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PE19.009544

Waadt · 2019-06-17 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2 - 4 -

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2).

- 5 - Dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l’information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l’existence d’une notification ne peut être retenue que s’il est établi qu’une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n’y a dès lors pas refus de notification, entraînant l’application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n’a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n’ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu’un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3 ; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plutôt que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2).

- 6 -

E. 2.2 En l’espèce, le recourant soutient ne pas avoir reçu l’avis de retrait postal du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale dans sa boîte aux lettres. Il ne conteste en revanche pas avoir su qu’une procédure pénale était ouverte contre lui ; à cet égard, il admet notamment avoir reçu le mandat de comparution qui lui avait précédemment été adressé par la Préfecture du district Riviera - Pays- d’Enhaut et il a d’ailleurs été entendu par le Préfet le 8 avril 2019. Il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse figurant au dossier préfectoral que le recourant a bien été avisé de la réception d’un pli recommandé pour retrait le 15 avril 2019. Les arguments invoqués par ce dernier ne sont pas de nature à renverser cette présomption. En effet, le fait qu’il ait retiré d’autres envois recommandés dans le cadre de cette procédure ne signifie pas encore qu’il n’ait pas reçu l’avis litigieux, concernant le retrait du pli contenant l’ordonnance querellée. Il est tout aussi envisageable que cet avis se soit mélangé à de la publicité et ait été jeté par inadvertance, par exemple. Le recourant invoque des problèmes de distribution de courrier dans sa commune de domicile. Or ces problèmes ne sont pas démontrés, X.________ ne produisant aucun élément qui permettrait de renverser la présomption de distribution de l’avis. En outre, il n’appartient pas à l’autorité de recours, comme le voudrait l’intéressé, d’entreprendre des recherches à ce sujet en interpellant le siège central de La Poste Suisse. En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal de police a considéré que, X.________ ayant été avisé de la réception du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale le 15 avril 2019, l’opposition de ce dernier, remise à la poste le 6 mai 2019, soit après l’échéance du délai de dix jours dès notification, réputée intervenue le 3 mai 2019 compte tenu du délai de garde de sept jours (et non le 23 avril 2019 comme l’a retenu le premier juge), était tardive.

- 7 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 mai 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Diserens, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. le Préfet du district Riviera - Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 491 PE19.009544-/MAO/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2019 __________________ Composition : Mme E P A R D, juge unique Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 85 al. 4 let. a, 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.009544- /MAO/ACP, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 12 avril 2019, le Préfet du district Riviera -Pays-d’Enhaut a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), l’a condamné à une amende de 1'800 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de dix-huit jours et a mis les frais, par 100 fr., à la charge du prévenu. 351

- 2 - Cette ordonnance a été notifiée le jour même à X.________ par pli recommandé. Selon le suivi des envois de La Poste Suisse, l’intéressé a été avisé le 15 avril 2019 de la réception du pli et de son retrait possible jusqu’au 23 avril 2019. Le pli n’ayant pas été réclamé dans le délai de garde, la poste l’a retourné à son expéditeur le 24 avril 2019. Par courrier du 29 avril 2019, la Préfecture du district Riviera - Pays-d’Enhaut a adressé une copie de l’ordonnance pénale du 12 avril 2019 à X.________ par pli simple, en attirant l’attention de ce dernier sur le fait que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.

b) Par lettre recommandée du 6 mai 2019, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 12 avril 2019.

c) Le 10 mai 2019, le Préfet a informé X.________ qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance. Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence par l’intermédiaire du Ministère public central, division affaires spéciales, le 14 mai 2019. B. Par prononcé du 16 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par X.________ (I), a dit que l’ordonnance rendue le 12 avril 2019 était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). Le tribunal a considéré que l’opposition de X.________ avait été déposée de manière tardive. C. Par acte du 31 mai 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que l’opposition formée le 6 mai 2019 à l’ordonnance

- 3 - pénale rendue le 12 avril 2019 par le Préfet du district Riviera - Pays- d’Enhaut soit déclarée recevable et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue à nouveau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2.

- 4 - 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2).

- 5 - Dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l’information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l’existence d’une notification ne peut être retenue que s’il est établi qu’une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n’y a dès lors pas refus de notification, entraînant l’application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n’a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n’ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu’un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.3 ; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plutôt que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2).

- 6 - 2.2 En l’espèce, le recourant soutient ne pas avoir reçu l’avis de retrait postal du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale dans sa boîte aux lettres. Il ne conteste en revanche pas avoir su qu’une procédure pénale était ouverte contre lui ; à cet égard, il admet notamment avoir reçu le mandat de comparution qui lui avait précédemment été adressé par la Préfecture du district Riviera - Pays- d’Enhaut et il a d’ailleurs été entendu par le Préfet le 8 avril 2019. Il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse figurant au dossier préfectoral que le recourant a bien été avisé de la réception d’un pli recommandé pour retrait le 15 avril 2019. Les arguments invoqués par ce dernier ne sont pas de nature à renverser cette présomption. En effet, le fait qu’il ait retiré d’autres envois recommandés dans le cadre de cette procédure ne signifie pas encore qu’il n’ait pas reçu l’avis litigieux, concernant le retrait du pli contenant l’ordonnance querellée. Il est tout aussi envisageable que cet avis se soit mélangé à de la publicité et ait été jeté par inadvertance, par exemple. Le recourant invoque des problèmes de distribution de courrier dans sa commune de domicile. Or ces problèmes ne sont pas démontrés, X.________ ne produisant aucun élément qui permettrait de renverser la présomption de distribution de l’avis. En outre, il n’appartient pas à l’autorité de recours, comme le voudrait l’intéressé, d’entreprendre des recherches à ce sujet en interpellant le siège central de La Poste Suisse. En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal de police a considéré que, X.________ ayant été avisé de la réception du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale le 15 avril 2019, l’opposition de ce dernier, remise à la poste le 6 mai 2019, soit après l’échéance du délai de dix jours dès notification, réputée intervenue le 3 mai 2019 compte tenu du délai de garde de sept jours (et non le 23 avril 2019 comme l’a retenu le premier juge), était tardive.

- 7 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 mai 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Diserens, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. le Préfet du district Riviera - Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :