Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 - 5 -
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure et le refus de lui allouer une pleine indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant soutient que la procédure pénale n’aurait pas été ouverte en raison d’un comportement contraire au Code de déontologie de
- 6 - l’organisation policière vaudoise, mais en raison d’une « probable infraction d’abus d’autorité », que de toute manière, le code précité ne saurait être considéré comme une règle juridique définissant une norme de comportement et qu’en l’espèce, la mise à charge des frais de justice constituerait une forme de condamnation déguisée.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
- 7 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 du Code de déontologie de l’organisation policière vaudoise du 1er mars 2013, le policier observe et fait respecter les droits et libertés individuels ainsi que la dignité de chaque personne, spécialement en s’astreignant à un recours proportionné et opportun à la contrainte légale. Selon l’art. 11 de ce code, dans l’exercice de leur fonction de commandement, les cadres prennent toutes les décisions utiles à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées ou sont de leur ressort. Ils les traduisent en ordres clairs, assortis des conditions et explications nécessaires à leur bonne exécution. Ils veillent à ce que leurs directives n’amènent pas les policiers à agir en contradiction avec le présent code. Les cadres répondent de la légitimité des mesures décidées et de leur conformité à la déontologie policière.
E. 2.2.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
- 8 - immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 189 s. et l'arrêt cité). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).
E. 2.3 En l’espèce, en déclarant, en présence de trois aspirants de police, à une personne interpellée qu’il suspectait d’avoir ingurgité des boulettes de cocaïne qu’elle devrait prochainement « chier sa boulette et la remettre directement dans sa bouche » et en demandant à l’un des aspirants de traduire ces propos à la personne concernée, le recourant a vraisemblablement contrevenu aux art. 3 al. 1 et 11 du code de déontologie de l’organisation policière vaudoise, qui constituent des normes de comportement suffisantes sous l'angle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. A cela s’ajoute que le recourant ne pouvait de bonne foi ignorer le caractère illicite de ses propos. Enfin, il importe peu que la dénonciation ne mentionne pas les violations du code de déontologie, les deux normes étant suffisamment précises pour être invoquées à l’appui d’une mise à charge de frais.
- 9 - Reste à déterminer si ces manquements déontologiques sont en lien de causalité avec les frais imputés au recourant. Selon le procureur, la grossièreté avec laquelle le recourant s’est adressé à l’individu interpellé ne pouvait qu’éveiller les soupçons quant au caractère potentiellement intentionnel des dommages occasionnés lors de la restitution du téléphone portable du suspect. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la mise à charge des frais du prévenu au bénéfice d’un classement, respectivement le refus d’une indemnité, suppose qu’il soit clairement établi que c’est le comportement illicite et fautif qui pouvait légitimement justifier l’ouverture d’une enquête. Or, si le Ministère public avait pris exclusivement en considération le comportement strictement illicite et fautif, soit la violation des art. 3 al. 1 et 11 du code de déontologie précité, il n’aurait pas ouvert d’instruction pénale, puisque les manquements en question ne relèvent que d’une procédure disciplinaire interne à la police, aucune plainte pénale pour injure n’ayant été déposée. Quant au caractère intentionnel des dommages occasionnés lors de la restitution du téléphone portable à la personne interpellée, il n’a pas été établi et ne saurait justifier la mise à la charge du recourant d’une partie des frais de procédure. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement du recourant et les actes de procédure. Dans ces circonstances et compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, la décision du procureur de mettre une partie des frais à la charge du prévenu libéré viole le principe de la présomption d’innocence. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés entièrement à la charge de l’État. Il s’ensuit que le recourant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (consid. 2.2.1 supra). Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur de Z.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'184 fr. 15, correspondant à 3'300 fr. d’honoraires
- 10 - (11 heures au tarif horaire de 300 fr.), 400 fr. de vacations, 185 fr. de débours (5% des honoraires et vacations) et 299 fr. 15 de TVA.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Elle sera allouée à Z.________, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mai 2020 est réformée aux chiffres II, III et IV comme il suit : II. Alloue à Z.________ une indemnité de 4'184 fr. 15 (quatre mille cent huitante-quatre francs et quinze centimes),
- 11 - TVA comprise, pour ses frais de défense pénale au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. III. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. IV. Supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Z.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. le Commandant de la Police municipale de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 746 PE19.007714-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 319 ss, 393 ss, 426 al. 2, 429, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mai 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.007714- BUF, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 avril 2019, le Commandant de la Police municipale a dénoncé l’adjudant Z.________ pour abus d’autorité. A l’appui de sa dénonciation, il a produit une note établie le 8 avril 2019 par X.________, Officier du Service de déontologie et qualité du Corps de police, dont il ressort en substance que, selon les faits rapportés par l’aspirant gendarme C.________, Z.________ aurait tenu des propos déplacés et injurieux envers 352
- 2 - deux hommes d’origine africaine interpellés lors d’un contrôle de police effectué le 19 octobre 2018 à proximité de l’arrêt TL Riponne-Béjart à Lausanne ; il aurait notamment traité l’un des deux hommes de « négro » et aurait délibérément laissé tomber par terre un téléphone portable saisi en main de la personne contrôlée par C.________, de sorte que la vitre de l’appareil se serait brisée ; soupçonnant l’individu en question d’avoir ingurgité les stupéfiants qu’il avait dans la bouche, il aurait demandé à C.________ de traduire la phrase « Fais-lui bien comprendre qu’il devra chier sa boulette tout bientôt et qu’il devra la remettre directement dans sa bouche sans la laver », avant d’ajouter « Et tu te fous de sa gueule » ; C.________ aurait toutefois refusé de traduire de tels propos, malgré l’insistance de Z.________. Le 18 avril 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour abus d’autorité.
b) Le 25 juin 2019, le Ministère public central a entendu le prénommé en qualité de prévenu. Les 25 juin et 21 août 2019, il a entendu en qualité de témoins les trois autres agents de police présents au moment des faits litigieux, à savoir C.________, W.________ et I.________. B. Par ordonnance du 20 mai 2020, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour l’infraction précitée (I), a alloué à Z.________ une indemnité réduite de 2'092 fr. 10, TVA comprise, pour ses frais de défense pénale au sens de l’art. 429 CPP (II), a mis une moitié des frais de procédure, par 1'037 fr. 50, à la charge de Z.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (III) et a dit que l’indemnité prévue au chiffre II ci-dessus est partiellement compensée avec les frais de procédure mis à la charge de Z.________ selon le chiffre III ci-dessus, le solde de l’indemnité à verser au prévenu s’élevant ainsi à 1'054 fr. 60 (IV). Se fondant sur les auditions de toutes les personnes présentes au moment des faits litigieux, le procureur a retenu que Z.________ avait
- 3 - effectivement tenu des propos déplacés à l’endroit de la personne qu’il suspectait d’avoir ingurgité la drogue dissimulée dans sa bouche, disant en substance à cette personne qu’elle devrait prochainement « chier sa boulette et la remettre (directement) dans sa bouche ». Un tel comportement était d’autant plus consternant que le prévenu n’avait pas hésité à charger un aspirant de police en formation sous sa responsabilité de traduire son message ordurier, en l’invitant de surcroît à se moquer de la personne interpellée, le tout en présence de deux autres aspirants policiers. En agissant de la sorte, Z.________ avait violé de manière crasse les art. 3 et 11 du Code de déontologie de l’organisation policière vaudoise, qui imposaient respectivement à chaque policier d’observer et de faire respecter les droits et libertés individuels ainsi que la dignité de chaque personne, et aux cadres exerçant une fonction de commandement de veiller à ce que leurs directives n’amenaient pas les policiers qui leur étaient subordonnés à enfreindre le Code de déontologie. Pour autant, on ne pouvait considérer que les propos scatologiques du prévenu étaient assimilables à des actes de violence physique ou de contrainte et qu’ils constituaient dès lors un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Quant à une éventuelle atteinte à l’honneur, elle ne pouvait être sanctionnée en l’espèce, faute de plainte du lésé. En ce qui concernait les dommages occasionnés au téléphone portable saisi en main de l’un des suspects, l’instruction n’avait pas permis de déterminer si Z.________ les avait commis intentionnellement ou par suite d’une simple maladresse. En effet, si le témoin C.________ était d’avis que le prévenu avait fait exprès de lâcher le téléphone par terre, tout en faisant mine de vouloir le rendre à la personne interpellée, cette impression n’était pas partagée par le témoin W.________, qui affirmait en outre que Z.________ s’était platement excusé. Quant au témoin I.________, il avait déclaré être trop éloigné pour assister à l’entier de la scène. Dans ces circonstances, il subsistait un doute insurmontable concernant les réelles intentions et, partant, la culpabilité du prévenu, de sorte que la procédure devait également être classée sur ce point. Il n’en demeurait pas moins intéressant de constater que le seul policier qui avait mis hors de cause le prévenu était un jeune collègue de l’intéressé au sein de la Police municipale de Lausanne et que ce témoin
- 4 - avait fait état d’excuses que le prévenu lui-même ne prétendait pas avoir formulées envers la personne interpellée. S’agissant des effets accessoires au classement, le procureur a retenu que Z.________ avait été dénoncé par sa hiérarchie après avoir adopté un comportement contraire aux art. 3 al. 1 et 11 du Code de déontologie de l’organisation policière vaudoise, se laissant notamment aller à des grossièretés envers une personne interpellée, en présence de trois aspirants de police qui étaient en formation sous sa responsabilité. Les propos pour le moins inadéquats de Z.________ ne pouvaient qu’éveiller les soupçons quant au caractère potentiellement intentionnel des dommages occasionnés lors de la restitution du téléphone portable du suspect. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’admettre que le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale. Dès lors que celui-ci bénéficiait finalement d’un classement au bénéfice du doute pour ce qui était des dommages occasionnés au téléphone portable, seule une moitié des frais de procédure était mise à sa charge. Par voie de conséquence, l’indemnité qui devait être allouée au prévenu pour ses frais de défense était également réduite de moitié. C. Par acte du 4 juin 2020, Z.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 4'184 fr. 15, TVA comprise, pour ses frais de défense pénale au sens de l’art. 429 CPP et que l’entier des frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 18 septembre 2020, le Ministère public central a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En d roit : 1.
- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure et le refus de lui allouer une pleine indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que la procédure pénale n’aurait pas été ouverte en raison d’un comportement contraire au Code de déontologie de
- 6 - l’organisation policière vaudoise, mais en raison d’une « probable infraction d’abus d’autorité », que de toute manière, le code précité ne saurait être considéré comme une règle juridique définissant une norme de comportement et qu’en l’espèce, la mise à charge des frais de justice constituerait une forme de condamnation déguisée. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
- 7 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 2.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 du Code de déontologie de l’organisation policière vaudoise du 1er mars 2013, le policier observe et fait respecter les droits et libertés individuels ainsi que la dignité de chaque personne, spécialement en s’astreignant à un recours proportionné et opportun à la contrainte légale. Selon l’art. 11 de ce code, dans l’exercice de leur fonction de commandement, les cadres prennent toutes les décisions utiles à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées ou sont de leur ressort. Ils les traduisent en ordres clairs, assortis des conditions et explications nécessaires à leur bonne exécution. Ils veillent à ce que leurs directives n’amènent pas les policiers à agir en contradiction avec le présent code. Les cadres répondent de la légitimité des mesures décidées et de leur conformité à la déontologie policière. 2.2.3 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
- 8 - immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 189 s. et l'arrêt cité). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, en déclarant, en présence de trois aspirants de police, à une personne interpellée qu’il suspectait d’avoir ingurgité des boulettes de cocaïne qu’elle devrait prochainement « chier sa boulette et la remettre directement dans sa bouche » et en demandant à l’un des aspirants de traduire ces propos à la personne concernée, le recourant a vraisemblablement contrevenu aux art. 3 al. 1 et 11 du code de déontologie de l’organisation policière vaudoise, qui constituent des normes de comportement suffisantes sous l'angle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. A cela s’ajoute que le recourant ne pouvait de bonne foi ignorer le caractère illicite de ses propos. Enfin, il importe peu que la dénonciation ne mentionne pas les violations du code de déontologie, les deux normes étant suffisamment précises pour être invoquées à l’appui d’une mise à charge de frais.
- 9 - Reste à déterminer si ces manquements déontologiques sont en lien de causalité avec les frais imputés au recourant. Selon le procureur, la grossièreté avec laquelle le recourant s’est adressé à l’individu interpellé ne pouvait qu’éveiller les soupçons quant au caractère potentiellement intentionnel des dommages occasionnés lors de la restitution du téléphone portable du suspect. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la mise à charge des frais du prévenu au bénéfice d’un classement, respectivement le refus d’une indemnité, suppose qu’il soit clairement établi que c’est le comportement illicite et fautif qui pouvait légitimement justifier l’ouverture d’une enquête. Or, si le Ministère public avait pris exclusivement en considération le comportement strictement illicite et fautif, soit la violation des art. 3 al. 1 et 11 du code de déontologie précité, il n’aurait pas ouvert d’instruction pénale, puisque les manquements en question ne relèvent que d’une procédure disciplinaire interne à la police, aucune plainte pénale pour injure n’ayant été déposée. Quant au caractère intentionnel des dommages occasionnés lors de la restitution du téléphone portable à la personne interpellée, il n’a pas été établi et ne saurait justifier la mise à la charge du recourant d’une partie des frais de procédure. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas retenir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement du recourant et les actes de procédure. Dans ces circonstances et compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, la décision du procureur de mettre une partie des frais à la charge du prévenu libéré viole le principe de la présomption d’innocence. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés entièrement à la charge de l’État. Il s’ensuit que le recourant a droit à une pleine indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (consid. 2.2.1 supra). Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur de Z.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'184 fr. 15, correspondant à 3'300 fr. d’honoraires
- 10 - (11 heures au tarif horaire de 300 fr.), 400 fr. de vacations, 185 fr. de débours (5% des honoraires et vacations) et 299 fr. 15 de TVA.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres II, III et IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Elle sera allouée à Z.________, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mai 2020 est réformée aux chiffres II, III et IV comme il suit : II. Alloue à Z.________ une indemnité de 4'184 fr. 15 (quatre mille cent huitante-quatre francs et quinze centimes),
- 11 - TVA comprise, pour ses frais de défense pénale au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. III. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. IV. Supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Z.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. le Commandant de la Police municipale de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :