Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés par des parties ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, les recours sont recevables. En outre, ceux-ci ont trait au même complexe de faits et posent des questions identiques sur le plan juridique. Il y a donc lieu de les traiter en un seul arrêt.
- 7 -
E. 2.1 Les recourants se plaignent d’inaction et d’absence de réponses à leurs courriers. Le Ministère public n’aurait ni accédé aux requêtes des conseils des recourants, ni même accusé réception des différents courriers qui lui avaient été adressés. Les recourants relèvent qu’après près de dix mois depuis le dépôt de la première plainte pénale, aucun acte d’instruction n’aurait été réalisé, les parties n’ayant pas été entendues par le Ministère public. De plus, l’inaction de cette autorité mettrait en péril la manifestation de la vérité, l’écoulement du temps rendant imprécis les souvenirs, ce qui prétériterait l’établissement des faits.
E. 2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
E. 2.3 En l’espèce, hormis un courrier du 28 juin 2019 par lequel le Ministère public a fixé à K.________ et A.Z.________ un délai au 16 juillet 2019 pour lui faire savoir si un retrait réciproque de leurs plaintes était envisageable (P. 7), le Ministère public n’a entrepris aucune démarche jusqu’au 5 mars 2020, date à laquelle il a convoqué les parties à une audience de conciliation, qui a finalement dû être reportée en raison de la crise sanitaire actuelle (P. 18). Ainsi, avant le dépôt des recours, le Ministère public n’a donné aucune suite aux lettres des avocats des recourants invitant l’autorité à leur remettre une copie du dossier et à leur indiquer quelle suite elle comptait donner à leurs plaintes (cf. courriers des 5 et 8 novembre 2019 ; P. 10 et 11), ni à leurs relances successives (courriers des 4 et 6 décembre 2019, puis des 20 et 21 janvier 2020 ; P. 12 à 15). Le Ministère public a admis le retard qui lui est reproché et l’explique par une surcharge de travail. Cette situation n’enlève rien à l’inaction patente qui apparaît contraire à une saine administration de la justice. Force est de constater que les conditions pour admettre un retard injustifié sont manifestement réalisées.
3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait des conclusions des recourants tendant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire sans désemparer leurs plaintes et d’admettre, pour le surplus, les recours en tant qu’ils tendent au constat d’un retard injustifié et à l’allocation d’une indemnité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants – soit A.Z.________, d’une part, ainsi que S.________ et O.________, d’autre part, – obtenant gain de cause et ayant
- 10 - procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à de justes indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, les honoraires de chacun des conseils peuvent être fixés à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, ce qui revient à 659 fr. 10 au total pour chacune des indemnités. Ces montants seront alloués à A.Z.________, d’une part, ainsi qu’à S.________ et O.________, d’autre part, solidairement entre elles, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait des conclusions des recourants tendant à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’instruire leurs plaintes sans désemparer. II. Les recours sont admis pour le surplus. III. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE19.012230-PGT. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à A.Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à S.________ et O.________, solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 11 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Bühler, avocate (pour S.________ et O.________),
- Me Alexandra Lopez, avocate (pour A.Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
- 8 - notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 1B_579/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1, non publié à l’ATF 136 IV 188). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées).
- 9 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 231 PE19.012230-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2020 par O.________ et S.________, d’une part, et sur le recours interjeté le 4 mars 2020 par A.Z.________, d’autre part, pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE19.012230-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 mai 2019, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour menace et chantage. Il reproche à son ex-épouse, dont il est divorcé depuis 2017 et avec laquelle il a eu un fils, B.Z.________, né en 2012, de lui avoir envoyé, le 10 mai 2019, un SMS lui indiquant : « Si un malheur lui arrive, je te tue », faisant référence à leur fils. Il lui reproche 351
- 2 - également de l’avoir menacé de divulguer à des tiers des vidéos prises à son insu en 2016 ou 2017, ce qui risquerait de lui causer du tort au niveau professionnel et pour sa vie privée (PV aud. 1).
b) Le 27 mai 2019, K.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue sur les faits qui lui sont reprochés. A cette occasion, elle a également déposé plainte contre A.Z.________ pour l’avoir menacé de mort à de nombreuses reprises durant les semaines précédentes. Il aurait dit qu’il allait la tuer, la faire disparaître de la terre, l’enterrer dans la forêt ou encore la brûler vive. Elle lui reproche également de l’avoir traitée de « conne », de « stupide », de « merde » et de « bonne à rien » (PV aud. 2).
c) Le 29 mai 2019, A.Z.________ a été entendu par la police sur les faits qui lui sont reprochés et les a entièrement contestés. Il a spontanément admis lui avoir écrit par SMS, le 26 mai 2019, (sic) « vas te faire foutre » (PV aud. 3).
d) Le 20 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reçu le rapport d’investigation de la gendarmerie du 10 juin 2019. L’affaire a été attribuée à [...], procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
e) Le 28 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a fixé à K.________ et A.Z.________ un délai au 16 juillet 2019 pour lui faire savoir s’ils acceptaient de retirer réciproquement leurs plaintes, sans autre condition, ce qui entraînerait un classement de l’affaire. Le procureur a indiqué que, le cas échéant, le Ministère public laisserait les frais à la charge de l’Etat, pour saluer un tel arrangement amiable du litige (P. 7).
f) Le 5 juillet 2019, S.________, amie de A.Z.________, a déposé plainte contre K.________ pour injure, menaces et voies de fait. Elle lui reproche de l’avoir traitée de « salope » et de l’avoir frappée avec ses mains au niveau du thorax et des jambes, le matin même, devant l’Hôtel
- 3 - de ville du [...], à l’occasion des promotions de l’enfant B.Z.________. Elle aurait également reçu plusieurs coups sur les jambes avec l’appareil photo que K.________ tenait dans une main. Cette dernière lui aurait également dit qu’elle allait la « faire tomber ». Peu après, K.________ serait revenue vers elle et aurait poussé S.________ relativement fort, à plusieurs reprises, alors que sa fille O.________ aurait essayé de s’interposer. K.________ l’aurait encore insultée et aurait tenté de la frapper à plusieurs reprises (PV aud. 4).
g) Le 5 juillet 2019, A.Z.________ a à nouveau déposé plainte contre K.________ pour les faits survenus le matin même au [...], à l’occasion des promotions de leur fils B.Z.________. Il lui reproche de l’avoir insulté en le traitant de « salopard », de « connard » et d’« ordure », notamment, et de lui avoir donné plusieurs coups de poing dans le ventre et les côtes. Elle l’aurait également griffé au poignet droit en l’agrippant, ainsi que sur le bras gauche (PV aud. 5).
h) Le 5 juillet 2019, O.________ a également déposé plainte contre K.________ pour les faits survenus le matin même au [...], toujours à l’occasion des promotions de l’enfant B.Z.________. Elle lui reproche de l’avoir poussée, alors qu’elle tentait de la séparer de sa mère, S.________, et de lui avoir dit « Toi aussi je te ferai tomber » et « Je vous ferai tomber toutes les deux ». Plus tard, alors qu’elle était assise dans la salle des promotions, avec sa mère et A.Z.________, S.________ se serait assise à côté d’elle et lui aurait tapé très fort dans le dos en disant « Mais on est une famille », sur un ton très ironique (PV aud. 6).
i) Le 4 octobre 2019, K.________ a déposé plainte contre son ex-mari A.Z.________ et son amie S.________, ainsi que la fille de cette dernière, O.________ pour injure, menaces et voies de fait survenus le 5 juillet 2019 au [...], à l’occasion des promotions de son fils B.Z.________ (PV aud. 7). En annexe à sa plainte, elle a transmis un document sur lequel elle relate les faits objets de sa plainte. S.________ l’aurait traitée de « minable, misérable », de « pauvre personne » et de « dérangée ». Cette dernière lui aurait encore dit qu’elle doutait qu’elle soit une bonne mère et
- 4 - que B.Z.________ ne mériterait pas une mère comme elle. Elle reproche également à O.________ de l’avoir poussée et de l’avoir menacée en ces termes : « Ne t’approche pas de ma mère, si tu la touches, je te ferai voir ton compte » et de lui avoir dit « Dégage, circule connasse » et « Espèce de malade ». A.Z.________ lui aurait bloqué les deux bras un bon moment, puis l’aurait poussée, ce qui aurait déchiré son gilet. Il lui aurait également dit : « Arrête, dégage pétasse, espèce de tarée ». Par la suite, il lui aurait encore dit qu’elle n’était pas digne d’avoir ce petit garçon, qu’elle était une mauvaise mère et constituait un danger pour leur fils. B. a) Le 5 novembre 2019, Me Alexandra Lopez a indiqué avoir été consultée par A.Z.________ dans le cadre des plaintes que celui-ci avait déposées et a interpellé le Ministère public pour connaître la suite qui leur avait été donnée. Elle a également demandé la transmission d’une copie du dossier.
b) Le 8 novembre 2019, Me Isabelle Bühler a indiqué avoir été consultée par S.________ et O.________ dans le cadre des plaintes qu’elles avaient formées et a requis la transmission d’une copie du dossier.
c) Le 4 décembre 2019, Me Isabelle Bühler a requis à nouveau la transmission d’une copie complète du dossier. Elle a également demandé au procureur de lui indiquer la suite qu’il entendait donner aux plaintes formées par ses mandantes.
d) Le 6 décembre 2019, sans nouvelles du Ministère public, Me Alexandra Lopez a interpellé à nouveau le procureur pour obtenir une copie du dossier et connaître la suite qu’il entendait donner aux plaintes pénales.
e) Le 20 janvier 2020, sans nouvelles du Ministère public, Me Isabelle Bühler a une nouvelle fois sollicité le procureur pour s’enquérir de la suite de la procédure.
- 5 - Ses précédents courriers étant restés lettres mortes, Me Isabelle Bühler a réitéré sa requête le 21 janvier 2020. C. a) Par acte du 3 mars 2020, O.________ et S.________ ont interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en invoquant un déni de justice du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et en concluant au constat du retard injustifié et du déni de justice du Ministère public, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’instruire leurs plaintes pénales dirigées contre K.________ et que des dépens leur soient alloués, comprenant une indemnité équitable pour les honoraires de leur conseil.
b) Par acte du 4 mars 2020, A.Z.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en invoquant également un déni de justice du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il a conclu au constat du retard injustifié et du déni de justice du Ministère public, à ce que celui-ci soit enjoint à instruire, sans désemparer, ses plaintes, notamment à procéder aux auditions des parties et de tous les témoins utiles et à l’allocation de dépens, comprenant une juste indemnité pour les honoraires de son conseil.
c) Le 5 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accusé réception des correspondances de Me Alexandra Lopez et de Me Isabelle Bühler, avec un retard qu’il priait d’excuser, qui aurait été dû à une surcharge de travail. Il a également pris acte des recours précités (P. 18). Il leur a transmis une copie intégrale du dossier, ainsi que des mandats de comparution en vue d’une audience de conciliation des parties appointée au 7 avril 2020.
d) Le 6 mars 2020, S.________ et O.________ ont retiré leur conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire leur plainte, au vu de l’avis d’audience délivré par le Ministère public, cette conclusion n’ayant plus d’objet. Pour le surplus, elles ont maintenu leurs autres conclusions.
- 6 -
e) Le 6 mars 2020, A.Z.________ a partiellement retiré son recours, en tant qu’il visait à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’instruire ses plaintes et d’auditionner les parties à la procédure. Pour le surplus, il a maintenu ses autres conclusions.
f) Le 19 mars 2020, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé ses déterminations et a invoqué une importante surcharge de travail à l’origine du retard. Le procureur a indiqué qu’au vu des problèmes liés à la situation sanitaire actuelle, l’audience de conciliation qui avait été appointée au 7 avril 2020 avait été reportée à la prochaine date utile. Il a également assuré que l’affaire serait quoi qu’il en soit instruite sans désemparer. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés par des parties ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, les recours sont recevables. En outre, ceux-ci ont trait au même complexe de faits et posent des questions identiques sur le plan juridique. Il y a donc lieu de les traiter en un seul arrêt.
- 7 - 2. 2.1 Les recourants se plaignent d’inaction et d’absence de réponses à leurs courriers. Le Ministère public n’aurait ni accédé aux requêtes des conseils des recourants, ni même accusé réception des différents courriers qui lui avaient été adressés. Les recourants relèvent qu’après près de dix mois depuis le dépôt de la première plainte pénale, aucun acte d’instruction n’aurait été réalisé, les parties n’ayant pas été entendues par le Ministère public. De plus, l’inaction de cette autorité mettrait en péril la manifestation de la vérité, l’écoulement du temps rendant imprécis les souvenirs, ce qui prétériterait l’établissement des faits. 2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
- 8 - notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 1B_579/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1, non publié à l’ATF 136 IV 188). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées).
- 9 - 2.3 En l’espèce, hormis un courrier du 28 juin 2019 par lequel le Ministère public a fixé à K.________ et A.Z.________ un délai au 16 juillet 2019 pour lui faire savoir si un retrait réciproque de leurs plaintes était envisageable (P. 7), le Ministère public n’a entrepris aucune démarche jusqu’au 5 mars 2020, date à laquelle il a convoqué les parties à une audience de conciliation, qui a finalement dû être reportée en raison de la crise sanitaire actuelle (P. 18). Ainsi, avant le dépôt des recours, le Ministère public n’a donné aucune suite aux lettres des avocats des recourants invitant l’autorité à leur remettre une copie du dossier et à leur indiquer quelle suite elle comptait donner à leurs plaintes (cf. courriers des 5 et 8 novembre 2019 ; P. 10 et 11), ni à leurs relances successives (courriers des 4 et 6 décembre 2019, puis des 20 et 21 janvier 2020 ; P. 12 à 15). Le Ministère public a admis le retard qui lui est reproché et l’explique par une surcharge de travail. Cette situation n’enlève rien à l’inaction patente qui apparaît contraire à une saine administration de la justice. Force est de constater que les conditions pour admettre un retard injustifié sont manifestement réalisées.
3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait des conclusions des recourants tendant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire sans désemparer leurs plaintes et d’admettre, pour le surplus, les recours en tant qu’ils tendent au constat d’un retard injustifié et à l’allocation d’une indemnité. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants – soit A.Z.________, d’une part, ainsi que S.________ et O.________, d’autre part, – obtenant gain de cause et ayant
- 10 - procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à de justes indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, les honoraires de chacun des conseils peuvent être fixés à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, ce qui revient à 659 fr. 10 au total pour chacune des indemnités. Ces montants seront alloués à A.Z.________, d’une part, ainsi qu’à S.________ et O.________, d’autre part, solidairement entre elles, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait des conclusions des recourants tendant à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’instruire leurs plaintes sans désemparer. II. Les recours sont admis pour le surplus. III. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE19.012230-PGT. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à A.Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à S.________ et O.________, solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 11 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Bühler, avocate (pour S.________ et O.________),
- Me Alexandra Lopez, avocate (pour A.Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :