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PE19.008653

Waadt · 2019-07-30 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir ignoré que sa chute avait, selon elle, pour seule origine une violation, par la veilleuse, de « la procédure » mise en place en cas de transfert d’un patient de son lit vers le déambulateur. Qui plus est, le Procureur n’aurait pas tenu compte du fait que l’infirmière en question n’avait pas rapporté l’incident dans son rapport de transmission à la fin de son service, alors même qu’elle avait l’obligation de noter tout événement particulier survenu durant les heures de veille. La fracture provenant de la chute serait donc en relation de causalité avec la négligence de la veilleuse, tenue pour « significative ».

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et

- 4 - 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

- 5 - Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que certains points doivent être éclaircis à la suite de la plainte de la recourante, au regard notamment d’une éventuelle violation de son devoir de diligence par au moins l’un des membres du personnel soignant de l’hôpital (cf. ATF 137 IV 285 précité, qui concerne également l’établissement des faits sous l’angle du devoir de diligence en cas de lésions corporelles). Il faut d’abord déterminer si une procédure de transfert de la patiente de son lit à la chaise percée avait effectivement, comme l’allègue

- 6 - la plaignante, été instituée dans l’établissement hospitalier. Dans l’affirmative, il y aura lieu d’établir si cette procédure était connue de l’infirmière en service de veille lors des faits dénoncés. Il convient ensuite de déterminer si la veilleuse était tenue de signaler tout incident de ce genre et si elle l’a fait. Dans l’affirmative, il est nécessaire de connaître l’issue de cette démarche. De même, on ne saurait ignorer les éventuelles constatations des autres membres du personnel de l’hôpital relatives aux faits de la cause. Enfin, un avis médical devra être recueilli quant à savoir si la fracture de la tête fémorale diagnostiquée le 17 mars 2019 est en rapport de causalité naturelle avec la chute survenue la nuit précédente, respectivement si la lésion pouvait d’emblée être constatée par le personnel soignant. Il s’agira d’établir l’ensemble des faits susceptibles d’être déterminants en droit, dont les points mentionnés ci-dessus ne constituent dès lors nullement un énoncé exhaustif.

E. 2.4 Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En l’occurrence, il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la plainte de la recourante et ouvre une instruction. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par G.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 603 PE19.008653-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 125 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.008653-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 avril 2019, G.________, née en 1932, a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (P. 4). 351

- 2 - La plaignante a exposé ce qui suit : alors qu’elle effectuait un séjour post-opératoire à l’Hôpital de [...], [...], elle a, durant la nuit du 16 au 17 mars 2019, sonné l’infirmière de service pour l’aider à se mettre sur la chaise percée qui se trouvait à côté de son lit. La veilleuse n’a toutefois pas approché la patiente de son déambulateur également placé à proximité du lit. La plaignante n’a donc pas pu attraper cet instrument et a chuté au sol. La veilleuse l’a aidée à regagner son lit. La plaignante n’a pas sonné à nouveau, pour ne pas déranger sa voisine de chambre. Ce n’est que le 17 mars 2019, durant l’après-midi, qu’une radiographie a permis de diagnostiquer une fracture de la tête fémorale. La plaignante soutient que l’omission de la veilleuse de l’approcher de son déambulateur constituerait une violation du protocole applicable qui serait à l’origine de la lésion subie lors de la chute. B. Par ordonnance du 3 mai 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, en ce sens que la veilleuse concernée n’avait pas adopté un comportement propre à entraîner la chute de la plaignante. En effet, de l’avis du magistrat, celle-ci était tenue de solliciter l’infirmière, plutôt que de tenter de se saisir du déambulateur au risque de tomber. Au demeurant, rien n’indiquait que la veilleuse pouvait ou devait se rende compte que la patiente s’était fracturé le col du fémur après la chute. C. Par acte du 7 mai 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale sur la base des faits dénoncés dans sa plainte. Invité à se déterminer, le Procureur a renoncé à procéder.

- 3 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir ignoré que sa chute avait, selon elle, pour seule origine une violation, par la veilleuse, de « la procédure » mise en place en cas de transfert d’un patient de son lit vers le déambulateur. Qui plus est, le Procureur n’aurait pas tenu compte du fait que l’infirmière en question n’avait pas rapporté l’incident dans son rapport de transmission à la fin de son service, alors même qu’elle avait l’obligation de noter tout événement particulier survenu durant les heures de veille. La fracture provenant de la chute serait donc en relation de causalité avec la négligence de la veilleuse, tenue pour « significative ». 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et

- 4 - 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Agit par négligence au sens de l’art. 125 CP quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

- 5 - Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 2.3 En l’espèce, force est de constater que certains points doivent être éclaircis à la suite de la plainte de la recourante, au regard notamment d’une éventuelle violation de son devoir de diligence par au moins l’un des membres du personnel soignant de l’hôpital (cf. ATF 137 IV 285 précité, qui concerne également l’établissement des faits sous l’angle du devoir de diligence en cas de lésions corporelles). Il faut d’abord déterminer si une procédure de transfert de la patiente de son lit à la chaise percée avait effectivement, comme l’allègue

- 6 - la plaignante, été instituée dans l’établissement hospitalier. Dans l’affirmative, il y aura lieu d’établir si cette procédure était connue de l’infirmière en service de veille lors des faits dénoncés. Il convient ensuite de déterminer si la veilleuse était tenue de signaler tout incident de ce genre et si elle l’a fait. Dans l’affirmative, il est nécessaire de connaître l’issue de cette démarche. De même, on ne saurait ignorer les éventuelles constatations des autres membres du personnel de l’hôpital relatives aux faits de la cause. Enfin, un avis médical devra être recueilli quant à savoir si la fracture de la tête fémorale diagnostiquée le 17 mars 2019 est en rapport de causalité naturelle avec la chute survenue la nuit précédente, respectivement si la lésion pouvait d’emblée être constatée par le personnel soignant. Il s’agira d’établir l’ensemble des faits susceptibles d’être déterminants en droit, dont les points mentionnés ci-dessus ne constituent dès lors nullement un énoncé exhaustif. 2.4 Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. En l’occurrence, il y a lieu d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il entre en matière sur la plainte de la recourante et ouvre une instruction. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour instruction. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par G.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :