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PE19.004872

Waadt · 2019-03-18 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à ce propos n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les réf. citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1 ; JdT 2016 III 180 consid. 1.1). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours du Ministère public est recevable.

E. 2.1 Le Ministère public relève que F.________ a fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de cinq ans, qu’il a reconnu avoir volé un téléphone portable dans le courant du mois de février 2019, dans un véhicule non verrouillé, à Lausanne, et qu’il consomme des produits stupéfiants. Il soutient que les infractions de vol et de rupture de ban, dont la réalisation est évidente, justifient la détention provisoire de l’intéressé au vu des risques de fuite et de récidive existants et de la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre de ce dernier.

- 6 -

E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, l’art. 291 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente. Selon l’art. 66c al. 1 CP, l’expulsion pénale s’applique dès l’entrée en force du jugement. Il n’est

- 7 - donc pas nécessaire que l’autorité d’exécution rende une décision à cet égard. Aussi, en ne quittant pas le territoire suisse alors que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 21 janvier 2019, définitif et exécutoire, le lui imposait puisqu’il a ordonné son expulsion de celui-ci, F.________ paraît s’être rendu coupable de rupture de ban au sens de la disposition précitée. En outre, lors de son audition par la police le 8 mars 2019, le prévenu, à la question de savoir s’il avait commis des délits, a spontanément déclaré qu’un mois auparavant, il avait pris un téléphone portable dans une voiture ouverte à Lausanne et qu’il l’avait revendu (D. et R. 6) pour un prix de 50 fr. (PV audition d’arrestation du 9 mars 2019, ligne 224). Il s’est donc vraisemblablement rendu coupable de vol. La condition préalable consistant en l’existence de soupçons sérieux de culpabilité d’avoir commis des délits est donc réalisée.

E. 3.1 Le recourant invoque l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. S’agissant du risque de fuite, il fait valoir que le prévenu est en situation illégale en Suisse, dont son expulsion a d’ailleurs été ordonnée, et qu’il n’a aucune famille dans notre pays, de sorte qu’il y aurait très sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, il se soustraie à la justice pour vivre dans la clandestinité.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer

- 8 - un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.3 En l’occurrence, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas de famille en Suisse (PV audition d’arrestation du 9 mars 2019, lignes 188- 189). Il loge dans un foyer de l’EVAM et a pour seuls revenus un montant de 300 fr. par mois pour des nettoyages qu’il effectue à [...] (ibid., lignes 182-187). Force est dès lors de constater qu’aucun élément ne le lie à la Suisse et ne le retient dans notre pays. En outre, il reste à F.________ à purger ici une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de trois jours de détention provisoire, que lui a infligée le Tribunal de police le 21 janvier 2019. Il y a donc tout lieu de craindre que le prévenu soit tenté de disparaître dans la clandestinité afin d’échapper à l’exécution de cette sanction ainsi qu’à la nouvelle peine qui pourrait être prononcée à l’issue de la présente procédure. Au vu de ces éléments, le risque de fuite est manifeste et doit être retenu.

E. 3.4 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion et/ou de récidive.

E. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

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E. 4.2 Dans le cas d’espèce, vu les faits reprochés à F.________ et les nombreux antécédents de ce dernier, une détention provisoire d’une durée de trois mois n’apparaît pas excessive au regard de la peine finalement susceptible d’être prononcée, étant rappelé que l’infraction de rupture de ban est passible d’une peine maximale de trois ans de privation de liberté. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté.

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à prévenir des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2).

E. 5.2 En l’espèce, l’exécution de la peine privative de liberté de six mois à laquelle F.________ a été condamné par jugement du 21 janvier 2019 pourrait constituer une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire. L’exécution de cette peine devra dès lors être ordonnée à ce titre dès que possible. Il n’est toutefois pas certain que

- 10 - cette exécution puisse intervenir avant l’échéance de la détention provisoire ordonnée, de sorte que la mesure de substitution ne sera pas formellement prononcée en l’état.

E. 6 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2019 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme suit : « I. ordonne la détention provisoire de F.________ ; II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à 3 (trois) mois, soit jusqu’au 7 juin 2019 au plus tard. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 204 PE19.004872-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre l’ordonnance de refus de mise en détention provisoire de F.________ rendue le 11 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.004872-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 mars 2019, à [...], l’attention de deux agents de Police Riviera a été attirée par une voiture BMW grise, immatriculée en France, dans laquelle se trouvaient deux personnes. Au volant de leur véhicule de police, les agents se seraient rapprochés et auraient constaté que ces individus pouvaient correspondre à un signalement émis en relation avec 351

- 2 - des vols dans des commerces. Ils seraient dès lors sortis de leur véhicule pour procéder à un contrôle. A ce moment, la BMW aurait démarré en trombe et se serait engagée dans la circulation en ville de [...]. Le conducteur aurait alors commis de nombreuses infractions à la circulation routière, roulant notamment à une vitesse excessive, dépassant par la droite des files de véhicules arrêtés au feu rouge, passant très rapidement dans des endroits où se trouvaient des piétons et ne respectant pas les marquages au sol ni les feux, jusqu’au moment où, poursuivi par les policiers qui avaient enclenché leurs moyens prioritaires et le signal Stop Police, le conducteur, qui se trouvait sur l’Avenue [...], aurait brusquement bifurqué à gauche sur la Rue [...], qui se termine par un cul-de-sac. Les agents de police auraient alors arrêté leur voiture sur cette rue, de travers, afin d’empêcher la fuite des occupants de la BMW, et auraient poursuivi sur quelques mètres à pied. Dès lors que le conducteur aurait manœuvré pour prendre la fuite et reprendre l’Avenue [...], les policiers auraient procédé aux sommations d’usage et sorti leurs armes. La BMW aurait alors démarré vivement dans leur direction, de sorte que les policiers auraient dû s’écarter pour l’éviter, ensuite de quoi ils auraient fait usage de leurs armes (cinq coups de feu tirés) pour stopper la voiture. La BMW aurait contourné la voiture des policiers en passant sur un trottoir puis aurait poursuivi sa route en accélérant avant de percuter une seconde voiture de police arrivée en renfort. Le conducteur aurait ensuite reculé et les deux occupants se sont finalement rendus. Lors de la poursuite, l’un des occupants de la BMW se serait débarrassé d’une clé et le conducteur se serait débarrassé de quelques paquets de marijuana. Le conducteur a été identifié en la personne de B.________ et son passager en celle de F.________.

b) F.________ est né le [...] 1990 en [...], pays dont il est ressortissant. Il est également connu sous les alias de [...], né le [...] 1992, [...], né le [...] 1980, et [...], né le [...] 1990. Son casier judiciaire suisse comprend neuf condamnations depuis 2009, principalement pour des

- 3 - infractions contre le patrimoine, à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Par jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2019, aujourd’hui définitif et exécutoire, F.________ a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de trois jours de détention provisoire déjà subis, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour vol, tentative de vol, séjour illégal et contravention à la LStup. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans a en outre été ordonnée.

c) F.________ a été entendu par la police le 8 mars 2019. Lors de cette audition, il a notamment déclaré avoir, il y a un mois, pris un téléphone dans une voiture qui était ouverte à Lausanne (R. 6). Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour rupture de ban et vol. Le 9 mars 2019, la Procureure a procédé à l’audition d’arrestation de F.________. Le même jour, elle a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. B. Par ordonnance du 11 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la détention provisoire de F.________ (I), a dit que ce dernier était immédiatement mis en liberté (II) et que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’aucune infraction en lien avec le comportement routier inconscient adopté par B.________ n’était à mettre à la charge de F.________ et que les autres faits reprochés à ce prévenu, soit

- 4 - le fait d’avoir persisté à séjourner en Suisse malgré une décision d’expulsion judiciaire, consommé des produits stupéfiants et dérobé un téléphone portable dans une voiture qui était ouverte à Lausanne – vol qu’il avait d’ailleurs spontanément admis –, n’étaient pas suffisants pour justifier un placement en détention provisoire, ce d’autant moins que la perquisition menée dans la chambre que l’intéressé occupait à l’EVAM n’avait permis d’apporter aucun élément utile à l’enquête. C. a) Par acte du 11 mars 2019, le Ministère public a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais, à ce que la détention avant jugement de F.________ soit ordonnée jusqu’au 7 juin 2019. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu au maintien en détention de F.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Le 11 mars 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles du Ministère public et a ordonné le maintien en détention de F.________ jusqu’à droit connu sur le recours.

c) Le Tribunal des mesures de contrainte a déposé des déterminations le 14 mars 2019, soit dans le délai imparti à cet effet. Il y a conclu au rejet du recours, se référant à son ordonnance et considérant que les infractions reprochées au prévenu, pour lesquelles il existait certes des indices suffisants, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une mise en détention provisoire.

d) F.________ s’est également déterminé le 14 mars 2019. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, relevant qu’il avait admis les faits reprochés mais soutenant en substance qu’une mise en détention pour ceux-ci serait disproportionnée. En d roit :

- 5 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à ce propos n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 et les réf. citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 consid. 1 ; JdT 2016 III 180 consid. 1.1). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours du Ministère public est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public relève que F.________ a fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de cinq ans, qu’il a reconnu avoir volé un téléphone portable dans le courant du mois de février 2019, dans un véhicule non verrouillé, à Lausanne, et qu’il consomme des produits stupéfiants. Il soutient que les infractions de vol et de rupture de ban, dont la réalisation est évidente, justifient la détention provisoire de l’intéressé au vu des risques de fuite et de récidive existants et de la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre de ce dernier.

- 6 - 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, l’art. 291 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente. Selon l’art. 66c al. 1 CP, l’expulsion pénale s’applique dès l’entrée en force du jugement. Il n’est

- 7 - donc pas nécessaire que l’autorité d’exécution rende une décision à cet égard. Aussi, en ne quittant pas le territoire suisse alors que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 21 janvier 2019, définitif et exécutoire, le lui imposait puisqu’il a ordonné son expulsion de celui-ci, F.________ paraît s’être rendu coupable de rupture de ban au sens de la disposition précitée. En outre, lors de son audition par la police le 8 mars 2019, le prévenu, à la question de savoir s’il avait commis des délits, a spontanément déclaré qu’un mois auparavant, il avait pris un téléphone portable dans une voiture ouverte à Lausanne et qu’il l’avait revendu (D. et R. 6) pour un prix de 50 fr. (PV audition d’arrestation du 9 mars 2019, ligne 224). Il s’est donc vraisemblablement rendu coupable de vol. La condition préalable consistant en l’existence de soupçons sérieux de culpabilité d’avoir commis des délits est donc réalisée. 3. 3.1 Le recourant invoque l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. S’agissant du risque de fuite, il fait valoir que le prévenu est en situation illégale en Suisse, dont son expulsion a d’ailleurs été ordonnée, et qu’il n’a aucune famille dans notre pays, de sorte qu’il y aurait très sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, il se soustraie à la justice pour vivre dans la clandestinité. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer

- 8 - un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l’occurrence, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas de famille en Suisse (PV audition d’arrestation du 9 mars 2019, lignes 188- 189). Il loge dans un foyer de l’EVAM et a pour seuls revenus un montant de 300 fr. par mois pour des nettoyages qu’il effectue à [...] (ibid., lignes 182-187). Force est dès lors de constater qu’aucun élément ne le lie à la Suisse et ne le retient dans notre pays. En outre, il reste à F.________ à purger ici une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de trois jours de détention provisoire, que lui a infligée le Tribunal de police le 21 janvier 2019. Il y a donc tout lieu de craindre que le prévenu soit tenté de disparaître dans la clandestinité afin d’échapper à l’exécution de cette sanction ainsi qu’à la nouvelle peine qui pourrait être prononcée à l’issue de la présente procédure. Au vu de ces éléments, le risque de fuite est manifeste et doit être retenu. 3.4 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion et/ou de récidive. 4. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

- 9 - 4.2 Dans le cas d’espèce, vu les faits reprochés à F.________ et les nombreux antécédents de ce dernier, une détention provisoire d’une durée de trois mois n’apparaît pas excessive au regard de la peine finalement susceptible d’être prononcée, étant rappelé que l’infraction de rupture de ban est passible d’une peine maximale de trois ans de privation de liberté. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté. 5. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). Lorsque la détention provisoire tend à prévenir des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). 5.2 En l’espèce, l’exécution de la peine privative de liberté de six mois à laquelle F.________ a été condamné par jugement du 21 janvier 2019 pourrait constituer une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire. L’exécution de cette peine devra dès lors être ordonnée à ce titre dès que possible. Il n’est toutefois pas certain que

- 10 - cette exécution puisse intervenir avant l’échéance de la détention provisoire ordonnée, de sorte que la mesure de substitution ne sera pas formellement prononcée en l’état.

6. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2019 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme suit : « I. ordonne la détention provisoire de F.________ ; II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à 3 (trois) mois, soit jusqu’au 7 juin 2019 au plus tard. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).

- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente ad hoc du Tribunal des mesures de contrainte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :