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PE19.010382

Waadt · 2019-12-12 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à

- 6 - attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

- 7 -

E. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3.1 En l’espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants, ceux-ci apparaissant suffisamment établis à ce stade de l’enquête au vu notamment des diverses mises en cause qui portent sur des quantités de drogues constitutives du cas grave, et apparaissent crédibles. Il conteste toutefois l’existence d’un risque de collusion. A cet égard, il relève que les auditions des deux témoins invoquées par la Procureure dans le cadre de sa demande de prolongation ont maintenant été effectuées et que, s’agissant de l’audition de confrontation, il n’y a pas lieu de craindre une quelconque collusion, dès lors que M.________ se

- 8 - trouve actuellement en détention provisoire. Le recourant conteste au surplus le fait qu’on puisse le considérer comme quelqu’un de menaçant, alors qu’il ressortirait des auditions des différents témoins que ce serai en fait M.________ qui répondrait à cette description.

E. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la

- 9 - preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

E. 3.3 Dans le cas d’espèce, il est vrai que les deux clients toxicomanes que, dans sa demande prolongation de la détention provisoire, le Ministère public annonçait devoir encore entendre ont maintenant été entendus (auditions des 28 novembre et 4 décembre 2019). Ainsi, s’agissant des mesures d’instruction invoquées par le Ministère public dans sa demande de prolongation, il ne reste plus que l’audition de confrontation des deux coprévenus ; celle-ci est prévue d’ici au 15 janvier 2020. Il n’en reste pas moins que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’admet pas la totalité des faits qui lui sont reprochés. Il apparaît dès lors très vraisemblable que, s’il était remis en liberté, le recourant prendrait contact avec les consommateurs qui l’ont mis en cause pour tenter de les influencer. A cet égard, peu importe qu’il soit plus ou moins intimidant que M.________, le risque de pressions est bel et bien présent. Le risque de collusion est donc bien réel et concret et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu son existence pour ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant.

E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité et conclut le cas échéant à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé son droit d’être entendu en se contentant d’indiquer que les mesures de substitution proposées n’offriraient pas une garantie suffisante « comme cela a été dit et répété » dans les précédentes décisions de ce tribunal. Enfin, le recourant fait valoir plusieurs circonstances personnelles, telles que sa nouvelle paternité et des problèmes de santé.

- 10 -

E. 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative

- 11 - de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 4.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant (mise sur écoute de son téléphone, assignation à résidence, port d’un bracelet électronique, interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure, interdiction de faire état de la procédure sauf avec son avocat ou les autorités) sont identiques à celles qu’il a maintes fois proposées dans le cadre des précédentes procédures devant le Tribunal des mesures de contrainte et qui ont été jugées insuffisantes à empêcher la réalisation du risque de collusion. Ce constat demeure valable, le recourant pouvant notamment utiliser le téléphone de tiers complaisants ou communiquer de chez lui par un autre moyen. Au demeurant, c’est en application d’un procédé admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 5 août 2015/522 consid. 3.2 ; CREP 23 octobre 2012/634) que le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé dans leur intégralité aux considérations développées dans ses précédentes ordonnances, qui conservent leur pertinence. S’agissant de la durée de la prolongation de la détention provisoire, il sied de rappeler que le trafic de 12 g purs de crystal meth constitue un cas grave, puni d’un an de privation de liberté au minimum (TF 6B_504/2019 du 29 juillet 2019). En l’espèce, X.________ est soupçonné d’avoir pris part à un trafic portant sur plus de 260 g de cette substance, sans compter qu’il lui est également reproché un trafic de pilules thaïes et des infractions à LArm. La peine concrètement encourue par le recourant s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ne sera donc de loin pas encore atteinte au terme de la prolongation litigieuse. Le principe de proportionnalité de l’art. 212 al. 3 CPP est ainsi respecté. Enfin, les circonstances personnelles invoquées par le recourant sont sans pertinence, dès lors que la paternité de l’intéressé ne saurait reléguer au second plan les intérêts prioritaires de l’enquête ; quant aux problèmes médicaux, on relèvera que le certificat médical

- 12 - produit ne constate pas que l’état de santé du recourant serait incompatible avec la détention.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexa Landert, avocate (pour X.________),

- 13 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure STRADA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 999 PE19.010382-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. b, 227 et 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19-010382-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 juin 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre X.________ et M.________. Mis en cause dans le cadre d’une enquête pénale menée dans le canton de Neuchâtel, portant sur un important trafic de métamphétamine, il leur est reproché 351

- 2 - de s’adonner à ce trafic depuis 2018 au moins, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Lors d’une perquisition effectuée au domicile d’X.________ le 30 juillet 2019, des sachets Minigrip et un montant de 8'000 fr., réparti dans quatre enveloppes, ont été retrouvés dans un coffre. Plusieurs armes, soit un bâton télescopique, une arme de poing softair, un fusil d’assaut airsoft, deux cartouches de fusil d’assaut et une cartouche 9mm, ont en outre été saisies, de même que plusieurs téléphones portables et tablettes. Appréhendé le 30 juillet 2019, X.________ a été entendu par la police le même jour. Tout en admettant qu’il connaissait M.________ et qu’il lui était arrivé de lui rendre des services, notamment en le véhiculant, il a contesté être impliqué dans un quelconque trafic de produits stupéfiants, reconnaissant uniquement avoir acquis à quelques reprises de la marijuana ou du haschisch pour sa consommation personnelle en 2017 (R. 10). S’agissant de [...], qui l’avait mis en cause, il a indiqué en substance que cette dernière avait dû le confondre avec un dénommé [...].

b) Par ordonnance du 31 juillet 2019, confirmée par la Cour de céans le 9 août 2019 (CREP n° 622), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________, prévenu de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm du 20 juin 1997 ; RS 514.54), pour une durée de six semaines, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2019, au motif qu’il présentait un risque de collusion. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 décembre 2019, les soupçons d’implication du prénommé dans un trafic de stupéfiants d’envergure s'étant renforcés dans l’intervalle et l’enquête se poursuivant sans désemparer, tandis que le risque de collusion persistait. Le tribunal avait alors retenu qu’aucune mesure de substitution n'était apte à parer efficacement le risque de collusion retenu, à savoir en

- 3 - particulier ni l'assignation à domicile du prévenu, ni le port d’un bracelet électronique, ni encore la mise sous écoute des nouveaux téléphones acquis par le prévenu, comme le proposait la défense. Enfin, par ordonnance du 1er novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération provisoire présentée le 23 octobre 2019 par X.________. Dans le cadre de cette dernière décision, le tribunal avait notamment retenu que l’existence de soupçons suffisants n’étaient pas contestés par le prévenu et que, s’agissant du risque de collusion, le fait que l’enquête se poursuivait et que le Ministère public s’employait toujours à identifier certaines autres personnes susceptibles d’être liées au trafic mis en évidence, afin de les auditionner, permettait de retenir l’existence d’un risque important de collusion. Encore une fois, le tribunal avait alors rappelé qu’aucune mesure de substitution, ni celles proposées par la défense, ni d’autres, n’offraient de garantie suffisante contre la réalisation du risque retenu. Pour le surplus, le tribunal avait considéré qu’aucune des circonstances invoquées par la défense – que ce soit la récente paternité du prévenu, l’opportunité qui lui était faite de poursuivre son apprentissage ou encore les problèmes de santé invoquées par X.________ – ne sauraient reléguer au second plan les intérêts prioritaires de l’enquête. Enfin, le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu de la peine encourue. B. a) Le 14 novembre 2019, X.________ a déposé une nouvelle demande de libération au Ministère public, renouvelant ses regrets d’avoir voulu rendre service à un ami et invoquant sa situation personnelle

– aussi bien professionnelle que familiale – ainsi que son état de santé, dont il estime qu’il est incompatible avec son maintien en détention.

b) Par courrier du 20 novembre 2019, le Ministère public, ayant renoncé à donner une suite favorable à la demande de mise en liberté du prévenu, l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte. Il a joint à celle-ci sa prise de position, laquelle tend non seulement au rejet de la demande, mais sollicite également la prolongation de la détention provisoire d’X.________, sans toutefois en préciser la durée.

- 4 - Selon la Procureure en charge du dossier, le rôle du prévenu et de son comparse, M.________ – qui sont mis en cause pour avoir fourni au total quelque 262 g de crystal et 50 pilules thaïes, ce qui constituerait l’aggravante prévue à l’art 19 ch. 2 LStup – ne serait toujours pas établi, chacun rendant l’autre responsable du trafic et les quantités de drogue admises par les prévenus ne correspondant pas aux mises en cause. La Procureure a ajouté qu’il lui restait en particulier à entendre deux toxicomanes, dont les auditions étaient prévues les 28 novembre et 4 décembre 2019. Elle précisait qu’il ressortait de l’ensemble des auditions de mise en cause que tant X.________ que M.________ auraient fait usage de violence et de menace, si bien que les clients craignaient des représailles. La Procureure envisageait également de procéder à une audition de confrontation entre les deux comparses, mais expliquait que la mise en place de cette audition demandait une certaine préparation et que celle-ci devrait pouvoir se tenir d’ici au 15 janvier 2020. Elle faisait donc valoir que le risque de collusion précédemment retenu subsistait, qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en ligne de compte et que le principe de la proportionnalité était toujours respecté.

c) X.________ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Dans ses déterminations du 22 novembre 2019, il a contesté que le risque de collusion fût encore réalisé et a conclu à sa mise en liberté immédiate. Il ajoutait que son maintien en détention au- delà du 5 décembre 2019 était quoi qu’il en soit insoutenable. Subsidiairement, il faisait valoir qu’il était possible de parer au risque de collusion retenu par des mesures de substitution à la détention provisoire, sous la forme, notamment, de la mise sous écoute de tous nouveaux téléphones dont il pourrait entrer en possession, de son assignation à domicile, de l’obligation de porter un bracelet électronique afin de tracer ses déplacements, ou encore d’une interdiction de prendre contact avec certaines personnes et de faire état de la procédure avec quiconque, sous réserve de son défenseur et des autorités pénales. Le prévenu rappelait également qu’il était récemment devenu père – sa détention le privait d’assister aux premiers mois de la vie de son enfant –, et que sa santé

- 5 - était mise en péril par sa détention dès lors qu’il souffrait depuis plus d’un an d’un état anxio-dépressif, d’un syndrome anxieux sévère et de troubles phobiques, avec claustrophobie et agoraphobie.

d) Par ordonnance du 25 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mars 2020 (II et III) et a dit les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). Le tribunal a notamment retenu que le risque de collusion était encore réalisé dès lors, en particulier, que l’enquête devait se poursuivre pour déterminer les quantités de drogue concernées par le trafic et qu’une audition de confrontation des deux comparses devait être organisée puisque ceux-ci « se renvoyaient la balle ». Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé aux argumentations développées dans ses précédentes décisions concernant notamment les mesures de substitution proposées et les circonstances personnelles invoquées par la défense. Enfin, le tribunal a considéré que, compte tenu de la peine encourue, le principe de la proportionnalité demeurait respecté malgré la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à

- 6 - attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.

- 7 - 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 En l’espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants, ceux-ci apparaissant suffisamment établis à ce stade de l’enquête au vu notamment des diverses mises en cause qui portent sur des quantités de drogues constitutives du cas grave, et apparaissent crédibles. Il conteste toutefois l’existence d’un risque de collusion. A cet égard, il relève que les auditions des deux témoins invoquées par la Procureure dans le cadre de sa demande de prolongation ont maintenant été effectuées et que, s’agissant de l’audition de confrontation, il n’y a pas lieu de craindre une quelconque collusion, dès lors que M.________ se

- 8 - trouve actuellement en détention provisoire. Le recourant conteste au surplus le fait qu’on puisse le considérer comme quelqu’un de menaçant, alors qu’il ressortirait des auditions des différents témoins que ce serai en fait M.________ qui répondrait à cette description. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la

- 9 - preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). 3.3 Dans le cas d’espèce, il est vrai que les deux clients toxicomanes que, dans sa demande prolongation de la détention provisoire, le Ministère public annonçait devoir encore entendre ont maintenant été entendus (auditions des 28 novembre et 4 décembre 2019). Ainsi, s’agissant des mesures d’instruction invoquées par le Ministère public dans sa demande de prolongation, il ne reste plus que l’audition de confrontation des deux coprévenus ; celle-ci est prévue d’ici au 15 janvier 2020. Il n’en reste pas moins que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’admet pas la totalité des faits qui lui sont reprochés. Il apparaît dès lors très vraisemblable que, s’il était remis en liberté, le recourant prendrait contact avec les consommateurs qui l’ont mis en cause pour tenter de les influencer. A cet égard, peu importe qu’il soit plus ou moins intimidant que M.________, le risque de pressions est bel et bien présent. Le risque de collusion est donc bien réel et concret et c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu son existence pour ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité et conclut le cas échéant à la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé son droit d’être entendu en se contentant d’indiquer que les mesures de substitution proposées n’offriraient pas une garantie suffisante « comme cela a été dit et répété » dans les précédentes décisions de ce tribunal. Enfin, le recourant fait valoir plusieurs circonstances personnelles, telles que sa nouvelle paternité et des problèmes de santé.

- 10 - 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative

- 11 - de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant (mise sur écoute de son téléphone, assignation à résidence, port d’un bracelet électronique, interdiction de prendre contact avec les participants à la procédure, interdiction de faire état de la procédure sauf avec son avocat ou les autorités) sont identiques à celles qu’il a maintes fois proposées dans le cadre des précédentes procédures devant le Tribunal des mesures de contrainte et qui ont été jugées insuffisantes à empêcher la réalisation du risque de collusion. Ce constat demeure valable, le recourant pouvant notamment utiliser le téléphone de tiers complaisants ou communiquer de chez lui par un autre moyen. Au demeurant, c’est en application d’un procédé admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 5 août 2015/522 consid. 3.2 ; CREP 23 octobre 2012/634) que le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé dans leur intégralité aux considérations développées dans ses précédentes ordonnances, qui conservent leur pertinence. S’agissant de la durée de la prolongation de la détention provisoire, il sied de rappeler que le trafic de 12 g purs de crystal meth constitue un cas grave, puni d’un an de privation de liberté au minimum (TF 6B_504/2019 du 29 juillet 2019). En l’espèce, X.________ est soupçonné d’avoir pris part à un trafic portant sur plus de 260 g de cette substance, sans compter qu’il lui est également reproché un trafic de pilules thaïes et des infractions à LArm. La peine concrètement encourue par le recourant s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ne sera donc de loin pas encore atteinte au terme de la prolongation litigieuse. Le principe de proportionnalité de l’art. 212 al. 3 CPP est ainsi respecté. Enfin, les circonstances personnelles invoquées par le recourant sont sans pertinence, dès lors que la paternité de l’intéressé ne saurait reléguer au second plan les intérêts prioritaires de l’enquête ; quant aux problèmes médicaux, on relèvera que le certificat médical

- 12 - produit ne constate pas que l’état de santé du recourant serait incompatible avec la détention.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexa Landert, avocate (pour X.________),

- 13 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure STRADA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :