.________, et il n’est pas douteux que celle-ci est la rédactrice de l’article litigieux. Dans ces conditions, seule une punissabilité de l’auteur au sens de l’art. 28 al. 1 CP entre en considération, et c’est à raison qu’il n’a pas été entré en matière sur les faits reprochés à A.________ et P.________, dont la responsabilité pénale en application de l’art. 28 al. 2 CP n’est pas envisageable en l’espèce. Pour le surplus, il faut en revanche se rallier aux considérants de l’ordonnance relatifs aux actes dénoncés le 20 juin 2019. En effet, on ne décèle rien d’autre dans l’article du 21 mai 2019 qui accuse la recourante de s’être rendue coupable d’une infraction ou qui la fasse apparaître comme méprisable. L’intéressée se plaint en particulier de l’image convoyée par l’article, qui la décrirait comme une société ayant profité de ses sous-traitants et mis la société de O.________ en faillite. De tels propos attestent certes de difficultés de gestion et d’un climat tendu et sont donc peu flatteurs, mais ils ne constituent pas encore une atteinte à l’honneur de l’intéressée.
- 18 - 3.3.2 La recourante se plaint en outre du contenu d’un second article de Y.________, publié le 4 septembre 2019 sous le titre "La « coquille vide » de [...] est mise en faillite", qu’elle a dénoncé le 6 septembre 2019. Selon elle, il se dégage de cet article l’impression qu’elle serait insolvable, qu’elle aurait une fois de plus profité de ses ouvriers et sous-traitants, qu’elle aurait détourné des emprunts voire commis une escroquerie au crédit de construction et qu’elle aurait un administrateur infréquentable voire de type mafieux en la personne de "Monsieur X". L’article litigieux relate que K.________SA, dont les administrateurs seraient aussi ceux de la recourante, a été mise en faillite sur réquisition de la société [...] SA dont O.________ est l’administrateur. Selon certains documents, une partie du crédit de construction aurait été "engloutie" par la société faillie qui serait "une « coquille vide » sans employés", alors que les entreprises, ingénieurs et architectes ayant travaillé sur le chantier (réd. : lausannois) n’auraient pas ou que partiellement été payés. L’article cite un document faisant état de quelques 800'000 fr. d’honoraires versés à K.________SA, mais indique que le total des sommes ayant transité par cette société serait probablement plus important. Il remet en outre en cause, sous la forme interrogative, le fait que K.________SA ait fonctionné en qualité d’entreprise générale du chantier. A la lecture de ce qui précède, le lecteur moyen peut objectivement comprendre qu’il est sous-entendu qu’une partie du crédit de construction aurait été versé sous forme d’honoraires à K.________SA sans que celle-ci fournisse de contrepartie, alors que les acteurs du chantier n’auraient pas été rémunérés pour leur travail. La désignation de K.________SA comme une "coquille vide" renforce cette impression. Un tel comportement relevant potentiellement de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, on ne peut à ce stade pas exclure que l’article du 4 septembre 2019 porte atteinte à l’honneur de la recourante. L’examen de la véracité des faits rapportés ou de la bonne foi de l’auteur (cf. art. 173 al. 2 et 174 al. 1 a contrario CP), en particulier à la lumière des documents cités dans l’article, doit une nouvelle fois être réservé pour un stade ultérieur de la procédure. On doit en l’état se contenter de constater que la commission d’une infraction par la publication de l’article
- 19 - du 4 septembre 2019 n’est pas exclue au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 CPP. Le recours est fondé dans cette mesure également. L’article du 4 septembre 2019 rapporte en outre les propos de l’avocat de [...] SA, selon lequel la faillite de K.________SA et le retrait du permis de construire du chantier de [...] permettaient à sa cliente "de douter de la solvabilité du groupe entier". Ces déclarations ne sont pas liées aux faits précités mais portent sur la solvabilité de la société, dont la mise en doute ne porte pas atteinte à l’honneur de la recourante au sens de la jurisprudence fédérale. Une telle assertion ne fait donc pas apparaître cette société comme méprisable. Le recours est ainsi mal fondé en tant qu’il a trait aux dires de l’avocat de O.________ rapportés dans l’article du 4 septembre 2019. 3.3.3 La recourante soutient encore que S.________ l’a accusée de faux dans les titres devant le Conseil communal de Lausanne le 10 septembre 2019 et qu’il a relayé l’information selon laquelle elle aurait englouti un crédit de construction. Par courriel du 10 septembre 2019, Y.________ a invité la recourante à se déterminer sur le fait que S.________ demanderait le soir même au Conseil communal de Lausanne "si le permis a été sollicité dans le but d’exécuter les travaux ou pour justifier l’octroi des crédits de construction" et si la Municipalité envisageait "que le permis de construire ait été demandé sur la base de documents problématiques". Les propos reprochés à S.________ prennent la forme interrogative, et comprennent uniquement l’adjectif "problématique", qui est de portée générale. On ne peut donc en inférer la commission d’aucune infraction, ni d’un comportement contraire à l’honneur. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 10 septembre 2019. 4.
- 20 - 4.1 La recourante se plaint de pressions que O.________ aurait exercées sur elle par voie de presse, selon plainte du 4 juillet 2019 et courrier de son conseil du 6 septembre 2019. Elle soutient qu’un tel comportement serait constitutif de contrainte ainsi que de chantage et extorsion, au sens des art. 181 et 156 CP. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; pour le tout TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
- 21 - moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et réf. cit.), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; pour le tout TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les autres arrêts cités). 4.2.2 Se rend coupable d’extorsion et chantage, au sens de l’art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, qu’il en résulte un dommage et que ce dommage soit en lien de causalité avec la contrainte et l’acte de disposition préjudiciable. Subjectivement, l’infraction suppose l’intention, le dol éventuel étant suffisant, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2 spéc. 4.2.5 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn 17 ss ad art. 156 CP). 4.3 Dans le cas d’espèce, on ne voit pas en quoi la publication des articles des 21 mai et 4 septembre 2019, mêmes s’ils ne sont guère flatteurs envers la recourante, entraverait celle-ci dans sa liberté d’agir. Une telle "mauvaise presse" n’est en effet pas, objectivement, de nature à
- 22 - impressionner une société ou ses organes, en particulier dans le domaine de la construction, où la concurrence est souvent dure, y compris à la forme. L’annonce d’une "salve d’attaques" par O.________, telle que la recourante la décrit dans sa plainte du 4 juillet 2019, ne laisse ainsi entrevoir ni contrainte, ni chantage ou extorsion. Du reste, et comme on l’a vu, ces articles de presse ne portent pas atteinte à l’honneur de la recourante, sous réserve éventuellement de deux passages n’impliquant ni O.________, ni sa société [...] SA. La mention des doutes de l’avocat de cette société quant à la solvabilité de la recourante n’est pas non plus pertinente, au vu des circonstances dans lesquelles ils ont été exprimés (cf. supra consid. 3.3.2 in fine). La recourante ne peut ainsi pas se plaindre d’une menace de dommage sérieux, ni d’une autre entrave dans sa liberté. Le recours est dans cette mesure mal fondé. 5. 5.1 Par plainte du 21 juin 2019 et courrier d’avocat du 11 juillet 2019, la recourante fait grief à F.________ et V.________ d’avoir violé le secret de fonction, en révélant à Y.________ des informations relatives au chantier de [...] et aux procédures le concernant. Elle conteste que les informations révélées soient d’intérêt public, relevant qu’elles n’ont été publiées dans aucun autre journal. 5.2 5.2.1 Se rend coupable d’une violation du secret de fonction, au sens de l’art. 320 CP, le membre de l’autorité ou le fonctionnaire qui révèle un secret qu’il a appris dans le cadre de sa fonction. Est secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l’intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 127 IV 122 consid. 1, JdT 2002 IV 118 ; ATF 126 IV 242 consid. 2a ; ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51). La notion de secret, tel que protégé par cette disposition, vise à protéger tant le secret de la
- 23 - collectivité publique que le secret privé de particulier. La garantie du secret de fonction assure ainsi non seulement le bon fonctionnement des institutions publiques, mais a également pour but de protéger la sphère privée du citoyen qui, en contrepartie du devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande. Il faut que le maître du secret – soit généralement la personne qui se confie au fonctionnaire ou au membre d’une autorité, mais qui peut également être un tiers concerné par le secret –, ait la volonté de garder le fait confidentiel (ATF 114 IV 46 consid. 2). Enfin, il doit exister un intérêt légitime au maintien du secret, qui peut être celui de la collectivité publique ou celui de particulier. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause. La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; pour le tout Dupuis et alii, op. cit., nn 3, 8, 15, 18 et 20 s. ad art 320 CP et les réf. cit.). 5.2.2 Selon l’art. 1 al. 1 LInfo (loi sur l'information du 24 septembre 2002 ; BLV 170.21), cette loi a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique. Elle instaure une présomption de publicité de l’information, à l’inverse de la présomption de secret précédemment applicable (cf. CDAP GE.2014.0174 du 13 février 2014 consid. 2c). En vertu de l’art. 7 al. 1 LInfo, les journalistes accrédités reçoivent à titre régulier et gratuit les informations sur les activités d’intérêt général des autorités. 5.3 5.3.1 La recourante reproche à F.________ les passages suivants de l’article du 21 mai 2019, révélant l’identité des personnes présentes aux
- 24 - rendez-vous de chantier, et l’existence d’une menace du retrait de permis de construire : "(…) Suite à une interpellation au Conseil communal en mai 2018, la directrice du Logement et de l’Architecture, F.________, sollicite une rencontre avec P.________AG. Au lieu du propriétaire et de la direction de chantier, elle trouve face à elle un drôle d’équipage composé de O.________ et d’un avocat stagiaire qui représente les intérêts du propriétaire. (…) F.________ précise que la Ville a peiné à entrer en contact avec le propriétaire : "Le chantier était complexe et nos interlocuteurs changeaient sans arrêt. Mais cette fois ça suffit. On nous mène en bateau depuis trop longtemps. Nous sommes prêts à activer la LATC. On va lâcher les chiens. (…)". Il sied de relever, à titre liminaire, que le contrôle du déroulement d’un chantier de grande envergure, au cœur de [...], pour lequel les autorisations ont été délivrées depuis plus de neuf ans, ainsi que les démarches envisagées par les autorités face à la stagnation de ce chantier, sont manifestement d’intérêt public. Les informations révélées par F.________ ne sortent pas de ce cadre, puisqu’elle a décrit des faits constatés lors d’une visite de chantier. Une telle visite a du reste lieu durant les heures d’ouverture, et n’importe quel passant est dès lors en mesure de constater qu’elle se déroule, de sorte que l’existence d’une telle rencontre et les personnes qui y prennent part ne sont pas des informations limitées à un cercle restreint de destinataires. Il en irait autrement des informations relatives au dossier alors échangées, mais tel n’est pas l’objet des déclarations de F.________. Celle-ci a en outre indiqué que la ville entendait agir en application de la législation sur les constructions, mais sans pour autant révéler des éléments du dossier. Il en va de même des déclarations dénoncées par courrier d’avocat du 11 juillet 2019, qui ne reposent du reste sur aucune pièce au dossier. En effet, l’information selon laquelle l’autorité attend qu’un délai – même prolongé – arrive à échéance démontre que cette autorité suit le dossier, ce qui est une information d’intérêt public. Aucun élément concret du dossier n’a en revanche été révélé.
- 25 - Il est ainsi exclu que F.________ ait violé son secret de fonction, et le recours est dans cette mesure mal fondé. 5.3.2 La recourante fait par ailleurs grief à V.________ d’avoir révélé des informations secrètes qui ont été publiées dans l’article du 21 mai 2019. Elle se plaint en premier lieu des déclarations suivantes, figurant dans la chronologie établie dans l’article : "Je suis retournée sur place avec ma collaboratrice, se souvient V.________. A l’exception de l’administrateur de la société propriétaire, tous nos interlocuteurs étaient nouveaux. Il y avait bien des maçons qui travaillaient sur la dalle du deuxième, toutefois il n’y avait toujours pas de demande de permis complémentaire pour les équipements techniques. Nous avons l’impression qu’il manque un projet concret. »" La recourante invoque en outre une citation indirecte des déclarations de V.________, selon la teneur qui suit : "D’après V.________, du Service d’architecture de Lausanne, un projet de rénovation des façades a été discuté, mais il n’a pas aboutir à ce jour sur une demande de permis de construire." S’agissant des propos de V.________ décrivant les personnes présentes lorsqu’elle s’est rendue sur place, on peut renvoyer aux développements du point précédent, qui conduisent au rejet du recours dans cette mesure. Il en va toutefois différemment des propos de V.________ relatifs à l’aboutissement d’une procédure de permis de construire, respectivement à l’existence ou à l’aboutissement d’une telle procédure ; de tels faits sont en effet des éléments du dossier qui sont en principe confidentiels, et il existe un intérêt légitime au maintien d’un tel secret. On ne peut dans cette mesure pas exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 CPP, que des révélations sur l’avancement d’une procédure ne soient pas constitutives d’une violation
- 26 - du secret de fonction, et cette question doit faire l’objet d’une instruction. Le recours est dans cette mesure fondé.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle concerne les actes de Y.________ et S.________ dénoncés par plaintes du 20 juin 2019 et 6 septembre 2019, et les actes de V.________ dénoncés par plainte du 21 juin 2019 dans la mesure décrite ci-dessus, et le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public central pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à concurrence d’un tiers, soit 880 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1'500 fr. (cinq heures à 300 fr. ; cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours par 30 fr. (2% ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] cum art. 26a al. 6 TFIP) et la TVA sur le tout par 117 fr. 80 (7,7%), soit un montant de 1'647 fr. 80 au total. Le sort des indemnités suivant celui des frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d'un tiers et sera donc fixée à 1'099 francs.
- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 janvier 2020 est annulée en tant qu’elle concerne les actes de Y.________ et S.________ dénoncés par plaintes du 20 juin 2019 et 6 septembre 2019, ainsi que les actes de V.________ dénoncés par plainte du 21 juin 2019, dans la mesure décrite dans les considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________AG par 880 fr. (huit cent huitante francs), le solde de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée à P.________AG pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour P.________AG),
- Ministère public central,
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :