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PE19.007799

Waadt · 2022-10-18 · Français VD
Sachverhalt

s’étaient déroulés comme l’avait exposé le plaignant, mais, bien plutôt, que ses déclarations étaient à ce point téméraires qu’il était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Quant aux effets accessoires du classement, c’est également motif pris de la témérité de la plainte que l’indemnité allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été mise à la charge du plaignant au titre de l’action récursoire de l’art. 420 CPP, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire. D. Par acte du 11 avril 2022, Z.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 23 mars 2022 rendue en faveur de C.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que l’indemnité mentionnée au chiffre II de son dispositif est laissée à la charge de l’Etat. Préalablement, le recourant a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu à son encontre dans la cause dirigée contre lui pour dénonciation calomnieuse. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 13 septembre 2022, conclu à son rejet, aux frais de son auteur. Egalement interpellé, C.________ s’est, par mémoire du 20 septembre 2022, rallié aux déterminations du Ministère public.

- 7 - Dans des déterminations complémentaires du 23 septembre 2022, le recourant a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens. En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le montant litigieux dépasse 5'000 fr., de sorte que le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 395 let. b CPP, a contrario). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 420 CPP (action récursoire) et excipant de sa bonne foi, le recourant soutient que les conditions légales permettant de mettre à la charge de la partie plaignante l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice

- 8 - raisonnable de ses droits de procédure ne sont pas réunies. Il soutient que l’application de l’art. 420 CPP au cas d’espèce préjuge de l’issue de son renvoi en jugement pour dénonciation calomnieuse; il y aurait risque de jugements contradictoires, raison pour laquelle il requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu en lien avec l’accusation de dénonciation calomnieuse. 3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant, d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.1, SJ 2016 I 20; ATF 139 IV 45 consid. 1.2, SJ 2013 I 300). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1). Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un

- 9 - classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_240/2021 précité; TF 6B_705/2019 précité, consid. 4.1). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_240/2021 précité et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (TF 6B_240/2021 précité et les références citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige »; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même

- 10 - situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107; ATF 137 III 539; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 102 II 363; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667). 3.3 En l’espèce, s’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a fixé l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et dit que le plaignant devait rembourser cette indemnité à l’Etat, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire, en application de l’art. 420 CPP. Il a motivé la mise à la charge du recourant, en application de cette disposition, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP en disant que les déclarations du plaignant tenues pour fonder l’action récursoire étaient à ce point téméraires que celui-ci était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Certes, comme déjà relevé, les notions d’intention ou de négligence grave selon l’art. 420, notamment let. a, CPP sont plus larges que le strict dessein dolosif qui constitue l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 303 CP, la notion d’illicéité civile étant plus étendue que celle d’illicéité pénale (cf. consid. 3.2 ci-dessus). A elle seule, une éventuelle libération du plaignant de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pourrait donc pas constituer un motif de renoncer à l’action récursoire à son encontre. En revanche, une condamnation permettrait de justifier l’application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, le sort de l’action récursoire ne dépend pas entièrement du sort de l’accusation de dénonciation calomnieuse.

- 11 - 4. 4.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1309; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 3 et 9 ad art. 421 CPP et les références; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Crevoisier, op. cit., n. 2 ad art. 421 CPP; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346; Message, FF 2006 p. 1309; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bale 2016, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, op. cit., n. 7 ad art. 421 CPP; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd., Art. 196-457, Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 5 ad art. 421 CPP; Message, FF 2006 p. 1309; CREP 30 mars 2022/227; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits

- 12 - de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.1). La Cour de céans a appliqué l’art. 421 CPP à une ordonnance de classement partiel (CREP du 10 septembre 2020/700). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a considéré qu’en cas de classement partiel, le Ministère public pouvait soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer de manière anticipée (cf. TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2). 4.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

5. Dans le cas particulier, le complexe des faits incriminés a, simultanément, fait l’objet d’une ordonnance de classement en faveur du recourant, pour les chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux, ainsi que d’une semblable ordonnance en faveur de C.________, pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples par négligence et violation des

- 13 - devoirs en cas d’accident. Seule cette dernière ordonnance constitue l’objet du présent recours. Dans cette même ordonnance, le Procureur a, comme déjà relevé, indiqué que les déclarations du plaignant étaient à ce point téméraires que celui-ci était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, tout en statuant que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Il y a donc eu un classement partiel au sens de la jurisprudence en faveur du recourant. Toutefois, la solution choisie par le Ministère public dissocie la décision sur les frais de procédure de celle de l’indemnité allouée à C.________ en application de l’art. 429 CPP. Or, le sort des frais détermine celui des indemnités, comme cela découle de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 4.2). Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public n’a pas statué, dans l’ordonnance de classement partiel, sur le sort des frais ou, éventuellement, qu’il n’a pas renvoyé la fixation des frais et des indemnités dans la décision finale. Il convient donc d’annuler d’office, en application de l’art. 391 al. 1 CPP, les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sans dissocier le sort des frais de celui de l’indemnité de l’art. 429 CPP, puisque la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. Dans ce cadre, et suivant l’avancement de l’enquête pour dénonciation calomnieuse (sur laquelle la Chambre de céans n’est pas renseignée), il examinera l’opportunité d’une éventuelle suspension.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, l’ordonnance maintenue pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Pour autant, il n’a pas pris de conclusion en annulation et n’a pas développé de motif en lien avec ce qui a justifié l’annulation. En outre, et surtout, il n’obtient pas l’adjudication de ses conclusions relatives à l’action récursoire qui constituent seules l’objet de sa contestation. Ces motifs commandent de considérer que seule la moitié de l’activité déployée doit être tenue pour nécessaire. L’indemnité sera donc fixée à 450 fr. pour une heure et demie d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, ce qui correspond à une indemnité d’un montant de 495 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2022 rendue en faveur de C.________ sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier, avocat (pour Z.________),

- Me Luca Urben, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le montant litigieux dépasse 5'000 fr., de sorte que le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 395 let. b CPP, a contrario).

E. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 420 CPP (action récursoire) et excipant de sa bonne foi, le recourant soutient que les conditions légales permettant de mettre à la charge de la partie plaignante l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice

- 8 - raisonnable de ses droits de procédure ne sont pas réunies. Il soutient que l’application de l’art. 420 CPP au cas d’espèce préjuge de l’issue de son renvoi en jugement pour dénonciation calomnieuse; il y aurait risque de jugements contradictoires, raison pour laquelle il requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu en lien avec l’accusation de dénonciation calomnieuse.

E. 3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant, d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.1, SJ 2016 I 20; ATF 139 IV 45 consid. 1.2, SJ 2013 I 300). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1). Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un

- 9 - classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_240/2021 précité; TF 6B_705/2019 précité, consid. 4.1). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_240/2021 précité et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (TF 6B_240/2021 précité et les références citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige »; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même

- 10 - situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107; ATF 137 III 539; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 102 II 363; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667).

E. 3.3 En l’espèce, s’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a fixé l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et dit que le plaignant devait rembourser cette indemnité à l’Etat, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire, en application de l’art. 420 CPP. Il a motivé la mise à la charge du recourant, en application de cette disposition, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP en disant que les déclarations du plaignant tenues pour fonder l’action récursoire étaient à ce point téméraires que celui-ci était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Certes, comme déjà relevé, les notions d’intention ou de négligence grave selon l’art. 420, notamment let. a, CPP sont plus larges que le strict dessein dolosif qui constitue l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 303 CP, la notion d’illicéité civile étant plus étendue que celle d’illicéité pénale (cf. consid. 3.2 ci-dessus). A elle seule, une éventuelle libération du plaignant de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pourrait donc pas constituer un motif de renoncer à l’action récursoire à son encontre. En revanche, une condamnation permettrait de justifier l’application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, le sort de l’action récursoire ne dépend pas entièrement du sort de l’accusation de dénonciation calomnieuse.

- 11 -

E. 4.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1309; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 3 et 9 ad art. 421 CPP et les références; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Crevoisier, op. cit., n. 2 ad art. 421 CPP; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346; Message, FF 2006 p. 1309; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bale 2016, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, op. cit., n. 7 ad art. 421 CPP; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd., Art. 196-457, Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 5 ad art. 421 CPP; Message, FF 2006 p. 1309; CREP 30 mars 2022/227; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits

- 12 - de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.1). La Cour de céans a appliqué l’art. 421 CPP à une ordonnance de classement partiel (CREP du 10 septembre 2020/700). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a considéré qu’en cas de classement partiel, le Ministère public pouvait soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer de manière anticipée (cf. TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2).

E. 4.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

E. 5 Dans le cas particulier, le complexe des faits incriminés a, simultanément, fait l’objet d’une ordonnance de classement en faveur du recourant, pour les chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux, ainsi que d’une semblable ordonnance en faveur de C.________, pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples par négligence et violation des

- 13 - devoirs en cas d’accident. Seule cette dernière ordonnance constitue l’objet du présent recours. Dans cette même ordonnance, le Procureur a, comme déjà relevé, indiqué que les déclarations du plaignant étaient à ce point téméraires que celui-ci était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, tout en statuant que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Il y a donc eu un classement partiel au sens de la jurisprudence en faveur du recourant. Toutefois, la solution choisie par le Ministère public dissocie la décision sur les frais de procédure de celle de l’indemnité allouée à C.________ en application de l’art. 429 CPP. Or, le sort des frais détermine celui des indemnités, comme cela découle de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 4.2). Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public n’a pas statué, dans l’ordonnance de classement partiel, sur le sort des frais ou, éventuellement, qu’il n’a pas renvoyé la fixation des frais et des indemnités dans la décision finale. Il convient donc d’annuler d’office, en application de l’art. 391 al. 1 CPP, les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sans dissocier le sort des frais de celui de l’indemnité de l’art. 429 CPP, puisque la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. Dans ce cadre, et suivant l’avancement de l’enquête pour dénonciation calomnieuse (sur laquelle la Chambre de céans n’est pas renseignée), il examinera l’opportunité d’une éventuelle suspension.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, l’ordonnance maintenue pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Pour autant, il n’a pas pris de conclusion en annulation et n’a pas développé de motif en lien avec ce qui a justifié l’annulation. En outre, et surtout, il n’obtient pas l’adjudication de ses conclusions relatives à l’action récursoire qui constituent seules l’objet de sa contestation. Ces motifs commandent de considérer que seule la moitié de l’activité déployée doit être tenue pour nécessaire. L’indemnité sera donc fixée à 450 fr. pour une heure et demie d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, ce qui correspond à une indemnité d’un montant de 495 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2022 rendue en faveur de C.________ sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier, avocat (pour Z.________),

- Me Luca Urben, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 769 PE19.007799-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 391 al. 1, 420, 421 al. 1 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en faveur de C.________ dans la cause n° PE19.007799-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 février 2019, Z.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de C.________ en raison de faits qui peuvent être résumés de la manière suivante : 351

- 2 - A Aubonne, sur la voie de sortie de l’autoroute A1, Allaman- Jura, le 22 janvier 2019, à 7 h 40, alors qu’il franchissait à pied un passage pour piétons tout en poussant sa trottinette électrique, Z.________ aurait été percuté par C.________, qui était au volant de son véhicule, avec l’avant droit de sa voiture au niveau de la partie interne de son genou droit, ce qui aurait « embarqué et écrasé sa cheville droite » sous la roue du véhicule (P. 4). Le jour de l’accident, les deux protagonistes se seraient quittés après que le conducteur avait donné au plaignant ses coordonnées. La police n’a pas été appelée sur les lieux de l’accident. A la suite de cet accident, Z.________ a consulté un médecin du centre médical dans lequel il travaille comme physiothérapeute. Selon un document établi par celui-ci, il aurait souffert notamment d’une fracture non déplacée du processus antérolatéral du calcanéum, avec très peu d’œdème associé, ainsi que d’un minime épanchement tibio-atragalien, sous-astragalien postérieur et calcanéum au cuboïde. Z.________ a joint à sa plainte pénale un certificat médical ainsi qu’un courrier de son médecin traitant adressant le patient à un orthopédiste (P. 4/3). Par courrier du 6 février 2019, Z.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal. Il a confirmé ses déclarations lors de son audition du 27 mars 2019 (PV aud. 1).

b) C.________ a également été entendu le 27 mars 2019, comme personne appelée à donner des renseignements. Contestant la version des faits de Z.________, il a expliqué avoir franchi le passage pour piétons en troisième position dans une file, puis s’être arrêté en première position au cédez-le-passage avec l’intention de s’insérer dans le giratoire une fois que la circulation le lui permettrait. C’est à cet endroit et alors qu’il redémarrait à faible allure, qu’il aurait entendu un bruit provenant du côté droit de sa voiture et aperçu la tête de Z.________ affalée contre la vitre de son véhicule côté passager. Il a déclaré avoir ensuite quitté les

- 3 - lieux après s’être identifié et n’avoir constaté aucune blessure chez Z.________ (PV aud. 2).

c) Le 24 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles par négligence et violation des devoirs en cas d’accident. Le même jour, il a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux.

d) Le Ministère public a mis en œuvre une expertise afin de déterminer, « en fonction des éléments figurant au dossier, des points de chocs et des blessures subies, quelle était la version des faits la plus favorable ». Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a déposé son rapport le 8 juillet 2020 (P. 26). Aux termes de ce rapport, Z.________ n’avait souffert d’aucune lésion traumatique sévère suite à l’accident du 22 janvier 2019. Il présentait de façon constitutionnelle et incidentelle, un ossicule accessoire au niveau du pied droit appelé « os calcaneus secundarius », qui aurait été interprété, à la suite de l’accident, comme une fracture au niveau du pied droit. Pour les experts, il s’agirait d’une erreur de diagnostic bien connue et décrite dans la littérature. En l’absence de toute lésion traumatique objectivée suite au choc rapporté, les experts concluaient qu’ils ne pouvaient retracer aucun mécanisme lésionnel, ni déterminer aucun point de choc. Aucun élément ne leur permettait en outre de retenir qu’un choc direct entre Z.________ et la voiture avait eu lieu ni que son pied avait été franchi par la roue. Ainsi, le déroulement des faits tel que rapporté par Z.________ paraissait peu probable aux experts, étant relevé qu’un choc direct entre une voiture et un piéton ainsi qu’un franchissement par une voiture apparaissaient incompatibles avec le fait que l’IRM effectuée deux jours après l’accident ne montrait pas de fracture, ni de lésion des tissus mous.

- 4 - B. a) Par ordonnance du 11 novembre 2020, le Ministère public a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles par négligence et violation des devoirs en cas d’accident (I). La Procureure a retenu qu’au vu des conclusions de l’expertise, il convenait de privilégier la version des faits de C.________ et, partant, de ne pas retenir à son encontre les infractions de lésions corporelles simples par négligence et de violation des obligations en cas d’accident.

b) Par arrêt du 26 janvier 2021 (n° 46), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par le plaignant contre ladite ordonnance de classement et annulé celle-ci. La cause a été renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. La Cour a en particulier relevé ce qui suit : « (…) il appartiendra à la Procureure de compléter l’instruction en intervenant, le cas échéant avec le concours du recourant, auprès des praticiens que celui-ci a consultés après son accident et auxquels il est fait référence dans le rapport d’expertise. Si les renseignements médicaux ainsi obtenus ne devaient pas permettre d’en savoir plus ou de retenir une atteinte d’une autre nature, le classement pourrait alors être confirmé » (consid. 2.4 in fine, p. 9). Cet arrêt est entré en force de chose jugée.

c) En reprise de cause, le 1er mars 2021, le Ministère public a invité le plaignant à fournir la liste de tous les médecins qu’il avait consultés à la suite de l’accident en cause et à les délier du secret médical (P. 52), ce que l’intéressé a fait le 29 mars 2021 (P. 55). Il s’agissait des médecins déjà mentionnés dans le rapport d’expertise du CURML du 8 juillet 2020. Ceux-ci ont été interpellés par courriers du 15 avril 2021 (P. 56 à 59), s’agissant des praticiens exerçant en Suisse. Entre le 22 avril et le 16 juillet 2021, les intéressés ont fourni tous les renseignements dont ils disposaient (P. 62, 63, 65, 66 et 76).

- 5 - Le 4 mai 2021, le Ministère public a invité le plaignant à produire tout document établi par les médecins français qu’il avait consultés, afin d’éviter une demande d’entraide judiciaire à ce sujet (P. 67). Par courrier du 5 juillet 2021 (P. 72), le plaignant, agissant par son conseil, a indiqué que tous les documents médicaux en sa possession avaient été transmis au Ministère public, s’agissant notamment des radiographies idoines. Le Procureur en a pris note le 6 juillet 2021 (P. 73). Le 6 août 2021, le CURML a été chargé de procéder à une expertise médico-légale complémentaire à son rapport du 8 juillet 2020, sur la base des éléments recueillis depuis l’arrêt de la Cour de céans. Dans leur rapport complémentaire déposé le 8 octobre 2021, les médecins du CURML ont relevé notamment ce qui suit : « Les ‹ nouveaux éléments › n’ont pas changé notre interprétation du cas. Ces éléments confirment nos conclusions avancées dans l’expertise L200028-D-MED. Nous notons que les médecins se sont essentiellement basés sur les éléments subjectifs rapportés par (le plaignant) et des examens radiologiques qui semblent avoir été mal interprétés pour attester de lésions ou de séquelles présentées par (le plaignant) et qui n’ont pas été objectivées par nos soins » (P. 81, p. 5). C. Par ordonnance du 23 mars 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (III). Par une seconde ordonnance rendue le 23 mars 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples par négligence et violation des devoirs en cas d’accident (I), a alloué à C.________ une indemnité de 6'075 fr. 55, TVA et débours compris, au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit que Z.________ devait rembourser à l’Etat, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire, l’indemnité mentionnée sous chiffre

- 6 - II, par 6'075 fr. 55, en application de l’art. 420 CPP (III), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). A l’appui du classement prononcé en faveur de C.________, le Procureur a considéré que l’expertise complémentaire n’avait apporté aucun nouvel élément en lien avec les faits décrits par le plaignant et que, en particulier, il n’existait aucune autre lésion que celle invoquée depuis le début de la procédure. Ainsi, toujours selon le Procureur, l’instruction n’avait pas permis de démontrer à satisfaction de droit que les faits s’étaient déroulés comme l’avait exposé le plaignant, mais, bien plutôt, que ses déclarations étaient à ce point téméraires qu’il était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Quant aux effets accessoires du classement, c’est également motif pris de la témérité de la plainte que l’indemnité allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été mise à la charge du plaignant au titre de l’action récursoire de l’art. 420 CPP, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire. D. Par acte du 11 avril 2022, Z.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du 23 mars 2022 rendue en faveur de C.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que l’indemnité mentionnée au chiffre II de son dispositif est laissée à la charge de l’Etat. Préalablement, le recourant a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu à son encontre dans la cause dirigée contre lui pour dénonciation calomnieuse. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 13 septembre 2022, conclu à son rejet, aux frais de son auteur. Egalement interpellé, C.________ s’est, par mémoire du 20 septembre 2022, rallié aux déterminations du Ministère public.

- 7 - Dans des déterminations complémentaires du 23 septembre 2022, le recourant a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens. En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, le montant litigieux dépasse 5'000 fr., de sorte que le recours est de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 395 let. b CPP, a contrario). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 420 CPP (action récursoire) et excipant de sa bonne foi, le recourant soutient que les conditions légales permettant de mettre à la charge de la partie plaignante l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice

- 8 - raisonnable de ses droits de procédure ne sont pas réunies. Il soutient que l’application de l’art. 420 CPP au cas d’espèce préjuge de l’issue de son renvoi en jugement pour dénonciation calomnieuse; il y aurait risque de jugements contradictoires, raison pour laquelle il requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’un jugement définitif et exécutoire soit rendu en lien avec l’accusation de dénonciation calomnieuse. 3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant, d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1.1, SJ 2016 I 20; ATF 139 IV 45 consid. 1.2, SJ 2013 I 300). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1). Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un

- 9 - classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_240/2021 précité; TF 6B_705/2019 précité, consid. 4.1). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_240/2021 précité et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (TF 6B_240/2021 précité et les références citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige »; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même

- 10 - situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107; ATF 137 III 539; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 102 II 363; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667). 3.3 En l’espèce, s’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a fixé l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et dit que le plaignant devait rembourser cette indemnité à l’Etat, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire, en application de l’art. 420 CPP. Il a motivé la mise à la charge du recourant, en application de cette disposition, de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP en disant que les déclarations du plaignant tenues pour fonder l’action récursoire étaient à ce point téméraires que celui-ci était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Certes, comme déjà relevé, les notions d’intention ou de négligence grave selon l’art. 420, notamment let. a, CPP sont plus larges que le strict dessein dolosif qui constitue l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 303 CP, la notion d’illicéité civile étant plus étendue que celle d’illicéité pénale (cf. consid. 3.2 ci-dessus). A elle seule, une éventuelle libération du plaignant de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pourrait donc pas constituer un motif de renoncer à l’action récursoire à son encontre. En revanche, une condamnation permettrait de justifier l’application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, le sort de l’action récursoire ne dépend pas entièrement du sort de l’accusation de dénonciation calomnieuse.

- 11 - 4. 4.1 Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Bien que l’art. 421 CPP ne mentionne que les frais, cette règle s’étend également aux indemnités de procédure et à l’éventuelle réparation du tort moral (TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après Message], FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1309; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 3 et 9 ad art. 421 CPP et les références; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). En cas d’ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Crevoisier, op. cit., n. 2 ad art. 421 CPP; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346; Message, FF 2006 p. 1309; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bale 2016, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Domeisen, op. cit., n. 7 ad art. 421 CPP; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd., Art. 196-457, Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 5 ad art. 421 CPP; Message, FF 2006 p. 1309; CREP 30 mars 2022/227; CREP 15 juin 2016/397; CREP 25 mai 2016/346). On parle de classement partiel lorsque certains complexes de faits de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d'une ordonnance pénale et que d'autres complexes de faits

- 12 - de la procédure sont clos par un classement (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1; TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.1). La Cour de céans a appliqué l’art. 421 CPP à une ordonnance de classement partiel (CREP du 10 septembre 2020/700). Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral, lequel a considéré qu’en cas de classement partiel, le Ministère public pouvait soit renvoyer la fixation des frais et des autres indemnités à l’autorité de jugement, soit les fixer de manière anticipée (cf. TF 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2). 4.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

5. Dans le cas particulier, le complexe des faits incriminés a, simultanément, fait l’objet d’une ordonnance de classement en faveur du recourant, pour les chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux, ainsi que d’une semblable ordonnance en faveur de C.________, pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples par négligence et violation des

- 13 - devoirs en cas d’accident. Seule cette dernière ordonnance constitue l’objet du présent recours. Dans cette même ordonnance, le Procureur a, comme déjà relevé, indiqué que les déclarations du plaignant étaient à ce point téméraires que celui-ci était renvoyé devant l’autorité de jugement pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, tout en statuant que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Il y a donc eu un classement partiel au sens de la jurisprudence en faveur du recourant. Toutefois, la solution choisie par le Ministère public dissocie la décision sur les frais de procédure de celle de l’indemnité allouée à C.________ en application de l’art. 429 CPP. Or, le sort des frais détermine celui des indemnités, comme cela découle de la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 4.2). Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public n’a pas statué, dans l’ordonnance de classement partiel, sur le sort des frais ou, éventuellement, qu’il n’a pas renvoyé la fixation des frais et des indemnités dans la décision finale. Il convient donc d’annuler d’office, en application de l’art. 391 al. 1 CPP, les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier au Ministère public afin qu’il statue à nouveau sans dissocier le sort des frais de celui de l’indemnité de l’art. 429 CPP, puisque la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. Dans ce cadre, et suivant l’avancement de l’enquête pour dénonciation calomnieuse (sur laquelle la Chambre de céans n’est pas renseignée), il examinera l’opportunité d’une éventuelle suspension.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, l’ordonnance maintenue pour le surplus et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 14 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Pour autant, il n’a pas pris de conclusion en annulation et n’a pas développé de motif en lien avec ce qui a justifié l’annulation. En outre, et surtout, il n’obtient pas l’adjudication de ses conclusions relatives à l’action récursoire qui constituent seules l’objet de sa contestation. Ces motifs commandent de considérer que seule la moitié de l’activité déployée doit être tenue pour nécessaire. L’indemnité sera donc fixée à 450 fr. pour une heure et demie d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7% sur le tout, ce qui correspond à une indemnité d’un montant de 495 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 23 mars 2022 rendue en faveur de C.________ sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier, avocat (pour Z.________),

- Me Luca Urben, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :