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PE19.007823

Waadt · 2020-04-09 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de H.________ est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation

- 5 - juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. Cette disposition doit donc être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; dans les procédures ou l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, ce principe impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En règle générale, dans le doute, il convient donc d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Il n’est possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans des délits « commis entre quatre yeux » que si la crédibilité de la partie plaignante est d’emblée remise en question par des éléments manifestement probants (TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1).

E. 2.2 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

- 6 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Est un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur ou la personne lésée. Ce peut ainsi être l'avocat de l'auteur, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; Laurent Rieben/Miriam Maazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad. art. 173 CP et les références citées). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit

- 7 - commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 198 CP, sera, sur plainte, puni d'une amende, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personnes qui y aura été inopinément confrontée (al. 1), ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2).

E. 3 En l'espèce, en ce qui concerne les faits dénoncés le 17 décembre 2018, on ne peut suivre l'appréciation de la procureure lorsqu'elle estime qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de trancher en faveur de l'une ou l'autre version des protagonistes, irrémédiablement opposées. En effet, la recourante a demandé l'audition d'une ancienne collègue, D.________, qui lui aurait dit le jour de l'incident qu'elle avait "tout entendu". Partant, et nonobstant le fait que ce témoin n'a certes pas visuellement assisté aux faits dénoncés, il paraît pertinent de l'entendre. Au surplus, à supposer que l’infraction en case n’est pas eu de témoin et que l’on se trouve dans un véritable délit commis « entre quatre yeux », on ne voit pas ce qui remettrait en cause la crédibilité de la plaignante. Du moins l’ordonnance entreprise ne le précise pas. S'agissant des faits dénoncés le 15 avril 2019, force est de relever que dans le courrier envoyé le 7 février 2019 par l'employeur au conseil de la recourante, celle-ci y est accusée d'avoir commis des infractions pénales (notamment faux dans les titres, injure, menaces). Le contenu de ce courrier porte dès lors atteinte à l'honneur de la recourante au sens des art. 173 et 174 CP. En outre, et dans la mesure où l'avocat de l'auteur est considéré comme un tiers, tant par la jurisprudence que par la doctrine (cf. consid. 2.2 supra), l'avocat de la partie adverse l'est a fortiori. Enfin, si le devoir de profession peut être invoqué comme fait justificatif en application de l’art. 14 CP, il n’a toutefois pas pour portée de couvrir toute activité juridique sans distinction (Dupuis et al., op. citl, n. 6 et 28 ad art. 14 CP).

- 8 - Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. A CPP pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits dénoncés par H.________ dans ses deux plaintes ne sont manifestement pas réunies.

E. 4 En définitive, le recours de H.________ doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 700 fr. (2 heures et demie à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 55 fr., soit 769 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 novembre 2019 est annulée.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 769 fr. (sept cent soixante-neuf francs), est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

- M. V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 272 PE19.007823-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP, 173 al. 1, 174 al. 1 et 198 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2019 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.007823-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 décembre 2018, H.________ – alors responsable en ressources humaines auprès du Z.________, à [...] – a déposé plainte contre V.________, médecin psychiatre et psychothérapeute fondateur et responsable du Centre précité. H.________ lui reprochait en substance de 351

- 2 - l'avoir, le 4 décembre 2018, lors d'une conversation dans son bureau, embrassée contre son gré, en prenant son visage entre ses mains puis en posant sa bouche sur la sienne. H.________ l'aurait aussitôt repoussé (PV aud. 1). Par courrier du 21 décembre 2018, H.________ a signifié à V.________ la résiliation des rapports de travail avec effet immédiat (P. 6/2). Le versement des salaires réclamés par H.________ jusqu'à fin février est litigieux, l'employeur soutenant avoir résilié les rapports de travail par courrier du 5 novembre 2018, de sorte que le salaire ne serait dû que jusqu'à la fin du mois de janvier 2019 (P. 6/3, P. 6/7).

b) Par acte du 15 avril 2019, H.________ a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de V.________ (P. 5). Elle lui reproche d'avoir, le 7 février 2019, adressé à son conseil un courrier qu'elle estime calomnieux et diffamatoire à son endroit. Dans ce courrier, V.________ a déclaré que H.________ avait commis différents faux en écritures, falsifié des documents, faussement indiqué – lors de sa postulation – qu'elle était au bénéfice d'un diplôme en ressources humaines qu'elle n'avait en réalité pas, dérobé un exemplaire original de la lettre de résiliation des rapports de travail que son employeur lui avait adressée le 5 novembre 2018 et qui se trouvait dans le bureau de V.________, proposé la reprise du Z.________ à un médecin de la place, alors qu'elle n'avait pas la qualité pour procéder à une telle opération, signé des documents par ordre, alors qu'elle n'avait aucun pouvoir à cet égard et enfin, le 4 décembre 2018, proféré des menaces et des injures à l'encontre de V.________ (P. 6/4).

c) Le 30 avril 2019, la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a donné le mandat à la police de procéder aux investigations aux fin de clarifier les faits dénoncés par H.________ dans sa plainte du 15 avril 2019. Entendu par la police le 10 octobre 2019, V.________ a contesté les faits que lui reprochait H.________ (PV aud. 2).

- 3 - B. Par ordonnance du 19 novembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de H.________ (I), laissant les frais à la charge de l'Etat (II). S'agissant des faits dénoncés le 17 décembre 2018, la procureure a relevé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'aucun élément ne permettait de les confirmer. La magistrate a considéré que le témoignage de D.________, collègue de la plaignante – qui lui aurait dit avoir "tout entendu" le jour de l'incident – n'apparaissait pas pertinent au motif qu'elle n'avait pas visuellement assisté à la scène. La procureure a dès lors libéré le prévenu, au bénéfice du doute. S'agissant des faits dénoncés le 15 avril 2019, la procureure a relevé que le courrier en question avait été envoyé par le juriste du Z.________ au conseil de la plaignante dans le cadre d'un litige en relation avec le paiement du salaire de H.________ ensuite de la résiliation des rapports de travail. La magistrate a retenu que les propos incriminés n'avaient pas été portés à la connaissance de tiers externes à ce litige. De même, il n'était pas possible de discerner une quelconque volonté délibérée de porter atteinte à l'honneur de la plaignante, les allégations dénoncées ayant pour but d'appuyer la position du prévenu face aux prétentions de son ancienne employée. La procureure a dès lors considéré que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation n'étaient pas réunis. C. Par acte du 12 décembre 2019, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Par courrier du 1er avril 2020, le Ministère public a déclaré qu'il n'avait pas de déterminations particulières à faire valoir et s'est référé à la motivation de son ordonnance.

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation

- 5 - juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. Cette disposition doit donc être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; dans les procédures ou l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, ce principe impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En règle générale, dans le doute, il convient donc d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Il n’est possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans des délits « commis entre quatre yeux » que si la crédibilité de la partie plaignante est d’emblée remise en question par des éléments manifestement probants (TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). 2.2 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

- 6 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 118 IV 248 consid. 2b). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Est un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur ou la personne lésée. Ce peut ainsi être l'avocat de l'auteur, un magistrat ou un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; Laurent Rieben/Miriam Maazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad. art. 173 CP et les références citées). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit

- 7 - commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 2.3 Aux termes de l'art. 198 CP, sera, sur plainte, puni d'une amende, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personnes qui y aura été inopinément confrontée (al. 1), ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2).

3. En l'espèce, en ce qui concerne les faits dénoncés le 17 décembre 2018, on ne peut suivre l'appréciation de la procureure lorsqu'elle estime qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de trancher en faveur de l'une ou l'autre version des protagonistes, irrémédiablement opposées. En effet, la recourante a demandé l'audition d'une ancienne collègue, D.________, qui lui aurait dit le jour de l'incident qu'elle avait "tout entendu". Partant, et nonobstant le fait que ce témoin n'a certes pas visuellement assisté aux faits dénoncés, il paraît pertinent de l'entendre. Au surplus, à supposer que l’infraction en case n’est pas eu de témoin et que l’on se trouve dans un véritable délit commis « entre quatre yeux », on ne voit pas ce qui remettrait en cause la crédibilité de la plaignante. Du moins l’ordonnance entreprise ne le précise pas. S'agissant des faits dénoncés le 15 avril 2019, force est de relever que dans le courrier envoyé le 7 février 2019 par l'employeur au conseil de la recourante, celle-ci y est accusée d'avoir commis des infractions pénales (notamment faux dans les titres, injure, menaces). Le contenu de ce courrier porte dès lors atteinte à l'honneur de la recourante au sens des art. 173 et 174 CP. En outre, et dans la mesure où l'avocat de l'auteur est considéré comme un tiers, tant par la jurisprudence que par la doctrine (cf. consid. 2.2 supra), l'avocat de la partie adverse l'est a fortiori. Enfin, si le devoir de profession peut être invoqué comme fait justificatif en application de l’art. 14 CP, il n’a toutefois pas pour portée de couvrir toute activité juridique sans distinction (Dupuis et al., op. citl, n. 6 et 28 ad art. 14 CP).

- 8 - Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. A CPP pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits dénoncés par H.________ dans ses deux plaintes ne sont manifestement pas réunies.

4. En définitive, le recours de H.________ doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 700 fr. (2 heures et demie à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 55 fr., soit 769 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 novembre 2019 est annulée.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 769 fr. (sept cent soixante-neuf francs), est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

- M. V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :