Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
- 10 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) quiconque qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en
- 11 - disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (TF 6B_1443/2021 précité ; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité et les références citées). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6 ; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement
- 12 - s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). 2.3 En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, le prévenu a perçu divers montants en sa faveur, sans l’en informer, violant ainsi ses obligations d’agent d’affaires breveté, notamment l’art. 50 al. 2 LPAg. Le prévenu n’a en effet pas évoqué ceux-ci dans sa note d’honoraires du 1er avril 2019 adressée à la société X.________ SA (P. 134/2). Il a toutefois indiqué, dans la lettre d’accompagnement du même jour, que les procédés de poursuite avaient abouti dans la cause l’opposant à J.________ et que la somme de 33'265 fr. 80 serait adressée valeur en compte par son prochain chèque pour mettre la situation à jour (P. 134/3), ce qu’il n’a pas fait, ni en son nom propre, ni par l’intermédiaire de W.________ SA. Le prévenu a ainsi causé un préjudice à la recourante, comme l’a au demeurant retenu l’ordonnance de classement, étant précisé que celui-ci n’est pas faible, puisqu’il se chiffre à tout le moins à 28'839 fr. 45 selon la recourante. Si le prévenu n’a pas mentionné les montants qu’il avait perçus dans sa note d’honoraires du 1er avril 2019, ceux-ci ressortent toutefois de la lettre d’accompagnement adressée le même jour à X.________ SA. Ainsi, que les relations contractuelles étaient alors en cours ou qu’elles devaient s’achever par l’établissement de cette note
- 13 - d’honoraires, on ne peut pas retenir que le prévenu a voulu le 1er avril 2019 cacher des montants qu’il a perçus pour la recourante, même si précédemment il n’en avait pas fait état. Le fait que l’acte d’accusation retient qu’il a agi de la sorte au détriment de nombreux autres clients n’y change rien. En revanche, il doit être tenu compte du fait que P.________ a cessé son activité d'agent d'affaires breveté au 22 février 2019, alors qu'il se trouvait sous le coup de six enquêtes disciplinaires et d'une enquête pénale. Il est rapidement apparu, lorsque la CAAB a désigné trois agents d'affaires pour sauvegarder les intérêts des très nombreux clients touchés, que le prévenu aurait prélevé de très grandes sommes d'argent sur le compte clients de son étude, au lieu de restituer ces sommes à ses clients, pour financer ses besoins privés, en particulier le paiement de plusieurs véhicules de luxe. En mai 2019, il avait été considéré que le prévenu ne disposerait pas des fonds pour rembourser ces sommes, qui s'élèveraient à près de 4 millions de francs, alors que le compte de l'étude était encore crédité à hauteur de 173'328 fr. (CREP 21 mai 2019/420 consid. 3.3.1), étant précisé que l’acte d’accusation du 31 mai 2024 retient un montant de 2'952'467 fr. encaissé au préjudice et à l’insu des clients et parties adverses que le prévenu aurait utilisé pour ses besoins privés. Dans ces circonstances, on ne saurait, à ce stade et compte tenu du principe in dubio pro duriore, considérer que le prévenu avait la volonté et la possibilité de rembourser quoique ce soit le 1er avril 2019 à la recourante, lorsqu’il a fait état des montants encaissés dans sa lettre à X.________ SA. On ne peut ainsi exclure toute commission d’infraction, en particulier d’abus de confiance qualifié. Au demeurant, s’agissant de la créance d’E.________ SA, la distinction opérée par P.________ entre ses dettes propres et celles de la société W.________ SA ne repose sur aucune pièce versée au dossier. La recourante semble en effet avoir passé un mandat avec P.________ en tant qu’agent d’affaires breveté et pas avec W.________ SA. De toute manière, dans son ordonnance de classement, le Ministère public n’évoque pas ce
- 14 - motif pour considérer qu’un doute irréductible existerait quant à l’intention délictuelle du prévenu de rembourser le montant dû à la recourante, et ce constat ne peut être fait en l’état. Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il mette en accusation le prévenu, à charge pour lui d’examiner s’il estime auparavant opportun d’entendre encore celui-ci sur ce point.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne la recourante et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il mette en accusation P.________ pour abus de confiance qualifié s’agissant des faits qui lui sont reprochés en lien avec E.________ SA. E.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours et des déterminations déposées ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui a conclu au rejet du recours. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par
- 15 - la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mars 2024 est annulée en ce qu’elle concerne la plaignante E.________ SA. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ SA à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à E.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour E.________ SA)
- Me Xavier Pétremand, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- 16 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. R.________,
- M. M.________,
- M. H.________,
- [...] Sàrl,
- Ville de [...],
- Mme [...],
- Me Franck Amman, avocat (pour [...] SA),
- Me Christian Jaccard, avocat (pour [...] SA),
- Me David Abikzer, avocat (pour [...]),
- Me Xavier Diserens, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne la recourante et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il mette en accusation P.________ pour abus de confiance qualifié s’agissant des faits qui lui sont reprochés en lien avec E.________ SA. E.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours et des déterminations déposées ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui a conclu au rejet du recours. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par
- 15 - la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mars 2024 est annulée en ce qu’elle concerne la plaignante E.________ SA. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ SA à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à E.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour E.________ SA)
- Me Xavier Pétremand, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- 16 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. R.________,
- M. M.________,
- M. H.________,
- [...] Sàrl,
- Ville de [...],
- Mme [...],
- Me Franck Amman, avocat (pour [...] SA),
- Me Christian Jaccard, avocat (pour [...] SA),
- Me David Abikzer, avocat (pour [...]),
- Me Xavier Diserens, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 668 PE19.009237-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 138 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par E.________ SA contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009237-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mai 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour abus de confiance qualifié, escroquerie, faux dans les titres, insoumission à une décision de l’autorité et diverses contraventions à la loi sur la profession d’agent d’affaires breveté, d’office, ensuite d’une dénonciation du 9 mai 351
- 2 - 2019 de la Chambre des agents d’affaires brevetés du Tribunal cantonal (ci-après : CAAB). P.________ a exercé la profession d'agent d'affaires breveté jusqu'au 22 février 2019, date à laquelle il a décidé de renoncer à sa pratique, alors qu'il se trouvait sous le coup de six enquêtes disciplinaires et d'une enquête pénale. Avant sa renonciation à la pratique, le prévenu avait créé la société W.________ SA, dont il était le seul actionnaire et dont le siège se trouvait dans les mêmes locaux que ceux qu'il occupait en tant qu'agent d'affaires breveté. Dans ce contexte, l'intéressé aurait transféré sa clientèle à sa société, sans informer clairement ses clients sur les importants changements que cela supposait pour eux. Pour ces raisons notamment, la CAAB a désigné trois agents d'affaires pour sauvegarder les intérêts des très nombreux clients touchés. Dans le cadre de leur mission, ces agents d'affaires ont découvert en substance que le prévenu aurait prélevé de très grandes sommes d'argent sur le compte clients de son étude, au lieu de restituer ces sommes à ses clients, pour financer ses besoins privés, en particulier le paiement de plusieurs véhicules de luxe. Le prévenu ne disposerait pas des fonds pour rembourser ces sommes, qui s'élèveraient à près de 4 millions de francs, alors que le compte de l'étude serait encore crédité à hauteur de 173'328 francs. Même en invoquant la compensation avec des honoraires théoriques pas encore facturés, le découvert demeurerait encore de près de 800'000 francs. A ce montant s'ajouterait à tout le moins une somme de près de 1,5 millions, représentant les prélèvements vraisemblablement effectués par le prévenu sur les comptes clients (CREP 21 mai 2019/420 consid. Aa). b) ba) Le 1er avril 2019, P.________, sous l’entête W.________ SA, a adressé un courrier à la société X.________ SA, informant celle-ci que les procédés de poursuite avaient abouti favorablement dans le dossier opposant la société qu’elle représentait, soit E.________ SA, à J.________. Il a en outre indiqué ce qui suit : « je puis vous adresser valeur en compte par
- 3 - mon prochain chèque le montant de fr. 33'265.80 mettant ainsi la situation à jour dans vos livres » (P. 134/3). Une note d’honoraires, établie au seul nom de P.________, et portant l’entête « [...], Etude P.________, Agent d’affaires breveté » était annexée au courrier précité et faisait apparaître un solde en faveur de celui-ci d’un montant de 817 fr. 35, auquel il a déclaré renoncer (P. 134/2). bb) Par courrier du 12 juillet 2019, E.________ SA a indiqué à P.________ avoir été informée que celui-ci avait encaissé un montant de 33'265 fr. 80 en sa faveur et qu’il s’était engagé à le verser, mais que tel n’avait pas encore été le cas (P. 134/4). bc) Le 16 juillet 2019, P.________ a contesté s’être reconnu le débiteur personnel d’E.________ SA (P. 134/5). bd) Le 17 juillet 2019, E.________ SA a requis de l’Office des poursuites du district de Lausanne, lequel a fait suivre la demande auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office des poursuites), qu’il lui communique le montant des différentes sommes qu’il a virées à P.________ dans le cadre du dossier l’opposant à J.________ (P. 134/6). be) Le 22 juillet 2019, l’Office des poursuites a informé E.________ SA que P.________ avait reçu les montants totaux suivants (P. 134/8) :
- Poursuite n° [...] : 9'162 fr. 05 reçus entre le 14 décembre 2018 et le 1er avril 2019 ;
- Poursuite n° [...] : 15'667 fr. 40 reçus entre le 31 janvier et le 16 octobre 2018.
c) Le 6 août 2019, E.________ SA a déposé une plainte pénale contre P.________ pour abus de confiance. Elle exposait que ce dernier avait, dans un premier temps, reconnu lui devoir le montant de 33'265 fr. 80 qu’il avait reçu dans le cadre des procédés engagés contre J.________ –
- 4 - bien que ce montant ne figurait pas dans la note d’honoraires du 1er avril 2019 – puis avait contesté en être le débiteur. La plaignante a indiqué que, renseignements pris auprès de l’Office des poursuites, le prévenu avait reçu un montant total de 24'839 fr. 45 de la part du débiteur à la date d’établissement de la note d’honoraires du 1er avril 2019. Il existait ainsi encore un différentiel par rapport au montant de 33'265 fr. 80 et il était probable que le prévenu ait directement encaissé du débiteur des montants complémentaires. La plaignante a conclu que le prévenu avait disposé de montants qui lui revenaient à elle, à des fins qu’il restait à préciser, et qu’il n’était à ce jour pas en mesure de les rembourser (P. 133).
d) Le 2 décembre 2019, P.________ a contesté auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut être le débiteur d’E.________ SA à titre personnel (P. 525/1).
e) Le 1er avril 2020, le Ministère public a demandé aux multiples clients ayant déposé une plainte pénale contre P.________ de collaborer avec la Brigade financière en annonçant leurs dossiers litigieux (P. 238). Le 21 août 2020, E.________ SA a transmis les données requises et a indiqué le numéro du dossier ([...]), le nom du créancier (elle-même), le nom de son représentant (X.________ SA) et le nom de la partie adverse (J.________) (P. 277).
f) Par rapport du 27 septembre 2021 (P. 376), l’Inspecteur principal adjoint [...] de la Brigade financière a examiné l’ensemble des dossiers selon des critères fixés par le procureur (cf. infra consid. B). 404 dossiers ont été écartés, dont celui de la plaignante, dès lors qu’il était notamment encore en cours de traitement (P. 376/3, n° 402).
g) Le 28 juin 2023, le Ministère public a versé au dossier de la cause une liste intitulée « solde des plaignants non sélectionnés », laquelle incluait la plainte d’E.________ SA (P. 462, n° 131).
- 5 -
h) Le 21 juillet 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant qu’il entendait engager l’accusation pour les dossiers d’un certain nombre de plaignants et rendre une ordonnance de classement pour d’autres, dont le dossier d’E.________ SA.
i) Par courrier du 25 août 2023, E.________ SA a transmis au Ministère public un tableau reconstituant son dossier sur la base des données récupérées de l’Office des poursuites. Elle a indiqué que l’analyse effectuée par la Brigade financière avait confirmé des paiements en mains du prévenu qui avaient été dissimulés dans la note d’honoraires du 1er avril 2019. Elle a en outre mentionné que l’analyse avait révélé des paiements supplémentaires opérés directement par le débiteur sur le compte du prévenu, y compris après la fin de son mandat (P. 475 et les annexes). B. Par ordonnance du 25 mars 2024, le Ministère public a notamment classé la procédure pénale dirigée contre P.________ pour escroquerie par métier et abus de confiance qualifié s’agissant des dossiers de l’étude de celui-ci listés dans l’ordonnance n’ayant pas révélé d’infraction (I). Dans sa motivation, le procureur a en particulier considéré ce qui suit (cf. Ad ch. 5) : « L’enquête a révélé que l’étude de P.________ avait traité plusieurs milliers de dossiers, si bien qu’il n’a pas été possible de les examiner un par un, ce d’autant moins que nombre d’entre eux n’ont pas pu être retrouvés physiquement. Des critères d’évaluation de la pertinence de l’examen des dossiers ont ainsi été mis sur pied par la direction de la procédure et les enquêteurs. S’agissant des dossiers annoncés comme présentant potentiellement une infraction pénale par les plaignants, un certain nombre n’ont pas révélé de soupçon de commission d’une infraction pénale, et ont donc été écartés, pour trois motifs principaux différents, qui se déduisent pour chaque dossier de la « liste des plaignants écartés » figurant en annexe au « rapport [...] » (P. 376) :
- Les dossiers ont été analysés, mais aucun préjudice n’a pu être constaté ;
- 6 -
- Les dossiers n’ont pas été analysés, car le potentiel pour y découvrir un préjudice était inexistant ou trop faible, ce qui rendait l’analyse inutile, respectivement disproportionnée ;
- Les dossiers étaient encore en cours de traitement et aucune note d’honoraire n’avait été établie. Pour ces cas, l’absence de clôture desdits dossiers empêche d’établir si P.________ entendait restituer les éventuelles sommes perçues en trop en cours de mandat, et l’absence de note d’honoraire empêche d’établir si ces sommes pouvaient être gardées par le prévenu en compensation de ses honoraires. Aucun dommage ne peut dès lors être prouvé dans ces dossiers. En outre la question de l’Ersatzbereitschaft ne peut être résolue, dès lors que le montant des honoraires impayés ou encore à facturer ne peut pas être établi. Ne serait- ce que parce que le montant horaire des prestations du prévenu n’était jamais fixé clairement au départ des mandats, ce que ses clients – dont les plaignants – ont curieusement toujours accepté sans la moindre réserve, il est impossible de déterminer si le prévenu disposait d’un roulement de fonds insuffisant pour rembourser ses clients. L’enquête doit donc être classée s’agissant des dossiers listés ci-dessus, faute d’éléments démontrant un préjudice subi par l’une ou l’autre partie de ces dossiers, ou faute de preuve d’une intention délictueuse. […] Enfin, le dossier [...] dont E.________ SA conteste le classement fait également partie des dossiers qui étaient encore en cours de traitement par P.________ au moment de l’intervention de la justice. Ce dernier, encore avant la perquisition de ses locaux, a envoyé à sa cliente un courrier du 1er avril 2019 par lequel il informait clôturer le dossier et avoir sur son compte CHF 33'265.80 issus des poursuites contre la partie diverse [sic], qu’il souhaitait restituer à sa cliente. Il n’a toutefois pas eu l’occasion de le faire, ses affaires ayant été figées et ses comptes bloqués. Ainsi, s’il n’est évidemment pas exclu que P.________ entendait à l’origine garder une partie de ces montants pour lui et qu’il n’aurait écrit ce courrier qu’en raison de l’intervention des suppléants, il demeurera un doute irréductible sur son intention délictueuse. Partant, pour les mêmes motifs généraux qu’exposés ci-dessus et vu les éléments spécifiques relevés, l’enquête doit être classée sur ce point, ce qui n’empêche nullement que le prévenu soit à l’évidence civilement tenu de rembourser ce montant à sa cliente ». C. a) Par acte du 13 juin 2024, E.________ SA, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que P.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne sous l’accusation d’abus de confiance qualifié, pour avoir soustrait, afin de satisfaire ses besoins privés, les montants encaissés pour le compte de la recourante à hauteur de 28'839 fr. 45 entre le 31 janvier 2018 et le 1er
- 7 - avril 2019. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 19 juin 2024, la direction de la procédure a imparti à E.________ SA un délai au 9 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, montant versé dans le délai.
b) Par déterminations du 23 juillet 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
c) Par déterminations du 2 septembre 2024, P.________, par son défenseur de choix, a contesté toute intention délictueuse à l’égard d’E.________ SA et a rappelé qu’il avait l’intention de restituer le montant de 33'265 fr. 80 à cette société, conformément au courriel qu’il avait adressée à X.________ SA le 1er avril 2019 (P. 134). Pour le surplus, il s’en est remis à justice.
d) Par courrier du 3 septembre 2024, E.________ SA a indiqué que le 2 décembre 2019, P.________ avait écrit au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour soutenir qu’il contestait être le débiteur de E.________ SA et faire valoir que le courrier du 1er avril 2019 ne l’engageait en rien (P. 525/1). Ainsi, le prévenu n’aurait pas eu l’intention de restituer le montant de 33'265 fr. 80, dès lors qu’il s’y était absolument opposé. La recourante a ajouté que le prévenu n’aurait en outre jamais eu la possibilité effective de respecter ses engagements.
e) Par courrier du 9 septembre 2024, P.________ a indiqué qu’il avait contesté et contestait toujours s’être reconnu le débiteur personnel de E.________ SA et a relevé que le 1er avril 2019, il avait agi en qualité d’administrateur de la société W.________ SA. Il a rappelé un courrier du 16 juillet 2019 adressé à E.________ SA (P. 134/5) dans lequel il avait déjà adopté cette position.
- 8 -
f) Le 10 septembre 2024, E.________ SA a relevé qu’elle n’avait jamais confié de mandat à W.________ SA et que l’ensemble des montants perçus pour son compte l’avait été par P.________ personnellement. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante invoque tout d’abord l’art. 50 al. 2 LPAg (loi sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai 1957 ; BLV 179.11) et expose que l’omission du prévenu de l’aviser, sur une longue période, de l’encaissement de montants importants, comme il en avait le devoir légal, constituait un signe à peu près certain d’une volonté de s’approprier les montants reçus. Elle fait valoir en outre que le prévenu lui avait déclaré, le 1er avril 2019, vouloir restituer un montant de 33'265 fr. 50, lequel ne ressortait pas de la note d’honoraires établie le même jour, mais que peu après, le prévenu avait contesté lui devoir quoi que ce soit. Elle indique ensuite que, contrairement à ce qui figure dans l’ordonnance attaquée, le mandat du prévenu paraissait terminé, dès lors que la note d’honoraire du 1er avril 2019 devait être considérée comme une note finale, ce qui
- 9 - résultait notamment de l’abandon d’un reliquat d’honoraires et du courrier d’accompagnement du 1er avril 2019. Là encore, il convenait de déceler un fort indice de volonté d’appropriation. La recourante prétend que le prévenu n’aurait eu ni la volonté ni la possibilité de rembourser les montants détournés, dès lors qu’au moment de la fin de son activité, il avait détourné près de 4 millions de francs, alors qu’il ne disposait que de 173'328 fr. sur le compte de l’étude. A cela s’ajoutait que le prévenu avait contesté devoir quoi que ce soit à la recourante, bien qu’il en eût été le mandataire et qu’il avait reçu sur son propre compte les montants revenant à celle-ci. Elle relève encore que, contrairement aux autres dossiers analysés par l’autorité d’enquête et pour lesquels un classement a été prononcé, son préjudice existait, qu’il n’était pas faible et que des pièces venaient étayer ses accusations, en particulier la note d’honoraires du 1er avril 2019 et sa lettre d’accompagnement. La recourante a ainsi conclu qu’il existait de nombreux éléments permettant à un tribunal d’acquérir la conviction que le prévenu avait eu la conscience et la volonté, fût-ce au stade du dol éventuel, de porter atteinte à ses intérêts économiques. Elle se prévaut enfin du principe in dubio pro duriore, qui aurait été en l’espèce violé. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
- 10 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) quiconque qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en
- 11 - disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (TF 6B_1443/2021 précité ; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité et les références citées). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2022 précité consid. 3.1.6 ; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement
- 12 - s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_972/2022 précité ; TF 6B_38/2023 précité). 2.3 En l’espèce, comme le fait valoir le recourant, le prévenu a perçu divers montants en sa faveur, sans l’en informer, violant ainsi ses obligations d’agent d’affaires breveté, notamment l’art. 50 al. 2 LPAg. Le prévenu n’a en effet pas évoqué ceux-ci dans sa note d’honoraires du 1er avril 2019 adressée à la société X.________ SA (P. 134/2). Il a toutefois indiqué, dans la lettre d’accompagnement du même jour, que les procédés de poursuite avaient abouti dans la cause l’opposant à J.________ et que la somme de 33'265 fr. 80 serait adressée valeur en compte par son prochain chèque pour mettre la situation à jour (P. 134/3), ce qu’il n’a pas fait, ni en son nom propre, ni par l’intermédiaire de W.________ SA. Le prévenu a ainsi causé un préjudice à la recourante, comme l’a au demeurant retenu l’ordonnance de classement, étant précisé que celui-ci n’est pas faible, puisqu’il se chiffre à tout le moins à 28'839 fr. 45 selon la recourante. Si le prévenu n’a pas mentionné les montants qu’il avait perçus dans sa note d’honoraires du 1er avril 2019, ceux-ci ressortent toutefois de la lettre d’accompagnement adressée le même jour à X.________ SA. Ainsi, que les relations contractuelles étaient alors en cours ou qu’elles devaient s’achever par l’établissement de cette note
- 13 - d’honoraires, on ne peut pas retenir que le prévenu a voulu le 1er avril 2019 cacher des montants qu’il a perçus pour la recourante, même si précédemment il n’en avait pas fait état. Le fait que l’acte d’accusation retient qu’il a agi de la sorte au détriment de nombreux autres clients n’y change rien. En revanche, il doit être tenu compte du fait que P.________ a cessé son activité d'agent d'affaires breveté au 22 février 2019, alors qu'il se trouvait sous le coup de six enquêtes disciplinaires et d'une enquête pénale. Il est rapidement apparu, lorsque la CAAB a désigné trois agents d'affaires pour sauvegarder les intérêts des très nombreux clients touchés, que le prévenu aurait prélevé de très grandes sommes d'argent sur le compte clients de son étude, au lieu de restituer ces sommes à ses clients, pour financer ses besoins privés, en particulier le paiement de plusieurs véhicules de luxe. En mai 2019, il avait été considéré que le prévenu ne disposerait pas des fonds pour rembourser ces sommes, qui s'élèveraient à près de 4 millions de francs, alors que le compte de l'étude était encore crédité à hauteur de 173'328 fr. (CREP 21 mai 2019/420 consid. 3.3.1), étant précisé que l’acte d’accusation du 31 mai 2024 retient un montant de 2'952'467 fr. encaissé au préjudice et à l’insu des clients et parties adverses que le prévenu aurait utilisé pour ses besoins privés. Dans ces circonstances, on ne saurait, à ce stade et compte tenu du principe in dubio pro duriore, considérer que le prévenu avait la volonté et la possibilité de rembourser quoique ce soit le 1er avril 2019 à la recourante, lorsqu’il a fait état des montants encaissés dans sa lettre à X.________ SA. On ne peut ainsi exclure toute commission d’infraction, en particulier d’abus de confiance qualifié. Au demeurant, s’agissant de la créance d’E.________ SA, la distinction opérée par P.________ entre ses dettes propres et celles de la société W.________ SA ne repose sur aucune pièce versée au dossier. La recourante semble en effet avoir passé un mandat avec P.________ en tant qu’agent d’affaires breveté et pas avec W.________ SA. De toute manière, dans son ordonnance de classement, le Ministère public n’évoque pas ce
- 14 - motif pour considérer qu’un doute irréductible existerait quant à l’intention délictuelle du prévenu de rembourser le montant dû à la recourante, et ce constat ne peut être fait en l’état. Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il mette en accusation le prévenu, à charge pour lui d’examiner s’il estime auparavant opportun d’entendre encore celui-ci sur ce point.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne la recourante et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il mette en accusation P.________ pour abus de confiance qualifié s’agissant des faits qui lui sont reprochés en lien avec E.________ SA. E.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du recours et des déterminations déposées ainsi que de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total, en chiffres arrondis, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui a conclu au rejet du recours. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par
- 15 - la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mars 2024 est annulée en ce qu’elle concerne la plaignante E.________ SA. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ SA à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à E.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour E.________ SA)
- Me Xavier Pétremand, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
- 16 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. R.________,
- M. M.________,
- M. H.________,
- [...] Sàrl,
- Ville de [...],
- Mme [...],
- Me Franck Amman, avocat (pour [...] SA),
- Me Christian Jaccard, avocat (pour [...] SA),
- Me David Abikzer, avocat (pour [...]),
- Me Xavier Diserens, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :