opencaselaw.ch

PE19.010061

Waadt · 2021-03-25 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

- 5 - 2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission

- 6 - apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s. ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une

- 7 - circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'enquête serait incomplète en ce sens que, d'abord, on ignorerait d'où les informations de l'expert proviendraient, ensuite que l'installation pourrait avoir été fabriquée ultérieurement et enfin que l'installation pourrait avoir subi des évolutions depuis 2006. Il estime que ces points auraient dû être vérifiés. Il ne suffit pas d'alléguer des suppositions, sans lien avec un indice concret utile à l'enquête, pour que l'instruction soit étendue à toutes les hypothèses théoriques. Le rapport d'expertise a identifié le constructeur de l'installation (P. 15/2, p. 10). Il n'est nulle part fait mention d'une modification intervenue par le fabricant depuis 2006. Il ne ressort pas non plus du rapport que l’installation aurait été adaptée ou que le fabricant aurait été mandaté pour poser et/ou installer une nouvelle installation. Par conséquent, il est vain de chercher si la pose d'un nouveau système a eu lieu. On peut ajouter que le vice constaté par l'expert est bien celui de construction, et non d'entretien, d'adaptation ou d'évolution. Au-delà du fait qu’il s’agit de simples allégations faites par le recourant, même à admettre que de telles adaptations aient eu lieu, cela ne changerait rien à la conclusion, puisque l'origine de l'accident a été identifiée comme étant un problème de conception, laquelle remonte à 2006, et non ultérieurement. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 8 - 3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant relève que l'expert a également envisagé un montage incorrect en usine, même s'il a ajouté que cela paraissait improbable (rapport, P. 15, p. 20). Le recourant estime que ce serait à tort que le procureur a renoncé à procéder au démontage de la bride de sécurité de l'installation et à contrôler que le montage interne du frein avait été effectué correctement, alors que ces éléments étaient préconisés par l’expert. D'abord, on peut relever que l'expert a déclaré que l'hypothèse relative à un montage incorrect (scenario A) paraissait improbable. Il est vrai que si cette hypothèse devait néanmoins avoir été retenue, la question de la prescription ne se poserait plus, puisque le gymnase est entré en service en automne 2016. Un défaut de montage réduirait donc à néant la motivation du procureur fondée sur la prescription. Toutefois, à la lecture de l’intégralité du rapport en lien avec la variante A – qui justifierait cette mesure d'instruction – l'expert a relevé que si la secousse pouvait théoriquement expliquer le déchirement du sac- contrepoids, ce dernier ne pèse que 1,4 kg et qu’une chute de 50 cm suivie d'une secousse ne semblait pas a priori suffisante pour causer un déchirement du sac (P. 15/2, p. 20).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 287 PE19.010061-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 CPP ; 125 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010061-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 mai 2019 vers 12h00, dans la salle de sport du Gymnase de […], X.________ a entamé un exercice de balancement aux anneaux n° 5 installés dans la partie centrale de la salle, lorsque les sangles des anneaux ont subitement lâché. Le prénommé a chuté 351

- 2 - d'environ 2 mètres, avec pour conséquence des douleurs au dos et une fracture de la 11e vertèbre dorsale. X.________ a déposé plainte pénale le 29 mai 2019.

b) Le procureur a mandaté [...], du Bureau de prévention des accidents (BPA), le 22 juillet 2019, pour déterminer si l'installation était conforme ou si elle présentait un vice de construction ou un défaut d'entretien. Dans un rapport du 24 septembre 2019 (P. 15/2), l'expert a considéré, après une analyse fouillée des éléments, que le scénario le plus vraisemblable était que lors de la préparation de la salle, le cadre n° 5 s’était seulement partiellement ouvert, alors que les anneaux avaient pu être descendus à une hauteur d’environ 2 mètres du sol (P. 15/2, p. 25). Lors de son exercice de balancement, X.________ était arrivé au point mort. La force de balancement avait alors provoqué le déblocage et l’ouverture complète du cadre. Le point de suspension avait été subitement abaissé et avait provoqué la chute du plaignant au sol (P. 15/2, p. 21). Selon l’expert, lors de la mise en marche de l’installation, le cadre s’était très vraisemblablement bloqué lors de son ouverture car la cordelette de sécurité du sac-contrepoids s’était coincée autour d’un renvoi de la courroie centrale (P. 15/2, p. 22). L’expert a dès lors conclu que le coincement possible de la cordelette de sécurité du sac-contrepoids constituait un défaut de conception constitutif d’un vice de construction, dans la mesure où cela aurait potentiellement pu se reproduire selon le même mécanisme (P. 15/2, p. 30). Aucun défaut de fabrication ou de montage n’a été constaté par l’expert (P. 15/2, p. 29). Celui-ci a enfin relevé que le modèle de l’installation en cause existait depuis 2006 et avait été installé en nombre variable dans environ 80 salles en Suisse dont 13 salles dans le canton de Vaud (P. 15/2, p. 10). B. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte pour lésions corporelles par négligence suite à la plainte d’X.________ (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à

- 3 - conviction de la clé USB contenant des photos et une vidéo des lieux de l’accident versée sous fiche de séquestre n° 28383 (II), a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Comme le modèle de l'installation existait depuis 2006 et avait été installé dans environ 80 salles, dont 13 dans le canton de Vaud, le procureur a retenu que l'installation litigieuse avait été conçue en 2006 et que, par conséquent, une éventuelle poursuite pénale des concepteurs était prescrite depuis 2016, respectivement 2013, en application de l'art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014. C. Par acte du 18 décembre 2020, X.________, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure pénale ouverte pour lésions corporelles par négligence à la suite de sa plainte pénale ne soit pas classée, l’instruction de la cause devant se poursuivre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon

- 4 - justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

- 5 - 2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission

- 6 - apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s. ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une

- 7 - circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'enquête serait incomplète en ce sens que, d'abord, on ignorerait d'où les informations de l'expert proviendraient, ensuite que l'installation pourrait avoir été fabriquée ultérieurement et enfin que l'installation pourrait avoir subi des évolutions depuis 2006. Il estime que ces points auraient dû être vérifiés. Il ne suffit pas d'alléguer des suppositions, sans lien avec un indice concret utile à l'enquête, pour que l'instruction soit étendue à toutes les hypothèses théoriques. Le rapport d'expertise a identifié le constructeur de l'installation (P. 15/2, p. 10). Il n'est nulle part fait mention d'une modification intervenue par le fabricant depuis 2006. Il ne ressort pas non plus du rapport que l’installation aurait été adaptée ou que le fabricant aurait été mandaté pour poser et/ou installer une nouvelle installation. Par conséquent, il est vain de chercher si la pose d'un nouveau système a eu lieu. On peut ajouter que le vice constaté par l'expert est bien celui de construction, et non d'entretien, d'adaptation ou d'évolution. Au-delà du fait qu’il s’agit de simples allégations faites par le recourant, même à admettre que de telles adaptations aient eu lieu, cela ne changerait rien à la conclusion, puisque l'origine de l'accident a été identifiée comme étant un problème de conception, laquelle remonte à 2006, et non ultérieurement. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

- 8 - 3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant relève que l'expert a également envisagé un montage incorrect en usine, même s'il a ajouté que cela paraissait improbable (rapport, P. 15, p. 20). Le recourant estime que ce serait à tort que le procureur a renoncé à procéder au démontage de la bride de sécurité de l'installation et à contrôler que le montage interne du frein avait été effectué correctement, alors que ces éléments étaient préconisés par l’expert. D'abord, on peut relever que l'expert a déclaré que l'hypothèse relative à un montage incorrect (scenario A) paraissait improbable. Il est vrai que si cette hypothèse devait néanmoins avoir été retenue, la question de la prescription ne se poserait plus, puisque le gymnase est entré en service en automne 2016. Un défaut de montage réduirait donc à néant la motivation du procureur fondée sur la prescription. Toutefois, à la lecture de l’intégralité du rapport en lien avec la variante A – qui justifierait cette mesure d'instruction – l'expert a relevé que si la secousse pouvait théoriquement expliquer le déchirement du sac- contrepoids, ce dernier ne pèse que 1,4 kg et qu’une chute de 50 cm suivie d'une secousse ne semblait pas a priori suffisante pour causer un déchirement du sac (P. 15/2, p. 20). Considérant que le sac-contrepoids a été déchiré au moment de l’accident, l’expert a favorisé le second scénario. Sur la base du rapport d’expertise, l’hypothèse du scenario A, trop peu vraisemblable, peut donc être écartée, même au stade du classement devant le procureur. Au demeurant, pour le cas où cette hypothèse avait dû être retenue, on relèvera qu’il aurait néanmoins été impossible d’établir une négligence aux conditions rappelées plus haut. 3.3 Le recourant indique ensuite que le fabricant, voire l'autorité de surveillance du marché en application de la loi fédérale sur la sécurité des produits (RS 930.11), aurait dû être interpellé sur les accidents ou incidents similaires intervenus.

- 9 - Une telle mesure d'instruction ne changerait rien au fait qu'il n'est pas contesté qu'un défaut de conception soit à l'origine de l'accident. Le fait que d'autres accidents ou incidents aient eu lieu et pourraient être dus à cette même problématique, ni change rien. 3.4 Le recourant plaide que le frein de sécurité ne se serait pas déclenché et qu'il y aurait lieu d'investiguer sur ce point. Il ajoute que le fabricant de ce frein imposerait une certification, qui ne figure pas au dossier. On ne voit toutefois pas ce que cela changerait aux conclusions de l'enquête, considérant que dans l’hypothèse retenue, ce n’est pas un problème de frein qui a été retenu, mais bien un défaut de conception ayant entrainé le coincement de la cordelette de sécurité du sac-contrepoids autour d’un renvoi de la courroie centrale entraînant le blocage du cadre lors de son ouverture. 3.6 Le recourant s'en prend ensuite au fait que l'installation a été fabriquée après 2006, soit au moment du montage au gymnase et que le manquement – à savoir l’utilisation non-conforme d’un moteur et d’un frein de sécurité – serait une infraction continue, le délai de prescription ayant en conséquence commencé à courir, au plus tôt, au jour de l’accident. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit (ATF 132 IV 49). Il faut une unité dans le temps et l'espace avec les actes qui perpétuent la situation illégale ou avec l'omission de la faire cesser ; en d'autres termes, une unité naturelle d'infractions est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ils seraient liés entre eux (TF 6B_310/2014 et TF 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4, SJ 2016 I p. 414 ; ATF 139 IV 1). En l'occurrence, l'omission a eu lieu lors de la conception du système en 2006. Il n'existe aucun indice que ces lacunes de conception

- 10 - aient été réexaminées et confirmées sur un laps de temps d'une certaine durée, voire même jusqu'à la construction de l’installation litigieuse de

2016. En conséquence, le grief du recourant n’est pas fondé et la prescription est bien acquise. 3.7 Dans un septième moyen, identique dans sa substance au douzième moyen invoqué (P 35/1, p. 15), le recourant soutient que l'expert aurait indiqué qu'outre le défaut de conception, il existait également un défaut d'entretien engageant le fabricant et le gymnase de […]. Ce moyen tombe à faux. Si l'expert a relevé un entretien lacunaire par rapport à la périodicité recommandée par le fabricant, il a également relevé qu'aucun défaut d'entretien visible n'avait été constaté au terme des investigations (P. 15/2, p. 30). Il n'y a donc aucun lien de causalité entre l'absence de contrat d'entretien et l'accident, dû à une autre cause. 3.8 Le recourant relève, en deux moyens, que l'expert a considéré que l'installation n'était que « partiellement » conforme aux normes en vigueur, ce qui sous-entendrait qu'elle n'était pas conforme, et qu'elle n'avait pas été certifiée. On ne saurait s’arrêter à l’extrait de l’expertise mis en avant par le recourant. En réalité, il faut lire l'entier des propos de l'expert, pour comprendre que celui-ci relève que la norme SN EN 12655 : 1999 était respectée, mais qu'une certification n'avait pas eu lieu, ce qui n'est toutefois pas obligatoire dès lors que cette norme ne décrit pas les installations d’anneaux balançant motorisés. Pour l’expert, l’absence de certification est critiquable, car elle ne répond pas aux exigences de l'Ordonnance sur la sécurité des machines, sans toutefois que l’expert n’indique la disposition qui le préconiserait. Quoi qu’il en soit, si cette certification avait eu lieu au moment de la pose de l’installation litigieuse et même si elle avait confirmé le défaut de conception, la situation pénale n'aurait pas été modifiée, l’infraction étant prescrite en raison d'une

- 11 - conception datant de 2006. Pour le surplus, l’argument tiré du fait qu’il s’agirait d’un délit continu ne résiste pas à l’examen, comme on l’a vu ci- dessus. 3.9 Dans le moyen suivant, le recourant invoque un défaut dans la motorisation du cadre de l'installation. Il fait valoir qu’à tout le moins, ce point aurait dû être instruit. Là encore, on ne voit pas ce que les mesures d’instruction requises seraient susceptibles d’apporter comme modification quant aux conclusions de l’expert, en particulier par rapport au défaut de conception retenu, dans son sens large, et qui aboutit à une constatation de prescription. 3.10 Le recourant fait ensuite valoir que l'installation litigieuse n'avait pas de dossier technique incluant l'analyse des risques de la machine en fonction de l’utilisation à laquelle elle était destinée. Contrairement à ce que fait plaider le recourant, sur ce point également, on ne voit pas en quoi l’absence de dossier technique pourrait être mise en lien de causalité avec l’accident, dès lors que la cause de celui-ci est étrangère à une défaillance technique de l’installation ou à la pose du matériel. Une instruction plus précise sur ce point ne serait pas susceptible de modifier les conclusions expertales et, par conséquent, l’acquisition de la prescription retenue. 3.12 Dans un ultime moyen, le recourant procède à une récapitulation des divers moyens invoqués dans le cadre de son recours, en particulier l’erreur de montage ultérieure qui engagerait la responsabilité du fabricant, dont les conséquences pénales ne seraient pas prescrites. Ces moyens ont déjà été examinés, sans résultat pour le recourant, et pour toute réponse, on peut se contenter de renvoyer à l’argumentation développée dans les considérants ci-dessus.

- 12 -

4. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :