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PE19.006919

Waadt · 2019-04-26 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il

- 4 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 Le recourant soutient que le dossier ne contiendrait aucun indice sérieux de culpabilité à son égard. Il conteste avoir dérobé des vélos et affirme avoir récupéré, le 6 avril 2019, des cycles qu’il avait garés sur le parking de la gare de [...], une semaine auparavant, dans l’intention de les vendre au marché des vélos d’occasion.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

- 5 -

E. 3.3 En l'espèce, il résulte des déclarations de S.________, co- prévenu du recourant, que ce dernier se livre à un commerce de cycles d’occasions, qu’il a souvent de beaux vélos à vendre alors qu’il manque presque toujours d’argent, et que, le 6 avril 2019, lorsqu’il a vu S.________ aller vers lui en compagnie d’agents de police, le recourant a pris la fuite. En outre, lorsqu’il a demandé l’aide de S.________ pour couper la chaîne du cadenas, D.________ a demandé à celui-ci de placer sa voiture d’une manière qui pourrait s’expliquer par le souci de ne pas être vu. Il existe dès lors à ce point de l'enquête des motifs suffisants de soupçonner le recourant de vol par métier, peu importe le témoignage de la musicienne de rue et du tenancier du kiosque qui auraient assisté à la scène. Le recourant semble en outre résider en Suisse sans autorisation. La première condition de la mise en détention provisoire est par conséquent réalisée.

E. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

E. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne

- 6 - saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

E. 4.3 Dans le cas particulier, comme l’indique le Ministère public dans la requête de mise en détention du 7 avril 2019, l’enquête en est à son commencement. De nombreuses recherches doivent être entreprises s’agissant des vélos en lien avec D.________. Elles sont menées sur plusieurs cantons et portent sur une quantité importante de cycles, ce qui rend l’enquête complexe. Le Parquet ignore, à ce stade, l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et, partant, la nature des preuves et/ou témoignages que le recourant pourrait compromettre. Des investigations poussées devront également être menées pour identifier d’éventuels receleurs. Le risque de collusion est donc concret.

E. 5.1 Le recourant soutient que le risque de fuite serait inexistant. Il prétend que le centre de ses intérêts se trouverait en Suisse, en invoquant notamment sa participation à plusieurs mouvements associatifs dans notre pays, ainsi que son absence d’attaches à l’étranger, sous réserve de la présence de ses frères et sœurs en Algérie.

E. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1

- 7 - let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 5.3 En l’occurrence, D.________ est un ressortissant algérien. Il n’a aucun statut en Suisse et présente apparemment une situation socio- économique très précaire dans notre pays. Ainsi, compte tenu des éléments précités, des faits qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, le recourant se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est manifeste.

E. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération, tandis que le Tribunal des mesures de contrainte l’estime concret, se ralliant entièrement à la prise de position du Ministère public.

E. 6.2 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; CREP 23 juillet 2018/552), l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le recourant présente également un risque de réitération.

- 8 -

E. 7.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que la durée de la détention ordonnée serait excessive. Il prétend également que les mesures de substitution telles que proposées seraient suffisantes à prévenir les risques retenus.

E. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid.

E. 7.3 En l’espèce, la détention provisoire a été ordonnée pour une durée de trois mois. Au vu des faits reprochés, des mesures d’instruction en cours – devant être menées dans plusieurs cantons et sur une quantité

- 9 - importante de vélos – et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, celle-ci respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, en l’état du dossier et au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution, que ce soit une confiscation des documents d’identité du recourant en mains du Ministère public, une obligation à se rendre une fois par semaine à un poste de police ou une interdiction de prendre contact avec S.________ ainsi qu’avec la musicienne de rue et le gérant de kiosque, n’apparaît suffisante pour pallier les risques retenus.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 avril 2019 est confirmée.

- 10 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 329 PE19.006919-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP. Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.006919-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour vol par métier, subsidiairement vol simple, et pour infraction à la LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). Il le soupçonne d’avoir, le 6 avril 2019 à la gare de [...], en compagnie de 351

- 2 - S.________, dérobé des vélos stationnés sur le parking, ainsi que de séjourner illégalement en Suisse depuis plusieurs années.

b) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte l’inscription d’une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et 300 fr. d’amende, prononcée le 4 janvier 2017 par le Ministère public de Berne - Mittelland, pour tentative de vol et faux dans les certificats commis à réitérées reprises.

c) D.________ a été appréhendé le 6 avril 2019, en exécution d’un mandat d’amener. Le 7 avril 2019, la Procureure a procédé à son audition d’arrestation. A cette occasion, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué avoir récupéré des vélos qu’il avait garés sur le parking de la gare de [...], une semaine auparavant, dans l’intention de les vendre au marché des vélos d’occasion. Il a ajouté qu’il avait perdu la clé du cadenas d’un des engins et qu’il avait dès lors sollicité l’aide de S.________ pour l’ouvrir de force à l’aide d’une pince. Lorsque la Procureure lui a indiqué que ledit vélo provenait d’un vol commis en décembre 2018 à Genève, D.________ a affirmé l’avoir acheté pour la somme de 100 fr. à l’Armée du Salut au début de l’année 2019. Le même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de D.________ pour une durée de trois mois.

d) Par courrier du 8 avril 2019, D.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement à ce que sa durée soit limitée à un mois. L’intéressé a en substance confirmé les déclarations faites devant la Procureure. B. Par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2019 au plus tard (II), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).

- 3 - Le Tribunal des mesures de contraintes a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, ainsi que l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. En outre, le Tribunal a considéré qu’il n’existait en l’état aucune mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques retenus. C. Par acte du 9 avril 2019, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution sous la forme d’une confiscation de ses documents d’identité en mains du Ministère public, d’une obligation de se rendre une fois par semaine à un poste de police et d’une interdiction de prendre contact avec S.________ ainsi qu’avec la musicienne de rue et le gérant de kiosque, et plus subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit ordonnée jusqu’au 17 mai 2019 au plus tard. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il

- 4 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant soutient que le dossier ne contiendrait aucun indice sérieux de culpabilité à son égard. Il conteste avoir dérobé des vélos et affirme avoir récupéré, le 6 avril 2019, des cycles qu’il avait garés sur le parking de la gare de [...], une semaine auparavant, dans l’intention de les vendre au marché des vélos d’occasion. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

- 5 - 3.3 En l'espèce, il résulte des déclarations de S.________, co- prévenu du recourant, que ce dernier se livre à un commerce de cycles d’occasions, qu’il a souvent de beaux vélos à vendre alors qu’il manque presque toujours d’argent, et que, le 6 avril 2019, lorsqu’il a vu S.________ aller vers lui en compagnie d’agents de police, le recourant a pris la fuite. En outre, lorsqu’il a demandé l’aide de S.________ pour couper la chaîne du cadenas, D.________ a demandé à celui-ci de placer sa voiture d’une manière qui pourrait s’expliquer par le souci de ne pas être vu. Il existe dès lors à ce point de l'enquête des motifs suffisants de soupçonner le recourant de vol par métier, peu importe le témoignage de la musicienne de rue et du tenancier du kiosque qui auraient assisté à la scène. Le recourant semble en outre résider en Suisse sans autorisation. La première condition de la mise en détention provisoire est par conséquent réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il ne voit pas comment il pourrait compromettre la recherche de la vérité s’il était laissé en liberté. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne

- 6 - saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 Dans le cas particulier, comme l’indique le Ministère public dans la requête de mise en détention du 7 avril 2019, l’enquête en est à son commencement. De nombreuses recherches doivent être entreprises s’agissant des vélos en lien avec D.________. Elles sont menées sur plusieurs cantons et portent sur une quantité importante de cycles, ce qui rend l’enquête complexe. Le Parquet ignore, à ce stade, l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et, partant, la nature des preuves et/ou témoignages que le recourant pourrait compromettre. Des investigations poussées devront également être menées pour identifier d’éventuels receleurs. Le risque de collusion est donc concret. 5. 5.1 Le recourant soutient que le risque de fuite serait inexistant. Il prétend que le centre de ses intérêts se trouverait en Suisse, en invoquant notamment sa participation à plusieurs mouvements associatifs dans notre pays, ainsi que son absence d’attaches à l’étranger, sous réserve de la présence de ses frères et sœurs en Algérie. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1

- 7 - let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 5.3 En l’occurrence, D.________ est un ressortissant algérien. Il n’a aucun statut en Suisse et présente apparemment une situation socio- économique très précaire dans notre pays. Ainsi, compte tenu des éléments précités, des faits qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, le recourant se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est manifeste. 6. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération, tandis que le Tribunal des mesures de contrainte l’estime concret, se ralliant entièrement à la prise de position du Ministère public. 6.2 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; CREP 23 juillet 2018/552), l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le recourant présente également un risque de réitération.

- 8 - 7. 7.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que la durée de la détention ordonnée serait excessive. Il prétend également que les mesures de substitution telles que proposées seraient suffisantes à prévenir les risques retenus. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 7.3 En l’espèce, la détention provisoire a été ordonnée pour une durée de trois mois. Au vu des faits reprochés, des mesures d’instruction en cours – devant être menées dans plusieurs cantons et sur une quantité

- 9 - importante de vélos – et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, celle-ci respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, en l’état du dossier et au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution, que ce soit une confiscation des documents d’identité du recourant en mains du Ministère public, une obligation à se rendre une fois par semaine à un poste de police ou une interdiction de prendre contact avec S.________ ainsi qu’avec la musicienne de rue et le gérant de kiosque, n’apparaît suffisante pour pallier les risques retenus.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 avril 2019 est confirmée.

- 10 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :