Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 12 décembre 2018/968; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
E. 2 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée.
E. 2.1 Sur le fond, le recourant conteste l’appréciation de la Procureure selon laquelle la cause ne présente aucune difficulté en fait et en droit justifiant le recours à un conseil juridique gratuit. Il soutient en substance qu’il y aurait lieu de tenir compte du contexte hautement conflictuel dans lequel s’inscrit la procédure et de la volonté de la prévenue d’obtenir coûte que coûte la garde de ses enfants. Il y aurait en outre lieu de tenir compte de l’impact de la procédure pénale sur le litige divisant les parties devant les instances civiles, d’autant que la prévenue aurait déjà tenté par le passé d’instrumentaliser la justice pénale en accusant son époux d’infractions pour influencer la justice civile.
E. 2.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
- 5 - Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (TF 1B_401/2018 du 10 décembre 2018, destiné à la publication, consid. 2). L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. TF 6B_165/2018 du 30 mai 2018 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 64 ad art. 136 CPP).
- 6 -
E. 2.3 En l’espèce, avec la Procureure, force est de constater que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit que le recourant ne pourrait surmonter seul. Celui-ci a été capable de déposer une plainte circonstanciée, accompagnée de nombreuses pièces, ensuite de quoi une instruction a été ouverte. S’il est vrai que la prévenue semble agir de manière déraisonnable pour récupérer la garde de ses enfants, la présente procédure porte sur deux incidents mineurs et aisément identifiables. Les intérêts en jeu pour le plaignant sont en outre limités. Pour le surplus, ce dernier ne fait valoir aucune circonstance personnelle qui justifierait le recours à un conseil d’office. Quant à ses prétentions civiles – dont il n’est pas nécessaire d’examiner si elles auraient une chance de succès –, elles ne pourraient consister qu’en une prétention en réparation du tort moral, facile à invoquer et à chiffrer sans l’aide d’un conseil juridique. Enfin, que la plainte ait été déposée dans le contexte particulier d’un lourd conflit conjugal ne change rien au fait que la présente cause est très simple et que les conditions de l’art. 136 CPP ne sont manifestement pas remplies. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite du recourant.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Rubli, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 531 PE19.011317-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 136 CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.011317-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________ et M.________ se sont mariés le 22 février 2006 et ont eu deux enfants en 2010 et 2012. Le couple rencontre des difficultés conjugales depuis le début de l’année 2015 à tout le moins et vit actuellement séparé. 351
- 2 - Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte devant les autorités civiles vaudoises, la garde des enfants ainsi que la jouissance de l’appartement ont été attribuées au père, tandis que la mère dispose d’un droit de visite. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a par ailleurs été attribué au père.
b) Par acte du 7 juin 2019, V.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour tentative de contrainte et diffamation. Il lui reproche en substance d’avoir tenté de le contraindre de signer un document aux termes duquel il reconnaissait l’avoir calomniée dans le but d’obtenir la garde des enfants, sous la menace du dépôt d’une plainte pour injure, qu’elle a finalement déposée. Elle aurait en outre transmis à leurs avocats respectifs une correspondance contenant des propos diffamatoires à son encontre. V.________ a en outre sollicité l’assistance judiciaire et requis que l’avocat Xavier Rubli lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 13 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé à V.________ l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a en substance considéré que le cas d’espèce semblait relativement simple en fait et en droit et ne présentait pas de difficultés particulières que le plaignant ne pourrait surmonter seul. C. Par acte du 24 juin 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’avocat Xavier Rubli lui soit désigné en qualité de défenseur d’office (recte : conseil juridique gratuit) avec effet rétroactif au 24 mai 2019, et également pour la procédure de recours.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le 26 juin 2019, le recourant a déposé un mémoire et des pièces complémentaires. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 12 décembre 2018/968; CREP 13 février 2017/111), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. 2.1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65
- 4 - précité; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). 2.2 En l’occurrence, la Procureure a indiqué dans son ordonnance qu’elle considérait que le cas semblait relativement simple en fait et en droit et ne présentait pas de difficultés particulières que le plaignant ne pourrait surmonter seul. Cette motivation, bien que succincte, était suffisante et permettait à V.________ d’exercer son droit de recours, comme il l’a d’ailleurs fait, en exposant les motifs pour lesquels il estimait que la procédure était complexe. Le grief formel soulevé est par conséquent infondé. 2. 2.1 Sur le fond, le recourant conteste l’appréciation de la Procureure selon laquelle la cause ne présente aucune difficulté en fait et en droit justifiant le recours à un conseil juridique gratuit. Il soutient en substance qu’il y aurait lieu de tenir compte du contexte hautement conflictuel dans lequel s’inscrit la procédure et de la volonté de la prévenue d’obtenir coûte que coûte la garde de ses enfants. Il y aurait en outre lieu de tenir compte de l’impact de la procédure pénale sur le litige divisant les parties devant les instances civiles, d’autant que la prévenue aurait déjà tenté par le passé d’instrumentaliser la justice pénale en accusant son époux d’infractions pour influencer la justice civile. 2.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
- 5 - Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (TF 1B_401/2018 du 10 décembre 2018, destiné à la publication, consid. 2). L'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP ne peut être accordée à la partie plaignante que si le concours d'un conseil juridique gratuit s'avère nécessaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (cf. TF 6B_165/2018 du 30 mai 2018 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 64 ad art. 136 CPP).
- 6 - 2.3 En l’espèce, avec la Procureure, force est de constater que la cause ne présente aucune difficulté en fait ou en droit que le recourant ne pourrait surmonter seul. Celui-ci a été capable de déposer une plainte circonstanciée, accompagnée de nombreuses pièces, ensuite de quoi une instruction a été ouverte. S’il est vrai que la prévenue semble agir de manière déraisonnable pour récupérer la garde de ses enfants, la présente procédure porte sur deux incidents mineurs et aisément identifiables. Les intérêts en jeu pour le plaignant sont en outre limités. Pour le surplus, ce dernier ne fait valoir aucune circonstance personnelle qui justifierait le recours à un conseil d’office. Quant à ses prétentions civiles – dont il n’est pas nécessaire d’examiner si elles auraient une chance de succès –, elles ne pourraient consister qu’en une prétention en réparation du tort moral, facile à invoquer et à chiffrer sans l’aide d’un conseil juridique. Enfin, que la plainte ait été déposée dans le contexte particulier d’un lourd conflit conjugal ne change rien au fait que la présente cause est très simple et que les conditions de l’art. 136 CPP ne sont manifestement pas remplies. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite du recourant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Rubli, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :