opencaselaw.ch

PE19.010819

Waadt · 2020-09-15 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP), le recours formé par M.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient qu’il s’agirait d’un cas de défense obligatoire, puisqu’il est prévenu de blanchiment d’argent et qu’il s’exposerait à une peine privative de liberté de plus d’un an. Il conteste également l’établissement de sa situation financière opérée par la Procureure, faisant valoir que deux postes de charges mensuelles n’auraient pas été pris en compte, soit le leasing de son véhicule, par 483 fr. 55, et des cotisations de prévoyance, par 318 fr. et 239 francs. Il en résulterait un total de charges de 5'191 fr. 65, soit un disponible de 201 fr. 65 seulement, ce qui ne lui permettrait pas de s’acquitter des frais de justice et d’avocat. En outre, sa fortune s’établirait à 7'720 fr. 95 seulement.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas

- 4 - où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 23 ad art. 130 CPP et réf. cit.).

E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent

- 5 - se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le

- 6 - Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).

E. 2.3 En l’espèce, la question de la prise en compte du leasing du recourant et de ses cotisations de prévoyance dans ses charges mensuelles peut demeurer ouverte pour les raisons qui suivent. Le revenu du recourant comprend un treizième salaire, ainsi qu’un revenu accessoire ; c’est ce qui ressort du dossier constitué en Valais et des pièces produites par le recourant, notamment sa taxation 2019 (P. 11/6). Le total annuel des revenus de l’activité du recourant (principale et accessoire) s’établit, une fois les frais professionnels déduits, à 71'478 fr., soit 5'956 fr. 50 par mois, ce qui laisse – même si l’on tient compte des trois postes de charges invoqués qui totalisent 1'040 fr. 55 – un disponible de 765 fr. 45 par mois, respectivement 9'185 fr. 40 par an, pour acquitter d’éventuels frais d’avocat (5'956 fr. 50 – 4'150 fr. 50 – 1'040 fr. 55). Un tel montant annuel paraît suffisant, au vu de l’absence de complexité de la cause. De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se trouve manifestement pas dans un cas de défense obligatoire, ni du reste dans un autre cas de défense d’office. En effet, contrairement à ce qu’il croit, il n’est pas passible d’une peine supérieure à quatre mois de peine privative de liberté, n’ayant pas d’antécédent, selon l’extrait du casier judiciaire au dossier ; de plus, les gains provenant d’une éventuelle infraction de blanchiment d’argent ne semblent pas avoir été importants. Par ailleurs, la cause est simple en fait, puisqu’elle ne porte que sur quatre montants que le recourant expose lui-même avoir été convaincu de verser à l’instigation d’une tierce personne avec laquelle il entretenait une relation amoureuse sur internet (P. 9). La cause ne présente pas non plus de difficulté juridique particulière que le prévenu ne pourra pas surmonter seul. Le recourant est de nationalité suisse et de langue française. Enfin, le recourant ne fait pas valoir de circonstances

- 7 - personnelles spéciales, en particulier que l’issue de la procédure pénale aurait pour lui une importance particulière, comme l’exige la jurisprudence précitée. La désignation d’un défenseur d’office ne se justifie pas non plus sous l’angle de l’égalité des parties, la procédure pénale ayant lieu d’office. En conclusion, à supposer même que le recourant ait apporté la preuve de son indigence – ce qui n’est pas le cas –, les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP relatives à l’absence de difficulté, respectivement à l’absence de gravité de la cause, ne sont pas réunies. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant, quand bien même d’autres motifs avaient été retenus.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La défense d’office ne se justifiant pas en première instance, il n’y a pas lieu de l’envisager pour la procédure de recours. De toute manière, le recourant n’a pas sollicité la désignation de Me Etienne Monnier en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Etienne Monnier, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 711 PE19.010819-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 __________________ Composition : M PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.010819- VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, à [...], entre le 14 janvier et le 24 janvier 2019, reçu au total la somme de 53'299 fr. 40 de la part d’D.________, habitante de [...]/VS, argent dont il 351

- 2 - connaissait ou devait se douter de la provenance criminelle, et pour avoir transféré cet argent sur un compte en Côte d’Ivoire. En cours d’enquête, il est apparu qu’il aurait fonctionné comme « money mule » à quatre reprises, en transférant à l’étranger des sommes versées sur son compte postal (5'000 euros le 15 janvier 2019, 20'000 euros le 24 janvier 2019 et 12'000 + 9'500 euros le 14 janvier 2020), montants qui proviendraient d’une escroquerie perpétrée au détriment d’D.________ portant sur un total de 227'995 fr. 60. Le 29 mai 2019, le canton de Vaud a accepté la compétence des autorités vaudoises pour traiter la procédure pénale dirigée contre M.________, initialement diligentée par le Ministère public du canton du Valais. B. Par courrier non daté, reçu au Ministère public le 31 juillet 2020, M.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à M.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Par ailleurs, son indigence n’était pas établie, puisqu’il disposait d’un revenu moyen atteignant 5'393 fr. 30 et que ses charges s’élevaient au total à 4'150 fr. 50 (montants pris en compte : minimum vital par 1'500 fr., loyer par 1'350 fr., assurance- maladie par 373 fr. 80 et impôts par 926 fr. 70), ce qui lui laissait un disponible de 1'242 fr. 80 lui permettant de s’acquitter des frais de justice et d’avocat. C. Par acte du 1er septembre 2020, M.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui est désigné en la personne de Me Etienne Monnier. A titre subsidiaire, il a

- 3 - conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par M.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il s’agirait d’un cas de défense obligatoire, puisqu’il est prévenu de blanchiment d’argent et qu’il s’exposerait à une peine privative de liberté de plus d’un an. Il conteste également l’établissement de sa situation financière opérée par la Procureure, faisant valoir que deux postes de charges mensuelles n’auraient pas été pris en compte, soit le leasing de son véhicule, par 483 fr. 55, et des cotisations de prévoyance, par 318 fr. et 239 francs. Il en résulterait un total de charges de 5'191 fr. 65, soit un disponible de 201 fr. 65 seulement, ce qui ne lui permettrait pas de s’acquitter des frais de justice et d’avocat. En outre, sa fortune s’établirait à 7'720 fr. 95 seulement. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), dans les cas

- 4 - où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou dans les cas où en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 23 ad art. 130 CPP et réf. cit.). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent

- 5 - se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (TF 1B_12/2020 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le

- 6 - Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.3 En l’espèce, la question de la prise en compte du leasing du recourant et de ses cotisations de prévoyance dans ses charges mensuelles peut demeurer ouverte pour les raisons qui suivent. Le revenu du recourant comprend un treizième salaire, ainsi qu’un revenu accessoire ; c’est ce qui ressort du dossier constitué en Valais et des pièces produites par le recourant, notamment sa taxation 2019 (P. 11/6). Le total annuel des revenus de l’activité du recourant (principale et accessoire) s’établit, une fois les frais professionnels déduits, à 71'478 fr., soit 5'956 fr. 50 par mois, ce qui laisse – même si l’on tient compte des trois postes de charges invoqués qui totalisent 1'040 fr. 55 – un disponible de 765 fr. 45 par mois, respectivement 9'185 fr. 40 par an, pour acquitter d’éventuels frais d’avocat (5'956 fr. 50 – 4'150 fr. 50 – 1'040 fr. 55). Un tel montant annuel paraît suffisant, au vu de l’absence de complexité de la cause. De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se trouve manifestement pas dans un cas de défense obligatoire, ni du reste dans un autre cas de défense d’office. En effet, contrairement à ce qu’il croit, il n’est pas passible d’une peine supérieure à quatre mois de peine privative de liberté, n’ayant pas d’antécédent, selon l’extrait du casier judiciaire au dossier ; de plus, les gains provenant d’une éventuelle infraction de blanchiment d’argent ne semblent pas avoir été importants. Par ailleurs, la cause est simple en fait, puisqu’elle ne porte que sur quatre montants que le recourant expose lui-même avoir été convaincu de verser à l’instigation d’une tierce personne avec laquelle il entretenait une relation amoureuse sur internet (P. 9). La cause ne présente pas non plus de difficulté juridique particulière que le prévenu ne pourra pas surmonter seul. Le recourant est de nationalité suisse et de langue française. Enfin, le recourant ne fait pas valoir de circonstances

- 7 - personnelles spéciales, en particulier que l’issue de la procédure pénale aurait pour lui une importance particulière, comme l’exige la jurisprudence précitée. La désignation d’un défenseur d’office ne se justifie pas non plus sous l’angle de l’égalité des parties, la procédure pénale ayant lieu d’office. En conclusion, à supposer même que le recourant ait apporté la preuve de son indigence – ce qui n’est pas le cas –, les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP relatives à l’absence de difficulté, respectivement à l’absence de gravité de la cause, ne sont pas réunies. C’est donc à bon droit que la Procureure a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant, quand bien même d’autres motifs avaient été retenus.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La défense d’office ne se justifiant pas en première instance, il n’y a pas lieu de l’envisager pour la procédure de recours. De toute manière, le recourant n’a pas sollicité la désignation de Me Etienne Monnier en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Etienne Monnier, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :