Sachverhalt
jugés dans cette affaire était largement déformée en [sa] défaveur ou en [le] chargeant d’intentions et de connaissances qui lui étaient totalement étrangères. »
b) Par ordonnance du 31 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance retenu que les allégations du plaignant, qui évoquait des « témoignages trompeurs », une « réalité des faits jugés dans cette affaire largement déformée en sa défaveur ou en le chargeant d'intentions et de connaissances qui lui étaient totalement étrangères » ou encore « d'allégations fallacieuses qui furent retenues contre lui à l'époque » ne suffisaient pas pour envisager une infraction de faux témoignage. En effet, l'insatisfaction d'une partie en justice sur le déroulement ou le résultat d'une procédure et la tenue de propos contradictoires entre les divers protagonistes ne constituaient pas encore une fausse déclaration pénalement répréhensible. Les mises en cause devaient porter sur des éléments concrets de la cause considérée dans son ensemble et non pas de simples opinions, jugements de valeur, suppositions ou pures appréciations portant sur des éléments de détail. Or, en l'espèce, la procureure a constaté que certaines déclarations que le recourant considérait comme de faux témoignages avaient été présentées comme un avis et non un fait (« selon moi », « je ne me souviens pas si », « comme c'est le cas pour n'importe quelle intervention ») et que la plupart d'entre elles ne portait pas directement sur les faits à juger mais plutôt sur des faits périphériques. C. Par acte du 18 janvier 2021, W.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l'établissement des faits ou l'application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l'autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées,
- 6 - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l'ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l'ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière (CREP 26 août 2019/695 consid. 2.2 ; CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3 ; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant veut rendre vraisemblable que l'infraction de faux témoignage visée à l'art. 307 CP serait réalisée, sans toutefois en faire la démonstration. En effet, il se borne à définir l'infraction sans démontrer en quoi les déclarations des prévenus pourraient être fausses et l'élément subjectif de l’infraction réalisé, ni discuter les éventuelles failles du raisonnement tenu par le Ministère public dans l’ordonnance entreprise. Par conséquent, le recourant ne fait pas la démonstration exigée par l’art. 385 al. 1 let. b CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2. Le recourant reproche au procureur d’avoir renoncé à certaines opérations d'enquête et soutient qu’il ne serait pas allé au terme de l'instruction en violation du droit et de la maxime d’instruction.
- 7 - 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le recourant fait une confusion : en effet, la procureure n'a pas ouvert d'enquête au sens de l'art. 309 CPP et a rendu
- 8 - une ordonnance de non-entrée en matière car, selon elle, les éléments qu’il alléguait étaient manifestement insuffisants pour considérer que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée seraient réunis. C'est le propre d'une ordonnance de non-entrée en matière. C’est au recourant qu’il appartient de démontrer en quoi il existe des soupçons suffisants pour ouvrir une enquête, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, le fait qu'il y ait des déclarations divergentes entre témoins ou avec les parties est le lot des procédures civiles. Cela ne signifie pas encore qu'il y ait de fausses déclarations au sens pénal. Ce premier moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
3. Le recourant soutient que l'infraction commise par A.Z.________ ne serait pas un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP mais plutôt une fausse déclaration d'une partie en justice au sens de l'art. 306 CP. Il estime que le Ministère public n'aurait pas démontré en quoi les faux témoignages des prévenus n'auraient pas influencé la procédure devant le Tribunal fédéral. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète
- 9 - ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470). 3.2 Comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), le grief du recourant est sans pertinence dès lors qu'il n'y a pas de soupçons suffisants de fausse déclaration, que ce soit au titre de l'art. 307 CP ou 306 CP.
4. Le recourant pointe du doigt le délai écoulé entre le dépôt de sa plainte, soit 1er avril 2019, et la date de l’ordonnance entreprise, soit le 31 décembre 2020. Il se prévaut d’une violation du principe de célérité qui rendrait l’ordonnance illicite, ce qui conduirait à son annulation.
- 10 - 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 135 1 265 consid. 4.4 ; ATF 130 1 312 consid. 5.1 et 5.2). 4.2 En l’espèce, le délai de 18 mois qui s’est écoulé entre le dépôt de la plainte et l’ordonnance entreprise est certes long. Toutefois, le recourant n'a rien entrepris pour faire activer le dossier (cf. le PV des opérations), contrairement à ce que la jurisprudence exige. De plus, il a attendu avril 2019 pour dénoncer des faits datant de 2007. Dans ces conditions, il est malvenu de reprocher une violation du principe de célérité au procureur. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
- 11 -
5. Le recourant soutient enfin que le Ministère public aurait violé le principe de l’opportunité dans la mesure où l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice irréparable, le privant d'un moyen dans la procédure civile à intervenir. 5.1 L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Rémy, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St- Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 5.2 En l’espèce, on comprend mal l’argument du recourant dans la mesure où le litige civil qui l’a opposé à son ancien employeur a définitivement été jugé en 2012. En tout état de cause, si les soupçons d'une infraction sont, comme en l'espèce, insuffisants, le procureur ne peut pas rendre un acte d'accusation. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
- 12 - 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Georges Reymond, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n.
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant veut rendre vraisemblable que l'infraction de faux témoignage visée à l'art. 307 CP serait réalisée, sans toutefois en faire la démonstration. En effet, il se borne à définir l'infraction sans démontrer en quoi les déclarations des prévenus pourraient être fausses et l'élément subjectif de l’infraction réalisé, ni discuter les éventuelles failles du raisonnement tenu par le Ministère public dans l’ordonnance entreprise. Par conséquent, le recourant ne fait pas la démonstration exigée par l’art. 385 al. 1 let. b CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
E. 2 Le recourant reproche au procureur d’avoir renoncé à certaines opérations d'enquête et soutient qu’il ne serait pas allé au terme de l'instruction en violation du droit et de la maxime d’instruction.
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E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant fait une confusion : en effet, la procureure n'a pas ouvert d'enquête au sens de l'art. 309 CPP et a rendu
- 8 - une ordonnance de non-entrée en matière car, selon elle, les éléments qu’il alléguait étaient manifestement insuffisants pour considérer que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée seraient réunis. C'est le propre d'une ordonnance de non-entrée en matière. C’est au recourant qu’il appartient de démontrer en quoi il existe des soupçons suffisants pour ouvrir une enquête, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, le fait qu'il y ait des déclarations divergentes entre témoins ou avec les parties est le lot des procédures civiles. Cela ne signifie pas encore qu'il y ait de fausses déclarations au sens pénal. Ce premier moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
E. 3 Le recourant soutient que l'infraction commise par A.Z.________ ne serait pas un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP mais plutôt une fausse déclaration d'une partie en justice au sens de l'art. 306 CP. Il estime que le Ministère public n'aurait pas démontré en quoi les faux témoignages des prévenus n'auraient pas influencé la procédure devant le Tribunal fédéral.
E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète
- 9 - ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470).
E. 3.2 Comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), le grief du recourant est sans pertinence dès lors qu'il n'y a pas de soupçons suffisants de fausse déclaration, que ce soit au titre de l'art. 307 CP ou 306 CP.
E. 4 Le recourant pointe du doigt le délai écoulé entre le dépôt de sa plainte, soit 1er avril 2019, et la date de l’ordonnance entreprise, soit le 31 décembre 2020. Il se prévaut d’une violation du principe de célérité qui rendrait l’ordonnance illicite, ce qui conduirait à son annulation.
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E. 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
E. 4.2 En l’espèce, le délai de 18 mois qui s’est écoulé entre le dépôt de la plainte et l’ordonnance entreprise est certes long. Toutefois, le recourant n'a rien entrepris pour faire activer le dossier (cf. le PV des opérations), contrairement à ce que la jurisprudence exige. De plus, il a attendu avril 2019 pour dénoncer des faits datant de 2007. Dans ces conditions, il est malvenu de reprocher une violation du principe de célérité au procureur. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
- 11 -
5. Le recourant soutient enfin que le Ministère public aurait violé le principe de l’opportunité dans la mesure où l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice irréparable, le privant d'un moyen dans la procédure civile à intervenir. 5.1 L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Rémy, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St- Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 5.2 En l’espèce, on comprend mal l’argument du recourant dans la mesure où le litige civil qui l’a opposé à son ancien employeur a définitivement été jugé en 2012. En tout état de cause, si les soupçons d'une infraction sont, comme en l'espèce, insuffisants, le procureur ne peut pas rendre un acte d'accusation. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
- 12 - 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Georges Reymond, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 288 PE19.006651-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 307 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2021 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 31 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006651-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La société C.________, devenue L.________ en mai 2001 puis D.________ en janvier 2010, a son siège à l’avenue [...] à [...] (P. 10). Elle étudie, dessine, met au point et vend des machines destinées à l'impression des billets de banque et des papiers fiduciaires. Elle exploite une entreprise de dimension internationale et compte parmi ses clients 351
- 2 - uniquement des Etats, des imprimeurs d'Etat et quelques imprimeurs commerciaux produisant des billets de banque officiels. Les machines produites par L.________ sont utilisées par de nombreux Etats.
b) Du 1er mars 1985 au 31 décembre 2005, date de son licenciement, W.________ a travaillé en qualité de mécanicien spécialisé auprès de L.________. C’est ainsi qu’entre 1988 et 2001, il a réalisé différentes inventions pour lesquelles son employeur a déposé des brevets, étant admis que ces inventions – dites de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) – appartenaient à L.________. Un conflit est toutefois apparu entre W.________ et L.________ à propos de deux inventions particulières, à savoir un système d’impression « sans essuyage » (en anglais : « no wiping ») ainsi qu’un système d’impression « recto verso », que W.________ affirmait avoir réalisées seul en 1999 et 2000 et qu’il considérait dès lors comme des inventions lui appartenant. L.________ considérait, quant à elle, que les inventions en lien avec le système « no wiping » étaient le fruit d’une collaboration entre différents collaborateurs de la société, dont W.________ mais pas uniquement, qu’elles étaient dès lors des inventions de service appartenant à l’employeur. Le 5 janvier 2005, L.________ a déposé une demande de brevet pour le système « no wiping » (demande WO [...]), brevet que W.________ revendiquait comme devant lui revenir.
c) La procédure civile initiée le 17 mai 2006 par W.________ contre L.________ s’est conclue le 16 mai 2011 par un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal (66/2011/FAB), confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 26 mars 2012 (arrêt n° 153) puis par le Tribunal fédéral dans deux arrêts du 6 novembre 2012 (TF 4A_691/2011 et TF 4A_415/2012). B. a) Le 1er avril 2019, W.________ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre A.Z.________ et B.Z.________, respectivement administrateur président jusqu’en juin 2001 et directeur jusqu’en
- 3 - novembre 2003, de la société L.________. Il leur reproche en substance d’avoir fait des déclarations trompeuses dans le cadre de la procédure civile qui l’avait opposé à L.________, considérant que « la réalité des faits jugés dans cette affaire était largement déformée en [sa] défaveur ou en [le] chargeant d’intentions et de connaissances qui lui étaient totalement étrangères. »
b) Par ordonnance du 31 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance retenu que les allégations du plaignant, qui évoquait des « témoignages trompeurs », une « réalité des faits jugés dans cette affaire largement déformée en sa défaveur ou en le chargeant d'intentions et de connaissances qui lui étaient totalement étrangères » ou encore « d'allégations fallacieuses qui furent retenues contre lui à l'époque » ne suffisaient pas pour envisager une infraction de faux témoignage. En effet, l'insatisfaction d'une partie en justice sur le déroulement ou le résultat d'une procédure et la tenue de propos contradictoires entre les divers protagonistes ne constituaient pas encore une fausse déclaration pénalement répréhensible. Les mises en cause devaient porter sur des éléments concrets de la cause considérée dans son ensemble et non pas de simples opinions, jugements de valeur, suppositions ou pures appréciations portant sur des éléments de détail. Or, en l'espèce, la procureure a constaté que certaines déclarations que le recourant considérait comme de faux témoignages avaient été présentées comme un avis et non un fait (« selon moi », « je ne me souviens pas si », « comme c'est le cas pour n'importe quelle intervention ») et que la plupart d'entre elles ne portait pas directement sur les faits à juger mais plutôt sur des faits périphériques. C. Par acte du 18 janvier 2021, W.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 385 al. 1 CPP dispose que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). Les « motifs qui commandent une autre décision » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Celui-ci doit donc énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l'établissement des faits ou l'application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l'autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées,
- 6 - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur avant la reddition de l'ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l'ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière (CREP 26 août 2019/695 consid. 2.2 ; CREP 17 novembre 2018/981 consid. 2.3 ; CREP 31 mai 2016/355, confirmé sur ce point par TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant veut rendre vraisemblable que l'infraction de faux témoignage visée à l'art. 307 CP serait réalisée, sans toutefois en faire la démonstration. En effet, il se borne à définir l'infraction sans démontrer en quoi les déclarations des prévenus pourraient être fausses et l'élément subjectif de l’infraction réalisé, ni discuter les éventuelles failles du raisonnement tenu par le Ministère public dans l’ordonnance entreprise. Par conséquent, le recourant ne fait pas la démonstration exigée par l’art. 385 al. 1 let. b CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2. Le recourant reproche au procureur d’avoir renoncé à certaines opérations d'enquête et soutient qu’il ne serait pas allé au terme de l'instruction en violation du droit et de la maxime d’instruction.
- 7 - 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le recourant fait une confusion : en effet, la procureure n'a pas ouvert d'enquête au sens de l'art. 309 CPP et a rendu
- 8 - une ordonnance de non-entrée en matière car, selon elle, les éléments qu’il alléguait étaient manifestement insuffisants pour considérer que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée seraient réunis. C'est le propre d'une ordonnance de non-entrée en matière. C’est au recourant qu’il appartient de démontrer en quoi il existe des soupçons suffisants pour ouvrir une enquête, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, le fait qu'il y ait des déclarations divergentes entre témoins ou avec les parties est le lot des procédures civiles. Cela ne signifie pas encore qu'il y ait de fausses déclarations au sens pénal. Ce premier moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
3. Le recourant soutient que l'infraction commise par A.Z.________ ne serait pas un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP mais plutôt une fausse déclaration d'une partie en justice au sens de l'art. 306 CP. Il estime que le Ministère public n'aurait pas démontré en quoi les faux témoignages des prévenus n'auraient pas influencé la procédure devant le Tribunal fédéral. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 307 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète
- 9 - ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470). 3.2 Comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), le grief du recourant est sans pertinence dès lors qu'il n'y a pas de soupçons suffisants de fausse déclaration, que ce soit au titre de l'art. 307 CP ou 306 CP.
4. Le recourant pointe du doigt le délai écoulé entre le dépôt de sa plainte, soit 1er avril 2019, et la date de l’ordonnance entreprise, soit le 31 décembre 2020. Il se prévaut d’une violation du principe de célérité qui rendrait l’ordonnance illicite, ce qui conduirait à son annulation.
- 10 - 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 135 1 265 consid. 4.4 ; ATF 130 1 312 consid. 5.1 et 5.2). 4.2 En l’espèce, le délai de 18 mois qui s’est écoulé entre le dépôt de la plainte et l’ordonnance entreprise est certes long. Toutefois, le recourant n'a rien entrepris pour faire activer le dossier (cf. le PV des opérations), contrairement à ce que la jurisprudence exige. De plus, il a attendu avril 2019 pour dénoncer des faits datant de 2007. Dans ces conditions, il est malvenu de reprocher une violation du principe de célérité au procureur. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
- 11 -
5. Le recourant soutient enfin que le Ministère public aurait violé le principe de l’opportunité dans la mesure où l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice irréparable, le privant d'un moyen dans la procédure civile à intervenir. 5.1 L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Rémy, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St- Gall 2013, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 5.2 En l’espèce, on comprend mal l’argument du recourant dans la mesure où le litige civil qui l’a opposé à son ancien employeur a définitivement été jugé en 2012. En tout état de cause, si les soupçons d'une infraction sont, comme en l'espèce, insuffisants, le procureur ne peut pas rendre un acte d'accusation. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
- 12 - 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Georges Reymond, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :