Sachverhalt
dénoncés par A.R.________ dans sa plainte.
c) Il ressort du rapport de police établi le 13 août 2019 qu’aucun responsable de l’accident n’a pu être déterminé. S’agissant du déroulement des opérations, la police a contacté téléphoniquement plusieurs personnes désignées par A.R.________ comme témoins de l’accident, lesquelles n’ont toutefois amené aucun élément utile à l’enquête, L.________ ayant indiqué ne pas se trouver sur le chantier le jour de l’accident et X.________ ayant déclaré ne pas avoir vu la chute, mais avoir uniquement entendu un bruit. Quant à B.R.________, il n’a pas pu être contacté, son numéro de téléphone n’étant pas valable. Il ressort en outre dudit rapport que W.________ de la SUVA, également contacté téléphoniquement, a indiqué ne pas avoir été avisé de cet accident lors des faits, de sorte qu’il n’a pas pu se rendre sur les lieux pour effectuer un constat. Certains responsables du chantier ont néanmoins pu être auditionnés. Entendu par la police le 5 juin 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, M.________, administrateur de l’entreprise K.________ SA, a indiqué s’être rendu sur les lieux après l’accident, le lundi 26 novembre 2018, et avoir constaté que l’échafaudage présentait des modifications par rapport à son état initial. Il a déclaré
- 3 - ignorer qui avait modifié ces installations, précisant que toutes les personnes ayant accès au chantier étaient susceptibles d’y apporter des modifications sans que lui ou l’architecte n’en soit informé. M.________ a ajouté avoir remis l’échafaudage en état à cette occasion. Entendu le 15 juillet 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, S.________, chef de projet pour l’entreprise H.________ SA en charge de la gestion du projet de construction, a confirmé que l’entreprise K.________ SA avait installé les échafaudages litigieux, mais a admis ignorer qui avait contrôlé ladite installation et qui en était responsable. Il a indiqué s’être rendu sur les lieux le lundi suivant l’accident, avoir contrôlé l’échafaudage avec M.________ et avoir constaté qu’il était tout à fait conforme. Il a expliqué que les demandes de modifications de l’échafaudage devaient être préalablement approuvées par sa société et effectuées par l’entreprise K.________ SA, mais a déclaré avoir constaté à plusieurs reprises des manquements à cette procédure et avoir souvent repris les façadiers quant aux modifications de l’échafaudage qu’ils se permettaient de faire sans autorisation, précisant que ces manquements étaient protocolés dans les procès-verbaux de chantier. Il a notamment produit une lettre du 19 octobre 2018 adressée par M.________ à son entreprise, constatant que des modifications non autorisées avaient été apportées à l’échafaudage. S.________ a encore indiqué que n’importe qui aurait pu faire des modifications sur l’échafaudage litigieux le jour de l’accident. Confronté aux déclarations de A.R.________ quant au déroulement de l’accident, S.________ a relevé que celui-ci aurait dû chuter du deuxième au premier étage si la planche sous ses pieds s’était déplacée, et non au sol, ce qui laissait croire qu’il était passé à l’extérieur des garde-corps. B. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les explications données par A.R.________ à l’appui de sa plainte étaient sujettes à caution. A cet égard,
- 4 - elle a relevé de nombreuses contradictions entre les constatations de la police, les premières déclarations du plaignant et les explications contenues dans sa plainte, qui rendaient impossible d’établir les circonstances exactes de l’accident et, par conséquent, de déterminer une éventuelle négligence d’un tiers. Elle a en particulier relevé que, le jour de l’accident, A.R.________ avait déclaré aux policiers ne pas souhaiter déposer plainte et ne pas remettre en cause l’échafaudage. Par ailleurs, la Procureure a observé qu’il affirmait dans sa plainte être tombé du deuxième étage et avoir chuté d’une hauteur de 5,70 mètres, alors qu’il ressortait des constatations de la police lors de l’intervention à la suite de l’accident que A.R.________ avait chuté d’une hauteur de 2,5 à 3 mètres, correspondant au premier étage du bâtiment et qu’il ressortait explicitement du certificat médical produit qu’il avait indiqué aux médecins être tombé d’une hauteur d’environ deux à trois mètres. En outre, elle a relevé qu’aucune planche n’avait été retrouvée par les gendarmes intervenus sur les lieux de l’accident, alors que A.R.________ avait expliqué dans sa plainte qu’une planche s’était déplacée sous ses pieds et était tombée. La Procureure a par ailleurs souligné que les « supposés témoins des faits » mentionnés par le plaignant n’avaient apporté aucun élément utile à l’enquête, précisant que l’un d’eux n’avait pas souhaité donner son identité et n’avait plus répondu aux appels de la police. Elle a en outre considéré que les auditions de M.________ et de S.________ n’avaient révélé aucun indice permettant d’établir l’existence d’une violation des règles de prudence et de l’art de construire, que ce soit intentionnellement ou par négligence, estimant au contraire qu’il ressortait de leurs déclarations et des pièces transmises qu’ils avaient veillé à s’assurer de la sécurité du chantier et qu’ils avaient pris les mesures qui s’imposaient, relevant au demeurant que, conformément à l’art. 49 OTConst (Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ; RS 832.311.141), c’était en premier lieu aux utilisateurs qu’il appartenait de vérifier visuellement l’état de l’échafaudage. Ainsi, constatant qu’il était impossible de déterminer les circonstances exactes de la chute et ne discernant pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être prises pour établir une hypothétique responsabilité, la Procureure a
- 5 - estimé qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C. Par acte du 30 septembre 2019, A.R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a en outre demandé à être autorisé à consulter le dossier de la cause et à compléter le cas échéant son recours. Par courrier du 12 novembre 2019, après avoir pris connaissance du dossier de la cause, A.R.________ a demandé à pouvoir répliquer aux déterminations du Ministère public à intervenir. Le 13 novembre 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant en substance aux conclusions de la décision entreprise. Par courrier du 27 novembre 2019, A.R.________ a transmis une ultime observation à la Cour de céans. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause de manière suffisante. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il reproche en particulier au Ministère public de ne pas l’avoir confronté aux éléments appelant des éclaircissements et/ou des précisions de sa part, notamment au vu des contradictions apparentes qui ressortiraient de l’enquête de police. Il soutient en outre que l’audition du témoin qui aurait vu des employés de l’entreprise K.________ SA réparer le tronçon d’échafaudage depuis lequel il aurait chuté ne semblait pas
- 7 - avoir porté sur ce fait essentiel et reproche au Ministère public de ne pas avoir interrogé les employés de cette entreprise à ce sujet. 3.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’OTConst (ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138).
- 8 - S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2012, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi des lésions résultant de l’accident du 23 novembre 2018 et il subsiste des doutes quant au déroulement des faits, l’enquête n’ayant pas permis de
- 9 - déterminer les circonstances de l’accident. A cet égard, les informations recueillies lors de la phase des investigations policières ne permettent pas de conclure que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis. En effet, la Procureure n’a pas tenu compte des lettres et courriels de l’entreprise qui a posé les échafaudages, constatant à au moins deux reprises que des modifications non autorisées avaient été apportées aux installations. En outre, les auditions de deux des responsables du chantier comportent des contradictions manifestes sur ce point, en ce sens que l’un affirme avoir constaté, peu après les faits, que des modifications auraient été apportées à l’échafaudage, alors que l’autre soutient que l’installation était tout à fait conforme. Or, ce point, pourtant essentiel, n’a fait l’objet d’aucune investigation. A cet égard, force est en outre de constater qu’il a été fait peu d’efforts pour entendre les témoins cités par le recourant, dont l’un aurait vu celui-ci tomber et l’autre aurait vu des ouvriers réparer le tronçon d’échafaudage sur lequel il aurait trébuché. Par ailleurs, la Procureure a considéré que la version des faits telle que présentée par le recourant était sujette à caution, au vu des contradictions relevées entre les propos de sa plainte et d’autres éléments du dossier, notamment relativement à la hauteur de laquelle il aurait chuté, à la présence ou à l’absence d’une planche sur le sol et au lieu de son « atterrissage ». Dans son recours, A.R.________ a fourni un certain nombre d’éléments susceptibles d’expliquer ces prétendues contradictions. Faute d’avoir été entendu, il n’a toutefois pas pu s’expliquer sur ces points. Au regard de ce qui précède, il est à ce stade impossible d’exclure, sur la base des seules investigations menées par la police, qu’une négligence ou des manquements puissent être reprochés à l’un ou l’autre des intervenants. Ainsi, la Procureure ne pouvait pas, sans vérifier de manière sérieuse les affirmations du recourant, considérer d’emblée qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il existe en effet un doute à ce sujet et le principe in dubio pro duriore commande qu’une instruction soit
- 10 - ouverte afin d’établir si l’un des intervenants a pu se rendre coupable d’une infraction pénale. A cet égard, il appartiendra notamment au Ministère public, par la mise en œuvre des mesures évoquées ci-dessus, de déterminer si l’échafaudage litigieux a effectivement subi des modifications non autorisées et, le cas échéant, qui était responsable d’assurer la sécurité sur le chantier, et d’entendre les explications du recourant sur les éléments appelant des éclaircissements de sa part. Dans la mesure où le recours doit être admis, la question de l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant peut être laissée indécise. A cet égard, il sied de relever que le droit d’être entendu n’implique pas le droit, pour la partie, qu’il soit donné suite à toute réquisition de preuve. En particulier, on ne saurait en déduire l’obligation, pour le ministère public, d’entendre les plaignants avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où à ce stade, soit en amont de toute instruction, la partie ne bénéficie pas du droit d’être entendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). Toutefois, dans le cas où, comme en l’espèce, toute une série d’investigations a été menée par la police, un droit d’être entendu pourrait être reconnu à la partie plaignante qui n’a pas pu se déterminer sur le rapport de police et, le cas échéant, requérir des mesures d’instruction, ce d’autant plus qu’il s’agit de lésions corporelles d’une certaine gravité, qui peuvent avoir d’importantes conséquences s’agissant d’un ouvrier du bâtiment.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (deux heures à 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 12 fr., plus la TVA, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 659 fr. 10 (six cent cinquante- neuf francs et dix centimes) est allouée à A.R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Anders, avocat (pour A.R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
E. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause de manière suffisante. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il reproche en particulier au Ministère public de ne pas l’avoir confronté aux éléments appelant des éclaircissements et/ou des précisions de sa part, notamment au vu des contradictions apparentes qui ressortiraient de l’enquête de police. Il soutient en outre que l’audition du témoin qui aurait vu des employés de l’entreprise K.________ SA réparer le tronçon d’échafaudage depuis lequel il aurait chuté ne semblait pas
- 7 - avoir porté sur ce fait essentiel et reproche au Ministère public de ne pas avoir interrogé les employés de cette entreprise à ce sujet.
E. 3.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du
E. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi des lésions résultant de l’accident du 23 novembre 2018 et il subsiste des doutes quant au déroulement des faits, l’enquête n’ayant pas permis de
- 9 - déterminer les circonstances de l’accident. A cet égard, les informations recueillies lors de la phase des investigations policières ne permettent pas de conclure que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis. En effet, la Procureure n’a pas tenu compte des lettres et courriels de l’entreprise qui a posé les échafaudages, constatant à au moins deux reprises que des modifications non autorisées avaient été apportées aux installations. En outre, les auditions de deux des responsables du chantier comportent des contradictions manifestes sur ce point, en ce sens que l’un affirme avoir constaté, peu après les faits, que des modifications auraient été apportées à l’échafaudage, alors que l’autre soutient que l’installation était tout à fait conforme. Or, ce point, pourtant essentiel, n’a fait l’objet d’aucune investigation. A cet égard, force est en outre de constater qu’il a été fait peu d’efforts pour entendre les témoins cités par le recourant, dont l’un aurait vu celui-ci tomber et l’autre aurait vu des ouvriers réparer le tronçon d’échafaudage sur lequel il aurait trébuché. Par ailleurs, la Procureure a considéré que la version des faits telle que présentée par le recourant était sujette à caution, au vu des contradictions relevées entre les propos de sa plainte et d’autres éléments du dossier, notamment relativement à la hauteur de laquelle il aurait chuté, à la présence ou à l’absence d’une planche sur le sol et au lieu de son « atterrissage ». Dans son recours, A.R.________ a fourni un certain nombre d’éléments susceptibles d’expliquer ces prétendues contradictions. Faute d’avoir été entendu, il n’a toutefois pas pu s’expliquer sur ces points. Au regard de ce qui précède, il est à ce stade impossible d’exclure, sur la base des seules investigations menées par la police, qu’une négligence ou des manquements puissent être reprochés à l’un ou l’autre des intervenants. Ainsi, la Procureure ne pouvait pas, sans vérifier de manière sérieuse les affirmations du recourant, considérer d’emblée qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il existe en effet un doute à ce sujet et le principe in dubio pro duriore commande qu’une instruction soit
- 10 - ouverte afin d’établir si l’un des intervenants a pu se rendre coupable d’une infraction pénale. A cet égard, il appartiendra notamment au Ministère public, par la mise en œuvre des mesures évoquées ci-dessus, de déterminer si l’échafaudage litigieux a effectivement subi des modifications non autorisées et, le cas échéant, qui était responsable d’assurer la sécurité sur le chantier, et d’entendre les explications du recourant sur les éléments appelant des éclaircissements de sa part. Dans la mesure où le recours doit être admis, la question de l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant peut être laissée indécise. A cet égard, il sied de relever que le droit d’être entendu n’implique pas le droit, pour la partie, qu’il soit donné suite à toute réquisition de preuve. En particulier, on ne saurait en déduire l’obligation, pour le ministère public, d’entendre les plaignants avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où à ce stade, soit en amont de toute instruction, la partie ne bénéficie pas du droit d’être entendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). Toutefois, dans le cas où, comme en l’espèce, toute une série d’investigations a été menée par la police, un droit d’être entendu pourrait être reconnu à la partie plaignante qui n’a pas pu se déterminer sur le rapport de police et, le cas échéant, requérir des mesures d’instruction, ce d’autant plus qu’il s’agit de lésions corporelles d’une certaine gravité, qui peuvent avoir d’importantes conséquences s’agissant d’un ouvrier du bâtiment.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (deux heures à 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 12 fr., plus la TVA, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 659 fr. 10 (six cent cinquante- neuf francs et dix centimes) est allouée à A.R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Anders, avocat (pour A.R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’OTConst (ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138).
- 8 - S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2012, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 842 PE19.004003-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Oulevey et Mme Epard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2019 par A.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.004003-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2018, aux alentours de 11 h 30, sur un chantier à [...], chemin [...], A.R.________ a chuté d’un échafaudage sur lequel il se trouvait afin de poser les seuils des portes-fenêtres d’une villa. 351
- 2 - A.R.________ a notamment souffert d’une fracture transverse diaphysaire du fémur gauche, qui a entraîné une hospitalisation du 23 au 27 novembre 2018, ainsi qu’une incapacité de travail du 23 novembre 2018 au 23 février 2019. Le 14 février 2019, A.R.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, indiquant avoir chuté d’une hauteur de 5,70 mètres après avoir posé le pied sur une planche qui se serait soulevée à son extrémité, laquelle serait ensuite également tombée.
b) Le 15 avril 2019, la Procureure, faute de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction, a demandé à la police de procéder à toutes les investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par A.R.________ dans sa plainte.
c) Il ressort du rapport de police établi le 13 août 2019 qu’aucun responsable de l’accident n’a pu être déterminé. S’agissant du déroulement des opérations, la police a contacté téléphoniquement plusieurs personnes désignées par A.R.________ comme témoins de l’accident, lesquelles n’ont toutefois amené aucun élément utile à l’enquête, L.________ ayant indiqué ne pas se trouver sur le chantier le jour de l’accident et X.________ ayant déclaré ne pas avoir vu la chute, mais avoir uniquement entendu un bruit. Quant à B.R.________, il n’a pas pu être contacté, son numéro de téléphone n’étant pas valable. Il ressort en outre dudit rapport que W.________ de la SUVA, également contacté téléphoniquement, a indiqué ne pas avoir été avisé de cet accident lors des faits, de sorte qu’il n’a pas pu se rendre sur les lieux pour effectuer un constat. Certains responsables du chantier ont néanmoins pu être auditionnés. Entendu par la police le 5 juin 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, M.________, administrateur de l’entreprise K.________ SA, a indiqué s’être rendu sur les lieux après l’accident, le lundi 26 novembre 2018, et avoir constaté que l’échafaudage présentait des modifications par rapport à son état initial. Il a déclaré
- 3 - ignorer qui avait modifié ces installations, précisant que toutes les personnes ayant accès au chantier étaient susceptibles d’y apporter des modifications sans que lui ou l’architecte n’en soit informé. M.________ a ajouté avoir remis l’échafaudage en état à cette occasion. Entendu le 15 juillet 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, S.________, chef de projet pour l’entreprise H.________ SA en charge de la gestion du projet de construction, a confirmé que l’entreprise K.________ SA avait installé les échafaudages litigieux, mais a admis ignorer qui avait contrôlé ladite installation et qui en était responsable. Il a indiqué s’être rendu sur les lieux le lundi suivant l’accident, avoir contrôlé l’échafaudage avec M.________ et avoir constaté qu’il était tout à fait conforme. Il a expliqué que les demandes de modifications de l’échafaudage devaient être préalablement approuvées par sa société et effectuées par l’entreprise K.________ SA, mais a déclaré avoir constaté à plusieurs reprises des manquements à cette procédure et avoir souvent repris les façadiers quant aux modifications de l’échafaudage qu’ils se permettaient de faire sans autorisation, précisant que ces manquements étaient protocolés dans les procès-verbaux de chantier. Il a notamment produit une lettre du 19 octobre 2018 adressée par M.________ à son entreprise, constatant que des modifications non autorisées avaient été apportées à l’échafaudage. S.________ a encore indiqué que n’importe qui aurait pu faire des modifications sur l’échafaudage litigieux le jour de l’accident. Confronté aux déclarations de A.R.________ quant au déroulement de l’accident, S.________ a relevé que celui-ci aurait dû chuter du deuxième au premier étage si la planche sous ses pieds s’était déplacée, et non au sol, ce qui laissait croire qu’il était passé à l’extérieur des garde-corps. B. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les explications données par A.R.________ à l’appui de sa plainte étaient sujettes à caution. A cet égard,
- 4 - elle a relevé de nombreuses contradictions entre les constatations de la police, les premières déclarations du plaignant et les explications contenues dans sa plainte, qui rendaient impossible d’établir les circonstances exactes de l’accident et, par conséquent, de déterminer une éventuelle négligence d’un tiers. Elle a en particulier relevé que, le jour de l’accident, A.R.________ avait déclaré aux policiers ne pas souhaiter déposer plainte et ne pas remettre en cause l’échafaudage. Par ailleurs, la Procureure a observé qu’il affirmait dans sa plainte être tombé du deuxième étage et avoir chuté d’une hauteur de 5,70 mètres, alors qu’il ressortait des constatations de la police lors de l’intervention à la suite de l’accident que A.R.________ avait chuté d’une hauteur de 2,5 à 3 mètres, correspondant au premier étage du bâtiment et qu’il ressortait explicitement du certificat médical produit qu’il avait indiqué aux médecins être tombé d’une hauteur d’environ deux à trois mètres. En outre, elle a relevé qu’aucune planche n’avait été retrouvée par les gendarmes intervenus sur les lieux de l’accident, alors que A.R.________ avait expliqué dans sa plainte qu’une planche s’était déplacée sous ses pieds et était tombée. La Procureure a par ailleurs souligné que les « supposés témoins des faits » mentionnés par le plaignant n’avaient apporté aucun élément utile à l’enquête, précisant que l’un d’eux n’avait pas souhaité donner son identité et n’avait plus répondu aux appels de la police. Elle a en outre considéré que les auditions de M.________ et de S.________ n’avaient révélé aucun indice permettant d’établir l’existence d’une violation des règles de prudence et de l’art de construire, que ce soit intentionnellement ou par négligence, estimant au contraire qu’il ressortait de leurs déclarations et des pièces transmises qu’ils avaient veillé à s’assurer de la sécurité du chantier et qu’ils avaient pris les mesures qui s’imposaient, relevant au demeurant que, conformément à l’art. 49 OTConst (Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ; RS 832.311.141), c’était en premier lieu aux utilisateurs qu’il appartenait de vérifier visuellement l’état de l’échafaudage. Ainsi, constatant qu’il était impossible de déterminer les circonstances exactes de la chute et ne discernant pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être prises pour établir une hypothétique responsabilité, la Procureure a
- 5 - estimé qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C. Par acte du 30 septembre 2019, A.R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il a en outre demandé à être autorisé à consulter le dossier de la cause et à compléter le cas échéant son recours. Par courrier du 12 novembre 2019, après avoir pris connaissance du dossier de la cause, A.R.________ a demandé à pouvoir répliquer aux déterminations du Ministère public à intervenir. Le 13 novembre 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant en substance aux conclusions de la décision entreprise. Par courrier du 27 novembre 2019, A.R.________ a transmis une ultime observation à la Cour de céans. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause de manière suffisante. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il reproche en particulier au Ministère public de ne pas l’avoir confronté aux éléments appelant des éclaircissements et/ou des précisions de sa part, notamment au vu des contradictions apparentes qui ressortiraient de l’enquête de police. Il soutient en outre que l’audition du témoin qui aurait vu des employés de l’entreprise K.________ SA réparer le tronçon d’échafaudage depuis lequel il aurait chuté ne semblait pas
- 7 - avoir porté sur ce fait essentiel et reproche au Ministère public de ne pas avoir interrogé les employés de cette entreprise à ce sujet. 3.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 229 CP punit celui qui, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu’il excédait les limites du risque admissible. Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’OTConst (ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138).
- 8 - S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2012, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi des lésions résultant de l’accident du 23 novembre 2018 et il subsiste des doutes quant au déroulement des faits, l’enquête n’ayant pas permis de
- 9 - déterminer les circonstances de l’accident. A cet égard, les informations recueillies lors de la phase des investigations policières ne permettent pas de conclure que les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis. En effet, la Procureure n’a pas tenu compte des lettres et courriels de l’entreprise qui a posé les échafaudages, constatant à au moins deux reprises que des modifications non autorisées avaient été apportées aux installations. En outre, les auditions de deux des responsables du chantier comportent des contradictions manifestes sur ce point, en ce sens que l’un affirme avoir constaté, peu après les faits, que des modifications auraient été apportées à l’échafaudage, alors que l’autre soutient que l’installation était tout à fait conforme. Or, ce point, pourtant essentiel, n’a fait l’objet d’aucune investigation. A cet égard, force est en outre de constater qu’il a été fait peu d’efforts pour entendre les témoins cités par le recourant, dont l’un aurait vu celui-ci tomber et l’autre aurait vu des ouvriers réparer le tronçon d’échafaudage sur lequel il aurait trébuché. Par ailleurs, la Procureure a considéré que la version des faits telle que présentée par le recourant était sujette à caution, au vu des contradictions relevées entre les propos de sa plainte et d’autres éléments du dossier, notamment relativement à la hauteur de laquelle il aurait chuté, à la présence ou à l’absence d’une planche sur le sol et au lieu de son « atterrissage ». Dans son recours, A.R.________ a fourni un certain nombre d’éléments susceptibles d’expliquer ces prétendues contradictions. Faute d’avoir été entendu, il n’a toutefois pas pu s’expliquer sur ces points. Au regard de ce qui précède, il est à ce stade impossible d’exclure, sur la base des seules investigations menées par la police, qu’une négligence ou des manquements puissent être reprochés à l’un ou l’autre des intervenants. Ainsi, la Procureure ne pouvait pas, sans vérifier de manière sérieuse les affirmations du recourant, considérer d’emblée qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il existe en effet un doute à ce sujet et le principe in dubio pro duriore commande qu’une instruction soit
- 10 - ouverte afin d’établir si l’un des intervenants a pu se rendre coupable d’une infraction pénale. A cet égard, il appartiendra notamment au Ministère public, par la mise en œuvre des mesures évoquées ci-dessus, de déterminer si l’échafaudage litigieux a effectivement subi des modifications non autorisées et, le cas échéant, qui était responsable d’assurer la sécurité sur le chantier, et d’entendre les explications du recourant sur les éléments appelant des éclaircissements de sa part. Dans la mesure où le recours doit être admis, la question de l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant peut être laissée indécise. A cet égard, il sied de relever que le droit d’être entendu n’implique pas le droit, pour la partie, qu’il soit donné suite à toute réquisition de preuve. En particulier, on ne saurait en déduire l’obligation, pour le ministère public, d’entendre les plaignants avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où à ce stade, soit en amont de toute instruction, la partie ne bénéficie pas du droit d’être entendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). Toutefois, dans le cas où, comme en l’espèce, toute une série d’investigations a été menée par la police, un droit d’être entendu pourrait être reconnu à la partie plaignante qui n’a pas pu se déterminer sur le rapport de police et, le cas échéant, requérir des mesures d’instruction, ce d’autant plus qu’il s’agit de lésions corporelles d’une certaine gravité, qui peuvent avoir d’importantes conséquences s’agissant d’un ouvrier du bâtiment.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 11 - Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (deux heures à 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 12 fr., plus la TVA, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 659 fr. 10 (six cent cinquante- neuf francs et dix centimes) est allouée à A.R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Anders, avocat (pour A.R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :