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PE19.002644

Waadt · 2019-11-01 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat (CREP 26 février 2019/148 consid. 1.3 et les références citées). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

- 6 -

E. 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever

- 5 - son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid.

E. 2.2 L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les références citées). L’interdiction de l’abus de droit en procédure pénale ne vaut pas seulement pour les autorités pénales, comme énoncé à l’art. 3 al. 2 CPP ; elle impose aussi quelques obligations aux parties, même au prévenu (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; cf. aussi, sur l’obligation du destinataire d’un acte omettant d’indiquer la voie de recours ouverte de se renseigner à ce sujet dans un délai raisonnable, TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). L’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (cf. art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un moyen qui serait constitutif d’un tel abus.

E. 2.3 En l'espèce, après avoir déclaré qu'il ne voulait pas élire un domicile de notification en Suisse, qu'il était informé des conséquences de ce refus et que son adresse en France était utilisable, le recourant commet un abus de droit manifeste en contestant la régularité de la notification intervenue à cette adresse française. En tant qu'il conteste la régularité et, partant, les effets de cette notification, le moyen du recourant est irrecevable. Formée le 11 septembre 2019 contre une ordonnance pénale qui est dès lors réputée avoir été notifiée au prévenu le 7 juin 2019, l'opposition du recourant est tardive. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3.1 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.

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E. 3.2 La requête présentée par le recourant de désignation d'un défenseur d'office pour la présente procédure sera également rejetée, l'intéressé n'ayant pas prouvé son indigence (CREP 30 septembre 2019/790 consid. 2.2 et les références citées) et le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 22 mars 2019/219 consid. 3 et réf.).

E. 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

E. 4 Le Ministère public n'ayant pas statué sur la requête de restitution du délai d'opposition formée par le recourant le 11 septembre 2019, le dossier lui sera renvoyé pour décision sur cette requête (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les réf. citées; CREP 5 septembre 2019/731 consid. 2.3 in fine et ref.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 septembre 2019 est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le dossier est adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour décision sur la requête de restitution du délai d'opposition.

- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joachin Lederle, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 879 PE19.002644-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Maillard et Oulevey, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 87 al. 1, 90 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2019 par F.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE19.002644-DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. F.________, ressortissant français, né le 25 octobre 1972, a été condamné à 80 jours de peine privative de liberté pour menaces et contrainte par ordonnance pénale rendue le 13 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. 351

- 2 - Le même jour, soit le 13 mai 2019, ladite ordonnance lui a été adressée par pli recommandé à son adresse française [...], le prévenu ayant déclaré à la police, lors de son interrogatoire du 23 février 2019, que ladite adresse en France était valable, qu'il y recevait régulièrement tout son courrier de Suisse et qu'il ne souhaitait pas faire élection de domicile en Suisse (PV aud. no 3). F.________ n'est pas allé retirer son pli à la poste, qui a retourné l'envoi à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde, le 7 juin 2019. Par acte daté du 11 septembre 2019 et posté le lendemain, F.________ a, sous la plume de son défenseur, fait opposition à l'ordonnance pénale du 13 mai 2019, dont il a contesté les faits. Il a également requis "la réouverture" du délai d'opposition pour les motifs ci- après (P. 16/1) : "[...] Mon client ne vient d'avoir connaissance que maintenant de l'ordonnance du 13.05.19. En plus, il ne sait pas écrire, ni lire et n'a pas compris le contenu de l'ordonnance. Le sous- signataire a du lui lire et expliquer le 09.09.19 l'ordonnance. A ce jour, il n'a jamais eu l'original de l'ordonnance, mais qu'une copie. (sic) [...]." Le 18 septembre 2019 (P. 17), la Procureure de l'arrondissement de La Côte a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l'arrondissement de La Côte, pour qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition. Considérant que l'ordonnance attaquée du 13 mai 2019 était réputée notifiée le 7 juin 2019, soit le dernier jour du délai de garde selon l'extrait "Track and Trace" de La Poste figurant au dossier (P. 14), le Ministère public a requis qu'au cas où elle ne serait pas retirée, l'opposition déposée par F.________ soit déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté. B. Par prononcé du 30 septembre 2019 rendu sans frais, le Tribunal de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 13 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement

- 3 - de La Côte formée le 11 septembre 2019 par F.________ (I) et dit que cette ordonnance était exécutoire (II). Il a été retenu que l'ordonnance du 13 mai 2019 avait été adressée le même jour par lettre recommandée à l'intéressé, que ce dernier n'avait pas retiré le pli postal dans le délai de garde venu à échéance le 7 juin 2019, que l'opposant se savait faire l'objet d'une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle, qu'en pareil cas, le prononcé était réputé notifié, que la notification était dès lors régulière, que l'opposition devait s'exercer dans les 10 jours, soit au plus tard jusqu'au 17 juin 2019, que celle formée le 11 septembre 2019 par F.________ était manifestement tardive et devait être déclarée irrecevable. C. Par recours du 11 octobre 2019 contenant une demande tendant à ce que Me Johachin Lederle lui soit désigné comme défenseur d'office, F.________ a recouru contre le prononcé du 30 septembre 2019 dont il a conclu à l'annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il entre en matière sur son opposition. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,

- 4 - Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 17 septembre 2019/751 consid. 1 et réf.; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever

- 5 - son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat (CREP 26 février 2019/148 consid. 1.3 et les références citées). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

- 6 - 2.2 L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les références citées). L’interdiction de l’abus de droit en procédure pénale ne vaut pas seulement pour les autorités pénales, comme énoncé à l’art. 3 al. 2 CPP ; elle impose aussi quelques obligations aux parties, même au prévenu (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; cf. aussi, sur l’obligation du destinataire d’un acte omettant d’indiquer la voie de recours ouverte de se renseigner à ce sujet dans un délai raisonnable, TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). L’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (cf. art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un moyen qui serait constitutif d’un tel abus. 2.3 En l'espèce, après avoir déclaré qu'il ne voulait pas élire un domicile de notification en Suisse, qu'il était informé des conséquences de ce refus et que son adresse en France était utilisable, le recourant commet un abus de droit manifeste en contestant la régularité de la notification intervenue à cette adresse française. En tant qu'il conteste la régularité et, partant, les effets de cette notification, le moyen du recourant est irrecevable. Formée le 11 septembre 2019 contre une ordonnance pénale qui est dès lors réputée avoir été notifiée au prévenu le 7 juin 2019, l'opposition du recourant est tardive. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.

- 7 - 3.2 La requête présentée par le recourant de désignation d'un défenseur d'office pour la présente procédure sera également rejetée, l'intéressé n'ayant pas prouvé son indigence (CREP 30 septembre 2019/790 consid. 2.2 et les références citées) et le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 22 mars 2019/219 consid. 3 et réf.). 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

4. Le Ministère public n'ayant pas statué sur la requête de restitution du délai d'opposition formée par le recourant le 11 septembre 2019, le dossier lui sera renvoyé pour décision sur cette requête (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les réf. citées; CREP 5 septembre 2019/731 consid. 2.3 in fine et ref.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 septembre 2019 est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le dossier est adressé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour décision sur la requête de restitution du délai d'opposition.

- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joachin Lederle, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :