Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
- 3 - 312.0) s’appliquait. En conséquence, le délai de dix jours pour former opposition, qui avait commencé à courir le 16 août 2019, était arrivé à échéance le lundi 26 août 2019 (premier jour ouvrable après le dimanche 25 août), de sorte que l’opposition formée le 27 août 2019 par R.________ était tardive. C. Par acte du 23 septembre 2019, R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable. Subsidiairement, il a en substance conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 17 septembre 2019/751 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas que le délai de garde soit arrivé à échéance le 15 août 2019, ni qu’il ait retiré le pli litigieux le 17 août 2019 et formé opposition le 27 août suivant. Il soutient que la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne trouverait pas application, dans la mesure où, ayant été auditionné à une seule occasion le 17 février 2019, il ne pouvait pas s’attendre à se voir notifier l’ordonnance attaquée, ce d’autant plus qu’il était absent pour cause de vacances du 3 au 16 août 2019. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
- 5 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
- 6 - d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la fiction de notification a été admise. En effet, en application de la jurisprudence précitée, le recourant, qui se savait concerné par l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et qui ne conteste au demeurant pas avoir eu connaissance de ses obligations procédurales à ce titre, ne peut pas arguer de son absence pour cause de vacances, ni du fait d’avoir fait diligence dès son retour – ce dont on peut lui donner quittance – pour se prévaloir de l’absence de notification régulière. C’est à lui qu’il incombait de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne pendant ses vacances ou d’informer les autorités de son absence. Le temps écoulé entre son audition en qualité de prévenu et la notification de l’ordonnance pénale, soit moins de six mois, n’est pas déterminant et le
- 7 - recourant ne peut pas en déduire que la direction de la procédure serait demeurée passive pendant une période tellement longue qu’elle exclurait l’admission d’une notification fictive. Quant au fait qu’il n’ait été auditionné qu’une seule fois, il est sans pertinence. Le recourant savait que la procédure suivait son cours, puisqu’il a été avisé le 10 juillet 2019 que le Procureur général envisageait d’informer l’Etat de Vaud, son employeur, de l’existence de l’enquête, et qu’en réponse il a demandé, le 17 juillet 2019, qu’il soit renoncé à cette mesure (cf. P. 13/1). La notification de l’ordonnance pénale étant valablement intervenue le 15 août 2019, le recourant bénéficiait d’un délai au lundi 26 août 2019 pour y faire opposition. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que son opposition, postée le 27 août 2019, était tardive et, comme telle, irrecevable.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 11 septembre 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 septembre 2019 est confirmé.
- 8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 817 PE19.003540-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 85 al. 4 let. a et 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2019 par R.________ contre le prononcé rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.003540-PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 7 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné R.________ pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), à 351
- 2 - 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 120 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, frais de procédure par 2'537 fr. 45 à sa charge.
b) Cette ordonnance a été adressée le même jour à R.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse « [...] ». Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde de sept jours, qui arrivait à échéance le 15 août 2019. Il n’a toutefois pas été retourné de suite par la Poste, ce qui a permis à R.________ de le retirer le 17 août 2019.
c) Par acte daté du 26 août 2019, remis à la Poste suisse le 27 août 2019, R.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
d) Le 29 août 2019, considérant que l’opposition était tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur sa recevabilité. B. Par prononcé du 11 septembre 2019, considérant que l’opposition formée le 27 août 2019 par R.________ était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 7 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Le premier juge a considéré que R.________ avait retiré le pli contenant l’ordonnance pénale litigieuse le 17 août 2019, soit après le délai de garde de sept jours échéant au 15 août 2019. Il a constaté qu’il avait été formellement informé de ses droits et obligations en sa qualité de prévenu, qu’il avait signé le formulaire idoine l’avertissant qu’une procédure était ouverte contre lui et a estimé qu’il devait donc s’attendre à la remise d’un pli, de sorte que la fiction de la notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
- 3 - 312.0) s’appliquait. En conséquence, le délai de dix jours pour former opposition, qui avait commencé à courir le 16 août 2019, était arrivé à échéance le lundi 26 août 2019 (premier jour ouvrable après le dimanche 25 août), de sorte que l’opposition formée le 27 août 2019 par R.________ était tardive. C. Par acte du 23 septembre 2019, R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable. Subsidiairement, il a en substance conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 17 septembre 2019/751 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas que le délai de garde soit arrivé à échéance le 15 août 2019, ni qu’il ait retiré le pli litigieux le 17 août 2019 et formé opposition le 27 août suivant. Il soutient que la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne trouverait pas application, dans la mesure où, ayant été auditionné à une seule occasion le 17 février 2019, il ne pouvait pas s’attendre à se voir notifier l’ordonnance attaquée, ce d’autant plus qu’il était absent pour cause de vacances du 3 au 16 août 2019. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
- 5 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
- 6 - d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la fiction de notification a été admise. En effet, en application de la jurisprudence précitée, le recourant, qui se savait concerné par l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre et qui ne conteste au demeurant pas avoir eu connaissance de ses obligations procédurales à ce titre, ne peut pas arguer de son absence pour cause de vacances, ni du fait d’avoir fait diligence dès son retour – ce dont on peut lui donner quittance – pour se prévaloir de l’absence de notification régulière. C’est à lui qu’il incombait de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne pendant ses vacances ou d’informer les autorités de son absence. Le temps écoulé entre son audition en qualité de prévenu et la notification de l’ordonnance pénale, soit moins de six mois, n’est pas déterminant et le
- 7 - recourant ne peut pas en déduire que la direction de la procédure serait demeurée passive pendant une période tellement longue qu’elle exclurait l’admission d’une notification fictive. Quant au fait qu’il n’ait été auditionné qu’une seule fois, il est sans pertinence. Le recourant savait que la procédure suivait son cours, puisqu’il a été avisé le 10 juillet 2019 que le Procureur général envisageait d’informer l’Etat de Vaud, son employeur, de l’existence de l’enquête, et qu’en réponse il a demandé, le 17 juillet 2019, qu’il soit renoncé à cette mesure (cf. P. 13/1). La notification de l’ordonnance pénale étant valablement intervenue le 15 août 2019, le recourant bénéficiait d’un délai au lundi 26 août 2019 pour y faire opposition. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que son opposition, postée le 27 août 2019, était tardive et, comme telle, irrecevable.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 11 septembre 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 septembre 2019 est confirmé.
- 8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :