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PE19.005476

Waadt · 2019-05-02 · Français VD
Sachverhalt

- 3 -

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 A Lausanne, au D ! Club, place Centrale 1, le 29 décembre 2018, 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'une chaînette en or, à laquelle étaient suspendus une alliance en or et un pendentif en or, que [...] portait autour du cou. Il est établi que la Polo VW grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, le 29 décembre 2018, de 00h47 à 02h03.

E. 2 A Lausanne, devant le MAD, rue de Genève 23, le 19 janvier 2019, entre 23h45 et 23h59, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'une chaîne en or jaune, à laquelle était suspendu un pendentif avec un fil en platine, que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 20 janvier 2019, vers 02h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'une chaîne, couleur or, que [...] portait autour du cou. Il est établi que E.________ a acheté des billets pour la soirée du 19 janvier 2019 au MAD.

E. 3 A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 00h00 et 00h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'un collier en or, d'une valeur de 2'000 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, rue du Port-Franc 18, à la hauteur de l'administration communale, le 3 février 2019, entre 01h25 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol du contenu du porte-monnaie que [...] gardait dans sa veste, soit 400 fr., et au vol par arrachage du collier que celui-ci portait autour du cou.

- 4 - A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 01h30 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage du collier en or, d'une valeur d'environ 5'000 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 01h50 et 02h10, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage du collier en métal doré, auquel était suspendue une croix dorée, que [...] portait autour du cou. Il est établi que E.________ a réservé une chambre pour quatre personnes à l'Hôtel [...], à Lausanne, pour la nuit du 1er au 2 février 2019. En outre, la VW Polo grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, le 2 février 2019, de 00h50 à 04h30.

E. 3.1 Le recourant conteste la commission de quelque crime ou délit que ce soit et soutient que rien ne serait venu étayer les faibles indices de culpabilité que la Chambre des recours pénale a constaté dans son arrêt du 3 avril 2019.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du

- 9 - 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 3 avril 2019 (consid. 2.3), la Cour de céans a retenu que les indices permettant de soupçonner le recourant de participer à une bande organisée spécialisée dans l'arrachage de colliers dans des établissements nocturnes étaient relativement faibles, mais qu'il existait néanmoins de forts soupçons que le recourant avait participé, à tout le moins en partie, aux vols à l'arraché avec les comparses avec lesquels il avait été arrêté. Depuis son ordonnance du 19 mars 2019, la direction de la procédure a effectué plusieurs mesures d'instruction. Elle a notamment procédé à plusieurs auditions et à l'analyse des téléphones portables des prévenus et des images de vidéosurveillance. Elle a ainsi pu faire des recoupements temporels et matériels concrets et dresser une chronologie des faits reprochés au recourant et à ses présumés comparses du 29 décembre 2018 au 16 février 2019 à tout le moins. De plus, comme exposé par le procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 11 avril 2019, lors de son audition du 8 avril 2019, F.________ a demandé combien de temps il resterait encore en prison s'il collaborait et a reconnu que les chiffres 750, 585 et 333 échangés lors de ses conversations WhatsApp avec le recourant correspondaient à la qualité de l'or et que la quantité de cet or avait également été discutée (PV aud. 9, R. 39) ; en outre, il a dit à sa mère, dans un courrier du 21 mars 2019 qu'il comptait lui adresser, qu'il s'excusait et ne ferait plus rien quand il sortirait de détention provisoire (P. 44). L'extraction des données des téléphones portables du recourant et de ses présumés complices a mis en lumière des nouveaux cas qui pourraient leur être imputés, dont un cas au Balelec, à Lausanne, dans la nuit du 4 au 5 mai 2018. Etonnamment, au cours de son audition du 10 avril 2019, le recourant a fait valoir son droit au silence pour tous les actes reprochés, sauf pour le vol de collier à l'arraché commis lors du festival Rock Oz'Arènes pour lequel il a d'emblée répondu : « non je m'exclus de cette chose » (PV aud. 12). De nombreuses photographies extraites des téléphones portables du recourant et de E.________ montrent clairement la pesée de colliers et autres bijoux sur

- 10 - une balance numérique et l'exhibition de colliers, bracelets et pendentifs (P. 52 et 53). Sur la base de messages WhatsApp où il est question de les rémunérer, il est établi que A.G.________ et son frère B.G.________ servaient de chauffeurs au recourant, à E.________ et à F.________. En outre, plus aucun vol de bijoux n'a été signalé dans les discothèques concernées depuis l'interpellation des prévenus, ce qui ne saurait résulter d'une pure coïncidence. Enfin, si les présumés complices du recourant prétendent qu'ils sont venus en Suisse dans le seul but de visiter et de s'amuser, on se demande alors bien pourquoi de simples touristes de passage photographieraient la pesée de colliers et autres bijoux sur une balance numérique et échangeraient des conversations WhatsApp sur la qualité de l'or, le poids des paquets et les commissions. Le recourant a d'ailleurs choisi de ne pas s'en expliquer, puisqu'il a fait valoir son droit au silence. Contrairement à ce que recourant soutient, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été pris en flagrant délit, qu'il n'a pas avoué les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'existe pas d'images de vidéosurveillance l'incriminant en flagrant délit qu'il faudrait retenir qu'il n'existe aucun fort soupçon de culpabilité contre lui. Il ne s'agit pas non plus de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais de constater que le recourant était présent – qui plus est toujours avec les mêmes personnes –, sur un laps de temps de plusieurs mois, aux mêmes endroits, aux mêmes dates et aux mêmes heures durant lesquelles des vols ont été commis et que ces forfaits ont pour une grande majorité été perpétrés selon le même modus operandi, soit par arrachage de colliers du cou des victimes dans des discothèques ou lors de concerts. A cela s'ajoutent tous les éléments qui viennent d'être exposés ci-dessus. Les indices constatés par la Cour de céans dans son arrêt du 3 avril 2019 sont devenus concrets. Force est donc de constater que, depuis l'ordonnance de détention provisoire rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, l'enquête a évolué dans le sens où le recourant est plus fortement soupçonné, avec une probabilité élevée, d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. La première condition de la mise en détention provisoire est par conséquent pleinement réalisée.

- 11 - 4.

E. 4 A Lausanne, au MAD, le 16 février 2019, entre 00h45 et 01h45, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'une chainette en or jaune, d'une valeur d'environ 1'700 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 16 février 2019, vers 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'un collier en or jaune, avec un pendentif en or jaune, que [...] portait autour du cou. Dans le téléphone portable de E.________ figuraient des captures d'écran des affiches de la programmation des discothèques du MAD et du Globull, à Bulle (cf. infra, ch. 5), pour la soirée du 15 février

2019. Son téléphone s'est connecté aux réseaux Wifi des deux établissements et a été localisé notamment à Bulle et à Lausanne (dates non précisées). L'analyse du téléphone portable de A.G.________ a démontré que celui-ci se trouvait dans le quartier du Flon, à Lausanne, le 15 février 2019. La VW Polo grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, du 15 février 2019 au 16 février 2019, et la Mercedes A grise

- 5 - était aussi garée dans le même parking le 16 février 2019 entre 02h49 et 03h28. X.________, F.________ et trois hommes non identifiés ont été filmés à l'entrée du MAD le 16 février 2019 à 00h29. A 01h25, X.________, F.________ et un inconnu se trouvaient dans la cour intérieure du MAD. F.________ a reconnu qu'il était présent, avec d'autres co-prévenus, vers le MAD les 15 et 16 février 2019. A 03h58, E.________ et une femme qui l'accompagnait ont quitté le MAD, tandis qu'H.________ était interpellé par la sécurité du MAD.

E. 4.1 Le recourant soutient que le centre de ses intérêts se situe chez les siens, à [...], en Italie, ce qui démontrerait une absence totale de tout risque qu'il se soustraie à la procédure ou à une sanction. Il fait valoir qu'il ne faudrait plus appliquer la jurisprudence fédérale selon laquelle le danger de fuite existe également lorsque le prévenu entend se rendre dans un pays qui autoriserait l'extradition à la Suisse ou qui engagerait lui- même une procédure pénale (ATF 123 I 31), car la coopération internationale en vue d'une extradition serait actuellement bien meilleure.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 4.3 En l'espèce, le risque de fuite est strictement identique à celui retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 3 avril 2019. Le recourant, de nationalité [...], est étudiant, n'a pas de revenus, n'a aucune attache en Suisse et habite à [...] chez ses parents. Il admet implicitement qu'il retournera chez eux lorsqu'il sera libéré, puisqu'il dit lui-même que le centre de son existence se trouve à leur domicile. Cela est déjà suffisant pour retenir un risque de fuite et il n'existe aucune raison de s'écarter de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. De plus, dès lors que le recourant a déjà refusé toute collaboration à l'instruction, il y a tout lieu de craindre qu'il ne répondrait pas aux convocations des autorités suisses s'il était de retour à [...]. Il s'ensuit que le risque de fuite justifie la prolongation de la détention provisoire du recourant.

- 12 -

E. 5 Compte tenu de l'ampleur de l'activité délictueuse reprochée au recourant – sans compter les autres délits et/ou crimes qu'il est susceptible d'avoir commis dans les cantons de Genève, Fribourg et du Tessin et que l'enquête doit encore déterminer – et des circonstances aggravantes de la bande et du métier que le procureur envisage de retenir contre lui, la durée totale de la détention provisoire d'une durée de trois mois, respectivement la prolongation de la détention provisoire d'une durée de deux mois, demeure largement inférieure à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de proportionnalité est par conséquent respecté.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). L'acte de recours du défenseur d'office du recourant est inutilement redondant dans le sens où il reproduit in extenso sur sept pages tous les faits reprochés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, tout en ajoutant après chaque cas qu'il ne s'agirait pas d'un élément à charge. Par conséquent, il sera retenu 4 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 avril 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),

- M. X.________, prison de La Croisée,

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Dispositiv
  1. A Lausanne, au D ! Club, place Centrale 1, le 29 décembre 2018, 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'une chaînette en or, à laquelle étaient suspendus une alliance en or et un pendentif en or, que [...] portait autour du cou. Il est établi que la Polo VW grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, le 29 décembre 2018, de 00h47 à 02h03.
  2. A Lausanne, devant le MAD, rue de Genève 23, le 19 janvier 2019, entre 23h45 et 23h59, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'une chaîne en or jaune, à laquelle était suspendu un pendentif avec un fil en platine, que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 20 janvier 2019, vers 02h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'une chaîne, couleur or, que [...] portait autour du cou. Il est établi que E.________ a acheté des billets pour la soirée du 19 janvier 2019 au MAD.
  3. A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 00h00 et 00h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'un collier en or, d'une valeur de 2'000 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, rue du Port-Franc 18, à la hauteur de l'administration communale, le 3 février 2019, entre 01h25 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol du contenu du porte-monnaie que [...] gardait dans sa veste, soit 400 fr., et au vol par arrachage du collier que celui-ci portait autour du cou. - 4 - A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 01h30 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage du collier en or, d'une valeur d'environ 5'000 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 01h50 et 02h10, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage du collier en métal doré, auquel était suspendue une croix dorée, que [...] portait autour du cou. Il est établi que E.________ a réservé une chambre pour quatre personnes à l'Hôtel [...], à Lausanne, pour la nuit du 1er au 2 février 2019. En outre, la VW Polo grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, le 2 février 2019, de 00h50 à 04h30.
  4. A Lausanne, au MAD, le 16 février 2019, entre 00h45 et 01h45, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'une chainette en or jaune, d'une valeur d'environ 1'700 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 16 février 2019, vers 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'un collier en or jaune, avec un pendentif en or jaune, que [...] portait autour du cou. Dans le téléphone portable de E.________ figuraient des captures d'écran des affiches de la programmation des discothèques du MAD et du Globull, à Bulle (cf. infra, ch. 5), pour la soirée du 15 février
  5. Son téléphone s'est connecté aux réseaux Wifi des deux établissements et a été localisé notamment à Bulle et à Lausanne (dates non précisées). L'analyse du téléphone portable de A.G.________ a démontré que celui-ci se trouvait dans le quartier du Flon, à Lausanne, le 15 février 2019. La VW Polo grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, du 15 février 2019 au 16 février 2019, et la Mercedes A grise - 5 - était aussi garée dans le même parking le 16 février 2019 entre 02h49 et 03h28. X.________, F.________ et trois hommes non identifiés ont été filmés à l'entrée du MAD le 16 février 2019 à 00h29. A 01h25, X.________, F.________ et un inconnu se trouvaient dans la cour intérieure du MAD. F.________ a reconnu qu'il était présent, avec d'autres co-prévenus, vers le MAD les 15 et 16 février 2019. A 03h58, E.________ et une femme qui l'accompagnait ont quitté le MAD, tandis qu'H.________ était interpellé par la sécurité du MAD.
  6. A Bulle, dans la discothèque du Globull, rue de l'Etang 21, le 16 février 2019, entre 00h30 et 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol du téléphone portable d' [...], qui se trouvait dans son sac à main. A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 00h30 et 03h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol de la montre de marque d' [...], d'une valeur catalogue de 2'245 fr., mais payée 269 francs. Ils lui auraient également arraché sa chaîne en or, qui a été retrouvée un peu plus tard au sol avec le fermoir cassé. A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 01h00 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient dérobé dans le sac à main de [...] un téléphone portable d'une valeur de 1'299 fr., avec un étui en silicone d'une valeur de 59 fr., une carte d'identité et 20 fr. en espèces. A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 01h30 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'un collier en or, d'une valeur d'environ 1'000 fr., que [...] portait autour du cou. - 6 - A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 02h00 et 02h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol du téléphone portable qui se trouvait dans la poche du pantalon de [...], d'une valeur d'environ 960 francs. Il est établi que E.________ a acheté des billets d'entrée au Globull pour la soirée du 15 février 2019, qu'il y est entré avec une femme et un inconnu le 16 février 2019 à 00h01 et qu'ils ont quitté l'établissement à 02h33. Il est établi que trois hommes, dont X.________ et F.________, sont entrés au Globull le 16 février 2019 à 02h59 et qu'ils ont quitté l'établissement vers 03h15. Procédure Le 16 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale notamment contre X.________. Par ordonnance du 19 mars 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 avril 2019/268, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 16 avril 2019. B. Le 11 avril 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. Dans ses déterminations du 15 avril 2019, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 16 juin 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). - 7 - Le Tribunal a constaté que les soupçons sérieux de culpabilité retenus dans l'ordonnance du 19 mars 2019 et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 avril 2019 s'étaient renforcés et que le risque de fuite était toujours d'actualité. C. Par acte du 26 avril 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 7 mai 2019 et plus subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
  7. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
  8. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). - 8 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
  9. 3.1 Le recourant conteste la commission de quelque crime ou délit que ce soit et soutient que rien ne serait venu étayer les faibles indices de culpabilité que la Chambre des recours pénale a constaté dans son arrêt du 3 avril 2019. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du - 9 - 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 3 avril 2019 (consid. 2.3), la Cour de céans a retenu que les indices permettant de soupçonner le recourant de participer à une bande organisée spécialisée dans l'arrachage de colliers dans des établissements nocturnes étaient relativement faibles, mais qu'il existait néanmoins de forts soupçons que le recourant avait participé, à tout le moins en partie, aux vols à l'arraché avec les comparses avec lesquels il avait été arrêté. Depuis son ordonnance du 19 mars 2019, la direction de la procédure a effectué plusieurs mesures d'instruction. Elle a notamment procédé à plusieurs auditions et à l'analyse des téléphones portables des prévenus et des images de vidéosurveillance. Elle a ainsi pu faire des recoupements temporels et matériels concrets et dresser une chronologie des faits reprochés au recourant et à ses présumés comparses du 29 décembre 2018 au 16 février 2019 à tout le moins. De plus, comme exposé par le procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 11 avril 2019, lors de son audition du 8 avril 2019, F.________ a demandé combien de temps il resterait encore en prison s'il collaborait et a reconnu que les chiffres 750, 585 et 333 échangés lors de ses conversations WhatsApp avec le recourant correspondaient à la qualité de l'or et que la quantité de cet or avait également été discutée (PV aud. 9, R. 39) ; en outre, il a dit à sa mère, dans un courrier du 21 mars 2019 qu'il comptait lui adresser, qu'il s'excusait et ne ferait plus rien quand il sortirait de détention provisoire (P. 44). L'extraction des données des téléphones portables du recourant et de ses présumés complices a mis en lumière des nouveaux cas qui pourraient leur être imputés, dont un cas au Balelec, à Lausanne, dans la nuit du 4 au 5 mai 2018. Etonnamment, au cours de son audition du 10 avril 2019, le recourant a fait valoir son droit au silence pour tous les actes reprochés, sauf pour le vol de collier à l'arraché commis lors du festival Rock Oz'Arènes pour lequel il a d'emblée répondu : « non je m'exclus de cette chose » (PV aud. 12). De nombreuses photographies extraites des téléphones portables du recourant et de E.________ montrent clairement la pesée de colliers et autres bijoux sur - 10 - une balance numérique et l'exhibition de colliers, bracelets et pendentifs (P. 52 et 53). Sur la base de messages WhatsApp où il est question de les rémunérer, il est établi que A.G.________ et son frère B.G.________ servaient de chauffeurs au recourant, à E.________ et à F.________. En outre, plus aucun vol de bijoux n'a été signalé dans les discothèques concernées depuis l'interpellation des prévenus, ce qui ne saurait résulter d'une pure coïncidence. Enfin, si les présumés complices du recourant prétendent qu'ils sont venus en Suisse dans le seul but de visiter et de s'amuser, on se demande alors bien pourquoi de simples touristes de passage photographieraient la pesée de colliers et autres bijoux sur une balance numérique et échangeraient des conversations WhatsApp sur la qualité de l'or, le poids des paquets et les commissions. Le recourant a d'ailleurs choisi de ne pas s'en expliquer, puisqu'il a fait valoir son droit au silence. Contrairement à ce que recourant soutient, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été pris en flagrant délit, qu'il n'a pas avoué les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'existe pas d'images de vidéosurveillance l'incriminant en flagrant délit qu'il faudrait retenir qu'il n'existe aucun fort soupçon de culpabilité contre lui. Il ne s'agit pas non plus de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais de constater que le recourant était présent – qui plus est toujours avec les mêmes personnes –, sur un laps de temps de plusieurs mois, aux mêmes endroits, aux mêmes dates et aux mêmes heures durant lesquelles des vols ont été commis et que ces forfaits ont pour une grande majorité été perpétrés selon le même modus operandi, soit par arrachage de colliers du cou des victimes dans des discothèques ou lors de concerts. A cela s'ajoutent tous les éléments qui viennent d'être exposés ci-dessus. Les indices constatés par la Cour de céans dans son arrêt du 3 avril 2019 sont devenus concrets. Force est donc de constater que, depuis l'ordonnance de détention provisoire rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, l'enquête a évolué dans le sens où le recourant est plus fortement soupçonné, avec une probabilité élevée, d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. La première condition de la mise en détention provisoire est par conséquent pleinement réalisée. - 11 -
  10. 4.1 Le recourant soutient que le centre de ses intérêts se situe chez les siens, à [...], en Italie, ce qui démontrerait une absence totale de tout risque qu'il se soustraie à la procédure ou à une sanction. Il fait valoir qu'il ne faudrait plus appliquer la jurisprudence fédérale selon laquelle le danger de fuite existe également lorsque le prévenu entend se rendre dans un pays qui autoriserait l'extradition à la Suisse ou qui engagerait lui- même une procédure pénale (ATF 123 I 31), car la coopération internationale en vue d'une extradition serait actuellement bien meilleure. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3 En l'espèce, le risque de fuite est strictement identique à celui retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 3 avril 2019. Le recourant, de nationalité [...], est étudiant, n'a pas de revenus, n'a aucune attache en Suisse et habite à [...] chez ses parents. Il admet implicitement qu'il retournera chez eux lorsqu'il sera libéré, puisqu'il dit lui-même que le centre de son existence se trouve à leur domicile. Cela est déjà suffisant pour retenir un risque de fuite et il n'existe aucune raison de s'écarter de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. De plus, dès lors que le recourant a déjà refusé toute collaboration à l'instruction, il y a tout lieu de craindre qu'il ne répondrait pas aux convocations des autorités suisses s'il était de retour à [...]. Il s'ensuit que le risque de fuite justifie la prolongation de la détention provisoire du recourant. - 12 -
  11. Compte tenu de l'ampleur de l'activité délictueuse reprochée au recourant – sans compter les autres délits et/ou crimes qu'il est susceptible d'avoir commis dans les cantons de Genève, Fribourg et du Tessin et que l'enquête doit encore déterminer – et des circonstances aggravantes de la bande et du métier que le procureur envisage de retenir contre lui, la durée totale de la détention provisoire d'une durée de trois mois, respectivement la prolongation de la détention provisoire d'une durée de deux mois, demeure largement inférieure à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de proportionnalité est par conséquent respecté.
  12. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). L'acte de recours du défenseur d'office du recourant est inutilement redondant dans le sens où il reproduit in extenso sur sept pages tous les faits reprochés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, tout en ajoutant après chaque cas qu'il ne s'agirait pas d'un élément à charge. Par conséquent, il sera retenu 4 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). - 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 avril 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________), - M. X.________, prison de La Croisée, - Ministère public central, - 14 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
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TRIBUNAL CANTONAL 363 PE19.005476-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 221 al. 1 let. a et 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE19.005476-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Généralités Dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne, et dans les cantons de Genève, Fribourg et du Tessin, entre le 4 mai 2018 et le 16 février 2019, de nombreux vols à l'arraché de colliers en or et vols de 351

- 2 - téléphones portables ont eu lieu dans des établissements nocturnes et lors de concerts. Le montant du préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliers de francs. En particulier, dans la nuit du 15 au 16 février 2019, dans la discothèque du MAD, à Lausanne, deux cas de vols à l'arraché en tout cas ont été annoncés au service de sécurité. Le comportement suspect d'un individu a attiré l'attention des vigiles, identifié en la personne d'H.________, né le [...] 1997. Laissé aller par le service de sécurité, il est apparu par la suite qu'il avait été interpellé le 19 janvier 2019 au centre commercial MMM de Crissier, pour soupçon de vol à l'étalage. Il était alors accompagné de quatre individus, dont E.________, né le [...] 1999, et B.G.________, né le [...] 2000. Les intéressés circulaient à bord du véhicule VW Polo gris [...]. A la suite d'une diffusion nationale et internationale, il est parvenu à la connaissance des enquêteurs que E.________ était défavorablement connu des services de police zurichois et belges pour des vols à l'arraché de colliers. Notamment, lors d'un concert à Zurich le 1er février 2018, il avait été interpellé avec X.________, né le [...] 1999, et F.________, né le [...] 2000. L'enquête a révélé que deux équipes auraient commis des vols à Lausanne et Bulle dans la nuit du 15 au 16 février 2019. La première, constituée de cinq personnes, dont X.________ et F.________, se déplaçait dans la VW Polo grise précitée, et la seconde, constituée de E.________, H.________ et une femme non identifiée, se déplaçait dans une Mercedes A grise [...].X.________, E.________, F.________ et A.G.________, frère de B.G.________, ont été interpellés le 16 mars 2019, alors qu'ils se trouvaient à bord de la VW Polo grise, et placés en détention provisoire. L'analyse des téléphones portables des prévenus, notamment le journal des appels téléphoniques, a permis de faire le lien entre les cas susmentionnés et d'autres cas précédemment commis dans les cantons de Vaud, Genève et du Tessin, par leur présence sur les lieux ou à proximité. Faits

- 3 -

1. A Lausanne, au D ! Club, place Centrale 1, le 29 décembre 2018, 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'une chaînette en or, à laquelle étaient suspendus une alliance en or et un pendentif en or, que [...] portait autour du cou. Il est établi que la Polo VW grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, le 29 décembre 2018, de 00h47 à 02h03.

2. A Lausanne, devant le MAD, rue de Genève 23, le 19 janvier 2019, entre 23h45 et 23h59, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'une chaîne en or jaune, à laquelle était suspendu un pendentif avec un fil en platine, que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 20 janvier 2019, vers 02h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'une chaîne, couleur or, que [...] portait autour du cou. Il est établi que E.________ a acheté des billets pour la soirée du 19 janvier 2019 au MAD.

3. A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 00h00 et 00h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'un collier en or, d'une valeur de 2'000 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, rue du Port-Franc 18, à la hauteur de l'administration communale, le 3 février 2019, entre 01h25 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol du contenu du porte-monnaie que [...] gardait dans sa veste, soit 400 fr., et au vol par arrachage du collier que celui-ci portait autour du cou.

- 4 - A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 01h30 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage du collier en or, d'une valeur d'environ 5'000 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 3 février 2019, entre 01h50 et 02h10, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage du collier en métal doré, auquel était suspendue une croix dorée, que [...] portait autour du cou. Il est établi que E.________ a réservé une chambre pour quatre personnes à l'Hôtel [...], à Lausanne, pour la nuit du 1er au 2 février 2019. En outre, la VW Polo grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, le 2 février 2019, de 00h50 à 04h30.

4. A Lausanne, au MAD, le 16 février 2019, entre 00h45 et 01h45, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'une chainette en or jaune, d'une valeur d'environ 1'700 fr., que [...] portait autour du cou. A Lausanne, au MAD, le 16 février 2019, vers 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co- auteurs au vol par arrachage d'un collier en or jaune, avec un pendentif en or jaune, que [...] portait autour du cou. Dans le téléphone portable de E.________ figuraient des captures d'écran des affiches de la programmation des discothèques du MAD et du Globull, à Bulle (cf. infra, ch. 5), pour la soirée du 15 février

2019. Son téléphone s'est connecté aux réseaux Wifi des deux établissements et a été localisé notamment à Bulle et à Lausanne (dates non précisées). L'analyse du téléphone portable de A.G.________ a démontré que celui-ci se trouvait dans le quartier du Flon, à Lausanne, le 15 février 2019. La VW Polo grise était garée dans le parking du Centre, à Lausanne, du 15 février 2019 au 16 février 2019, et la Mercedes A grise

- 5 - était aussi garée dans le même parking le 16 février 2019 entre 02h49 et 03h28. X.________, F.________ et trois hommes non identifiés ont été filmés à l'entrée du MAD le 16 février 2019 à 00h29. A 01h25, X.________, F.________ et un inconnu se trouvaient dans la cour intérieure du MAD. F.________ a reconnu qu'il était présent, avec d'autres co-prévenus, vers le MAD les 15 et 16 février 2019. A 03h58, E.________ et une femme qui l'accompagnait ont quitté le MAD, tandis qu'H.________ était interpellé par la sécurité du MAD.

5. A Bulle, dans la discothèque du Globull, rue de l'Etang 21, le 16 février 2019, entre 00h30 et 01h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol du téléphone portable d' [...], qui se trouvait dans son sac à main. A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 00h30 et 03h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol de la montre de marque d' [...], d'une valeur catalogue de 2'245 fr., mais payée 269 francs. Ils lui auraient également arraché sa chaîne en or, qui a été retrouvée un peu plus tard au sol avec le fermoir cassé. A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 01h00 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient dérobé dans le sac à main de [...] un téléphone portable d'une valeur de 1'299 fr., avec un étui en silicone d'une valeur de 59 fr., une carte d'identité et 20 fr. en espèces. A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 01h30 et 02h00, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol par arrachage d'un collier en or, d'une valeur d'environ 1'000 fr., que [...] portait autour du cou.

- 6 - A Bulle, dans la discothèque du Globull, le 16 février 2019, entre 02h00 et 02h30, X.________, E.________ et F.________ auraient participé en qualité de co-auteurs au vol du téléphone portable qui se trouvait dans la poche du pantalon de [...], d'une valeur d'environ 960 francs. Il est établi que E.________ a acheté des billets d'entrée au Globull pour la soirée du 15 février 2019, qu'il y est entré avec une femme et un inconnu le 16 février 2019 à 00h01 et qu'ils ont quitté l'établissement à 02h33. Il est établi que trois hommes, dont X.________ et F.________, sont entrés au Globull le 16 février 2019 à 02h59 et qu'ils ont quitté l'établissement vers 03h15. Procédure Le 16 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale notamment contre X.________. Par ordonnance du 19 mars 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 avril 2019/268, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 16 avril 2019. B. Le 11 avril 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. Dans ses déterminations du 15 avril 2019, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 16 juin 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

- 7 - Le Tribunal a constaté que les soupçons sérieux de culpabilité retenus dans l'ordonnance du 19 mars 2019 et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 avril 2019 s'étaient renforcés et que le risque de fuite était toujours d'actualité. C. Par acte du 26 avril 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 7 mai 2019 et plus subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

- 8 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste la commission de quelque crime ou délit que ce soit et soutient que rien ne serait venu étayer les faibles indices de culpabilité que la Chambre des recours pénale a constaté dans son arrêt du 3 avril 2019. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du

- 9 - 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 3 avril 2019 (consid. 2.3), la Cour de céans a retenu que les indices permettant de soupçonner le recourant de participer à une bande organisée spécialisée dans l'arrachage de colliers dans des établissements nocturnes étaient relativement faibles, mais qu'il existait néanmoins de forts soupçons que le recourant avait participé, à tout le moins en partie, aux vols à l'arraché avec les comparses avec lesquels il avait été arrêté. Depuis son ordonnance du 19 mars 2019, la direction de la procédure a effectué plusieurs mesures d'instruction. Elle a notamment procédé à plusieurs auditions et à l'analyse des téléphones portables des prévenus et des images de vidéosurveillance. Elle a ainsi pu faire des recoupements temporels et matériels concrets et dresser une chronologie des faits reprochés au recourant et à ses présumés comparses du 29 décembre 2018 au 16 février 2019 à tout le moins. De plus, comme exposé par le procureur dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 11 avril 2019, lors de son audition du 8 avril 2019, F.________ a demandé combien de temps il resterait encore en prison s'il collaborait et a reconnu que les chiffres 750, 585 et 333 échangés lors de ses conversations WhatsApp avec le recourant correspondaient à la qualité de l'or et que la quantité de cet or avait également été discutée (PV aud. 9, R. 39) ; en outre, il a dit à sa mère, dans un courrier du 21 mars 2019 qu'il comptait lui adresser, qu'il s'excusait et ne ferait plus rien quand il sortirait de détention provisoire (P. 44). L'extraction des données des téléphones portables du recourant et de ses présumés complices a mis en lumière des nouveaux cas qui pourraient leur être imputés, dont un cas au Balelec, à Lausanne, dans la nuit du 4 au 5 mai 2018. Etonnamment, au cours de son audition du 10 avril 2019, le recourant a fait valoir son droit au silence pour tous les actes reprochés, sauf pour le vol de collier à l'arraché commis lors du festival Rock Oz'Arènes pour lequel il a d'emblée répondu : « non je m'exclus de cette chose » (PV aud. 12). De nombreuses photographies extraites des téléphones portables du recourant et de E.________ montrent clairement la pesée de colliers et autres bijoux sur

- 10 - une balance numérique et l'exhibition de colliers, bracelets et pendentifs (P. 52 et 53). Sur la base de messages WhatsApp où il est question de les rémunérer, il est établi que A.G.________ et son frère B.G.________ servaient de chauffeurs au recourant, à E.________ et à F.________. En outre, plus aucun vol de bijoux n'a été signalé dans les discothèques concernées depuis l'interpellation des prévenus, ce qui ne saurait résulter d'une pure coïncidence. Enfin, si les présumés complices du recourant prétendent qu'ils sont venus en Suisse dans le seul but de visiter et de s'amuser, on se demande alors bien pourquoi de simples touristes de passage photographieraient la pesée de colliers et autres bijoux sur une balance numérique et échangeraient des conversations WhatsApp sur la qualité de l'or, le poids des paquets et les commissions. Le recourant a d'ailleurs choisi de ne pas s'en expliquer, puisqu'il a fait valoir son droit au silence. Contrairement à ce que recourant soutient, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été pris en flagrant délit, qu'il n'a pas avoué les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'existe pas d'images de vidéosurveillance l'incriminant en flagrant délit qu'il faudrait retenir qu'il n'existe aucun fort soupçon de culpabilité contre lui. Il ne s'agit pas non plus de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, mais de constater que le recourant était présent – qui plus est toujours avec les mêmes personnes –, sur un laps de temps de plusieurs mois, aux mêmes endroits, aux mêmes dates et aux mêmes heures durant lesquelles des vols ont été commis et que ces forfaits ont pour une grande majorité été perpétrés selon le même modus operandi, soit par arrachage de colliers du cou des victimes dans des discothèques ou lors de concerts. A cela s'ajoutent tous les éléments qui viennent d'être exposés ci-dessus. Les indices constatés par la Cour de céans dans son arrêt du 3 avril 2019 sont devenus concrets. Force est donc de constater que, depuis l'ordonnance de détention provisoire rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, l'enquête a évolué dans le sens où le recourant est plus fortement soupçonné, avec une probabilité élevée, d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. La première condition de la mise en détention provisoire est par conséquent pleinement réalisée.

- 11 - 4. 4.1 Le recourant soutient que le centre de ses intérêts se situe chez les siens, à [...], en Italie, ce qui démontrerait une absence totale de tout risque qu'il se soustraie à la procédure ou à une sanction. Il fait valoir qu'il ne faudrait plus appliquer la jurisprudence fédérale selon laquelle le danger de fuite existe également lorsque le prévenu entend se rendre dans un pays qui autoriserait l'extradition à la Suisse ou qui engagerait lui- même une procédure pénale (ATF 123 I 31), car la coopération internationale en vue d'une extradition serait actuellement bien meilleure. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3 En l'espèce, le risque de fuite est strictement identique à celui retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 3 avril 2019. Le recourant, de nationalité [...], est étudiant, n'a pas de revenus, n'a aucune attache en Suisse et habite à [...] chez ses parents. Il admet implicitement qu'il retournera chez eux lorsqu'il sera libéré, puisqu'il dit lui-même que le centre de son existence se trouve à leur domicile. Cela est déjà suffisant pour retenir un risque de fuite et il n'existe aucune raison de s'écarter de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. De plus, dès lors que le recourant a déjà refusé toute collaboration à l'instruction, il y a tout lieu de craindre qu'il ne répondrait pas aux convocations des autorités suisses s'il était de retour à [...]. Il s'ensuit que le risque de fuite justifie la prolongation de la détention provisoire du recourant.

- 12 -

5. Compte tenu de l'ampleur de l'activité délictueuse reprochée au recourant – sans compter les autres délits et/ou crimes qu'il est susceptible d'avoir commis dans les cantons de Genève, Fribourg et du Tessin et que l'enquête doit encore déterminer – et des circonstances aggravantes de la bande et du métier que le procureur envisage de retenir contre lui, la durée totale de la détention provisoire d'une durée de trois mois, respectivement la prolongation de la détention provisoire d'une durée de deux mois, demeure largement inférieure à la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Le principe de proportionnalité est par conséquent respecté.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). L'acte de recours du défenseur d'office du recourant est inutilement redondant dans le sens où il reproduit in extenso sur sept pages tous les faits reprochés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, tout en ajoutant après chaque cas qu'il ne s'agirait pas d'un élément à charge. Par conséquent, il sera retenu 4 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 avril 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________),

- M. X.________, prison de La Croisée,

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :