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PE19.011160

Waadt · 2020-10-16 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. CREP 28 février 2014/160 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant invoque une violation de l’art. 236 CPP. Il soutient notamment qu’une première demande tendant à ce qu’il puisse exécuter sa peine de manière anticipée avait été rejetée en mars 2020, que les motifs invoqués pour justifier ce refus – soit la production du rapport final de police et l’audition récapitulative du prévenu – auraient désormais disparus, que le risque de collusion invoqué serait abstrait et que la

- 5 - décision attaquée n’expliquerait aucunement en quoi un tel risque apparaîtrait concret.

E. 2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est

- 6 - plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

E. 2.2 En l’espèce, l’enquête a été clôturée par un acte d’accusation. Le principe du transfert en exécution anticipée de peine est la règle, le risque de collusion invoqué pour un refus à un stade aussi avancé de la procédure ne pouvant être retenu que s’il existe un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures de restriction seraient insuffisantes (JdT 2017 III 146). Or, en l’occurrence, le premier juge n’explique aucunement en quoi le risque de collusion serait concret. Pour sa part, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et les éléments invoqués dans son préavis défavorable du 10 septembre 2020 –

- 7 - soit en particulier une reconnaissance insuffisante des faits par le prévenu

– sont insuffisants à eux seuls. Il résulte d’ailleurs de l’acte d’accusation que les éléments recueillis en cours d’enquête, dont des données provenant de surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans le réseau, des données provenant de surveillances policières et la cocaïne saisie, permettraient de confondre le prévenu. Ainsi, manifestement, à ce stade de la procédure et à une date aussi proche de l’audience de jugement, on voit mal comment le risque de collusion pourrait encore être considéré comme étant concret, ni même d’éventuelles mesures de restriction nécessaires.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que P.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr.

– qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40 –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 11 septembre 2020 est réformée en ce sens que P.________ est autorisé à passer en mode d’exécution de peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour P.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Direction de la prison de la Promenade,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 804 PE19.011160-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 236 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2020 par P.________ contre la décision rendue le 11 septembre 2020 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.011160-PBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre inconnu, soit l’utilisateur d’un raccordement téléphonique, pour avoir participé à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud notamment. 351

- 2 - Le 30 septembre 2019, P.________ a été appréhendé en possession de plusieurs fingers de cocaïne. Il a été placé en détention provisoire à la prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds où il se trouve encore. Par acte d’accusation du 21 août 2020, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé P.________ ainsi que deux autres coprévenus devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Le prénommé est prévenu d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Outre d’avoir séjourné illégalement en Suisse et d’avoir consommé occasionnellement des stupéfiants, il lui est reproché d’avoir, de concert avec ses coprévenus et d’autres personnes déférées séparément, participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il ressort notamment de l’acte d’accusation que, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des données de surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans le réseau, des données provenant de surveillances policières et la cocaïne saisie, P.________ aurait agi en qualité de dépositaire, de manière coordonnée et en alternance avec un de ses deux coprévenus, et aurait ainsi réceptionné et distribué ou voulu distribuer une quantité de plus de 804 fingers de cocaïne, soit 8'040 grammes bruts, dont 115 fingers auraient été livrés à leurs destinataires par le second coprévenu. Le même jour, le Ministère public a déposé une demande de détention pour des motifs de sûreté de P.________, demande à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit par ordonnance du 1er septembre 2020, la durée de cette détention étant fixée au 21 décembre 2020. Les débats ont été fixés au mardi 20 octobre 2020.

- 3 - B. Le 25 août 2020, P.________ a déposé une demande d’exécution anticipée de peine. Le 10 septembre 2020, le Ministère public s’est opposé à cette demande. Il a exposé que le prévenu avait contesté pratiquement la totalité des faits qui lui étaient reprochés durant l’instruction, malgré les éléments recueillis durant l’enquête et les déclarations de certains de ses comparses. Une exécution anticipée de peine lui permettrait d’avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle, ainsi qu’un contrôle restreint du courrier. Au vu de la gravité des faits lui étant reprochés, de telles modalités lui permettraient facilement de contacter ses comparses et de faire pression sur eux et ainsi accorder leur version, ce qui mettrait sérieusement en péril l’instruction. Par décision du 11 septembre 2020, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a refusé à P.________ la possibilité d’exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée, en raison de l’existence d’un risque de collusion, en se référant au préavis défavorable du Ministère public. C. Par acte du 25 septembre 2020, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, le cas échéant avec l’interdiction de contacter ses coprévenus. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 5 octobre 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le Tribunal correctionnel n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

- 4 - En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours dirigé contre la décision de la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refusant l’exécution anticipée de la peine est néanmoins recevable, dès lors qu’une telle décision touche les droits fondamentaux du prévenu et qu’elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. CREP 28 février 2014/160 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant invoque une violation de l’art. 236 CPP. Il soutient notamment qu’une première demande tendant à ce qu’il puisse exécuter sa peine de manière anticipée avait été rejetée en mars 2020, que les motifs invoqués pour justifier ce refus – soit la production du rapport final de police et l’audition récapitulative du prévenu – auraient désormais disparus, que le risque de collusion invoqué serait abstrait et que la

- 5 - décision attaquée n’expliquerait aucunement en quoi un tel risque apparaîtrait concret. 2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est

- 6 - plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, l’enquête a été clôturée par un acte d’accusation. Le principe du transfert en exécution anticipée de peine est la règle, le risque de collusion invoqué pour un refus à un stade aussi avancé de la procédure ne pouvant être retenu que s’il existe un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures de restriction seraient insuffisantes (JdT 2017 III 146). Or, en l’occurrence, le premier juge n’explique aucunement en quoi le risque de collusion serait concret. Pour sa part, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours et les éléments invoqués dans son préavis défavorable du 10 septembre 2020 –

- 7 - soit en particulier une reconnaissance insuffisante des faits par le prévenu

– sont insuffisants à eux seuls. Il résulte d’ailleurs de l’acte d’accusation que les éléments recueillis en cours d’enquête, dont des données provenant de surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans le réseau, des données provenant de surveillances policières et la cocaïne saisie, permettraient de confondre le prévenu. Ainsi, manifestement, à ce stade de la procédure et à une date aussi proche de l’audience de jugement, on voit mal comment le risque de collusion pourrait encore être considéré comme étant concret, ni même d’éventuelles mesures de restriction nécessaires.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que P.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr.

– qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40 –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 11 septembre 2020 est réformée en ce sens que P.________ est autorisé à passer en mode d’exécution de peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour P.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Direction de la prison de la Promenade,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :