Sachverhalt
essentiels et ne peuvent s’expliquer par le seul fait que la plaignante ait pu être stressée lors de sa première audition, comme elle le prétend. Elles conduisent à penser que l’intéressée a pu chercher à exagérer les actes reprochés à l’appelant tout en minimisant les comportements qu’elle a elle-même adoptés. Il est vrai que l’appelant n’a lui non plus pas toujours été très cohérent au cours de ses diverses auditions, notamment lorsqu’il a d’abord indiqué au Procureur qu’il ne savait pas où se trouvait son épouse avant de reconnaître qu’elle se trouvait à son domicile lors de son audition du 14 février 2019 (PV aud. 1, l. 53 ss et 78). S’agissant par ailleurs de
- 22 - l’origine des lésions constatées au cou de la plaignante, celui-ci a tout d’abord déclaré qu’il avait essayé de repousser les assauts répétés de son épouse en lui tenant les poignets et en la repoussant au niveau du torse (P. 4, pp. 6-7), puis a dit à la Procureure qu’il l’avait uniquement repoussée par les épaules et par les bras, avant de concéder, une fois confronté aux photographies du cou de la plaignante, qu’il l’avait prise au cou pour se défendre lorsqu’elle avait pris le couteau mais qu’il n’avait pas vu de marques le lendemain et qu’elle allait très bien quand il était parti (PV aud. 1, l. 107 ss et 118). Aux débats, il a soutenu qu’il n’avait à aucun moment tenu sa femme par le cou et que s’il n’était pas exclu que sa main ait glissé vers le haut, il ne l’avait en tout cas pas serrée au cou (jugt., p. 9), déclarations qu’il a en substance confirmées aux débats d’appel. Il résulte de ces divergences que l’appelant semble lui aussi avoir cherché à minimises ses actes. A ce stade de l’analyse, on doit donc constater qu’aucune des parties n’apparaît comme étant plus crédible que l’autre. 4.2.3 Cela étant, on doit constater que les certificats médicaux versés au dossier ne sont pas incompatibles avec la thèse de l’appelant, qui soutient avoir dû se défendre et repousser les assauts de son épouse. L’intéressé a en effet produit un constat médical qui démontre qu’il a lui- même subi diverses blessures, qui ne semblent pas moins nombreuses ou moins graves que celles constatées sur la plaignante (cf. P. 13/2 et P. 17/2). Il ressort par ailleurs du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 28 juin 2019 (P. 53) que les ecchymoses présentes au niveau du cou de Q.________ sont évocatrices d’une ou de plusieurs compressions du cou et sont compatibles avec des compressions manuelles, tel que rapporté par l’expertisée, sans qu’un autre moyen de compression ne puisse être formellement exclu. Plus précisément, compte tenu de la large surface intéressée et de la localisation de ces lésions (sur les deux côtés du cou), elles pourraient être la conséquence d’une compression unique par deux mains ou de compressions multiples par une seule main (P. 53, p. 7). On ne peut ainsi pas exclure que le prévenu ait
- 23 - provoqué ces marques sur le cou de la plaignante en la repoussant ou en la maintenant à distance de lui tandis qu’elle l’agressait. On ne peut pas davantage se fonder sur les messages téléphoniques échangés entre les parties (cf. P. 91/5) pour se convaincre de la plus grande crédibilité d’une version par rapport à l’autre. Certes, dans ces échanges, Q.________ exprime sa crainte de nouveaux incidents, émet des reproches quant au comportement du prévenu, qui serait violent, dégradant et humiliant, et mentionne des menaces qu’il aurait proférées. Il ressort par ailleurs de ces échanges qu’A.X.________ tente de demander à son épouse de ne pas alerter la police. Cependant, la teneur de ces messages révèle également que l’appelant conteste expressément avoir adopté un comportement violent quelconque à l’égard de la plaignante. Il semble d’autre part authentiquement désireux de la retrouver et d’arranger la situation. Il n’est ni virulent, ni agressif ni irrespectueux dans ses propos. On ne peut donc rien déduire de ces messages, dans un sens ou un autre. Quant au message d’appel à l’aide que la plaignante aurait envoyé via Facebook, durant l’épisode du 3 février 2019, il faut bien reconnaître que cet élément est peu compatible avec la version soutenue par cette dernière. En effet, on peine à imaginer comment la plaignante aurait pu envoyer un tel message au cours d’une agression aussi violente et intense que celle qu’elle reproche à l’appelant. S’agissant, enfin, des divers éléments contextuels retenus par les premiers juges – tels que les deux passages de la plaignante dans le foyer de Malley-Prairie ou ses consultations psychothérapeutiques, qui ont cependant duré moins de trois mois et qui n’ont débuté que dès mi-avril (cf. P. 82) – ceux-ci ne sauraient suffire pour accréditer la version de la plaignante. 4.2.4 En définitive, il apparaît que les déclarations des parties ne sont en elles-mêmes pas suffisantes pour privilégier une version plutôt que l’autre. Il en va de même des différents éléments objectifs examinés
- 24 - (constats médicaux, échange de messages et autres éléments contextuels). On ajoutera que la plaignante a fait mauvaise impression à l’audience d’appel, en adoptant une posture tout autre que celle d’une victime. La Cour de céans ne parvient ainsi pas à se convaincre que les événements se sont produits tels qu’ils sont relatés dans l’acte d’accusation. Il s’ensuit qu’A.X.________ doit, au bénéfice du doute, être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées. 5. 5.1 Compte tenu de la libération de l’appelant de tous les chefs d’accusation, il convient de le libérer de toute peine, y compris de la règle de conduite dont le sursis prononcé était assorti. Dans ces conditions, la partie plaignante ne peut pas se voir allouer une indemnité à titre de tort moral. Il convient en revanche de lui donner acte de ses prétentions civiles et de la renvoyer à agir par la voie civile. Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance, par 21'475 fr. 30, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 6'329 fr. 25, débours et TVA compris, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP). 5.2 L’appelant réclame une indemnité de 46'000 fr. à titre de tort moral en raison de 184 jours de détention illicite. Il réclame en sus une indemnité à titre de tort moral de 1'000 fr., sans préciser à quel titre. 5.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
- 25 - S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est
- 26 - de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b; TF 6B_478/2016 précité; TF 6B_909/2015 précité). 5.2.2 En l’espèce, A.X.________ a été détenu provisoirement du 1er mars au 31 août 2019, soit durant 184 jours. Ces 184 jours de détention injustifiée seront indemnisés à raison de 200 fr. le jour, soit 36'800 fr., à la charge de l’Etat. Le montant de 46'000 fr. réclamé par l’appelant, qui n’explique pas son calcul, n’est pas justifié. En tout état de cause, un montant de 250 fr. par jour de détention ne se justifie en l’espèce par aucune circonstance particulière. Pour le surplus, on ne voit pas pour quelle raison l’appelant aurait droit à 1'000 fr. d’indemnité pour un tort moral supplémentaire qu’il ne précise pas. On se bornera à constater qu’outre la détention subie et indemnisée ci-dessus, celui-ci ne fait pas état d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) et qu’il a par ailleurs pu retrouver son emploi et son appartement à sa sortie de détention. 5.3 L’appelant réclame un montant de 10'000 fr. à titre de remboursement de dettes qu’il aurait contractées pour s’acquitter de ses loyers arriérés en lien avec la période de sa détention préventive. 5.3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. 5.3.2 En l’espèce, le dommage prétendument subi par l’appelant en raison de ses loyers impayés durant sa détention n’est pas ou qu’indirectement lié à la procédure pénale. En effet, l’appartement de l’intéressé avait été attribué à la plaignante, à qui le paiement des loyers incombait, puisque le prévenu n’en avait plus la jouissance. Il ne s’agit ainsi pas d’un dommage lié à la procédure pénale et, le cas échéant, il
- 27 - appartiendra à l’appelant de se retourner contre la plaignante s’agissant de cette prétention. 5.4 L’appelant réclame enfin un montant de 18'857 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, correspondant à la note d’honoraires déposée par son défenseur. 5.4.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.4.2 En l’occurrence, la note d’honoraires déposée en première instance par Me Ludovic Tirelli (P. 91/8) fait état de 43 heures d’activité en chiffres ronds. Une telle durée ne prête pas le flanc à la critique. C’est en revanche le tarif horaire de 300 fr. qui sera retenu, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), la complexité de la cause ou d’autres circonstances ne justifiant pas un tarif plus élevé. C’est ainsi une indemnité de 15'956 fr. 85, correspondant à 43 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 645 fr., à 1'271 fr. de frais d’interprète et à la TVA, par 1'140 fr. 85, qui sera allouée à A.X.________, à la charge de l’Etat.
6. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office d’A.X.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité
- 28 - de 2'963 fr. 50, correspondant à 14,33 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 51 fr. 60, à une vacation à 120 fr., et à la TVA, par 211 fr. 90, qui sera allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de Q.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectivement consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'057 fr. 20, correspondant à 9,75 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 35 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA, par 147 fr. 10, qui sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’590 fr. 70, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, seront laissés à la charge de l’Etat.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 5.1 Compte tenu de la libération de l’appelant de tous les chefs d’accusation, il convient de le libérer de toute peine, y compris de la règle de conduite dont le sursis prononcé était assorti. Dans ces conditions, la partie plaignante ne peut pas se voir allouer une indemnité à titre de tort moral. Il convient en revanche de lui donner acte de ses prétentions civiles et de la renvoyer à agir par la voie civile. Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance, par 21'475 fr. 30, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 6'329 fr. 25, débours et TVA compris, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP).
E. 5.2 L’appelant réclame une indemnité de 46'000 fr. à titre de tort moral en raison de 184 jours de détention illicite. Il réclame en sus une indemnité à titre de tort moral de 1'000 fr., sans préciser à quel titre.
E. 5.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
- 25 - S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est
- 26 - de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b; TF 6B_478/2016 précité; TF 6B_909/2015 précité).
E. 5.2.2 En l’espèce, A.X.________ a été détenu provisoirement du 1er mars au 31 août 2019, soit durant 184 jours. Ces 184 jours de détention injustifiée seront indemnisés à raison de 200 fr. le jour, soit 36'800 fr., à la charge de l’Etat. Le montant de 46'000 fr. réclamé par l’appelant, qui n’explique pas son calcul, n’est pas justifié. En tout état de cause, un montant de 250 fr. par jour de détention ne se justifie en l’espèce par aucune circonstance particulière. Pour le surplus, on ne voit pas pour quelle raison l’appelant aurait droit à 1'000 fr. d’indemnité pour un tort moral supplémentaire qu’il ne précise pas. On se bornera à constater qu’outre la détention subie et indemnisée ci-dessus, celui-ci ne fait pas état d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) et qu’il a par ailleurs pu retrouver son emploi et son appartement à sa sortie de détention.
E. 5.3 L’appelant réclame un montant de 10'000 fr. à titre de remboursement de dettes qu’il aurait contractées pour s’acquitter de ses loyers arriérés en lien avec la période de sa détention préventive.
E. 5.3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
E. 5.3.2 En l’espèce, le dommage prétendument subi par l’appelant en raison de ses loyers impayés durant sa détention n’est pas ou qu’indirectement lié à la procédure pénale. En effet, l’appartement de l’intéressé avait été attribué à la plaignante, à qui le paiement des loyers incombait, puisque le prévenu n’en avait plus la jouissance. Il ne s’agit ainsi pas d’un dommage lié à la procédure pénale et, le cas échéant, il
- 27 - appartiendra à l’appelant de se retourner contre la plaignante s’agissant de cette prétention.
E. 5.4 L’appelant réclame enfin un montant de 18'857 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, correspondant à la note d’honoraires déposée par son défenseur.
E. 5.4.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 5.4.2 En l’occurrence, la note d’honoraires déposée en première instance par Me Ludovic Tirelli (P. 91/8) fait état de 43 heures d’activité en chiffres ronds. Une telle durée ne prête pas le flanc à la critique. C’est en revanche le tarif horaire de 300 fr. qui sera retenu, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), la complexité de la cause ou d’autres circonstances ne justifiant pas un tarif plus élevé. C’est ainsi une indemnité de 15'956 fr. 85, correspondant à 43 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 645 fr., à 1'271 fr. de frais d’interprète et à la TVA, par 1'140 fr. 85, qui sera allouée à A.X.________, à la charge de l’Etat.
E. 6 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office d’A.X.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité
- 28 - de 2'963 fr. 50, correspondant à 14,33 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 51 fr. 60, à une vacation à 120 fr., et à la TVA, par 211 fr. 90, qui sera allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de Q.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectivement consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'057 fr. 20, correspondant à 9,75 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 35 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA, par 147 fr. 10, qui sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’590 fr. 70, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant : - 29 - "I. libère A.X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées; II. donne acte à la partie plaignante de ses prétentions civiles et la renvoie à agir par la voie civile; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD inventorié sous fiche no 10679; IV. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de Q.________, Me Boudry, à 6'329 fr. 25 (six mille trois cent vingt-neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris; V. laisse les frais de la cause, par 21'475 fr. 30, y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, à la charge de l’Etat; VI. Alloue A.X.________ une indemnité de 36'800 fr. à titre de tort moral pour 184 jours de détention injustifiée, à la charge de l’Etat; VII. alloue à A.X.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance d'un montant de 15'956 fr. 85, TVA et débours inclus, à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'963 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. V. Les frais d'appel, par 7'590 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. - 30 - VI. Le jugement motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.X.________), - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. - 31 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 198 PE19.002891-EBJ/CMD CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er juillet 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD, président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : A.X.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Q.________, partie plaignante, représenté par Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office à Lausanne, intimée. 654
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.X.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à une peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de 184 jours de détention avant jugement et de 10 jours à titre de réparation pour tort moral, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 10 jours de privation de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu la peine privative de liberté, fixé le délai d’épreuve à trois ans et subordonné l’octroi du sursis à une règle de conduite à forme de l’obligation faite à A.X.________ de s’investir dans un suivi dispensé par le Centre de prévention de l’Ale (III), a dit qu’il était le débiteur de Q.________ d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 5 février 2019 (IV), a donné acte à Q.________ de ses prétentions civiles à l’encontre d’A.X.________ pour le surplus (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche no 10679 (VI), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de Q.________, Me Boudry, à 6'329 fr. 25, débours et TVA compris (VII) et a mis les frais de la cause, par 21'475 fr. 30, y compris l’indemnité de conseil d’office précitée, à la charge d’A.X.________ (VIII). B. Par annonce du 30 décembre 2019 puis par déclaration du 27 janvier 2020, A.X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation, qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui est allouée à hauteur de 1'000 fr. à titre de tort moral, de 18'857 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense pénale, de
- 12 - 46'000 fr. à titre d’indemnité pour 184 jours de détention illicite et de 10'000 fr. à titre de remboursement des dettes contractées pour s’acquitter de ses loyers arriérés en lien avec sa période de détention, que les chiffres III à V du dispositif sont supprimés et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition, en qualité de témoins, de [...] ainsi que de [...], par voie de commission rogatoire. Le 29 janvier 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office d’A.X.________. Le 13 mai 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentées dans la déclaration d’appel, considérant qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.X.________ est né en 1979 en Macédoine, pays dont il est originaire. Il a deux frères dont il est l’aîné, l’un vivant en Suisse et l’autre en Macédoine, comme leurs parents. Elevé dans son pays natal, il y a effectué sa scolarité obligatoire, puis un apprentissage de serrurier, au terme duquel il a obtenu un diplôme. Il a ensuite travaillé comme bûcheron avec son père durant 3 ou 4 ans, avant de venir en Suisse, en 2008 ou en 2009, et de s'installer à [...], où il a travaillé comme saisonnier à la vigne pendant 5 ans. Il a ensuite obtenu un permis B et travaille toujours dans le domaine de la vigne depuis lors, à la grande satisfaction de son employeur. Son salaire s'élève entre 3'800 et 4'000 fr. net par mois, son loyer à 1'500 fr. et sa prime d'assurance-maladie à 500 francs. Avant l'ouverture de la présente procédure, il disposait d'économies à hauteur de 3'000 à 4'000 francs. A ce jour, il aurait des dettes, en lien avec l'arriéré de loyer dont il aurait dû s’acquitter à sa sortie de détention
- 13 - provisoire (cf. infra, let. c), ainsi qu'avec ses frais d'avocat, étant rappelé qu’il ne disposait pas d’un défenseur d’office durant la procédure de première instance. Il aurait ainsi emprunté 25'000 fr. à son frère et à un collègue. A.X.________ n’a pas d’inscription à son casier judiciaire suisse.
b) En 2014, le prévenu a fait la connaissance de Q.________, née en 1990, en Macédoine, où ils étaient voisins. Il l’a fréquentée à quelques reprises à l'époque, lors de vacances, sans que l'on puisse clairement déterminer s'ils ont entretenu une relation sentimentale, ce qu'il conteste tout en disant avoir été parfois boire des cafés avec la plaignante, celle-ci évoquant tout de même l'échange de baisers. Ils se seraient retrouvés en 2018, lors de vacances du prévenu en Macédoine, et l'idée d'un mariage aurait germé, à nouveau sans que la genèse de ce projet et les motivations des intéressés ne soient très claires. Il semblerait que le prévenu, un peu fruste, soit tombé amoureux de sa jeune et jolie voisine et qu'il se soit quelque peu illusionné sur les possibilités qu'il aurait de lui offrir en Suisse la vie dont elle rêvait, l'intéressée n'ayant manifestement pas trouvé, dans notre pays, auprès de son mari, une situation à la hauteur de ses attentes. Quoi qu'il en soit, le couple s'est marié en Macédoine le 8 janvier 2019 et s'est installé à [...] le 20 janvier
2019. A la suite des faits qui font l’objet de la présente procédure, le prévenu a déposé une requête unilatérale de divorce en Macédoine à fin février 2019 et le divorce des parties a finalement été prononcé par consentement mutuel, le 25 avril 2019, en Macédoine.
c) A.X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 6 septembre 2019, qui retient les faits suivants : « 1. À la fin du mois de janvier 2019, à [...], lors d'une dispute survenue à leur domicile, A.X.________ s'est approché de Q.________ de façon menaçante – avant d'être repoussé par cette dernière – puis l'a
- 14 - saisie et serrée au niveau du cou, en lui déclarant que soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister.
2. Le 3 février 2019, à [...], lors d'une nouvelle altercation à leur domicile, A.X.________ a insulté Q.________, puis l'a saisie au cou et mise au sol. Celle-ci s'étant débattue, il a finalement lâché prise. Elle s'est alors relevée, avant de partir en direction des toilettes. Son époux l'a aussitôt empoignée par les cheveux, avant qu'elle ne parvienne à nouveau à se débattre. Le prévenu l'a ensuite saisie par les épaules, bousculée, puis attrapée par les cheveux à une main et saisie au niveau du cou avec l'autre main – plus fortement et plus longuement que la première fois – la poussant contre un mur et l'empêchant ainsi de respirer. Pendant ce temps, il lui a déclaré qu'il allait la tuer. La plaignante s'est sentie très mal et n'arrivait plus à respirer. Elle a essayé, en vain, de sortir par la porte. Elle a également tenté, en vain, de crier afin de demander de l'aide, mais elle n'avait plus de voix. Lorsqu'A.X.________ a lâché son étreinte, la plaignante est sortie dans le couloir afin de prendre l'air et respirer, ainsi que pour demander de l'aide, mais sa voix était cassée. Elle est ensuite retournée dans la cuisine de l'appartement, a ouvert la fenêtre et a crié. Durant l'altercation, Q.________ a adressé un message à un ami par le biais de Facebook, pour lui expliquer la situation et lui demander de l'aide; elle a également essayé de l'appeler pour qu'il entende ce qui était en train de se passer. Suite à ces faits, la plaignante a souffert :
- de deux dermabrasions millimétriques, d'une ecchymose de 0,5 cm de diamètre et d'une lésion muqueuse d'environ 0,5 cm de diamètre au niveau de la lèvre supérieure;
- d'une zone ecchymotique en L dont les branches mesurent environ 1,5x0,5 cm et 4x1 cm, de trois zones érythémateuses en bandes distantes d'environ 1 cm et mesurant de 2,5x1 cm à 4x1 cm et de cinq dermabrasions – entourées d'un halo érythémateux – mesurant jusqu'à 1,5 cm au niveau de la partie gauche du cou, ainsi que de deux zones ecchymotiques en bandes distantes d'environ 1,5 cm et mesurant 2,5x0,4 cm au niveau de la partie droite du cou;
- 15 -
- d'une dermabrasion de 2,3x0,1 cm dans la région dorso- lombaire;
- de deux dermabrasions de 1,1 cm de diamètre, respectivement 0,5x0,2 cm, au niveau de l'avant-bras droit, ainsi que de deux dermabrasions mesurant jusqu'à 0,3x0,2 cm et d'une plaie superficielle de 0,5x0,4 cm au niveau de la main droite;
- d'une ecchymose de 3,5x3,5 cm au niveau de la jambe droite;
- de deux ecchymoses de 0,8x0,8 cm, respectivement de 1,3x1,2 cm, au niveau de la jambe gauche.
3. Entre le retour de son épouse de Malley-Prairie, le 13 février 2019, et le 20 février 2019, à [...], A.X.________ a persisté à se montrer agressif verbalement à son encontre, en l'insultant, notamment en la traitant de « pute » et de « prostituée ». Il l'a également menacée le 19 février 2019, en lui déclarant que si elle l'envoyait en prison, le jour où il sortirait, il la tuerait.
4. Le 21 février 2019, à [...], alors que Q.________ lui a présenté un document de son avocate en lui disant qu'il avait le choix entre divorcer ou changer de comportement, A.X.________ l'a menacée de mort à plusieurs reprises, en lui déclarant notamment : « Je préfère te tuer et aller en prison, que de divorcer et payer des frais d'avocat ». Il l'a également tirée par le bras – afin de l'empêcher de quitter leur domicile et d'appeler la police – avant de la lâcher suite aux cris de la plaignante. »
d) Dans le cadre de la présente cause, A.X.________ a été détenu provisoirement du 1er mars au 31 août 2019, soit durant 184 jours. Sur ce laps de temps, il a été détenu durant 22 jours dans les cellules de l'Hôtel de police de Lausanne, du 1er au 22 mars 2019, soit dans des conditions illicites, passées les 48 premières heures. A sa libération, il a pu reprendre son emploi, ainsi que son appartement.
- 16 - En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.X.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant a réitéré en audience sa réquisition tendant à l’audition en qualité de témoins de [...] et de [...]. 3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
- 17 - L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115). 3.2 En l’espèce, les témoignages à nouveau requis à l’audience d’appel, qui sont censées venir étayer la thèse présentée par la défense, dont notamment le fait que la plaignante serait impulsive, hystérique et aurait des accès de violence, ne sont pas nécessaires au traitement de l’appel, le prévenu devant de toute manière être libéré sur la base du dossier. Le grief tendant à faire constater une violation de son droit d’être entendu est ainsi sans objet, respectivement doit être rejeté.
4. L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo. Selon lui, le Tribunal correctionnel se serait fondé à tort sur la version des faits relatée par la plaignante, soit la version qui lui est la plus défavorable, alors qu’elle ne serait pas plus crédible que la sienne. Ainsi, selon lui, les premiers juges auraient dû éprouver un doute sur le déroulement des faits, qui aurait dû les conduire à le libérer de toute infraction, s’agissant de versions diamétralement opposées.
- 18 - 4.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n.
- 19 - 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).
- 20 - 4.2 4.2.1 Lors de ses différentes auditions, l'appelant a contesté l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a en substance soutenu qu'il avait lui-même été victime de violences de la part de son épouse, qui l'aurait agressé sans raison à plusieurs reprises en lui faisant de nombreux reproches, en le provoquant et en s'en prenant physiquement à lui lors de crises d'hystérie, tandis qu'il serait pour sa part resté mesuré sous réserve de l'épisode du 3 février 2019 (cas n° 2 de l'acte d'accusation) durant lequel il se serait toutefois uniquement défendu (PV aud. 1, 3 et jugt. pp. 6 ss). Les premiers juges ont écarté la thèse de l'unique agresseur féminin et retenu les faits retranscrits dans l'acte d'accusation sous réserve de l'enchainement exact de ceux figurant sous son chiffre 2 au motif que cet enchainement ne pouvait pas être établi avec précision. Dans ce cas particulier, ils ont néanmoins considéré que la plaignante avait été traitée à plusieurs reprises de « pute » ou de « prostituée » par l'appelant, que ce dernier avait menacé de la tuer, qu'il l'avait empoignée par les cheveux ainsi que saisie au cou en serrant à deux reprises, la seconde fois de manière plus intense et qu'il lui avait ainsi infligé les diverses lésions constatées médicalement. Ils ont forgé leur conviction en prenant appui sur les circonstances dans lesquelles l'enquête a été ouverte, les déclarations de la plaignante qu'ils ont jugées dans l'ensemble crédibles et cohérentes à l'inverse de celles de l'appelant, les documents médicaux relatifs aux lésions subies par la plaignante, le contenu des messages échangés par les parties durant le mois de février ainsi que d'autres indices contextuels tels que les deux séjours de la plaignante au foyer Malley-Prairie ainsi que le message d'appel à l'aide envoyé durant l'épisode du 3 février 2019. 4.2.2 En l’espèce, on ne saurait considérer que les déclarations de la plaignante ont été constantes, pondérées et mesurées. L’intéressée a en particulier varié dans ses déclarations relatives à l’altercation la plus grave du 3 février 2019, sur laquelle ont porté l’essentiel de ses auditions. Ainsi,
- 21 - par exemple, lors de sa première audition par la police le 3 février 2019, la plaignante a déclaré qu’elle avait jeté un ordinateur portable sur son époux (P. 4, p. 5), avant de se rétracter en déclarant qu’elle l’avait uniquement jeté sur la table, qu’il avait glissé et était tombé par terre (PV aud. 2, l. 132 s.). Lors de sa première audition, elle n’a par ailleurs pas mentionné le fait qu’au cours de la dispute, elle s’était elle-même saisie d’un couteau de cuisine. Elle ne l’a reconnu que lors de son audition du 20 février 2019, alors que le prévenu avait évoqué ledit couteau entre-temps (P. 4, p. 7). La plaignante s’est d’ailleurs contredite sur un point important à ce sujet, puisqu’elle a d’abord exposé qu’après avoir jeté l’ordinateur portable sur la table où se trouvait son époux, elle était allée à la cuisine chercher le couteau (PV aud. 2, l. 132 ss), avant de déclarer aux débats qu’elle avait saisi le couteau en même temps que le prévenu lui saisissait le cou (jugt., p. 17). Enfin, lors de son audition du 20 février 2019, la plaignante a fait des déclarations relativement précises sur l’épisode du « second » étranglement qu’elle aurait subi le soir du 3 février 2019. Elle a ainsi expliqué que le prévenu lui avait saisi les cheveux avec une main et qu’il aurait tenté de l’étrangler avec l’autre main, qu’il avait fini par la lâcher puis qu’elle était sortie dans le couloir pour prendre l’air et respirer, avant d’aller demander de l’aide en criant par la fenêtre (PV aud. 2, l. 120 ss). Aux débats, l’intéressée a confirmé que le prévenu l’avait saisie par les cheveux, mais a ajouté qu’il l’avait mise au sol, s’était mis sur elle, lui avait serré très fortement le cou et qu’elle avait même perdu connaissance (jugt. p. 17). Toutes ces divergences portent sur des faits essentiels et ne peuvent s’expliquer par le seul fait que la plaignante ait pu être stressée lors de sa première audition, comme elle le prétend. Elles conduisent à penser que l’intéressée a pu chercher à exagérer les actes reprochés à l’appelant tout en minimisant les comportements qu’elle a elle-même adoptés. Il est vrai que l’appelant n’a lui non plus pas toujours été très cohérent au cours de ses diverses auditions, notamment lorsqu’il a d’abord indiqué au Procureur qu’il ne savait pas où se trouvait son épouse avant de reconnaître qu’elle se trouvait à son domicile lors de son audition du 14 février 2019 (PV aud. 1, l. 53 ss et 78). S’agissant par ailleurs de
- 22 - l’origine des lésions constatées au cou de la plaignante, celui-ci a tout d’abord déclaré qu’il avait essayé de repousser les assauts répétés de son épouse en lui tenant les poignets et en la repoussant au niveau du torse (P. 4, pp. 6-7), puis a dit à la Procureure qu’il l’avait uniquement repoussée par les épaules et par les bras, avant de concéder, une fois confronté aux photographies du cou de la plaignante, qu’il l’avait prise au cou pour se défendre lorsqu’elle avait pris le couteau mais qu’il n’avait pas vu de marques le lendemain et qu’elle allait très bien quand il était parti (PV aud. 1, l. 107 ss et 118). Aux débats, il a soutenu qu’il n’avait à aucun moment tenu sa femme par le cou et que s’il n’était pas exclu que sa main ait glissé vers le haut, il ne l’avait en tout cas pas serrée au cou (jugt., p. 9), déclarations qu’il a en substance confirmées aux débats d’appel. Il résulte de ces divergences que l’appelant semble lui aussi avoir cherché à minimises ses actes. A ce stade de l’analyse, on doit donc constater qu’aucune des parties n’apparaît comme étant plus crédible que l’autre. 4.2.3 Cela étant, on doit constater que les certificats médicaux versés au dossier ne sont pas incompatibles avec la thèse de l’appelant, qui soutient avoir dû se défendre et repousser les assauts de son épouse. L’intéressé a en effet produit un constat médical qui démontre qu’il a lui- même subi diverses blessures, qui ne semblent pas moins nombreuses ou moins graves que celles constatées sur la plaignante (cf. P. 13/2 et P. 17/2). Il ressort par ailleurs du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 28 juin 2019 (P. 53) que les ecchymoses présentes au niveau du cou de Q.________ sont évocatrices d’une ou de plusieurs compressions du cou et sont compatibles avec des compressions manuelles, tel que rapporté par l’expertisée, sans qu’un autre moyen de compression ne puisse être formellement exclu. Plus précisément, compte tenu de la large surface intéressée et de la localisation de ces lésions (sur les deux côtés du cou), elles pourraient être la conséquence d’une compression unique par deux mains ou de compressions multiples par une seule main (P. 53, p. 7). On ne peut ainsi pas exclure que le prévenu ait
- 23 - provoqué ces marques sur le cou de la plaignante en la repoussant ou en la maintenant à distance de lui tandis qu’elle l’agressait. On ne peut pas davantage se fonder sur les messages téléphoniques échangés entre les parties (cf. P. 91/5) pour se convaincre de la plus grande crédibilité d’une version par rapport à l’autre. Certes, dans ces échanges, Q.________ exprime sa crainte de nouveaux incidents, émet des reproches quant au comportement du prévenu, qui serait violent, dégradant et humiliant, et mentionne des menaces qu’il aurait proférées. Il ressort par ailleurs de ces échanges qu’A.X.________ tente de demander à son épouse de ne pas alerter la police. Cependant, la teneur de ces messages révèle également que l’appelant conteste expressément avoir adopté un comportement violent quelconque à l’égard de la plaignante. Il semble d’autre part authentiquement désireux de la retrouver et d’arranger la situation. Il n’est ni virulent, ni agressif ni irrespectueux dans ses propos. On ne peut donc rien déduire de ces messages, dans un sens ou un autre. Quant au message d’appel à l’aide que la plaignante aurait envoyé via Facebook, durant l’épisode du 3 février 2019, il faut bien reconnaître que cet élément est peu compatible avec la version soutenue par cette dernière. En effet, on peine à imaginer comment la plaignante aurait pu envoyer un tel message au cours d’une agression aussi violente et intense que celle qu’elle reproche à l’appelant. S’agissant, enfin, des divers éléments contextuels retenus par les premiers juges – tels que les deux passages de la plaignante dans le foyer de Malley-Prairie ou ses consultations psychothérapeutiques, qui ont cependant duré moins de trois mois et qui n’ont débuté que dès mi-avril (cf. P. 82) – ceux-ci ne sauraient suffire pour accréditer la version de la plaignante. 4.2.4 En définitive, il apparaît que les déclarations des parties ne sont en elles-mêmes pas suffisantes pour privilégier une version plutôt que l’autre. Il en va de même des différents éléments objectifs examinés
- 24 - (constats médicaux, échange de messages et autres éléments contextuels). On ajoutera que la plaignante a fait mauvaise impression à l’audience d’appel, en adoptant une posture tout autre que celle d’une victime. La Cour de céans ne parvient ainsi pas à se convaincre que les événements se sont produits tels qu’ils sont relatés dans l’acte d’accusation. Il s’ensuit qu’A.X.________ doit, au bénéfice du doute, être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées. 5. 5.1 Compte tenu de la libération de l’appelant de tous les chefs d’accusation, il convient de le libérer de toute peine, y compris de la règle de conduite dont le sursis prononcé était assorti. Dans ces conditions, la partie plaignante ne peut pas se voir allouer une indemnité à titre de tort moral. Il convient en revanche de lui donner acte de ses prétentions civiles et de la renvoyer à agir par la voie civile. Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance, par 21'475 fr. 30, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, par 6'329 fr. 25, débours et TVA compris, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP). 5.2 L’appelant réclame une indemnité de 46'000 fr. à titre de tort moral en raison de 184 jours de détention illicite. Il réclame en sus une indemnité à titre de tort moral de 1'000 fr., sans préciser à quel titre. 5.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
- 25 - S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b). Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est
- 26 - de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b; TF 6B_478/2016 précité; TF 6B_909/2015 précité). 5.2.2 En l’espèce, A.X.________ a été détenu provisoirement du 1er mars au 31 août 2019, soit durant 184 jours. Ces 184 jours de détention injustifiée seront indemnisés à raison de 200 fr. le jour, soit 36'800 fr., à la charge de l’Etat. Le montant de 46'000 fr. réclamé par l’appelant, qui n’explique pas son calcul, n’est pas justifié. En tout état de cause, un montant de 250 fr. par jour de détention ne se justifie en l’espèce par aucune circonstance particulière. Pour le surplus, on ne voit pas pour quelle raison l’appelant aurait droit à 1'000 fr. d’indemnité pour un tort moral supplémentaire qu’il ne précise pas. On se bornera à constater qu’outre la détention subie et indemnisée ci-dessus, celui-ci ne fait pas état d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) et qu’il a par ailleurs pu retrouver son emploi et son appartement à sa sortie de détention. 5.3 L’appelant réclame un montant de 10'000 fr. à titre de remboursement de dettes qu’il aurait contractées pour s’acquitter de ses loyers arriérés en lien avec la période de sa détention préventive. 5.3.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. 5.3.2 En l’espèce, le dommage prétendument subi par l’appelant en raison de ses loyers impayés durant sa détention n’est pas ou qu’indirectement lié à la procédure pénale. En effet, l’appartement de l’intéressé avait été attribué à la plaignante, à qui le paiement des loyers incombait, puisque le prévenu n’en avait plus la jouissance. Il ne s’agit ainsi pas d’un dommage lié à la procédure pénale et, le cas échéant, il
- 27 - appartiendra à l’appelant de se retourner contre la plaignante s’agissant de cette prétention. 5.4 L’appelant réclame enfin un montant de 18'857 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, correspondant à la note d’honoraires déposée par son défenseur. 5.4.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.4.2 En l’occurrence, la note d’honoraires déposée en première instance par Me Ludovic Tirelli (P. 91/8) fait état de 43 heures d’activité en chiffres ronds. Une telle durée ne prête pas le flanc à la critique. C’est en revanche le tarif horaire de 300 fr. qui sera retenu, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), la complexité de la cause ou d’autres circonstances ne justifiant pas un tarif plus élevé. C’est ainsi une indemnité de 15'956 fr. 85, correspondant à 43 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 645 fr., à 1'271 fr. de frais d’interprète et à la TVA, par 1'140 fr. 85, qui sera allouée à A.X.________, à la charge de l’Etat.
6. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office d’A.X.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité
- 28 - de 2'963 fr. 50, correspondant à 14,33 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 51 fr. 60, à une vacation à 120 fr., et à la TVA, par 211 fr. 90, qui sera allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de Q.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectivement consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'057 fr. 20, correspondant à 9,75 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 35 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA, par 147 fr. 10, qui sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’590 fr. 70, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :
- 29 - "I. libère A.X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées; II. donne acte à la partie plaignante de ses prétentions civiles et la renvoie à agir par la voie civile; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD inventorié sous fiche no 10679; IV. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de Q.________, Me Boudry, à 6'329 fr. 25 (six mille trois cent vingt-neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris; V. laisse les frais de la cause, par 21'475 fr. 30, y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, à la charge de l’Etat; VI. Alloue A.X.________ une indemnité de 36'800 fr. à titre de tort moral pour 184 jours de détention injustifiée, à la charge de l’Etat; VII. alloue à A.X.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance d'un montant de 15'956 fr. 85, TVA et débours inclus, à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'963 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. V. Les frais d'appel, par 7'590 fr. 70, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 30 - VI. Le jugement motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.X.________),
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 31 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :