opencaselaw.ch

PE19.003922

Waadt · 2020-03-18 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 17 septembre 2019/751 ; CREP 4 juillet 2018/510 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à

- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

E. 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 5 -

E. 2.1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de

- 6 - garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

E. 2.1.3 Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plutôt que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2).

E. 2.2 En l’espèce, R.________ fait valoir que l’ordonnance pénale du 29 novembre 2020 a été envoyée une première fois à son ancienne adresse à [...], qu’il avait fait un changement d’adresse auprès de la Poste à [...], que lorsque l’ordonnance lui a été renvoyée le 6 janvier 2020 à sa nouvelle adresse à [...], il n’aurait pas reçu d’avis de retrait de la Poste, que s’il avait reçu un tel avis, il serait allé retirer son pli car il savait

- 7 - qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui et qu’il aurait pris connaissance de cette ordonnance pénale vers le 15 février 2020 seulement. Les griefs invoqués par le recourant, qui ne remet pas en cause les faits retenus en relation avec la tardiveté de son opposition, sont infondés. En effet, la police a procédé à l’audition de R.________ le 31 janvier 2019. A cette occasion, il a été dûment informé de ses droits et obligations de prévenu et a apposé sa signature sur le formulaire idoine qui l’informait de l’existence d’une instruction pénale ouverte à son encontre (PV aud. 2). Le recourant devait donc s’attendre à recevoir des actes judiciaires en lien avec cette enquête, ce d’autant qu’il avait déjà été condamné à une reprise en 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que les décisions relatives à la procédure en cours, en particulier l’ordonnance pénale du 29 novembre 2019, lui parviennent ou pour qu’un représentant désigné par lui en prenne connaissance. Cette ordonnance pénale, envoyée tout d’abord à l’adresse à [...] communiquée initialement par le recourant et revenue avec la mention « Non réclamé », lui a été envoyée une nouvelle fois le 6 janvier 2020 sous pli recommandé avec accusé de réception à sa nouvelle adresse à [...], mais malgré l’avis de retrait remis dans la boîte aux lettres de son destinataire, elle est revenue avec la mention « Non réclamé ». Le recourant ne fait en outre valoir aucun élément concret qui permettrait de renverser la présomption de distribution de l’avis de retrait. L’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 lui a donc été notifiée valablement et la notification est réputée être intervenue à l’échéance du délai postal de garde, soit le 14 janvier 2020. Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 a commencé à courir le 15 janvier 2020 pour arriver à échéance le 24 janvier 2020 (cf. art. 90 al. 1 CPP). Formée le 17 février 2020, l’opposition de R.________ est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable.

- 8 -

E. 3 En définitive, le recours interjeté par R.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 mars 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 mars 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 9 -

- Mme H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 212 PE19.003922--LRC/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2020 _________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2020 par R.________ contre le prononcé rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.003922-- LRC/ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 29 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________, pour escroquerie d’importance mineure, à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- 351

- 2 - paiement fautif, a renvoyé H.________ à agir devant le juge civil pour ses éventuelles prétentions civiles et a mis les frais de la procédure, par 675 fr., à la charge de R.________. Cette ordonnance a été envoyée pour notification le même jour à R.________ sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse « [...]». Selon un avis de la Poste de [...] du 3 décembre 2019, sur lequel figurait la nouvelle adresse de R.________ sise « [...]», l’envoi ne pouvait pas lui être distribué et demeurait à la Poste pour une durée maximum de deux mois, conformément à une demande déposée par celui-ci. Le 31 décembre 2019, la Poste a retourné le pli avec la mention « Non réclamé » au Ministère public (P. 8).

b) Le 6 janvier 2020, le Ministère public a envoyé une nouvelle fois l’ordonnance du 29 novembre 2019 pour notification à R.________ sous pli recommandé avec accusé de réception à sa nouvelle adresse « [...]». Selon le suivi électronique des envois de la Poste, un avis de retrait avec un délai au 14 janvier 2020 a été déposé le 7 janvier 2020 dans la boîte aux lettres du prénommé. R.________ n’a pas retiré le pli dans le délai de garde. Le 15 janvier 2020, la Poste a retourné le pli avec la mention « Non réclamé » au Ministère public (P. 5).

c) Le 17 janvier 2020, le Ministère public a adressé à R.________ une copie de l’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 sous pli simple, précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 6). B. a) Par lettre déposée le 17 février 2020 au greffe du Ministère public, R.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 (P. 7).

b) Le 28 février 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait

- 3 - d’opposition, le tribunal déclare l’opposition de R.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci (P. 11).

c) Par prononcé du 3 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par R.________ à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 (I), a constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 5 mars 2020, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 17 septembre 2019/751 ; CREP 4 juillet 2018/510 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à

- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 5 - 2.1.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de

- 6 - garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). 2.1.3 Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plutôt que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2). 2.2 En l’espèce, R.________ fait valoir que l’ordonnance pénale du 29 novembre 2020 a été envoyée une première fois à son ancienne adresse à [...], qu’il avait fait un changement d’adresse auprès de la Poste à [...], que lorsque l’ordonnance lui a été renvoyée le 6 janvier 2020 à sa nouvelle adresse à [...], il n’aurait pas reçu d’avis de retrait de la Poste, que s’il avait reçu un tel avis, il serait allé retirer son pli car il savait

- 7 - qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui et qu’il aurait pris connaissance de cette ordonnance pénale vers le 15 février 2020 seulement. Les griefs invoqués par le recourant, qui ne remet pas en cause les faits retenus en relation avec la tardiveté de son opposition, sont infondés. En effet, la police a procédé à l’audition de R.________ le 31 janvier 2019. A cette occasion, il a été dûment informé de ses droits et obligations de prévenu et a apposé sa signature sur le formulaire idoine qui l’informait de l’existence d’une instruction pénale ouverte à son encontre (PV aud. 2). Le recourant devait donc s’attendre à recevoir des actes judiciaires en lien avec cette enquête, ce d’autant qu’il avait déjà été condamné à une reprise en 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que les décisions relatives à la procédure en cours, en particulier l’ordonnance pénale du 29 novembre 2019, lui parviennent ou pour qu’un représentant désigné par lui en prenne connaissance. Cette ordonnance pénale, envoyée tout d’abord à l’adresse à [...] communiquée initialement par le recourant et revenue avec la mention « Non réclamé », lui a été envoyée une nouvelle fois le 6 janvier 2020 sous pli recommandé avec accusé de réception à sa nouvelle adresse à [...], mais malgré l’avis de retrait remis dans la boîte aux lettres de son destinataire, elle est revenue avec la mention « Non réclamé ». Le recourant ne fait en outre valoir aucun élément concret qui permettrait de renverser la présomption de distribution de l’avis de retrait. L’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 lui a donc été notifiée valablement et la notification est réputée être intervenue à l’échéance du délai postal de garde, soit le 14 janvier 2020. Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 a commencé à courir le 15 janvier 2020 pour arriver à échéance le 24 janvier 2020 (cf. art. 90 al. 1 CPP). Formée le 17 février 2020, l’opposition de R.________ est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable.

- 8 -

3. En définitive, le recours interjeté par R.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 mars 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 mars 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- 9 -

- Mme H.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :