Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
- 4 - recours d’I.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3 - 5 -
E. 3.1 La recourante soutient qu’elle aurait été victime d’une « arnaque », que la voyante lui aurait sciemment fait des promesses mensongères, qu’elle aurait abusé de sa détresse et qu’un tel comportement serait constitutif d’une escroquerie et donc punissable pénalement.
E. 3.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut que celle-ci soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
- 6 - D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel (individuellen Massstab). Le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération en particulier la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (TC BS SB.2017.75 du 12 février 2019 consid. 16.2.2). La doctrine, à la suite du Tribunal fédéral, envisage comme tombant sous le coup d’une escroquerie toutes les manipulations (notamment de sectes comme la Scientologie) qui visent à profiter de l’état de faiblesse de la victime : de telles manipulations peuvent viser des personnes qui sont intellectuellement normalement dotées, mais qui, en raison d’un épisode de vie difficile, d’une désorientation spirituelle ou d’une dépression, sont particulièrement instables ; dans de telles situations de vie, ces personnes peuvent se voir privées de leur capacité de jugement (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 pp. 152 ss, spéc. 166-167 et les réf. citées). Parmi ces circonstances de vie propres à affaiblir l’esprit d’une personne figure en particulier la perte d’un être cher (Cassani, op. cit., p. 167 et la réf. citée).
E. 3.3 En l’espèce, faute d’instruction, on ne sait rien de l’éventuelle faiblesse d’esprit dans laquelle se trouvait la plaignante au moment des faits. On sait uniquement qu’elle se trouvait fragilisée par le départ de son compagnon, d’une part, et qu’elle a été la victime d’une série d’affirmations fallacieuses visant à la mettre en confiance puis à la faire payer pour des services successifs (visite au Grand Maître, déplacement au [...] afin de recevoir la bénédiction de ce dernier, simulateur, ingrédients, étapes successives de la bénédiction, etc.), d’autre part. Or, d’après la jurisprudence, même ce qui n’a aucun fondement scientifique ou est impossible peut être l’objet d’une tromperie (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3b sur la dianétique [Scientologie]).
- 7 - Il paraît évident que la recourante s’est fait duper et, pour un esprit non fragilisé, la tromperie semble facilement détectable. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la mesure de la diligence n’est pas objective, mais qu’elle doit être examinée de cas en cas, au vu des circonstances. En l’occurrence, à ce stade, il semble plutôt que le ou les auteurs aient profité d’un état d’instabilité vécu par la recourante. La commission d’une escroquerie ne peut donc pas être exclue. Au vu de ce qui précède, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête afin de déterminer s’il y a eu un abus de faiblesse, ce qui pourrait fonder la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Si l’interlocutrice de la plaignante n’est pas identifiable, la procédure pourra être suspendue. Il y aura toutefois lieu pour la Procureure d’entreprendre les démarches utiles en vue de tenter d’identifier la voyante D.________, notamment par le biais des nombreux numéros de téléphone qu’elle aurait utilisés pour contacter la plaignante. A ce propos, on relèvera encore que cette dernière prétend avoir été harcelée téléphoniquement et menacée de tous les maux après qu’elle avait fait part à la voyante de son intention de ne plus lui verser les sommes d’argent demandées. D’autres infractions pénales, notamment celle de l’art. 179septies CP, pourraient ainsi également entrer en ligne de compte.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par I.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 819 PE19.010104-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 146 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010104-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 mai 2019, I.________ a déposé plainte pénale contre « la voyante D.________ » pour escroquerie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. La plaignante a exposé que, le 23 janvier 2019, elle avait pris contact avec la voyante prénommée afin que cette dernière entreprenne 351
- 2 - des démarches pour faire revenir son compagnon, qui l’avait quittée en décembre 2018. Les deux femmes auraient eu des échanges par téléphone uniquement entre le 23 janvier et le 30 avril 2019. Du 23 janvier au 5 avril 2019, I.________ aurait procédé, à la demande de la voyante, à huit versements d’argent en faveur de cette dernière, sur un compte bancaire ouvert en Espagne, pour un total de 6'780 francs. Le 30 avril 2019, elle aurait refusé un neuvième versement de 2'100 fr., destiné selon la voyante à obtenir un changement radical dans sa vie, soit le retour de son ex-compagnon et une amélioration de sa situation financière notamment. La plaignante allègue qu’elle aurait tenté de refuser de payer les sommes demandées à plusieurs reprises et aurait signifié à la voyante D.________ sa volonté de ne pas continuer le travail, mais qu’à chaque fois, cette dernière serait parvenue à la convaincre avec des mots choisis et en lui promettant le retour de l’être aimé. Selon I.________, D.________ savait qu’elle souffrait énormément de sa rupture et aurait profité de sa tristesse et de sa faiblesse. I.________ indique encore qu’au mois d’avril 2019, elle aurait reçu 53 appels sur son téléphone portable et autant sur son téléphone fixe. Depuis le 1er mai 2019, elle n’aurait plus répondu aux sollicitations de D.________ mais celle-ci aurait pourtant continué à l’appeler quotidiennement, jusqu’à 14 fois le 9 mai 2019, soit 7 appels sur son téléphone portable et autant sur son téléphone fixe. B. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que, si l’on pouvait comprendre que la plaignante se soit retrouvée dans un état de tristesse à la suite d’une rupture sentimentale, il n’en demeurait pas moins que les circonstances, notamment l’absence de contact réel avec la pseudo-voyante, la fréquence des demandes d’argent et les causes pour le moins farfelues invoquées à l’appui de ces demandes auraient dû l’inciter à faire preuve d’un minimum d’esprit critique et à ne pas croire aveuglément aux
- 3 - promesses absurdes de la personne qu’elle dénonçait. Il n’y avait ainsi pas d’astuce et l’infraction d’escroquerie n’était donc pas réalisée. S’agissant des appels téléphoniques, le Ministère public a relevé qu’I.________ n’avait produit aucune pièce pouvant attester d’un harcèlement. Il ressortait par ailleurs du dossier que les numéros de téléphone qu’aurait utilisés la voyante étaient des numéros commerciaux que la plaignante pouvait par conséquent aisément bloquer. Les éléments constitutifs de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication n’étaient donc pas réunis non plus. C. Par acte daté du 17 juillet 2019, remis à la poste le 18 juillet 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction. A l’appui de son recours, elle a produit diverses pièces, dont des ordres de paiement attestant de huit virements, entre le 23 janvier et le 5 avril 2019, de son compte bancaire à un compte espagnol. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai au 3 octobre 2019 qui lui avait été imparti par l’autorité de céans. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
- 4 - recours d’I.________ est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.
- 5 - 3.1 La recourante soutient qu’elle aurait été victime d’une « arnaque », que la voyante lui aurait sciemment fait des promesses mensongères, qu’elle aurait abusé de sa détresse et qu’un tel comportement serait constitutif d’une escroquerie et donc punissable pénalement. 3.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut que celle-ci soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
- 6 - D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel (individuellen Massstab). Le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération en particulier la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (TC BS SB.2017.75 du 12 février 2019 consid. 16.2.2). La doctrine, à la suite du Tribunal fédéral, envisage comme tombant sous le coup d’une escroquerie toutes les manipulations (notamment de sectes comme la Scientologie) qui visent à profiter de l’état de faiblesse de la victime : de telles manipulations peuvent viser des personnes qui sont intellectuellement normalement dotées, mais qui, en raison d’un épisode de vie difficile, d’une désorientation spirituelle ou d’une dépression, sont particulièrement instables ; dans de telles situations de vie, ces personnes peuvent se voir privées de leur capacité de jugement (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 pp. 152 ss, spéc. 166-167 et les réf. citées). Parmi ces circonstances de vie propres à affaiblir l’esprit d’une personne figure en particulier la perte d’un être cher (Cassani, op. cit., p. 167 et la réf. citée). 3.3 En l’espèce, faute d’instruction, on ne sait rien de l’éventuelle faiblesse d’esprit dans laquelle se trouvait la plaignante au moment des faits. On sait uniquement qu’elle se trouvait fragilisée par le départ de son compagnon, d’une part, et qu’elle a été la victime d’une série d’affirmations fallacieuses visant à la mettre en confiance puis à la faire payer pour des services successifs (visite au Grand Maître, déplacement au [...] afin de recevoir la bénédiction de ce dernier, simulateur, ingrédients, étapes successives de la bénédiction, etc.), d’autre part. Or, d’après la jurisprudence, même ce qui n’a aucun fondement scientifique ou est impossible peut être l’objet d’une tromperie (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3b sur la dianétique [Scientologie]).
- 7 - Il paraît évident que la recourante s’est fait duper et, pour un esprit non fragilisé, la tromperie semble facilement détectable. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la mesure de la diligence n’est pas objective, mais qu’elle doit être examinée de cas en cas, au vu des circonstances. En l’occurrence, à ce stade, il semble plutôt que le ou les auteurs aient profité d’un état d’instabilité vécu par la recourante. La commission d’une escroquerie ne peut donc pas être exclue. Au vu de ce qui précède, une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête afin de déterminer s’il y a eu un abus de faiblesse, ce qui pourrait fonder la réalisation de l’infraction d’escroquerie. Si l’interlocutrice de la plaignante n’est pas identifiable, la procédure pourra être suspendue. Il y aura toutefois lieu pour la Procureure d’entreprendre les démarches utiles en vue de tenter d’identifier la voyante D.________, notamment par le biais des nombreux numéros de téléphone qu’elle aurait utilisés pour contacter la plaignante. A ce propos, on relèvera encore que cette dernière prétend avoir été harcelée téléphoniquement et menacée de tous les maux après qu’elle avait fait part à la voyante de son intention de ne plus lui verser les sommes d’argent demandées. D’autres infractions pénales, notamment celle de l’art. 179septies CP, pourraient ainsi également entrer en ligne de compte.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 8 - Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par I.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :