Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 avril 2019. Dans cette enquête, il est reproché à W.________ d’avoir, entre le 31 août 2015 et le 23 novembre 2015, en exploitant la vulnérabilité de sa cliente et le lien de confiance qui les unissait, amené astucieusement E.________, pourtant au bénéfice de l'assistance judiciaire, à lui verser une provision totale de 1'000 fr., en lui faisant faussement croire que ce montant était dû en sus de son indemnité de conseil d'office, s'enrichissant ainsi illégitimement à son détriment. Il lui est également reproché d’avoir, dès le 14 mars 2016, dans les mêmes circonstances, tenté d'amener astucieusement E.________ à lui verser un montant de 5'336 fr. 75, prétendument à titre d'opérations « non prises en charge par l'Assistance judiciaire ». Enfin, la procédure est encore diligentée contre l’avocate pour avoir, dès le 23 juin 2016, dans le but de l’entraver dans sa liberté d’action, multiplié les démarches de recouvrement financier envers E.________, en lui adressant divers rappels, en mandatant une société de recouvrement et en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme injustifiée de 3'325 francs.
- 3 - Le 26 septembre 2023, le Procureur général a adressé – comme dans chacune des procédures concernant W.________ – un mandat d’investigation à la police. Par mandat du 26 septembre 2023, également délivré dans chacune des procédures visant l’avocate, le Procureur général a aussi ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée en l’étude de W.________. Cette mesure – qui, pour être précis, trouve ses premiers fondements dans l’enquête PE22.009876-EKT (cf. ci-dessous) – a été réalisée le 28 septembre 2023 ; avisée par téléphone, l’intéressée a immédiatement requis la mise sous scellés de l’ensemble de la documentation saisie. Le 28 septembre 2023, le Procureur général a également adressé à la société X.________SA un ordre de production de pièces visant à obtenir l’ensemble des données stockées sur le logiciel de gestion (comptabilisation des opérations déployées notamment) [...] concernant l’étude de W.________ (documentation, comptabilité, courriels et archives). Par demande du 12 octobre 2023, le Ministère public a sollicité la levée des scellés en question auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 15 décembre 2023, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2024 (7B_130/2024), le Tribunal des mesures de contrainte a notamment levé les scellés sur les objets saisis en exécution du mandat de perquisition du 26 septembre 2023 et de l’ordre de production de pièces du 28 septembre 2023. Le 12 janvier 2024, lors d’une rencontre avec les représentants de la société X.________SA, le Procureur général a ordonné oralement le séquestre, en mains de cette entité, de l'ensemble des données [...] antérieures au 28 septembre 2023 encore disponibles, afin d'éviter l'effacement des « backups » de l'étude de W.________. Ce
- 4 - séquestre a été confirmé par ordonnance du 15 janvier 2024 ; la prévenue a requis la mise sous scellés de ces données. Le 1er février 2024, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés portant sur les « backups » concernés. Par ordonnance du 22 février 2024, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2024 (7B_420/2024), le Tribunal des mesures de contrainte a notamment levé les scellés sur l’intégralité des « backups » [...] antérieurs au 28 septembre 2023 établi par l’entreprise X.________SA concernant l’étude de W.________. En date du 15 octobre 2024, estimant que l’instruction du volet PE19.005744-EKT apparaissait complète, le Procureur général a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties, exposant son intention de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de W.________, pour les faits sus-décrits. a.2) Procédure PE21.001316-EKT L’ouverture de la procédure PE21.001316-EKT fait suite à une dénonciation du 11 janvier 2021 de K.C.________ et V.C.________, anciens clients de W.________. Il est reproché à l’avocate une surfacturation et des manipulations de notes d'honoraires dans le cadre de la gestion des affaires concernant les clients en question. Dans cette enquête (comme dans celle référencée PE22.009876-EKT, cf. ci-dessous), le Procureur général a adressé à la police, le 1er octobre 2024, un second mandat d’investigation. Il a ainsi chargé la Brigade financière de la Police de sûreté (ci-après « Brigade financière ») de procéder à toute investigation utile en vue d’établir et déterminer l’étendue des faits reprochés à W.________ (analyse des dossiers physiques et du matériel informatique saisis), concernant des
- 5 - dossiers terminés et/ou archivés entre l’année 2017 et le 28 septembre 2023 (date de la perquisition). a.3) Procédure PE21.008336-EKT L’enquête PE21.008336-EKT a été ouverte sur la base d’une plainte pénale adressée par I.________, ancien client de W.________, au Ministère public le 16 mars 2021. Il est reproché à l’avocate d’avoir, entre le 27 mars 2020 et le 27 juin 2020, puis entre le 20 juillet et le 18 août 2020, facturé, comme mandataire privé, toute une série d'opérations couvertes par divers mandats d'office, au préjudice d’I.________. Dans cette procédure (comme dans celle référencée PE20.002489-EKT, cf. ci-dessous), le Procureur général a estimé que, après analyse du dossier, celui-ci ne paraissait pas nécessiter l'intervention de la Brigade financière. Il a dès lors renoncé à analyser les supports saisis dans le cadre de l’enquête (cf. mention au procès-verbal des opérations du 3 septembre 2024). a.4) Procédure PE22.009876-EKT L’ouverture de la procédure PE22.009876-EKT fait suite à une dénonciation du 13 mai 2022 de la CAVO, basée sur un rapport d’enquête daté du 14 avril 2022. Il est reproché à W.________ de ne pas avoir restitué à nombre de ses clients les soldes d’honoraires qui subsistaient en leur faveur, soit en augmentant le tarif ou la durée des opérations facturées, soit en faisant une mise à zéro des honoraires, sans envoyer de note d'honoraires aux clients. Il lui est également fait grief de ne pas avoir été en mesure de produire les pièces demandées dans plusieurs dossiers, alors que ceux-ci dataient de moins de dix ans, contrairement à ses obligations professionnelles en matière de comptabilité. Comme indiqué ci-dessus (cf. volet PE21.001316-EKT), le Procureur général a, dans cette enquête, adressé le 1er octobre 2024 un second mandat d’investigation à la police.
- 6 -
b) En parallèle et ensuite d’une plainte pénale déposée le 29 octobre 2019 par W.________ à l’encontre d’E.________ et de l’avocat de cette dernière, Me B.________, une procédure PE20.002489-EKT – dans laquelle W.________ revêt la qualité de partie plaignante – a également été ouverte, sous les chefs de prévention de tentative d’extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP ad 156 ch. 1 CP) et tentative de contrainte. W.________ reproche en substance à l’avocat B.________ de lui avoir adressé, le 27 août 2018, en accord avec E.________, un courrier contenant une injonction de payer le montant unique et forfaitaire de 25'000 fr. pour mettre fin au litige l’opposant à cette dernière, assortie de la menace d'une action civile et/ou pénale à son encontre en cas de non-exécution dans un délai au
E. 14 septembre 2018, alors même que le fondement et le montant des créances invoquées étaient injustifiés. Comme précisé ci-dessus (cf. volet PE21.008336-EKT), le Procureur général a considéré que cette procédure ne nécessitait pas l'intervention de la Brigade financière et a dès lors renoncé à analyser les supports s’agissant de cette enquête (cf. mention au procès-verbal des opérations du 3 septembre 2024).
c) Le 14 novembre 2024, W.________ a, par son conseil, requis la jonction des cinq procédures susmentionnées, au motif qu’elles porteraient « sur la même prévention de surfacturation d’honoraires », soit « sur des faits de même nature, voire identiques », présentant « une identité matérielle qui justifie objectivement le prononcé d’une seule décision ». En parallèle, elle a sollicité que le délai de prochaine clôture du
E. 15 octobre 2024 (éventuelles réquisitions de preuves dans l’enquête PE19.005744-EKT) soit prolongé jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de jonction, en l’occurrence de 15 jours dès la connaissance de la décision y relative à intervenir. Interpellée par le Ministère public, E.________ a, le 5 décembre 2024, par Me B.________, conclu au rejet de cette requête. Elle a relevé que la procédure PE20.002489-EKT n’était pas dirigée contre W.________, mais
- 7 - contre elle et son conseil, et que le complexe de faits en cause était différent des autres enquêtes, si bien que la jonction de cette cause avec celle référencée PE19.005744-EKT ne se justifiait pas. N’ayant pas connaissance des faits reprochés à W.________ dans les trois autres procédures, elle s’est déclarée dans l’impossibilité de se déterminer ; elle a toutefois invoqué le « caractère parfaitement dilatoire » de la requête. Par réplique spontanée du 16 décembre 2024, W.________ a mis en avant « le lien de connexité étroit » et « l’interdépendance » des procédures PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT. S’agissant des enquêtes portant références PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT, elle a relevé qu’E.________ n’avait pas fourni d’élément objectif ou concret étayant le caractère dilatoire invoqué dans ses déterminations, ni de motif juridique s’opposant à la jonction des causes concernées. Par duplique spontanée du 19 décembre 2024, E.________ a, en substance, contesté le caractère de dépendance des procédures PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT. Elle a par ailleurs mis en avant le fait que ces enquêtes en seraient à des stades différents et que les principes de célérité et d’économie de procédure s’opposeraient à la jonction des causes. B. Dans chacune des procédures, le Procureur général a, par ordonnance du 6 janvier 2025, ordonné la jonction de l’enquête PE21.001316-EKT à l’enquête PE22.009876-EKT (I), ordonné la jonction de l’enquête PE20.002489-EKT à l’enquête PE19.005744-EKT (II), refusé la jonction des enquêtes mentionnées sous chiffre I à celles figurant sous chiffre II (III), refusé la jonction de l’enquête PE21.008336-EKT à celles mentionnées sous chiffres I et II (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III [recte : V]). Le Procureur général a exposé que la procédure PE22.009876- EKT (dénonciation de la CAVO) était considérée comme la procédure « pilote », car de nombreux cas y avaient été examinés par une membre
- 8 - enquêtrice désignée par l’organe en question, laquelle avait mis en lumière un certain stratagème de la part de l’étude de W.________ tendant à une pratique de surfacturation d'honoraires. C'était sur la base de ces soupçons que les mesures d'enquête avaient été ordonnées et se poursuivaient ; des analyses étaient notamment en cours auprès de la Brigade financière. Au vu de l'activité déployée par l’étude de la prévenue, le volume des données à analyser était très important et nécessitait du temps. Il n'était par ailleurs pas exclu que les recherches policières mènent à l'identification de nouveaux lésés, ce qui pourrait avoir pour conséquence de prolonger encore la procédure. Dans ce volet, tant W.________ que les personnes potentiellement lésées n'avaient pas encore été entendues par le Ministère public, ces auditions devant être menées une fois le rapport d'analyse des données de l'étude déposé. Le rapport de la Brigade financière n’était cependant pas attendu avant de nombreux mois. Cela étant, le Procureur général a indiqué que, la procédure PE21.001316-EKT (plainte de K.C.________ et V.C.________) se trouvant au même stade que la procédure PE22.009876-EKT, il se justifiait de joindre ces deux enquêtes, en application de l’art. 29 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En effet, des mesures d'enquête devaient également encore être menées dans le second dossier (cf. mandat d’investigation à la police du 1er octobre 2024), notamment l'analyse par la Brigade financière des dossiers saisis à l'étude de la prévenue et l'audition de cette dernière. Le Ministère public a ensuite rappelé qu’un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties dans la procédure PE19.005744-EKT (plainte d’E.________), cette enquête étant à ses yeux terminée. Il a par ailleurs exposé que l’infraction de tentative de contrainte retenue dans cette procédure sera prescrite en 2026 et que, compte tenu « de l’imminence de cette prescription », ce volet ne saurait souffrir de retard supplémentaire alors qu'il est prêt à être jugé. Une jonction à la procédure pilote aurait pour conséquence « d'enliser définitivement » l’enquête PE19.005744-EKT. Partant, la jonction de cette dernière aux causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT devait être rejetée, en application du principe de célérité.
- 9 - En ce qui concerne la procédure PE20.002489-EKT (plainte de W.________), le Procureur général a considéré que sa jonction avec l’enquête PE19.005744-EKT se justifiait. En effet, bien que le complexe de fait et la qualité des parties y soient différents, il fallait constater que les parties étaient identiques et que le litige présentait dans son ensemble une certaine connexité, puisque c’était dans le cadre de la problématique de la surfacturation reprochée à W.________ (PE19.005744-EKT) qu’E.________ et son avocat, Me B.________, avaient réclamé à l’avocate des dommages et intérêts. Par ailleurs, les mesures d'instruction dans la procédure PE20.002489-EKT étaient terminées, de sorte qu'une décision de clôture était sur le point d'être rendue dans cette enquête. S’agissant enfin de la procédure PE21.008336-EKT (plainte d’I.________), le Ministère public a soutenu que rien ne justifiait sa jonction avec l’une des autres causes. En effet, l'instruction de cette enquête (encore en cours) ne faisant pas partie du volet d'analyse de la Brigade financière, une jonction aux procédures PE22.009876-EKT et PE21.001316- EKT aurait pour conséquence de l'enliser et serait contraire au principe de célérité. S'agissant des procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, dont l'instruction est terminée, la jonction en entraverait une clôture rapide, avec notamment le risque de prescription de l'action pénale dans la cause PE19.005744-EKT. C. Par actes du 16 janvier 2025 assortis d’une requête d’effet suspensif, W.________ a, par son conseil de choix, recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance, dans chacune des procédures. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la jonction de l’intégralité des causes concernées. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’ensemble des cinq causes au Procureur général pour qu’il prononce une jonction intégrale des procédures référencées PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT pour faire l’objet d’une seule et unique procédure.
- 10 - Le 17 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 7 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général a conclu au rejet du recours. Le 10 février 2025, B.________ a, par son conseil, également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 11 février 2025, E.________, par son conseil, en a fait de même. Le 11 février 2025, I.________ a, par son conseil, lui aussi conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 1.1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
- 11 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Les cinq recours concernant les mêmes parties et ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les procédures de recours et de rendre un seul arrêt. 2. 2.1 2.1.1 W.________ invoque une violation des art. 5, 29 et 30 CPP. Elle estime que, si les motifs retenus par le Ministère public à l’appui de sa décision de joindre des causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, d’une part, et PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, d’autre part, emportent la conviction, il serait « incompréhensible, inconcevable et choquant » de ne pas joindre l’intégralité des procédures concernées. Elle expose que les diverses causes n’ont pas, ou très peu, fait l’objet de mesures d’instruction depuis de nombreux mois, ce qui constituerait une violation du principe de célérité. En particulier, dans l’enquête PE22.009876-EKT (dénonciation de la CAVO), pourtant qualifiée de « pilote » par le Procureur général, rien n’avait été entrepris jusqu’à la perquisition de son étude. La recourante indique y voir un manque d’intérêt de l’autorité de poursuite pour les procédures diligentées. Elle estime par ailleurs que, compte tenu de l’inactivité du Ministère public, le motif tiré du risque de prescription – laquelle ne serait d’ailleurs pas imminente puisqu’elle n’interviendra pas avant 22 mois – ne saurait être retenu. Dans la cause PE22.009876-EKT toujours, il serait d’ailleurs surprenant que les investigations n'aient pas été limitées à l'analyse de faits loin d’être atteints par la prescription, ce qui aurait considérablement circonscrit le travail des enquêteurs, ce dans le respect du principe de la célérité. La recourante expose enfin que, s’il est vrai que la saisie de nombreux dossiers traités par son étude est susceptible d'entraîner des travaux conséquents d'analyse financière, cet argument n'est à lui seul pas suffisant pour justifier le refus de joindre l'ensemble des causes. Les analystes financiers avaient en effet déjà disposé de délais importants
- 12 - pour œuvrer, puisque les enquêtes sont ouvertes sur la base de suspicions de surfacturation depuis l’année 2019 déjà. W.________ s'étonne ainsi qu'il ait fallu attendre le prononcé du Tribunal fédéral du mois d'août 2024 (procédure de scellés) pour mettre en route les analyses financières. En définitive, l'unité de la procédure s'imposant, toutes les causes devraient être réunies en une seule. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Procureur général rappelle tout d’abord, s’agissant du grief de violation du principe de célérité, que la crise sanitaire liée au COVID-19 et les restrictions y relatives ont engendré un ralentissement général de l’activité judiciaire, notamment de la chaîne pénale, entre la mi-mars 2020 et le mois d’avril 2022. En ayant cela en tête, il relève que les procédures ont été instruites avec rythme et de manière continue. Si quelques temps morts ont certes pu exister dans un dossier, ces situations avaient permis d'avancer dans d'autres. Ainsi, plusieurs auditions avaient été menées dans la procédure PE19.005744- EKT, ce qui avait conduit à l'ouverture de la procédure PE20.002489-EKT, sur la base de la plainte de W.________ ; ce dossier avait souffert d'un certain retard en raison notamment de l'indisponibilité de B.________, qui se trouvait à l’étranger lors de la pandémie et ne pouvait se déplacer en Suisse en raison de la situation sanitaire (report des auditions). Le Procureur général explique ensuite que, dans les procédures PE21.001316-EKT et PE21.008336EKT, des auditions et opérations d'enquête ont été menées. Toutefois, en prenant connaissance de la dénonciation de la CAVO en 2022 (PE22.009876-EKT), le Ministère public avait soupçonné une problématique de surfacturation systémique au sein de l'étude de la prévenue, ce qui l’avait conduit à étendre les investigations au-delà du cadre des cas isolés examinés jusqu'alors. Après une courte période de flottement du côté du Ministère public (absence prolongée de la magistrate initialement en charge des affaires durant le premier semestre 2023), il avait décidé, le 23 juin 2023, de reprendre l'instruction de l'ensemble des procédures concernant W.________. La Brigade financière avait alors rapidement été mandatée (septembre 2023) pour procéder à des investigations approfondies à la suite de la dénonciation d'envergure de la CAVO. Ces investigations avaient
- 13 - cependant été « gelées » par les procédures de scellés, les enquêteurs n’ayant pu reprendre leurs analyses qu’en août 2024 (second arrêt du Tribunal fédéral). A cet égard, même si c’était son droit de le faire, W.________ avait usé de chaque voie de droit possible, et sollicité de nombreuses prolongations de délais, démontrant par là son « intérêt évident à ce que les procédures se prolongent », afin de pouvoir « bénéficier à terme de la prescription de certains faits ». L’intéressée ne s’était cependant jamais plainte d’un quelconque retard dans l’instruction des différentes procédures, si bien qu’elle était malvenue d’invoquer une violation du principe de célérité. Avec B.________, le Ministère public relève ainsi le caractère dilatoire de la requête de jonction des causes. De manière plus détaillée, le Procureur général expose que c’est au mois de septembre 2024 qu’il est apparu que les causes PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT et PE21.008336-EKT ne nécessitaient plus d’investigations de la part de la Brigade financière. L’instruction de la procédure PE19.005744-EKT serait ainsi terminée et la prescription sera acquise en octobre 2026, « soit dans un délai proche ». L’avis de prochaine condamnation du 15 octobre 2024 serait toutefois paralysé par la présente procédure de recours. Pour le Ministère public, si W.________ avait réellement souhaité que le principe de célérité soit respecté, elle aurait d'ores et déjà formulé ses éventuelles réquisitions de preuve, indépendamment de l'issue du recours. En ce qui concerne la procédure PE21.008336-EKT, il serait parvenu à la connaissance du Ministère public qu'une procédure civile divisant les parties serait pendante devant les autorités valaisannes. Il serait dès lors dans l'intérêt de W.________ de ne pas faire avancer ce volet pénal. Toutefois, rien ne justifierait que cette procédure, bien avancée et se trouvant hors champ des investigations policières, souffre d'un retard injustifié par le seul fait de la requête de jonction. S’agissant de l’enquête PE22.009878-EKT, en dépit de la procédure de levée des scellés, le Ministère public avait poursuivi les investigations sans désemparer, en menant de nombreuses auditions. C’était d’ailleurs sur la base de l’une d’elles que les soupçons de surfacturation systématique s’étaient renforcés, justifiant la demande de levée intégrale des scellés, pour permettre d'identifier d’éventuels autres
- 14 - lésés. Quant à l’enquête PE21.001316-EKT, le Procureur général estime que la prévenue ne peut pas valablement se déterminer sur cette cause, dès lors qu’elle n’a jamais consulté le dossier en question. Le Procureur général aborde enfin la problématique de la prescription de l’action pénale. Il expose que celle-ci, qui interviendra au mois d’octobre 2026, est clairement identifiée dans la procédure PE19.005744-EKT, dont l'instruction est terminée. Contrairement aux allégations de la recourante, si cette affaire venait à être jointe à la procédure pilote PE22.009878-EKT, les 22 mois restants ne seraient cependant pas suffisants pour échapper à la prescription de l'infraction de tentative de contrainte. En effet, selon les premières informations fournies par la Brigade financière, plusieurs milliers de dossiers avaient été traités au sein de l'étude de W.________, ce qui entrainera – comme le relève d'ailleurs l’intéressée elle-même – des travaux considérables d'analyse financière. Une jonction conduirait dès lors inévitablement à ce que la cause PE19.005744-EKT soit jugée après le mois d'octobre 2026. Ainsi, le risque de prescription l'emporterait à l'évidence sur l'intérêt de la prévenue à être jugée par un seul tribunal. Le Ministère public relève que la jonction des procédures PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT n'aura pas d'influence sur la problématique de la prescription, puisque l'instruction de la première citée est également terminée. Une ordonnance de clôture pourra ainsi rapidement être rendue dans ce volet, qui implique les mêmes parties (dans des rôles différents), en relation avec le même contexte de faits. S’agissant des enquêtes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, la question de la prescription n’avait pas été examinée, dès lors que des investigations vastes et nécessaires sont encore en cours. Enfin, la prescription de la cause PE21.008336-EKT n’intervenant pas avant le mois d’août 2035, il n’y aurait pas lieu de joindre celle-ci aux procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, puisque cela empêcherait de rendre rapidement une décision de clôture dans ces deux derniers dossiers. En outre, ce volet ne nécessitant plus d'investigations de la Brigade financière, il n’y aurait pas de raison d'en retarder l'avancement en procédant à une jonction avec la procédure pilote.
- 15 - 2.1.3 Dans ses déterminations, B.________ fait entièrement siennes celles du Procureur général. 2.1.4 Dans ses déterminations, E.________ en fait de même, renvoyant au surplus à ses considérations des 5 et 19 décembre 2024. 2.1.5 Dans ses déterminations, I.________ expose en substance que les diverses procédures instruites contre W.________ ne donnent pas lieu à une instruction identique, les causes étant différentes et revêtant une complexité distincte. En particulier, l’attente du rapport d’analyse de la Brigade financière aurait pour conséquence, en cas de jonction, de retarder le traitement de son dossier, lequel ne fait pas l’objet d’une telle analyse. Ainsi, les causes se trouvant à des stades d’instruction différents, la jonction violerait le principe de célérité le concernant. Au demeurant, il s’agirait d’éviter que la jonction avantage la recourante dans la procédure civile qui les divise. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires,
- 16 - que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou
- 17 - une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 précité ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l’intervention prochaine de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, on constate pour commencer que W.________ a partiellement obtenu gain de cause sur sa demande initiale de jonction des diverses procédures la concernant, puisque le Ministère public a ordonné la jonction des causes PE21.001316-EKT (dénonciation de K.C.________ et V.C.________) et PE22.009876-EKT (dénonciation de la CAVO), d’une part, et PE19.005744-EKT (plainte d’E.________) et PE20.002489-EKT (plainte de W.________), d’autre part. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces deux jonctions (ch. I et II de l’ordonnance attaquée). Il s’agit par contre d’analyser si le principe de l’unité de la procédure commande que les quatre enquêtes en question et celle référencée PE21.008336-EKT (plainte d’I.________) soient jointes en une seule. 2.3.2 L’instruction des causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT se distingue notablement de celle des trois autres. En effet, le Procureur général a, dans les deux premières, chargé la Brigade financière de procéder à l’analyse du matériel saisi à l’occasion de la perquisition des locaux de l’étude de la recourante (cf. mandat d’investigation à la police du 1er octobre 2024, délivré dans ces deux volets), tandis qu’il a renoncé à ordonner cette mesure d’instruction dans les trois autres affaires. W.________ ne conteste manifestement pas que cette mesure soit justifiée dans les deux premières procédures, ni ne prétend qu’elle serait nécessaire dans les trois autres. Elle reconnaît d’ailleurs que le travail d’analyse des enquêteurs – qui ne fait que commencer – sera long, compte tenu du volume des données à examiner. Cela étant, il y a tout lieu de croire que la Brigade financière ne sera pas en mesure de communiquer son rapport (relatif aux causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT)
- 18 - avant de nombreux mois. A cet égard, on voit mal qu’on puisse reprocher au Ministère public, comme s’y risque pourtant la recourante, d’avoir attendu le prononcé du Tribunal fédéral du mois d'août 2024 (procédure de scellés) pour lancer les analyses financières, dès lors qu’à l’évidence, le matériel saisi ne pouvait être exploité avant que les scellés dont ils étaient frappés ne soient définitivement levés. C’est au demeurant à tort que W.________ fait valoir que le travail des enquêteurs aurait été considérablement circonscrit si l’analyse des faits avait été limitée à ceux loin d’être atteints par la prescription, puisque c’est précisément ce que le Procureur général a fait en restreignant, dans son mandat d’investigation du 1er octobre 2024, les recherches aux dossiers terminés et/ou archivés entre l’année 2017 et le 28 septembre 2023. Il faut aussi voir, comme le relève le Procureur général, que lesdites investigations pourraient révéler un nombre important d’autres lésés, avec les mesures d’instruction supplémentaires que cette hypothèse impliquerait. Il n’est pas non plus contesté que l’enquête PE19.005744-EKT relative à la plainte d’E.________ – à laquelle a été jointe celle ouverte sur la base de la plainte de la recourante – touche à sa fin. Les faits y sont potentiellement constitutifs de tentative de contrainte notamment, et seront prescrits à l’automne 2026 s’agissant de ce chef de prévention. W.________ insiste sur le caractère imminent que devrait présenter le risque de prescription pour justifier une dérogation au principe de l’unité de la procédure. Comme exposé ci-dessus, la jurisprudence mentionne tantôt une prescription prochaine (cf. ATF 138 IV 214 et TF 1B_428/2018 précités), tantôt une prescription imminente (cf. TF 7B_779/2023 précité). Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce que le caractère prochain ou imminent de la prescription peut être appréhendé. En l’occurrence, compte tenu des preuves qui doivent encore être administrées dans les procédures PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, il y a sérieusement lieu de craindre que les faits qui en sont l’objet ne puissent pas être jugés avant l’automne 2026. Si la cause PE19.005744-EKT devait être jointe aux deux enquêtes précitées, cela entraînerait quasiment à coup sûr la prescription de l’action pénale pour le chef de prévention de tentative de contrainte.
- 19 - Partant, compte tenu de l’instruction conséquente encore nécessaire dans les enquêtes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT et du risque de prescription dans le volet PE19.005744-EKT, il existe une raison objective de déroger au principe d’unité de la procédure. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé de joindre les causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, d’une part, aux enquêtes PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT, d’autre part (ch. III de l’ordonnance querellée). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. On relèvera d’ailleurs qu’on voit mal en quoi une potentielle violation du principe de célérité, invoquée par W.________, plaiderait en faveur d’une jonction des causes, puisque l’une ou l’autre des procédures pourrait être ralentie par la réunion des enquêtes. 2.3.3 Il en va différemment en ce qui concerne l’enquête PE21.008336-EKT (plainte d’I.________). Dans ce volet (comme dans les procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT), le Ministère public a décidé de renoncer à mandater la Brigade financière pour qu’elle procède à l’analyse des données saisies. Il apparaît que c’est dès lors à juste titre qu’il a refusé de joindre cette affaire aux procédures dans lesquelles ces investigations ont été ordonnées (PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT). Une décision contraire aurait inévitablement pour conséquence un enlisement du volet PE21.008336-EKT, incompatible avec le principe de célérité. On discerne mal, en revanche, les motifs qui s’opposeraient à la jonction de cette dernière procédure aux instructions diligentées sous les références PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, qui apparaissent terminées. On rappelle que le volet relatif à la plainte d’E.________ a fait l’objet d’une mise en prochaine clôture et que le Ministère public a renoncé, dans les deux autres, à analyser les supports saisis dans le cadre de l’enquête (cf. mention identique au procès-verbal des opérations de chacune des deux affaires du 3 septembre 2024). Dans ses déterminations du 7 février 2025, le Procureur général indique d’ailleurs qu’il est apparu au mois de septembre 2024 que les causes PE19.005744-EKT,
- 20 - PE20.002489-EKT et PE21.008336-EKT ne nécessitaient plus d’investigations de la part de la Brigade financière. Tout en admettant que l’instruction de la plaine d’I.________ est déjà bien avancée et qu’elle se trouve hors champ des investigations policières, le Ministère public relève qu’elle n’est pas terminée et qu’une jonction de cette affaire aux deux autres ne permettrait pas de rendre rapidement une décision de clôture dans ces dernières, avec le risque de prescription de l’action pénale dans le volet PE19.005744-EKT. Toutefois, le Ministère public n’expose pas quelles mesures d’instruction devraient encore être mise en œuvre dans l’enquête PE21.008336-EKT, dans laquelle prévenue et plaignant ont déjà été entendus et dans laquelle de nombreuses pièces ont été versées au dossier. On ne voit pas, dans ces conditions, que l’instruction de cette enquête ne puisse être clôturée dans des délais qui permettraient un jugement avant l’automne 2026. Il s’ensuit que les principes de célérité et d’unité de la procédure commandent que la procédure PE21.008336-EKT soit jointe à celles portant références PE19.005744-EKT et PE20.002489- EKT. Le recours de W.________ doit donc être admis sur ce point.
3. En définitive, les recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que l’enquête diligentée sous référence PE21.008336-EKT doit être jointe à celles référencées sous PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'466 fr. 70, à la charge de la recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 733 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Obtenant partiellement gain de cause, W.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à
- 21 - la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite à un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 552 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 552 fr. allouée à la recourante sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par W.________ à l’Etat s'élève en définitive à 914 fr. 70. Au vu des déterminations produites par I.________, qui a agi avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, celui- ci a également droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause. Compte tenu des déterminations en question, cette indemnité sera fixée à 300 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. En y ajoutant les débours forfaitaires de 2%, par 6 fr., ainsi que la TVA de 8.1% sur le tout, par 24 fr. 80, elle ascende à 331 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite à deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, ainsi arrêtée à 221 francs (chiffres arrondis), et mise à la charge de W.________. Au vu des déterminations produites par E.________ et B.________, qui se limitent à un bref courrier, l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours qui leur est due à chacun sera fixée à 75 fr., correspondant à 15 minutes d’activité
- 22 - nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Après ajout des débours forfaitaires de 2%, par 1 fr. 50, et de la TVA de 8.1% sur le tout, par 6 fr., ces indemnités se montent à 83 fr. au total en chiffres arrondis. Elles seront également réduites à deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, ainsi arrêtées à 56 fr. (chiffres arrondis), et mises à la charge de W.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours dans les causes PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT sont jointes. II. Les recours sont partiellement admis. III. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. ordonne la jonction de l’enquête PE21.008336-EKT à celles mentionnées sous chiffre II ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par deux tiers, soit par 1'466 fr. 70 (mille quatre cent soixante-six francs et septante centimes), à la charge de W.________, le solde, par 733 fr. 30 (sept cent trente-trois francs et trente centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 221 fr. (deux cent vingt-et-un francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de W.________. VII. Une indemnité réduite de 56 fr. (cinquante-six francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de W.________.
- 23 - VIII. Une indemnité réduite de 56 fr. (cinquante-six francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de W.________. IX. L’indemnité réduite allouée à la recourante au chiffre V ci-dessus, par 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 1'466 fr. 70 (mille quatre cent soixante-six francs et septante centimes), un solde de 914 fr. 70 (neuf cent quatorze francs et septante centimes) étant dû par W.________ à l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Michod, avocat (pour W.________),
- Me B.________, avocat (pour E.________),
- Me Eric Muster, avocat (pour B.________),
- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour I.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 104 PE19.005744-EKT, PE20.002489- EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT, PE22.009876- EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 5, 29, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2025 par W.________ contre l’ordonnance sur requête de jonction de procédures pénales rendue le 6 janvier 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans les causes référencées n° PE19.005744-EKT, PE20.002489- EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT, PE22.009876-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public du canton de Vaud, par son Procureur général, (ci-après « Procureur général » ou « Ministère public ») diligente, sous les références PE19.005744-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT, quatre enquêtes pénales à l’encontre de l’avocate 351
- 2 - W.________, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP ad 146 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ad 181 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, en sa qualité d’avocate, depuis l’année 2009 à tout le moins, obtenu et/ou conservé par différents biais, diverses sommes d’argent qui auraient dû être restituées, respectivement qui n’auraient pas dû être facturées à ses clients. Ces procédures découlent d’une dénonciation de la Chambre des avocats (ci-après « CAVO ») et de plaintes, respectivement dénonciations, d’anciens clients. Ainsi : a.1) Procédure PE19.005744-EKT L’enquête PE19.005744-EKT a été ouverte sur la base d’une dénonciation adressée au Ministère public le 12 mars 2019 par E.________, ancienne cliente de W.________ ; E.________ a également déposé plainte le 9 avril 2019. Dans cette enquête, il est reproché à W.________ d’avoir, entre le 31 août 2015 et le 23 novembre 2015, en exploitant la vulnérabilité de sa cliente et le lien de confiance qui les unissait, amené astucieusement E.________, pourtant au bénéfice de l'assistance judiciaire, à lui verser une provision totale de 1'000 fr., en lui faisant faussement croire que ce montant était dû en sus de son indemnité de conseil d'office, s'enrichissant ainsi illégitimement à son détriment. Il lui est également reproché d’avoir, dès le 14 mars 2016, dans les mêmes circonstances, tenté d'amener astucieusement E.________ à lui verser un montant de 5'336 fr. 75, prétendument à titre d'opérations « non prises en charge par l'Assistance judiciaire ». Enfin, la procédure est encore diligentée contre l’avocate pour avoir, dès le 23 juin 2016, dans le but de l’entraver dans sa liberté d’action, multiplié les démarches de recouvrement financier envers E.________, en lui adressant divers rappels, en mandatant une société de recouvrement et en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme injustifiée de 3'325 francs.
- 3 - Le 26 septembre 2023, le Procureur général a adressé – comme dans chacune des procédures concernant W.________ – un mandat d’investigation à la police. Par mandat du 26 septembre 2023, également délivré dans chacune des procédures visant l’avocate, le Procureur général a aussi ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée en l’étude de W.________. Cette mesure – qui, pour être précis, trouve ses premiers fondements dans l’enquête PE22.009876-EKT (cf. ci-dessous) – a été réalisée le 28 septembre 2023 ; avisée par téléphone, l’intéressée a immédiatement requis la mise sous scellés de l’ensemble de la documentation saisie. Le 28 septembre 2023, le Procureur général a également adressé à la société X.________SA un ordre de production de pièces visant à obtenir l’ensemble des données stockées sur le logiciel de gestion (comptabilisation des opérations déployées notamment) [...] concernant l’étude de W.________ (documentation, comptabilité, courriels et archives). Par demande du 12 octobre 2023, le Ministère public a sollicité la levée des scellés en question auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 15 décembre 2023, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2024 (7B_130/2024), le Tribunal des mesures de contrainte a notamment levé les scellés sur les objets saisis en exécution du mandat de perquisition du 26 septembre 2023 et de l’ordre de production de pièces du 28 septembre 2023. Le 12 janvier 2024, lors d’une rencontre avec les représentants de la société X.________SA, le Procureur général a ordonné oralement le séquestre, en mains de cette entité, de l'ensemble des données [...] antérieures au 28 septembre 2023 encore disponibles, afin d'éviter l'effacement des « backups » de l'étude de W.________. Ce
- 4 - séquestre a été confirmé par ordonnance du 15 janvier 2024 ; la prévenue a requis la mise sous scellés de ces données. Le 1er février 2024, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés portant sur les « backups » concernés. Par ordonnance du 22 février 2024, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2024 (7B_420/2024), le Tribunal des mesures de contrainte a notamment levé les scellés sur l’intégralité des « backups » [...] antérieurs au 28 septembre 2023 établi par l’entreprise X.________SA concernant l’étude de W.________. En date du 15 octobre 2024, estimant que l’instruction du volet PE19.005744-EKT apparaissait complète, le Procureur général a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties, exposant son intention de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de W.________, pour les faits sus-décrits. a.2) Procédure PE21.001316-EKT L’ouverture de la procédure PE21.001316-EKT fait suite à une dénonciation du 11 janvier 2021 de K.C.________ et V.C.________, anciens clients de W.________. Il est reproché à l’avocate une surfacturation et des manipulations de notes d'honoraires dans le cadre de la gestion des affaires concernant les clients en question. Dans cette enquête (comme dans celle référencée PE22.009876-EKT, cf. ci-dessous), le Procureur général a adressé à la police, le 1er octobre 2024, un second mandat d’investigation. Il a ainsi chargé la Brigade financière de la Police de sûreté (ci-après « Brigade financière ») de procéder à toute investigation utile en vue d’établir et déterminer l’étendue des faits reprochés à W.________ (analyse des dossiers physiques et du matériel informatique saisis), concernant des
- 5 - dossiers terminés et/ou archivés entre l’année 2017 et le 28 septembre 2023 (date de la perquisition). a.3) Procédure PE21.008336-EKT L’enquête PE21.008336-EKT a été ouverte sur la base d’une plainte pénale adressée par I.________, ancien client de W.________, au Ministère public le 16 mars 2021. Il est reproché à l’avocate d’avoir, entre le 27 mars 2020 et le 27 juin 2020, puis entre le 20 juillet et le 18 août 2020, facturé, comme mandataire privé, toute une série d'opérations couvertes par divers mandats d'office, au préjudice d’I.________. Dans cette procédure (comme dans celle référencée PE20.002489-EKT, cf. ci-dessous), le Procureur général a estimé que, après analyse du dossier, celui-ci ne paraissait pas nécessiter l'intervention de la Brigade financière. Il a dès lors renoncé à analyser les supports saisis dans le cadre de l’enquête (cf. mention au procès-verbal des opérations du 3 septembre 2024). a.4) Procédure PE22.009876-EKT L’ouverture de la procédure PE22.009876-EKT fait suite à une dénonciation du 13 mai 2022 de la CAVO, basée sur un rapport d’enquête daté du 14 avril 2022. Il est reproché à W.________ de ne pas avoir restitué à nombre de ses clients les soldes d’honoraires qui subsistaient en leur faveur, soit en augmentant le tarif ou la durée des opérations facturées, soit en faisant une mise à zéro des honoraires, sans envoyer de note d'honoraires aux clients. Il lui est également fait grief de ne pas avoir été en mesure de produire les pièces demandées dans plusieurs dossiers, alors que ceux-ci dataient de moins de dix ans, contrairement à ses obligations professionnelles en matière de comptabilité. Comme indiqué ci-dessus (cf. volet PE21.001316-EKT), le Procureur général a, dans cette enquête, adressé le 1er octobre 2024 un second mandat d’investigation à la police.
- 6 -
b) En parallèle et ensuite d’une plainte pénale déposée le 29 octobre 2019 par W.________ à l’encontre d’E.________ et de l’avocat de cette dernière, Me B.________, une procédure PE20.002489-EKT – dans laquelle W.________ revêt la qualité de partie plaignante – a également été ouverte, sous les chefs de prévention de tentative d’extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP ad 156 ch. 1 CP) et tentative de contrainte. W.________ reproche en substance à l’avocat B.________ de lui avoir adressé, le 27 août 2018, en accord avec E.________, un courrier contenant une injonction de payer le montant unique et forfaitaire de 25'000 fr. pour mettre fin au litige l’opposant à cette dernière, assortie de la menace d'une action civile et/ou pénale à son encontre en cas de non-exécution dans un délai au 14 septembre 2018, alors même que le fondement et le montant des créances invoquées étaient injustifiés. Comme précisé ci-dessus (cf. volet PE21.008336-EKT), le Procureur général a considéré que cette procédure ne nécessitait pas l'intervention de la Brigade financière et a dès lors renoncé à analyser les supports s’agissant de cette enquête (cf. mention au procès-verbal des opérations du 3 septembre 2024).
c) Le 14 novembre 2024, W.________ a, par son conseil, requis la jonction des cinq procédures susmentionnées, au motif qu’elles porteraient « sur la même prévention de surfacturation d’honoraires », soit « sur des faits de même nature, voire identiques », présentant « une identité matérielle qui justifie objectivement le prononcé d’une seule décision ». En parallèle, elle a sollicité que le délai de prochaine clôture du 15 octobre 2024 (éventuelles réquisitions de preuves dans l’enquête PE19.005744-EKT) soit prolongé jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de jonction, en l’occurrence de 15 jours dès la connaissance de la décision y relative à intervenir. Interpellée par le Ministère public, E.________ a, le 5 décembre 2024, par Me B.________, conclu au rejet de cette requête. Elle a relevé que la procédure PE20.002489-EKT n’était pas dirigée contre W.________, mais
- 7 - contre elle et son conseil, et que le complexe de faits en cause était différent des autres enquêtes, si bien que la jonction de cette cause avec celle référencée PE19.005744-EKT ne se justifiait pas. N’ayant pas connaissance des faits reprochés à W.________ dans les trois autres procédures, elle s’est déclarée dans l’impossibilité de se déterminer ; elle a toutefois invoqué le « caractère parfaitement dilatoire » de la requête. Par réplique spontanée du 16 décembre 2024, W.________ a mis en avant « le lien de connexité étroit » et « l’interdépendance » des procédures PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT. S’agissant des enquêtes portant références PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT, elle a relevé qu’E.________ n’avait pas fourni d’élément objectif ou concret étayant le caractère dilatoire invoqué dans ses déterminations, ni de motif juridique s’opposant à la jonction des causes concernées. Par duplique spontanée du 19 décembre 2024, E.________ a, en substance, contesté le caractère de dépendance des procédures PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT. Elle a par ailleurs mis en avant le fait que ces enquêtes en seraient à des stades différents et que les principes de célérité et d’économie de procédure s’opposeraient à la jonction des causes. B. Dans chacune des procédures, le Procureur général a, par ordonnance du 6 janvier 2025, ordonné la jonction de l’enquête PE21.001316-EKT à l’enquête PE22.009876-EKT (I), ordonné la jonction de l’enquête PE20.002489-EKT à l’enquête PE19.005744-EKT (II), refusé la jonction des enquêtes mentionnées sous chiffre I à celles figurant sous chiffre II (III), refusé la jonction de l’enquête PE21.008336-EKT à celles mentionnées sous chiffres I et II (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III [recte : V]). Le Procureur général a exposé que la procédure PE22.009876- EKT (dénonciation de la CAVO) était considérée comme la procédure « pilote », car de nombreux cas y avaient été examinés par une membre
- 8 - enquêtrice désignée par l’organe en question, laquelle avait mis en lumière un certain stratagème de la part de l’étude de W.________ tendant à une pratique de surfacturation d'honoraires. C'était sur la base de ces soupçons que les mesures d'enquête avaient été ordonnées et se poursuivaient ; des analyses étaient notamment en cours auprès de la Brigade financière. Au vu de l'activité déployée par l’étude de la prévenue, le volume des données à analyser était très important et nécessitait du temps. Il n'était par ailleurs pas exclu que les recherches policières mènent à l'identification de nouveaux lésés, ce qui pourrait avoir pour conséquence de prolonger encore la procédure. Dans ce volet, tant W.________ que les personnes potentiellement lésées n'avaient pas encore été entendues par le Ministère public, ces auditions devant être menées une fois le rapport d'analyse des données de l'étude déposé. Le rapport de la Brigade financière n’était cependant pas attendu avant de nombreux mois. Cela étant, le Procureur général a indiqué que, la procédure PE21.001316-EKT (plainte de K.C.________ et V.C.________) se trouvant au même stade que la procédure PE22.009876-EKT, il se justifiait de joindre ces deux enquêtes, en application de l’art. 29 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En effet, des mesures d'enquête devaient également encore être menées dans le second dossier (cf. mandat d’investigation à la police du 1er octobre 2024), notamment l'analyse par la Brigade financière des dossiers saisis à l'étude de la prévenue et l'audition de cette dernière. Le Ministère public a ensuite rappelé qu’un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties dans la procédure PE19.005744-EKT (plainte d’E.________), cette enquête étant à ses yeux terminée. Il a par ailleurs exposé que l’infraction de tentative de contrainte retenue dans cette procédure sera prescrite en 2026 et que, compte tenu « de l’imminence de cette prescription », ce volet ne saurait souffrir de retard supplémentaire alors qu'il est prêt à être jugé. Une jonction à la procédure pilote aurait pour conséquence « d'enliser définitivement » l’enquête PE19.005744-EKT. Partant, la jonction de cette dernière aux causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT devait être rejetée, en application du principe de célérité.
- 9 - En ce qui concerne la procédure PE20.002489-EKT (plainte de W.________), le Procureur général a considéré que sa jonction avec l’enquête PE19.005744-EKT se justifiait. En effet, bien que le complexe de fait et la qualité des parties y soient différents, il fallait constater que les parties étaient identiques et que le litige présentait dans son ensemble une certaine connexité, puisque c’était dans le cadre de la problématique de la surfacturation reprochée à W.________ (PE19.005744-EKT) qu’E.________ et son avocat, Me B.________, avaient réclamé à l’avocate des dommages et intérêts. Par ailleurs, les mesures d'instruction dans la procédure PE20.002489-EKT étaient terminées, de sorte qu'une décision de clôture était sur le point d'être rendue dans cette enquête. S’agissant enfin de la procédure PE21.008336-EKT (plainte d’I.________), le Ministère public a soutenu que rien ne justifiait sa jonction avec l’une des autres causes. En effet, l'instruction de cette enquête (encore en cours) ne faisant pas partie du volet d'analyse de la Brigade financière, une jonction aux procédures PE22.009876-EKT et PE21.001316- EKT aurait pour conséquence de l'enliser et serait contraire au principe de célérité. S'agissant des procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, dont l'instruction est terminée, la jonction en entraverait une clôture rapide, avec notamment le risque de prescription de l'action pénale dans la cause PE19.005744-EKT. C. Par actes du 16 janvier 2025 assortis d’une requête d’effet suspensif, W.________ a, par son conseil de choix, recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance, dans chacune des procédures. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la jonction de l’intégralité des causes concernées. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’ensemble des cinq causes au Procureur général pour qu’il prononce une jonction intégrale des procédures référencées PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT pour faire l’objet d’une seule et unique procédure.
- 10 - Le 17 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le 7 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général a conclu au rejet du recours. Le 10 février 2025, B.________ a, par son conseil, également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 11 février 2025, E.________, par son conseil, en a fait de même. Le 11 février 2025, I.________ a, par son conseil, lui aussi conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung [BSK], 3e éd., Bâle, 2023, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 1.1). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
- 11 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Les cinq recours concernant les mêmes parties et ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les procédures de recours et de rendre un seul arrêt. 2. 2.1 2.1.1 W.________ invoque une violation des art. 5, 29 et 30 CPP. Elle estime que, si les motifs retenus par le Ministère public à l’appui de sa décision de joindre des causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, d’une part, et PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, d’autre part, emportent la conviction, il serait « incompréhensible, inconcevable et choquant » de ne pas joindre l’intégralité des procédures concernées. Elle expose que les diverses causes n’ont pas, ou très peu, fait l’objet de mesures d’instruction depuis de nombreux mois, ce qui constituerait une violation du principe de célérité. En particulier, dans l’enquête PE22.009876-EKT (dénonciation de la CAVO), pourtant qualifiée de « pilote » par le Procureur général, rien n’avait été entrepris jusqu’à la perquisition de son étude. La recourante indique y voir un manque d’intérêt de l’autorité de poursuite pour les procédures diligentées. Elle estime par ailleurs que, compte tenu de l’inactivité du Ministère public, le motif tiré du risque de prescription – laquelle ne serait d’ailleurs pas imminente puisqu’elle n’interviendra pas avant 22 mois – ne saurait être retenu. Dans la cause PE22.009876-EKT toujours, il serait d’ailleurs surprenant que les investigations n'aient pas été limitées à l'analyse de faits loin d’être atteints par la prescription, ce qui aurait considérablement circonscrit le travail des enquêteurs, ce dans le respect du principe de la célérité. La recourante expose enfin que, s’il est vrai que la saisie de nombreux dossiers traités par son étude est susceptible d'entraîner des travaux conséquents d'analyse financière, cet argument n'est à lui seul pas suffisant pour justifier le refus de joindre l'ensemble des causes. Les analystes financiers avaient en effet déjà disposé de délais importants
- 12 - pour œuvrer, puisque les enquêtes sont ouvertes sur la base de suspicions de surfacturation depuis l’année 2019 déjà. W.________ s'étonne ainsi qu'il ait fallu attendre le prononcé du Tribunal fédéral du mois d'août 2024 (procédure de scellés) pour mettre en route les analyses financières. En définitive, l'unité de la procédure s'imposant, toutes les causes devraient être réunies en une seule. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Procureur général rappelle tout d’abord, s’agissant du grief de violation du principe de célérité, que la crise sanitaire liée au COVID-19 et les restrictions y relatives ont engendré un ralentissement général de l’activité judiciaire, notamment de la chaîne pénale, entre la mi-mars 2020 et le mois d’avril 2022. En ayant cela en tête, il relève que les procédures ont été instruites avec rythme et de manière continue. Si quelques temps morts ont certes pu exister dans un dossier, ces situations avaient permis d'avancer dans d'autres. Ainsi, plusieurs auditions avaient été menées dans la procédure PE19.005744- EKT, ce qui avait conduit à l'ouverture de la procédure PE20.002489-EKT, sur la base de la plainte de W.________ ; ce dossier avait souffert d'un certain retard en raison notamment de l'indisponibilité de B.________, qui se trouvait à l’étranger lors de la pandémie et ne pouvait se déplacer en Suisse en raison de la situation sanitaire (report des auditions). Le Procureur général explique ensuite que, dans les procédures PE21.001316-EKT et PE21.008336EKT, des auditions et opérations d'enquête ont été menées. Toutefois, en prenant connaissance de la dénonciation de la CAVO en 2022 (PE22.009876-EKT), le Ministère public avait soupçonné une problématique de surfacturation systémique au sein de l'étude de la prévenue, ce qui l’avait conduit à étendre les investigations au-delà du cadre des cas isolés examinés jusqu'alors. Après une courte période de flottement du côté du Ministère public (absence prolongée de la magistrate initialement en charge des affaires durant le premier semestre 2023), il avait décidé, le 23 juin 2023, de reprendre l'instruction de l'ensemble des procédures concernant W.________. La Brigade financière avait alors rapidement été mandatée (septembre 2023) pour procéder à des investigations approfondies à la suite de la dénonciation d'envergure de la CAVO. Ces investigations avaient
- 13 - cependant été « gelées » par les procédures de scellés, les enquêteurs n’ayant pu reprendre leurs analyses qu’en août 2024 (second arrêt du Tribunal fédéral). A cet égard, même si c’était son droit de le faire, W.________ avait usé de chaque voie de droit possible, et sollicité de nombreuses prolongations de délais, démontrant par là son « intérêt évident à ce que les procédures se prolongent », afin de pouvoir « bénéficier à terme de la prescription de certains faits ». L’intéressée ne s’était cependant jamais plainte d’un quelconque retard dans l’instruction des différentes procédures, si bien qu’elle était malvenue d’invoquer une violation du principe de célérité. Avec B.________, le Ministère public relève ainsi le caractère dilatoire de la requête de jonction des causes. De manière plus détaillée, le Procureur général expose que c’est au mois de septembre 2024 qu’il est apparu que les causes PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT et PE21.008336-EKT ne nécessitaient plus d’investigations de la part de la Brigade financière. L’instruction de la procédure PE19.005744-EKT serait ainsi terminée et la prescription sera acquise en octobre 2026, « soit dans un délai proche ». L’avis de prochaine condamnation du 15 octobre 2024 serait toutefois paralysé par la présente procédure de recours. Pour le Ministère public, si W.________ avait réellement souhaité que le principe de célérité soit respecté, elle aurait d'ores et déjà formulé ses éventuelles réquisitions de preuve, indépendamment de l'issue du recours. En ce qui concerne la procédure PE21.008336-EKT, il serait parvenu à la connaissance du Ministère public qu'une procédure civile divisant les parties serait pendante devant les autorités valaisannes. Il serait dès lors dans l'intérêt de W.________ de ne pas faire avancer ce volet pénal. Toutefois, rien ne justifierait que cette procédure, bien avancée et se trouvant hors champ des investigations policières, souffre d'un retard injustifié par le seul fait de la requête de jonction. S’agissant de l’enquête PE22.009878-EKT, en dépit de la procédure de levée des scellés, le Ministère public avait poursuivi les investigations sans désemparer, en menant de nombreuses auditions. C’était d’ailleurs sur la base de l’une d’elles que les soupçons de surfacturation systématique s’étaient renforcés, justifiant la demande de levée intégrale des scellés, pour permettre d'identifier d’éventuels autres
- 14 - lésés. Quant à l’enquête PE21.001316-EKT, le Procureur général estime que la prévenue ne peut pas valablement se déterminer sur cette cause, dès lors qu’elle n’a jamais consulté le dossier en question. Le Procureur général aborde enfin la problématique de la prescription de l’action pénale. Il expose que celle-ci, qui interviendra au mois d’octobre 2026, est clairement identifiée dans la procédure PE19.005744-EKT, dont l'instruction est terminée. Contrairement aux allégations de la recourante, si cette affaire venait à être jointe à la procédure pilote PE22.009878-EKT, les 22 mois restants ne seraient cependant pas suffisants pour échapper à la prescription de l'infraction de tentative de contrainte. En effet, selon les premières informations fournies par la Brigade financière, plusieurs milliers de dossiers avaient été traités au sein de l'étude de W.________, ce qui entrainera – comme le relève d'ailleurs l’intéressée elle-même – des travaux considérables d'analyse financière. Une jonction conduirait dès lors inévitablement à ce que la cause PE19.005744-EKT soit jugée après le mois d'octobre 2026. Ainsi, le risque de prescription l'emporterait à l'évidence sur l'intérêt de la prévenue à être jugée par un seul tribunal. Le Ministère public relève que la jonction des procédures PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT n'aura pas d'influence sur la problématique de la prescription, puisque l'instruction de la première citée est également terminée. Une ordonnance de clôture pourra ainsi rapidement être rendue dans ce volet, qui implique les mêmes parties (dans des rôles différents), en relation avec le même contexte de faits. S’agissant des enquêtes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, la question de la prescription n’avait pas été examinée, dès lors que des investigations vastes et nécessaires sont encore en cours. Enfin, la prescription de la cause PE21.008336-EKT n’intervenant pas avant le mois d’août 2035, il n’y aurait pas lieu de joindre celle-ci aux procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, puisque cela empêcherait de rendre rapidement une décision de clôture dans ces deux derniers dossiers. En outre, ce volet ne nécessitant plus d'investigations de la Brigade financière, il n’y aurait pas de raison d'en retarder l'avancement en procédant à une jonction avec la procédure pilote.
- 15 - 2.1.3 Dans ses déterminations, B.________ fait entièrement siennes celles du Procureur général. 2.1.4 Dans ses déterminations, E.________ en fait de même, renvoyant au surplus à ses considérations des 5 et 19 décembre 2024. 2.1.5 Dans ses déterminations, I.________ expose en substance que les diverses procédures instruites contre W.________ ne donnent pas lieu à une instruction identique, les causes étant différentes et revêtant une complexité distincte. En particulier, l’attente du rapport d’analyse de la Brigade financière aurait pour conséquence, en cas de jonction, de retarder le traitement de son dossier, lequel ne fait pas l’objet d’une telle analyse. Ainsi, les causes se trouvant à des stades d’instruction différents, la jonction violerait le principe de célérité le concernant. Au demeurant, il s’agirait d’éviter que la jonction avantage la recourante dans la procédure civile qui les divise. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires,
- 16 - que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou
- 17 - une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 précité ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l’intervention prochaine de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, on constate pour commencer que W.________ a partiellement obtenu gain de cause sur sa demande initiale de jonction des diverses procédures la concernant, puisque le Ministère public a ordonné la jonction des causes PE21.001316-EKT (dénonciation de K.C.________ et V.C.________) et PE22.009876-EKT (dénonciation de la CAVO), d’une part, et PE19.005744-EKT (plainte d’E.________) et PE20.002489-EKT (plainte de W.________), d’autre part. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces deux jonctions (ch. I et II de l’ordonnance attaquée). Il s’agit par contre d’analyser si le principe de l’unité de la procédure commande que les quatre enquêtes en question et celle référencée PE21.008336-EKT (plainte d’I.________) soient jointes en une seule. 2.3.2 L’instruction des causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT se distingue notablement de celle des trois autres. En effet, le Procureur général a, dans les deux premières, chargé la Brigade financière de procéder à l’analyse du matériel saisi à l’occasion de la perquisition des locaux de l’étude de la recourante (cf. mandat d’investigation à la police du 1er octobre 2024, délivré dans ces deux volets), tandis qu’il a renoncé à ordonner cette mesure d’instruction dans les trois autres affaires. W.________ ne conteste manifestement pas que cette mesure soit justifiée dans les deux premières procédures, ni ne prétend qu’elle serait nécessaire dans les trois autres. Elle reconnaît d’ailleurs que le travail d’analyse des enquêteurs – qui ne fait que commencer – sera long, compte tenu du volume des données à examiner. Cela étant, il y a tout lieu de croire que la Brigade financière ne sera pas en mesure de communiquer son rapport (relatif aux causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT)
- 18 - avant de nombreux mois. A cet égard, on voit mal qu’on puisse reprocher au Ministère public, comme s’y risque pourtant la recourante, d’avoir attendu le prononcé du Tribunal fédéral du mois d'août 2024 (procédure de scellés) pour lancer les analyses financières, dès lors qu’à l’évidence, le matériel saisi ne pouvait être exploité avant que les scellés dont ils étaient frappés ne soient définitivement levés. C’est au demeurant à tort que W.________ fait valoir que le travail des enquêteurs aurait été considérablement circonscrit si l’analyse des faits avait été limitée à ceux loin d’être atteints par la prescription, puisque c’est précisément ce que le Procureur général a fait en restreignant, dans son mandat d’investigation du 1er octobre 2024, les recherches aux dossiers terminés et/ou archivés entre l’année 2017 et le 28 septembre 2023. Il faut aussi voir, comme le relève le Procureur général, que lesdites investigations pourraient révéler un nombre important d’autres lésés, avec les mesures d’instruction supplémentaires que cette hypothèse impliquerait. Il n’est pas non plus contesté que l’enquête PE19.005744-EKT relative à la plainte d’E.________ – à laquelle a été jointe celle ouverte sur la base de la plainte de la recourante – touche à sa fin. Les faits y sont potentiellement constitutifs de tentative de contrainte notamment, et seront prescrits à l’automne 2026 s’agissant de ce chef de prévention. W.________ insiste sur le caractère imminent que devrait présenter le risque de prescription pour justifier une dérogation au principe de l’unité de la procédure. Comme exposé ci-dessus, la jurisprudence mentionne tantôt une prescription prochaine (cf. ATF 138 IV 214 et TF 1B_428/2018 précités), tantôt une prescription imminente (cf. TF 7B_779/2023 précité). Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce que le caractère prochain ou imminent de la prescription peut être appréhendé. En l’occurrence, compte tenu des preuves qui doivent encore être administrées dans les procédures PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, il y a sérieusement lieu de craindre que les faits qui en sont l’objet ne puissent pas être jugés avant l’automne 2026. Si la cause PE19.005744-EKT devait être jointe aux deux enquêtes précitées, cela entraînerait quasiment à coup sûr la prescription de l’action pénale pour le chef de prévention de tentative de contrainte.
- 19 - Partant, compte tenu de l’instruction conséquente encore nécessaire dans les enquêtes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT et du risque de prescription dans le volet PE19.005744-EKT, il existe une raison objective de déroger au principe d’unité de la procédure. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé de joindre les causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, d’une part, aux enquêtes PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT, d’autre part (ch. III de l’ordonnance querellée). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. On relèvera d’ailleurs qu’on voit mal en quoi une potentielle violation du principe de célérité, invoquée par W.________, plaiderait en faveur d’une jonction des causes, puisque l’une ou l’autre des procédures pourrait être ralentie par la réunion des enquêtes. 2.3.3 Il en va différemment en ce qui concerne l’enquête PE21.008336-EKT (plainte d’I.________). Dans ce volet (comme dans les procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT), le Ministère public a décidé de renoncer à mandater la Brigade financière pour qu’elle procède à l’analyse des données saisies. Il apparaît que c’est dès lors à juste titre qu’il a refusé de joindre cette affaire aux procédures dans lesquelles ces investigations ont été ordonnées (PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT). Une décision contraire aurait inévitablement pour conséquence un enlisement du volet PE21.008336-EKT, incompatible avec le principe de célérité. On discerne mal, en revanche, les motifs qui s’opposeraient à la jonction de cette dernière procédure aux instructions diligentées sous les références PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, qui apparaissent terminées. On rappelle que le volet relatif à la plainte d’E.________ a fait l’objet d’une mise en prochaine clôture et que le Ministère public a renoncé, dans les deux autres, à analyser les supports saisis dans le cadre de l’enquête (cf. mention identique au procès-verbal des opérations de chacune des deux affaires du 3 septembre 2024). Dans ses déterminations du 7 février 2025, le Procureur général indique d’ailleurs qu’il est apparu au mois de septembre 2024 que les causes PE19.005744-EKT,
- 20 - PE20.002489-EKT et PE21.008336-EKT ne nécessitaient plus d’investigations de la part de la Brigade financière. Tout en admettant que l’instruction de la plaine d’I.________ est déjà bien avancée et qu’elle se trouve hors champ des investigations policières, le Ministère public relève qu’elle n’est pas terminée et qu’une jonction de cette affaire aux deux autres ne permettrait pas de rendre rapidement une décision de clôture dans ces dernières, avec le risque de prescription de l’action pénale dans le volet PE19.005744-EKT. Toutefois, le Ministère public n’expose pas quelles mesures d’instruction devraient encore être mise en œuvre dans l’enquête PE21.008336-EKT, dans laquelle prévenue et plaignant ont déjà été entendus et dans laquelle de nombreuses pièces ont été versées au dossier. On ne voit pas, dans ces conditions, que l’instruction de cette enquête ne puisse être clôturée dans des délais qui permettraient un jugement avant l’automne 2026. Il s’ensuit que les principes de célérité et d’unité de la procédure commandent que la procédure PE21.008336-EKT soit jointe à celles portant références PE19.005744-EKT et PE20.002489- EKT. Le recours de W.________ doit donc être admis sur ce point.
3. En définitive, les recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que l’enquête diligentée sous référence PE21.008336-EKT doit être jointe à celles référencées sous PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'466 fr. 70, à la charge de la recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 733 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Obtenant partiellement gain de cause, W.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à
- 21 - la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite à un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 552 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 552 fr. allouée à la recourante sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par W.________ à l’Etat s'élève en définitive à 914 fr. 70. Au vu des déterminations produites par I.________, qui a agi avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, celui- ci a également droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause. Compte tenu des déterminations en question, cette indemnité sera fixée à 300 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. En y ajoutant les débours forfaitaires de 2%, par 6 fr., ainsi que la TVA de 8.1% sur le tout, par 24 fr. 80, elle ascende à 331 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite à deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, ainsi arrêtée à 221 francs (chiffres arrondis), et mise à la charge de W.________. Au vu des déterminations produites par E.________ et B.________, qui se limitent à un bref courrier, l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours qui leur est due à chacun sera fixée à 75 fr., correspondant à 15 minutes d’activité
- 22 - nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Après ajout des débours forfaitaires de 2%, par 1 fr. 50, et de la TVA de 8.1% sur le tout, par 6 fr., ces indemnités se montent à 83 fr. au total en chiffres arrondis. Elles seront également réduites à deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, ainsi arrêtées à 56 fr. (chiffres arrondis), et mises à la charge de W.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours dans les causes PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT sont jointes. II. Les recours sont partiellement admis. III. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. ordonne la jonction de l’enquête PE21.008336-EKT à celles mentionnées sous chiffre II ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par deux tiers, soit par 1'466 fr. 70 (mille quatre cent soixante-six francs et septante centimes), à la charge de W.________, le solde, par 733 fr. 30 (sept cent trente-trois francs et trente centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 221 fr. (deux cent vingt-et-un francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de W.________. VII. Une indemnité réduite de 56 fr. (cinquante-six francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de W.________.
- 23 - VIII. Une indemnité réduite de 56 fr. (cinquante-six francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de W.________. IX. L’indemnité réduite allouée à la recourante au chiffre V ci-dessus, par 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 1'466 fr. 70 (mille quatre cent soixante-six francs et septante centimes), un solde de 914 fr. 70 (neuf cent quatorze francs et septante centimes) étant dû par W.________ à l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Michod, avocat (pour W.________),
- Me B.________, avocat (pour E.________),
- Me Eric Muster, avocat (pour B.________),
- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour I.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :