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PE19.006916

Waadt · 2019-05-02 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

E. 2 Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire soient réunies. Il conteste le refus du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution à forme de l’exécution d’une peine privative de liberté antérieure exécutoire. Il précise que le risque de collusion n’est pas réalisé, ou à tout le moins qu’une éventuelle collusion ne devrait pas faire obstacle aux mesures de substitution demandées.

E. 2.1 - 4 -

E. 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.1.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al.

E. 2.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, dans sa demande du 7 avril 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire du recourant en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a toutefois admis que le

- 6 - risque de collusion n’existait plus dans ses déterminations du 26 avril 2019 (P. 27), si bien que l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constituerait sur le principe une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire. A cet égard, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention, par ordonnance rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Cette ordonnance a cependant fait l’objet d’une ordonnance rectificative le 12 avril 2019, laquelle ne semble pas encore être exécutoire (cf. P. 27/1). D’ailleurs, cette condamnation n’apparaît pas dans le casier judiciaire du recourant. D’après les renseignements fournis par le Ministère public, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) n’est pas encore saisi de l’exécution de cette condamnation ou d’éventuelles autres condamnations. Enfin, comme le précise le Tribunal des mesures de contrainte dans ses déterminations du 1er mai 2019 (P. 29), la peine privative de liberté de 150 jours pourrait être exécutée sous différentes formes, non instruites à ce jour. Même si le risque de collusion n’existe plus à ce stade de l’enquête, la mise en œuvre de la mesure de substitution requise apparaît prématurée, en l’absence de tout examen par l’OEP. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire ne peut dès lors être ordonnée. On ajoutera que la Procureure a d’ores et déjà autorisé l’exécution anticipée de la peine qui sera prononcée dans le cadre de la présente enquête par décision du 16 avril 2019.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26b TFIP), plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 325 PE19.006916-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.006916-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________, ressortissant français né en 1996, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les 351

- 2 - stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), en raison des faits suivants :

- à Lausanne, rue [...], le 11 janvier 2019, pénétré par effraction dans l’Eglise [...] dans l’intention d’y commettre un vol, d’avoir forcé trois portes et brisé divers objets et d’avoir quitté les lieux sans rien emporter ;

- à Lausanne, [...], le 6 mars 2019, pénétré par effraction dans l’Eglise [...] dans l’intention d’y commettre un vol, d’avoir forcé deux portes et d’avoir emporté 55 fr. 35 trouvés dans une armoire ;

- le prévenu est en rupture de ban, suite à l’expulsion judiciaire dont il a fait l’objet en 2018 ;

- le prévenu consomme de la cocaïne et de l’héroïne.

b) D.________ a été appréhendé le 6 avril 2019.

c) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte six condamnations, dont cinq pour des faits comprenant des infractions contre le patrimoine. B. Le 7 avril 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, en se fondant sur les risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 8 avril 2019, retenant les risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2019. C. Par décision du 16 avril 2019, le Ministère public a autorisé D.________ à exécuter de manière anticipée la peine ou mesure qui sera prononcée dans le cadre de la présente enquête (art. 236 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). D. Par acte du 18 avril 2019, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette

- 3 - ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées en la forme d’une exécution de la peine privative de liberté de 150 jours (sous déduction d’un jour de détention) prononcée le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. Par déterminations du 26 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, précisant qu’il ne s’opposait sur le principe à aucun mode de détention. Par déterminations du 1er mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte s’en est remis à justice. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

2. Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire soient réunies. Il conteste le refus du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner en lieu et place de la détention provisoire des mesures de substitution à forme de l’exécution d’une peine privative de liberté antérieure exécutoire. Il précise que le risque de collusion n’est pas réalisé, ou à tout le moins qu’une éventuelle collusion ne devrait pas faire obstacle aux mesures de substitution demandées. 2.1

- 4 - 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, et non de collusion, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). Dans le cadre de l'exécution d'une peine, des mesures d'aménagement sont envisageables à la mi-peine et à certaines conditions (cf. p. ex. art. 77a al. 1, 84 al. 6 ou 86 al. 4 CP). Il n'en résulte pas pour autant que le prévenu se retrouverait en liberté ; en effet, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire si l'exécution

- 5 - des précédentes condamnations – respectivement l’aménagement de celle-ci – devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant entraîné le placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). 2.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, dans sa demande du 7 avril 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire du recourant en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a toutefois admis que le

- 6 - risque de collusion n’existait plus dans ses déterminations du 26 avril 2019 (P. 27), si bien que l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constituerait sur le principe une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire. A cet égard, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention, par ordonnance rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Cette ordonnance a cependant fait l’objet d’une ordonnance rectificative le 12 avril 2019, laquelle ne semble pas encore être exécutoire (cf. P. 27/1). D’ailleurs, cette condamnation n’apparaît pas dans le casier judiciaire du recourant. D’après les renseignements fournis par le Ministère public, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) n’est pas encore saisi de l’exécution de cette condamnation ou d’éventuelles autres condamnations. Enfin, comme le précise le Tribunal des mesures de contrainte dans ses déterminations du 1er mai 2019 (P. 29), la peine privative de liberté de 150 jours pourrait être exécutée sous différentes formes, non instruites à ce jour. Même si le risque de collusion n’existe plus à ce stade de l’enquête, la mise en œuvre de la mesure de substitution requise apparaît prématurée, en l’absence de tout examen par l’OEP. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire ne peut dès lors être ordonnée. On ajoutera que la Procureure a d’ores et déjà autorisé l’exécution anticipée de la peine qui sera prononcée dans le cadre de la présente enquête par décision du 16 avril 2019.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26b TFIP), plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :