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PE19.010266

Waadt · 2020-05-20 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie

- 4 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de L.________ est recevable.

E. 1.2 L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier. Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier. Elle rend sa décision sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves (art. 390 al. 4 in fine CPP). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont donc également recevables (TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2- 2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid.

E. 2.1 ; Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance

- 5 - de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la violation du secret professionnel serait un délit continu de sorte que sa plainte ne serait pas hors délai.

E. 3.2 La violation du secret professionnel est un délit qui ne se poursuit que sur plainte (art. 321 ch. 1 CP).

E. 3.3 Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la

- 6 - violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 3.4 En l’occurrence, au vu de la jurisprudence et des exemples précités, la violation de l’art. 321 CP n’est manifestement pas un délit continu puisque l’état de fait illicite ne peut pas être supprimé par son auteur une fois la révélation faite.

E. 4.1 L.________ fait encore valoir que sa plainte aurait été déposée dans les délais car il aurait appris le 18 mars 2019 seulement qu’un avocat devait obtenir la levée du secret professionnel de son autorité supérieure pour poursuivre un client.

E. 4.2 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115).

E. 4.3 En l’occurrence, le délai de trois mois de l’art. 31 CP part de la connaissance de l’auteur de l’infraction ainsi que des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP) et la levée du secret professionnel n’est pas un élément constitutif objectif de l’infraction, mais

- 7 - un motif justificatif (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., nn 37-45 ad art. 321 CP). Par conséquent, la plainte de L.________ est tardive en tant qu’elle vise Me C.________ pour une violation du secret professionnel en 2014.

E. 5 Toutefois, le plaignant a produit, à l’appui de son recours, un courrier du 12 avril 2019 de l’agent d’affaires breveté [...], agissant pour le compte de Me C.________. Ce courrier, antérieur à la plainte pénale déposée par L.________, requiert la mainlevée de l’opposition totale suite à une décision rendue par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 23 août 2018. Or, le dossier contient une lettre de la Cour administrative datée du 29 avril 2019, indiquant que Me C.________ n’a pas requis la mainlevée du secret professionnel dans le cadre d’une procédure concernant le plaignant. Au vu de ce qui précède, il est possible que la plainte pénale déposée par L.________ ne soit pas prescrite, dans l’hypothèse où Me C.________ aurait violé son secret de fonction en révélant des faits à l’agent d’affaires [...], alors que celle-ci n’était pas encore consultée pendant la procédure de mainlevée devant le Juge de paix. Il convient dès lors d’instruire cette question.

E. 6 En définitive, le recours de L.________ doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, en application de l’art. 428 al. 2 let. a CPP, les conditions pour obtenir gain de

- 8 - cause n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours par la production du courrier de l’agent d’affaires [...]. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 395 PE19.010266-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge présidant M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 31 et 321 ch. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2020 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.010266-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 mai 2019, L.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________ pour violation du secret professionnel (art. 321 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Il lui reproche en substance d’avoir, en 2014, alors qu’elle était son conseil dans le cadre d’un litige civil et qu’elle avait engagé des poursuites contre lui en paiement de ses honoraires d’avocat, mandaté à son tour l’agent 351

- 2 - d’affaires H.________ aux fins de l’assister et de la représenter dans le cadre d’une procédure de recouvrement. Dans le cadre dudit mandat, C.________ aurait mis H.________ au fait de l’entier du dossier de L.________, sans y avoir été autorisée. Le recourant y voit une violation du secret professionnel par cette avocate. A l’appui de sa plainte, L.________ a produit un courrier du Tribunal cantonal du 29 avril 2019 confirmant que la Cour administrative n’avait pas été saisie d’une demande de levée du secret professionnel de Me C.________. Le 27 janvier 2020, L.________ a été entendu par la Procureure en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment exposé ce qui suit : « Vous me demandez la raison pour laquelle j’ai déposé plainte en 2019 alors que je savais depuis plusieurs années que M. [...] était au courant de ma procédure par l’intermédiaire de Me [...]. Je vous explique que c’est parce que ce n’est que début 2019 que j’ai appris par un ami juriste avec qui je discutais, que dans ce genre de situation, l’avocat doit obtenir la levée du secret professionnel par, en l’occurrence dans le canton de Vaud, la Cour administrative du Tribunal cantonal. Pour moi, cela a constitué un « coup de chance » car sinon, je ne l’aurais pas su. Je serais disposé à vous donner le nom de cet ami, mais je n’en vois pas l’intérêt. Après explication, mon ami s’appelle [...], juriste. Par la suite, j’ai consulté Me [...] qui m’a confirmé les dires de mon ami et m’a expliqué comment procéder dans le canton de Vaud. Je vous produirai l’email de confirmation de Me [...], dans un délai de 10 jours (…) » (PV aud. 1 p. 2 l. 40 à 51). Le 28 janvier 2020, L.________ a produit son échange de courriel avec Me [...] (P. 5). B. Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que la plainte déposée par L.________ était tardive.

- 3 - C. Par acte du 12 mars 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’instruction. A l’appui de son recours, il a notamment produit une correspondance du 12 avril 2019 à la Justice de paix du district de Lavaux- Oron rédigée par [...], agent d’affaires breveté, agissant pour Me C.________ dans le cadre d’une procédure de mainlevée. L.________ a été invité à fournir des sûretés à hauteur de 550 francs. Dans le délai imparti, il a indiqué que dans le cadre d’une procédure civile, il était au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a demandé « un délai supplémentaire pour régler la question de ce dépôt et de l’adapter à la procédure de cette demande d’assistance judiciaire ». Le 24 avril 2020, L.________ a été dispensé du versement des sûretés requises. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie

- 4 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de L.________ est recevable. 1.2 L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais sur l'ensemble des pièces du dossier. Elle administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier. Elle rend sa décision sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves (art. 390 al. 4 in fine CPP). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont donc également recevables (TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2- 2.3 ; TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 1 ; CREP 12 mars 2018/186 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance

- 5 - de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la violation du secret professionnel serait un délit continu de sorte que sa plainte ne serait pas hors délai. 3.2 La violation du secret professionnel est un délit qui ne se poursuit que sur plainte (art. 321 ch. 1 CP). 3.3 Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la

- 6 - violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP, ou de l'occupation illicite d'ouvriers (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.4 En l’occurrence, au vu de la jurisprudence et des exemples précités, la violation de l’art. 321 CP n’est manifestement pas un délit continu puisque l’état de fait illicite ne peut pas être supprimé par son auteur une fois la révélation faite. 4. 4.1 L.________ fait encore valoir que sa plainte aurait été déposée dans les délais car il aurait appris le 18 mars 2019 seulement qu’un avocat devait obtenir la levée du secret professionnel de son autorité supérieure pour poursuivre un client. 4.2 Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 18 novembre 2019/927 ; CREP 28 octobre 2019/859 ; CREP 12 février 2019/115). 4.3 En l’occurrence, le délai de trois mois de l’art. 31 CP part de la connaissance de l’auteur de l’infraction ainsi que des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP) et la levée du secret professionnel n’est pas un élément constitutif objectif de l’infraction, mais

- 7 - un motif justificatif (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., nn 37-45 ad art. 321 CP). Par conséquent, la plainte de L.________ est tardive en tant qu’elle vise Me C.________ pour une violation du secret professionnel en 2014.

5. Toutefois, le plaignant a produit, à l’appui de son recours, un courrier du 12 avril 2019 de l’agent d’affaires breveté [...], agissant pour le compte de Me C.________. Ce courrier, antérieur à la plainte pénale déposée par L.________, requiert la mainlevée de l’opposition totale suite à une décision rendue par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 23 août 2018. Or, le dossier contient une lettre de la Cour administrative datée du 29 avril 2019, indiquant que Me C.________ n’a pas requis la mainlevée du secret professionnel dans le cadre d’une procédure concernant le plaignant. Au vu de ce qui précède, il est possible que la plainte pénale déposée par L.________ ne soit pas prescrite, dans l’hypothèse où Me C.________ aurait violé son secret de fonction en révélant des faits à l’agent d’affaires [...], alors que celle-ci n’était pas encore consultée pendant la procédure de mainlevée devant le Juge de paix. Il convient dès lors d’instruire cette question.

6. En définitive, le recours de L.________ doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, en application de l’art. 428 al. 2 let. a CPP, les conditions pour obtenir gain de

- 8 - cause n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours par la production du courrier de l’agent d’affaires [...]. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :