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PE19.011230

Waadt · 2019-09-27 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés ne seraient constitutifs que de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure. Ce grief doit être rejeté. A la lecture des auditions de I.________ et de B.F.________, ainsi que du rapport du CURML du 5 juillet 2019 qui fait état notamment d’une « marque de strangulation faisant tout le pourtour du cou », plusieurs autres infractions, dont celle de mise en danger de la vie d'autrui, demeurent envisageables à ce stade, infractions qu’il appartiendra au demeurant au juge du fond d’examiner. Pour le surplus, dans un chapitre intitulé « proportionnalité » où il fait valoir que la durée de la détention qu’il a subie serait supérieure à la peine qu’il encourt (cf. consid. 5 ci-dessous), le recourant se contente d’indiquer qu’il conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. A défaut pour le recourant de motiver ce grief et d’invoquer de nouveaux éléments, il peut être renvoyé sur cette question aux considérants de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 18 juin 2019 (consid. 2.3), qui demeurent d’actualité et n’ont par ailleurs pas été remis en question par l’intéressé dans le cadre du recours qu’il a interjeté devant le Tribunal fédéral (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 3). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’un tel risque serait purement abstrait, que « la chronologie des faits démontrerait que les épisodes de violences se sont toujours déroulés

- 7 - alors que les parties vivaient ensemble au quotidien » et qu’il aurait démontré qu’il avait trouvé une solution de logement. Il fait valoir ensuite qu’au terme de la procédure PE18.019473, ce serait I.________ qui devrait être condamnée pour l’avoir, entre le mois de janvier 2018 et le 12 décembre 2018, poussé, frappé, griffé et mordu. Pour sa part, la condamnation du recourant ne concernerait que d’hypothétiques injures, au sujet desquelles I.________ aurait par ailleurs déclaré retirer sa plainte. Le recourant considère ainsi qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir un risque avéré de réitération. Il relève enfin que malgré son trouble psychiatrique, son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Ensuite, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Enfin, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou

- 8 - d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence d'antécédent judiciaire du prévenu n’était pas déterminante. S’agissant des éléments au dossier, il a relevé que la police était intervenue à deux reprises auparavant au domicile du recourant pour des faits semblables et qu'une mesure d'éloignement du domicile conjugal avait été prononcée le 12 décembre 2018 avant que le

- 9 - couple ne se remette ensemble. La Haute Cour a également relevé que A.F.________ aurait aussi été violent avec sa précédente épouse, selon les déclarations de son fils à la police. Elle a considéré que les faits reprochés au recourant étaient graves et qu’ils démontraient une certaine gradation dans le processus de violences domestiques puisqu’il aurait tenté d'étrangler son épouse, aurait menacé de la tuer et aurait frappé son fils alors que celui-ci tentait de les séparer. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que ces faits étaient intervenus alors que le recourant faisait l'objet d'une procédure pénale en tant que prévenu d'infractions de même nature pour lesquelles le Ministère public envisageait de prononcer une condamnation (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 4.3). Deux mois plus tard, aucun élément ne vient remettre en cause cette appréciation. En outre, contrairement à ce que fait valoir le recourant, l’avis de prochaine condamnation qui lui a été adressé le 19 février 2019 dans le cadre de la procédure PE18.019473, désormais jointe à la présente affaire, ne concerne pas que « d’hypothétiques injures », puisque le Ministère public envisage notamment de retenir à son encontre qu’il a frappé I.________ et l’a menacée avec un couteau de cuisine au mois de janvier 2018, qu’il l’a à nouveau frappée au mois de mars ou avril 2018, qu’il l’a menacée avec un plat au mois de septembre 2018 et qu’il l’a poussée et tirée hors d’un véhicule le 12 décembre 2018 (P. 9/1). Au vu des nouvelles charges qui pèsent sur lui, cette première procédure ne semble pas l’avoir dissuadé de se montrer encore plus violent. Le simple fait qu’il déclare vouloir quitter le domicile conjugal ne permet pas de considérer qu’il ne risque pas de s’en prendre à nouveau à son épouse. On relèvera enfin que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de A.F.________, qui souffre d’un trouble psychiatrique invalidant depuis de nombreuses années (« trouble schizo- affectif de type dépressif » cf. P. 21/2) et nie les faits qui lui sont reprochés en considérant que son épouse serait « ensorcelée » (cf. PV aud. 2, R. 13 et PV aud. 3 ligne 77). Quatre entretiens sont d’ores et déjà fixés (cf. P. 42). Avant d’envisager une éventuelle remise en liberté, il convient d’attendre les conclusions de cette expertise sur le risque réel que représente le recourant pour son épouse et leur fils.

- 10 - Partant, le risque de réitération demeure concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence de ce risque dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison d’un autre risque. 4. 4.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de se rendre à son domicile, d’une assignation à résidence et d’une interdiction de prendre contact avec son épouse et leur fils. Ces mesures ainsi que les interdictions prononcées par le juge civil seraient suffisantes pour pallier le risque de réitération, le recourant ayant parfaitement intégré le fait que les relations personnelles avec son épouse et leur fils devaient être suspendues. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes

- 11 - (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre à réduire notamment le risque de réitération existant. En l'absence d’un rapport d'expertise sur cette question, il a estimé que le simple engagement de se tenir éloigné du domicile conjugal et de ne pas entrer en contact avec la plaignante et son fils n’était pas suffisant (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 5). Le recourant n’invoque aucun élément qui permettrait de modifier cette appréciation deux mois plus tard. On relèvera en outre qu’il a démontré qu’il n’était pas capable de respecter une interdiction de contact. En effet, au cours d’une conversation téléphonique qu’il a eue le 11 juillet 2019 avec sa première épouse, A.F.________ a demandé à celle-ci de faire en sorte que des tiers prennent contact avec I.________ afin de lui faire retirer sa plainte. Il a indiqué qu’il serait prêt à « accepter » de divorcer moyennant ce retrait (P. 37 et 38). Or, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2019, maintenues le 9 juillet 2019, il lui a été formellement interdit de prendre contact avec I.________, de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers. Il savait en outre que sa détention provisoire était justifiée notamment par le risque qu’il tente d’influencer son épouse. Un tel comportement démontre le peu d’importance qu’il accorde aux injonctions des autorités et qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il convient de rappeler qu’il est soupçonné d’avoir frappé et étranglé son épouse sous les yeux de leur enfant, d’avoir

- 12 - menacé de la tuer et d’avoir frappé son fils qui tentait de s’interposer. Vu la gravité des faits, il est justifié d’attendre les conclusions du rapport d’expertise avant d’examiner si des mesures de substitution à la détention provisoire sont envisageables. 5. 5.1 Invoquant enfin une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que la durée de la détention provisoire qu’il a subie excéderait la peine qu’il encourt et que « le chef de prévention de lésions corporelles simples ne saurait suffire à prolonger la mesure de détention ». 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 Au regard de la gravité des accusations portées contre lui, qui ne sont pas constitutives que de lésions corporelles simples qualifiées comme il le soutient, mais également de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de menaces qualifiées et d’injure, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 9 décembre

2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

- 13 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 615 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 560 fr., des débours forfaitaires par 11 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 44 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.F.________ est fixée à 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.F.________, par 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.F.________ le permette.

- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour A.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour I.________), par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient constitutifs que de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure. Ce grief doit être rejeté. A la lecture des auditions de I.________ et de B.F.________, ainsi que du rapport du CURML du 5 juillet 2019 qui fait état notamment d’une « marque de strangulation faisant tout le pourtour du cou », plusieurs autres infractions, dont celle de mise en danger de la vie d'autrui, demeurent envisageables à ce stade, infractions qu’il appartiendra au demeurant au juge du fond d’examiner. Pour le surplus, dans un chapitre intitulé « proportionnalité » où il fait valoir que la durée de la détention qu’il a subie serait supérieure à la peine qu’il encourt (cf. consid. 5 ci-dessous), le recourant se contente d’indiquer qu’il conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. A défaut pour le recourant de motiver ce grief et d’invoquer de nouveaux éléments, il peut être renvoyé sur cette question aux considérants de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 18 juin 2019 (consid. 2.3), qui demeurent d’actualité et n’ont par ailleurs pas été remis en question par l’intéressé dans le cadre du recours qu’il a interjeté devant le Tribunal fédéral (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 3).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’un tel risque serait purement abstrait, que « la chronologie des faits démontrerait que les épisodes de violences se sont toujours déroulés

- 7 - alors que les parties vivaient ensemble au quotidien » et qu’il aurait démontré qu’il avait trouvé une solution de logement. Il fait valoir ensuite qu’au terme de la procédure PE18.019473, ce serait I.________ qui devrait être condamnée pour l’avoir, entre le mois de janvier 2018 et le 12 décembre 2018, poussé, frappé, griffé et mordu. Pour sa part, la condamnation du recourant ne concernerait que d’hypothétiques injures, au sujet desquelles I.________ aurait par ailleurs déclaré retirer sa plainte. Le recourant considère ainsi qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir un risque avéré de réitération. Il relève enfin que malgré son trouble psychiatrique, son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation.

E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Ensuite, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Enfin, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou

- 8 - d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence d'antécédent judiciaire du prévenu n’était pas déterminante. S’agissant des éléments au dossier, il a relevé que la police était intervenue à deux reprises auparavant au domicile du recourant pour des faits semblables et qu'une mesure d'éloignement du domicile conjugal avait été prononcée le 12 décembre 2018 avant que le

- 9 - couple ne se remette ensemble. La Haute Cour a également relevé que A.F.________ aurait aussi été violent avec sa précédente épouse, selon les déclarations de son fils à la police. Elle a considéré que les faits reprochés au recourant étaient graves et qu’ils démontraient une certaine gradation dans le processus de violences domestiques puisqu’il aurait tenté d'étrangler son épouse, aurait menacé de la tuer et aurait frappé son fils alors que celui-ci tentait de les séparer. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que ces faits étaient intervenus alors que le recourant faisait l'objet d'une procédure pénale en tant que prévenu d'infractions de même nature pour lesquelles le Ministère public envisageait de prononcer une condamnation (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 4.3). Deux mois plus tard, aucun élément ne vient remettre en cause cette appréciation. En outre, contrairement à ce que fait valoir le recourant, l’avis de prochaine condamnation qui lui a été adressé le 19 février 2019 dans le cadre de la procédure PE18.019473, désormais jointe à la présente affaire, ne concerne pas que « d’hypothétiques injures », puisque le Ministère public envisage notamment de retenir à son encontre qu’il a frappé I.________ et l’a menacée avec un couteau de cuisine au mois de janvier 2018, qu’il l’a à nouveau frappée au mois de mars ou avril 2018, qu’il l’a menacée avec un plat au mois de septembre 2018 et qu’il l’a poussée et tirée hors d’un véhicule le 12 décembre 2018 (P. 9/1). Au vu des nouvelles charges qui pèsent sur lui, cette première procédure ne semble pas l’avoir dissuadé de se montrer encore plus violent. Le simple fait qu’il déclare vouloir quitter le domicile conjugal ne permet pas de considérer qu’il ne risque pas de s’en prendre à nouveau à son épouse. On relèvera enfin que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de A.F.________, qui souffre d’un trouble psychiatrique invalidant depuis de nombreuses années (« trouble schizo- affectif de type dépressif » cf. P. 21/2) et nie les faits qui lui sont reprochés en considérant que son épouse serait « ensorcelée » (cf. PV aud. 2, R. 13 et PV aud. 3 ligne 77). Quatre entretiens sont d’ores et déjà fixés (cf. P. 42). Avant d’envisager une éventuelle remise en liberté, il convient d’attendre les conclusions de cette expertise sur le risque réel que représente le recourant pour son épouse et leur fils.

- 10 - Partant, le risque de réitération demeure concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence de ce risque dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison d’un autre risque.

E. 4.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de se rendre à son domicile, d’une assignation à résidence et d’une interdiction de prendre contact avec son épouse et leur fils. Ces mesures ainsi que les interdictions prononcées par le juge civil seraient suffisantes pour pallier le risque de réitération, le recourant ayant parfaitement intégré le fait que les relations personnelles avec son épouse et leur fils devaient être suspendues.

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes

- 11 - (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 4.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre à réduire notamment le risque de réitération existant. En l'absence d’un rapport d'expertise sur cette question, il a estimé que le simple engagement de se tenir éloigné du domicile conjugal et de ne pas entrer en contact avec la plaignante et son fils n’était pas suffisant (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 5). Le recourant n’invoque aucun élément qui permettrait de modifier cette appréciation deux mois plus tard. On relèvera en outre qu’il a démontré qu’il n’était pas capable de respecter une interdiction de contact. En effet, au cours d’une conversation téléphonique qu’il a eue le 11 juillet 2019 avec sa première épouse, A.F.________ a demandé à celle-ci de faire en sorte que des tiers prennent contact avec I.________ afin de lui faire retirer sa plainte. Il a indiqué qu’il serait prêt à « accepter » de divorcer moyennant ce retrait (P. 37 et 38). Or, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2019, maintenues le 9 juillet 2019, il lui a été formellement interdit de prendre contact avec I.________, de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers. Il savait en outre que sa détention provisoire était justifiée notamment par le risque qu’il tente d’influencer son épouse. Un tel comportement démontre le peu d’importance qu’il accorde aux injonctions des autorités et qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il convient de rappeler qu’il est soupçonné d’avoir frappé et étranglé son épouse sous les yeux de leur enfant, d’avoir

- 12 - menacé de la tuer et d’avoir frappé son fils qui tentait de s’interposer. Vu la gravité des faits, il est justifié d’attendre les conclusions du rapport d’expertise avant d’examiner si des mesures de substitution à la détention provisoire sont envisageables.

E. 5.1 Invoquant enfin une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que la durée de la détention provisoire qu’il a subie excéderait la peine qu’il encourt et que « le chef de prévention de lésions corporelles simples ne saurait suffire à prolonger la mesure de détention ».

E. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.3 Au regard de la gravité des accusations portées contre lui, qui ne sont pas constitutives que de lésions corporelles simples qualifiées comme il le soutient, mais également de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de menaces qualifiées et d’injure, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 9 décembre

2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

- 13 -

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 615 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 560 fr., des débours forfaitaires par 11 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 44 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.F.________ est fixée à 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.F.________, par 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.F.________ le permette.

- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour A.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour I.________), par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 789 PE19.011230-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2019 par A.F.________ contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.011230-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête préliminaire contre A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées et contrainte. Il lui est reproché d'avoir, la veille, empêché son épouse 351

- 2 - I.________ de quitter le domicile conjugal sis à Lausanne, avec leur fils B.F.________, âgé de 7 ans, et d'appeler la police, de l'avoir insultée, puis un peu plus tard de l'avoir frappée à coups de poing dans les côtes, sur les épaules et au visage, tout en menaçant de la tuer. Il l'aurait ensuite poussée sur le lit, l'aurait saisie au cou avec ses mains en serrant fortement et aurait déclaré « dis-moi pardon sinon je te tue ». Il aurait également frappé leur fils au visage, alors que celui-ci tentait de venir en aide à sa mère. Il est également reproché à A.F.________ d’avoir depuis le 1er mai 2019, insulté son épouse et de l’avoir menacée, après avoir découpé des articles de journaux relatant des violences conjugales, en lui déclarant : « tu vois [...], je peux te tuer ; regarde, un suisse a tué sa femme, il a pris 12 ans ; moi si je te tue je vais juste aller à l’hôpital, je suis à l’AI ». I.________ a déposé une plainte pénale le 10 juin 2019.

b) A.F.________ a été appréhendé le 9 juin 2019. Entendu par la police et le Ministère public le lendemain, il a pour l’essentiel contesté les faits qui lui étaient reprochés et déclaré qu’il s’était disputé avec son épouse qu’il pensait être « ensorcelée ».

c) Le 12 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.F.________ en raison des faits précités, pour une durée de trois mois, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération. Cette ordonnance a été confirmée le 18 juin 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 496), puis le 26 juillet suivant par le Tribunal fédéral (TF 1B_339/2019).

d) Par courrier du 21 juin 2019, à la demande du Ministère public, l’Office de l’assurance-invalidité a produit le dossier de A.F.________. Il en ressort que celui-ci bénéficie d’une rente entière depuis le mois de

- 3 - juin 2004 en raison d’un trouble psychiatrique. Il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique en 2007 qui retient qu’il souffre d’un trouble schizo-affectif de type dépressif et qu’il est incapable de travailler. Le 25 juin 2019, par ordonnance de mesures superprovisionnelles, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment suspendu le droit de visite de A.F.________ sur son fils B.F.________, a interdit à A.F.________ de s’approcher de I.________ et de leur fils ainsi que de prendre contact avec eux, de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers. Selon le courrier du défenseur d’office de A.F.________ du 18 juillet 2019, l’ensemble de ces mesures a été maintenu lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 9 juillet 2019. Selon les rapports des 2 et 5 juillet 2019 établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), il ressort des examens cliniques de I.________ et de B.F.________ que B.F.________ présentait une dermabrasion au niveau du nez, qui selon les experts, pouvait être la conséquence d’un coup tel que l’enfant l’avait décrit (P. 25,

p. 5). L’examen physique de I.________, réalisé lorsqu’elle a consulté le service des urgences du CHUV le 9 juin 2019, a mis en évidence notamment une « marque de strangulation faisant tout le pourtour du cou ». L’examen effectué le lendemain par le CURML a mis en évidence des dermabrasions des deux côtés du cou et des ecchymoses à la face latérale gauche du cou, ainsi que des dermabrasions au niveau du front, de deux doigts et de la cuisse droite (P. 26, pp. 11-12). Le CURML indique également qu’en ce qui concerne « la violence contre le cou », I.________ ne présentait pas de pétéchies et qu’il n’était « pas clair qu’elle ait présenté ou non des signes ou des symptômes d’une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, d’urine ou de selles) ». En effet, elle avait déclaré ne pas se souvenir d’avoir perdu ou non connaissance et avait rapporté qu’elle s’était « réveillée par terre ». Si cette déclaration devait être considérée comme une indication qu’elle avait perdu connaissance, une mise en danger de sa vie pouvait être retenue. Toutefois, I.________ avait également indiqué à la police qu’elle n’avait pas

- 4 - perdu connaissance. Si tel était le cas, alors il n’existait pas, d’un point de vue médico-légal, d’argument permettant de retenir une mise en danger de sa vie (P. 26, p. 12).

e) Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Ministère public a ordonné la jonction de l'enquête PE18.019473 à la présente procédure. Dans le cadre de l’enquête PE18.019473, le Ministère public avait adressé un avis de prochaine condamnation le 19 février 2019 à I.________ et à A.F.________ aux termes duquel il envisageait notamment de retenir à l’encontre de ce dernier qu’il avait frappé I.________ et l’avait menacée avec un couteau de cuisine au mois de janvier 2018, qu’il l’avait à nouveau frappée au mois de mars ou avril 2018, qu’il l’avait menacée avec un plat au mois de septembre 2018 et qu’il l’avait poussée et tirée hors de leur véhicule le 12 décembre 2018.

f) Le 30 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 18 juillet précédent par A.F.________.

g) Par mandat du 12 août 2019, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de A.F.________. B. Le 28 août 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A.F.________ pour une durée de trois mois, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques précités, la prolongation de la détention provisoire de A.F.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 5 - C. Par acte du 23 septembre 2019, A.F.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de se rendre à son domicile, d’une assignation à résidence et d’une interdiction de prendre contact avec son épouse et leur fils. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient constitutifs que de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure. Ce grief doit être rejeté. A la lecture des auditions de I.________ et de B.F.________, ainsi que du rapport du CURML du 5 juillet 2019 qui fait état notamment d’une « marque de strangulation faisant tout le pourtour du cou », plusieurs autres infractions, dont celle de mise en danger de la vie d'autrui, demeurent envisageables à ce stade, infractions qu’il appartiendra au demeurant au juge du fond d’examiner. Pour le surplus, dans un chapitre intitulé « proportionnalité » où il fait valoir que la durée de la détention qu’il a subie serait supérieure à la peine qu’il encourt (cf. consid. 5 ci-dessous), le recourant se contente d’indiquer qu’il conteste l’existence de charges suffisantes à son encontre. A défaut pour le recourant de motiver ce grief et d’invoquer de nouveaux éléments, il peut être renvoyé sur cette question aux considérants de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 18 juin 2019 (consid. 2.3), qui demeurent d’actualité et n’ont par ailleurs pas été remis en question par l’intéressé dans le cadre du recours qu’il a interjeté devant le Tribunal fédéral (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 3). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’un tel risque serait purement abstrait, que « la chronologie des faits démontrerait que les épisodes de violences se sont toujours déroulés

- 7 - alors que les parties vivaient ensemble au quotidien » et qu’il aurait démontré qu’il avait trouvé une solution de logement. Il fait valoir ensuite qu’au terme de la procédure PE18.019473, ce serait I.________ qui devrait être condamnée pour l’avoir, entre le mois de janvier 2018 et le 12 décembre 2018, poussé, frappé, griffé et mordu. Pour sa part, la condamnation du recourant ne concernerait que d’hypothétiques injures, au sujet desquelles I.________ aurait par ailleurs déclaré retirer sa plainte. Le recourant considère ainsi qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir un risque avéré de réitération. Il relève enfin que malgré son trouble psychiatrique, son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Ensuite, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Enfin, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou

- 8 - d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré que l’absence d'antécédent judiciaire du prévenu n’était pas déterminante. S’agissant des éléments au dossier, il a relevé que la police était intervenue à deux reprises auparavant au domicile du recourant pour des faits semblables et qu'une mesure d'éloignement du domicile conjugal avait été prononcée le 12 décembre 2018 avant que le

- 9 - couple ne se remette ensemble. La Haute Cour a également relevé que A.F.________ aurait aussi été violent avec sa précédente épouse, selon les déclarations de son fils à la police. Elle a considéré que les faits reprochés au recourant étaient graves et qu’ils démontraient une certaine gradation dans le processus de violences domestiques puisqu’il aurait tenté d'étrangler son épouse, aurait menacé de la tuer et aurait frappé son fils alors que celui-ci tentait de les séparer. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que ces faits étaient intervenus alors que le recourant faisait l'objet d'une procédure pénale en tant que prévenu d'infractions de même nature pour lesquelles le Ministère public envisageait de prononcer une condamnation (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 4.3). Deux mois plus tard, aucun élément ne vient remettre en cause cette appréciation. En outre, contrairement à ce que fait valoir le recourant, l’avis de prochaine condamnation qui lui a été adressé le 19 février 2019 dans le cadre de la procédure PE18.019473, désormais jointe à la présente affaire, ne concerne pas que « d’hypothétiques injures », puisque le Ministère public envisage notamment de retenir à son encontre qu’il a frappé I.________ et l’a menacée avec un couteau de cuisine au mois de janvier 2018, qu’il l’a à nouveau frappée au mois de mars ou avril 2018, qu’il l’a menacée avec un plat au mois de septembre 2018 et qu’il l’a poussée et tirée hors d’un véhicule le 12 décembre 2018 (P. 9/1). Au vu des nouvelles charges qui pèsent sur lui, cette première procédure ne semble pas l’avoir dissuadé de se montrer encore plus violent. Le simple fait qu’il déclare vouloir quitter le domicile conjugal ne permet pas de considérer qu’il ne risque pas de s’en prendre à nouveau à son épouse. On relèvera enfin que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de A.F.________, qui souffre d’un trouble psychiatrique invalidant depuis de nombreuses années (« trouble schizo- affectif de type dépressif » cf. P. 21/2) et nie les faits qui lui sont reprochés en considérant que son épouse serait « ensorcelée » (cf. PV aud. 2, R. 13 et PV aud. 3 ligne 77). Quatre entretiens sont d’ores et déjà fixés (cf. P. 42). Avant d’envisager une éventuelle remise en liberté, il convient d’attendre les conclusions de cette expertise sur le risque réel que représente le recourant pour son épouse et leur fils.

- 10 - Partant, le risque de réitération demeure concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence de ce risque dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire du recourant s’impose également en raison d’un autre risque. 4. 4.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d’une interdiction de se rendre à son domicile, d’une assignation à résidence et d’une interdiction de prendre contact avec son épouse et leur fils. Ces mesures ainsi que les interdictions prononcées par le juge civil seraient suffisantes pour pallier le risque de réitération, le recourant ayant parfaitement intégré le fait que les relations personnelles avec son épouse et leur fils devaient être suspendues. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes

- 11 - (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’occurrence, dans son arrêt du 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre à réduire notamment le risque de réitération existant. En l'absence d’un rapport d'expertise sur cette question, il a estimé que le simple engagement de se tenir éloigné du domicile conjugal et de ne pas entrer en contact avec la plaignante et son fils n’était pas suffisant (cf. TF 1B_339/2019 précité consid. 5). Le recourant n’invoque aucun élément qui permettrait de modifier cette appréciation deux mois plus tard. On relèvera en outre qu’il a démontré qu’il n’était pas capable de respecter une interdiction de contact. En effet, au cours d’une conversation téléphonique qu’il a eue le 11 juillet 2019 avec sa première épouse, A.F.________ a demandé à celle-ci de faire en sorte que des tiers prennent contact avec I.________ afin de lui faire retirer sa plainte. Il a indiqué qu’il serait prêt à « accepter » de divorcer moyennant ce retrait (P. 37 et 38). Or, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2019, maintenues le 9 juillet 2019, il lui a été formellement interdit de prendre contact avec I.________, de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers. Il savait en outre que sa détention provisoire était justifiée notamment par le risque qu’il tente d’influencer son épouse. Un tel comportement démontre le peu d’importance qu’il accorde aux injonctions des autorités et qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il convient de rappeler qu’il est soupçonné d’avoir frappé et étranglé son épouse sous les yeux de leur enfant, d’avoir

- 12 - menacé de la tuer et d’avoir frappé son fils qui tentait de s’interposer. Vu la gravité des faits, il est justifié d’attendre les conclusions du rapport d’expertise avant d’examiner si des mesures de substitution à la détention provisoire sont envisageables. 5. 5.1 Invoquant enfin une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que la durée de la détention provisoire qu’il a subie excéderait la peine qu’il encourt et que « le chef de prévention de lésions corporelles simples ne saurait suffire à prolonger la mesure de détention ». 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 Au regard de la gravité des accusations portées contre lui, qui ne sont pas constitutives que de lésions corporelles simples qualifiées comme il le soutient, mais également de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de menaces qualifiées et d’injure, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 9 décembre

2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

- 13 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 615 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 560 fr., des débours forfaitaires par 11 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 44 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.F.________ est fixée à 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.F.________, par 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.F.________ le permette.

- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour A.F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour I.________), par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :