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TRIBUNAL CANTONAL 648 PE19.010394-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 310 CPP ; 312 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2019 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010394-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 mai 2019, W.________ a déposé plainte contre la [...] P.________ et le médecin [...], à [...], F.________, pour abus d’autorité notamment. 351
- 2 - Il reproche à ces derniers d’avoir ordonné son arrestation, puis son placement à des fins d’assistance à [...] pendant dix jours, à savoir du 14 au 25 février 2019, le privant ainsi de sa liberté de manière abusive. Il reproche en particulier à la [...] P.________ de s’être fondée sur un document privé comportant ses dernières volontés, trouvé par la police à son domicile le 12 février 2019, pour ordonner son placement. B. Par ordonnance du 29 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les faits dénoncés par le plaignant, ne faisant que décrire le processus habituel de mise en œuvre d’un placement à des fins d’assistance, ne réalisaient manifestement pas les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ou de toute autre infraction, dès lors qu’il ne faisait que contester une décision civile qui ne lui convenait pas. Elle a ajouté qu’il appartenait à la [...] P.________ et au médecin F.________ de décider s’il y avait lieu, ou non, de prononcer un placement à des fins d’assistance et que ceux-ci étaient légitimés à agir en ce sens sur la base du Code civil suisse. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que le placement à des fins d’assistance reposait sur les art. 426 ss CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que le prononcé de cette mesure n’était pas illicite et que, même s’il elle était ordonnée contre le gré de la personne concernée, elle ne constituait pas en soi un abus d’autorité, ni de la contrainte. La Procureure a encore indiqué que rien ne permettait de considérer que la [...] P.________ et le médecin F.________ avaient agi dans l’intention de nuire à W.________, si bien que les éléments constitutifs subjectifs des infractions en cause n’étaient pas non plus réalisés. Enfin, les faits décrits par le prénommé ne remplissaient pas l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. C. Par acte du 17 juin 2019, W.________ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte.
- 3 - Par avis du 20 juin 2019, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 10 juillet 2019 à W.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 10 juillet 2019, W.________ a indiqué qu’il était au bénéfice de l’aide sociale et que sa situation financière était précaire. Le 24 juillet 2019, le Président de l’autorité de céans a dispensé W.________ du versement des sûretés, précisant qu’il pourrait être tenu de payer les frais si son recours était rejeté. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant considère que l’attitude adoptée par la [...] P.________ et par F.________ traduirait une volonté effective de lui nuire. Il reproche à P.________ d’avoir agi dans un esprit de revanche, parce qu’il n’a pas collaboré à l’instauration d’une curatelle à son endroit et en raison d’un courrier qu’il lui a adressé pour lui demander la levée de sa curatelle. Il ajoute que F.________ et la [...] P.________ auraient notamment commis
- 4 - des abus en s’appropriant, par le biais de la police, des documents privés déposés à son domicile, en outrepassant leurs prérogatives, en refusant de donner suite à ses sollicitations et en le privant de liberté pendant dix jours. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 5 - 2.2.2 Selon l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.3 En l’espèce, dans son recours, W.________ se contente d’affirmer que la [...] P.________ et F.________ ont adopté à son égard une attitude traduisant leur volonté de nuire et précise, sur ce point, que la prénommée aurait agi dans un esprit de revanche, parce qu’il n’a pas collaboré à l’instauration d’une curatelle à son endroit et parce qu’il lui aurait résisté en lui adressant un courrier pour demander la levée de sa curatelle. Or, le recourant n’étaye aucunement ses propos par des éléments concrets, en produisant par exemple le courrier dont il se prévaut ou des pièces issues de la procédure de curatelle dont il fait état. Ainsi, force est de constater qu’il ne rend vraisemblable aucun élément permettant de supposer que la [...] P.________, le cas échéant F.________, auraient agi en prononçant son placement à des fins d’assistance, dans le dessein de lui nuire.
- 6 - De toute manière, outre l’aspect subjectif, les faits dénoncés par le recourant ne sont pas constitutifs d’abus d’autorité ou d’une quelconque infraction pénale. Au vu des explications de W.________, l’enfermement de celui-ci au sein de [...] prend place dans le cadre d’une procédure civile en lien avec la protection de l’adulte. Ainsi, quoi qu’en dise l’intéressé, la [...] P.________ et, le cas échéant, le médecin F.________, étaient légitimés, sur la base des art. 426 ss CC, à prononcer le placement à des fins d’assistance de W.________ s’ils estimaient que cette mesure était appropriée pour atteindre le but visé, en l’occurrence, semble-t-il, l’élaboration d’une expertise psychiatrique. En outre, rien n’indique que les parties incriminées auraient agi par des moyens disproportionnés. Sur ce point, on relève en particulier que, dans sa plainte, le recourant a affirmé lui-même qu’il avait refusé de collaborer avec les autorités concernées et qu’il n’avait pas donné suite à plusieurs convocations. Dans ces conditions, il est normal que la [...] ait notamment sollicité l’aide de la police. Quoi qu’il en soit, le litige dont fait état le recourant n’a aucun caractère pénal. S’il n’est pas d’accord avec les décisions prises contre lui dans le cadre de la procédure civile le concernant, il lui appartient d’utiliser les voies de droit idoines, et non de saisir les autorités pénales. Dans ces circonstances, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2019 ne prête pas le flanc à la critique.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. A toutes fins utiles, on relèvera que le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 juin 2018/464 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme P.________,
- M. F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :