Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 Le requérant fait valoir que le procureur ferait preuve d’ « acharnement » à son égard, notamment en lui ayant refusé la désignation d’un défenseur d’office alors même que la Chambre des recours pénale avait, par son arrêt du 3 décembre 2019, annulé l’ordonnance pénale rendue par le même magistrat le 21 février 2019.
- 4 - 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
- 5 - commises dans ce cadre. En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135). 2.3 Le moyen du requérant déduit du refus de désignation d’un défenseur d’office selon l’ordonnance du 23 décembre 2019 est peu motivé et inadéquat. En effet, la voie de droit permettant de contester un tel refus est celle du recours, que l’intéressé a par ailleurs utilisée en parallèle à sa requête de récusation. Pour le reste, l’annulation de l’ordonnance pénale du 21 février 2019 procède de motifs purement formels, comme le requérant aurait pu s’en convaincre par une lecture un tant soit peu attentive de l’arrêt du 3 décembre 2019 de la Chambre des recours pénale (consid. II). Un unique acte de procédure erroné, relatif à la notification d’une décision, ne saurait évidemment donner une apparence de prévention. En tout cas, on ne saurait retenir des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat. Partant, il n’y a pas de motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). II. Recours
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable.
2. Outre des moyens relevant de la récusation, le recourant soutient avoir « le dos au mur » (sic) en raison de nombreuses autres condamnations dont il a fait l’objet. 2.1
- 6 - 2.1.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
- 7 - et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.2 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Au surplus, la cause ne présente aucune difficulté en fait. En effet, les actes incriminés sont strictement circonscrits; le recourant ne les conteste pas en l’état. Le chef de prévention de vol porte sur des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 384 fr. 60; les quantités de stupéfiants sont minimes; le séjour illicite ne prête guère à discussion. Les faits sont donc simples. Le prévenu est à même de s'expliquer de manière circonstanciée sur ceux-ci, dès lors qu’il a démontré, notamment dans les présentes procédures, qu’il était en mesure de faire valoir ses droits par écrit. La cause ne présente pas davantage de difficulté en droit, que ce soit en matière procédurale ou s'agissant du fond. En particulier, la qualification pénale des actes incriminés ne fait guère faire de doute en l’état. Au surplus, le fait que le prévenu soit détenu en raison d’une autre procédure ne commande pas une appréciation différente quant à savoir si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il en va de même de ses antécédents, même si ceux-ci sont nombreux, puisqu’il s’agit toujours peu ou prou des mêmes infractions. L’ordonnance pénale du 21 février 2019 prononçait une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’une amende de 200 francs.
- 8 - Malgré les antécédents du prévenu, rien ne permet de considérer que la nouvelle appréciation du Procureur conduirait, en reprise de cause, à une peine privative de liberté de plus quatre mois, respectivement au prononcé d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au prévenu, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réunies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du
E. 23 décembre 2019 confirmée. III. Les frais de la procédure de récusation et de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par K.________ contre le Procureur [...] est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L'ordonnance du 23 décembre 2019 est confirmée. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’K.________. V. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 19 PE19.000537-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 9 janvier 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 décembre 2019 par K.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que sur le recours interjeté le même jour par le prénommé contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n° PE19.000537-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois diligente une instruction pénale contre K.________, pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le prévenu 354
- 2 - est soupçonné d'avoir, à Vevey, le 24 décembre 2018, dérobé huit bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 384 fr. 60 au préjudice de [...], d’avoir séjourné illégalement sur le territoire Suisse et d’avoir été en possession d’un sachet de 0,3 g d’héroïne ainsi que d’un comprimé de Tranxilium acquis illégalement.
b) Par ordonnance pénale du 21 février 2019, rendue sous la signature du Procureur [...], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le prévenu, pour vol, contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu.
c) Par arrêt du 3 décembre 2019 (n° 876), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par le prévenu contre l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a annulé cette ordonnance (III) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV). L’arrêt du 3 décembre 2019 fait l’objet d’un recours interjeté par le prévenu devant le Tribunal fédéral. Le prévenu est actuellement détenu en exécution de peine au titre d’autres condamnations. B. Le 19 décembre 2019, le prévenu a demandé la désignation d’un défenseur d'office, en la personne de Me Véronique Fontana (P. 22). Par ordonnance du 23 décembre 2019, rendue sous la signature du Procureur [...], le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d'office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte mis à la poste le 30 décembre 2019, K.________ a requis la récusation du Procureur [...].
- 3 - Par acte distinct, déposé le même jour, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 décembre 2019, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office choisi par le Procureur lui soit désigné. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : I. Demande de récusation
1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 Le requérant fait valoir que le procureur ferait preuve d’ « acharnement » à son égard, notamment en lui ayant refusé la désignation d’un défenseur d’office alors même que la Chambre des recours pénale avait, par son arrêt du 3 décembre 2019, annulé l’ordonnance pénale rendue par le même magistrat le 21 février 2019.
- 4 - 2.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
- 5 - commises dans ce cadre. En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135). 2.3 Le moyen du requérant déduit du refus de désignation d’un défenseur d’office selon l’ordonnance du 23 décembre 2019 est peu motivé et inadéquat. En effet, la voie de droit permettant de contester un tel refus est celle du recours, que l’intéressé a par ailleurs utilisée en parallèle à sa requête de récusation. Pour le reste, l’annulation de l’ordonnance pénale du 21 février 2019 procède de motifs purement formels, comme le requérant aurait pu s’en convaincre par une lecture un tant soit peu attentive de l’arrêt du 3 décembre 2019 de la Chambre des recours pénale (consid. II). Un unique acte de procédure erroné, relatif à la notification d’une décision, ne saurait évidemment donner une apparence de prévention. En tout cas, on ne saurait retenir des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat. Partant, il n’y a pas de motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). II. Recours
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable.
2. Outre des moyens relevant de la récusation, le recourant soutient avoir « le dos au mur » (sic) en raison de nombreuses autres condamnations dont il a fait l’objet. 2.1
- 6 - 2.1.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.1.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
- 7 - et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.2 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Au surplus, la cause ne présente aucune difficulté en fait. En effet, les actes incriminés sont strictement circonscrits; le recourant ne les conteste pas en l’état. Le chef de prévention de vol porte sur des bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 384 fr. 60; les quantités de stupéfiants sont minimes; le séjour illicite ne prête guère à discussion. Les faits sont donc simples. Le prévenu est à même de s'expliquer de manière circonstanciée sur ceux-ci, dès lors qu’il a démontré, notamment dans les présentes procédures, qu’il était en mesure de faire valoir ses droits par écrit. La cause ne présente pas davantage de difficulté en droit, que ce soit en matière procédurale ou s'agissant du fond. En particulier, la qualification pénale des actes incriminés ne fait guère faire de doute en l’état. Au surplus, le fait que le prévenu soit détenu en raison d’une autre procédure ne commande pas une appréciation différente quant à savoir si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il en va de même de ses antécédents, même si ceux-ci sont nombreux, puisqu’il s’agit toujours peu ou prou des mêmes infractions. L’ordonnance pénale du 21 février 2019 prononçait une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’une amende de 200 francs.
- 8 - Malgré les antécédents du prévenu, rien ne permet de considérer que la nouvelle appréciation du Procureur conduirait, en reprise de cause, à une peine privative de liberté de plus quatre mois, respectivement au prononcé d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au prévenu, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réunies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 23 décembre 2019 confirmée. III. Les frais de la procédure de récusation et de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par K.________ contre le Procureur [...] est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L'ordonnance du 23 décembre 2019 est confirmée. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’K.________. V. L’arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :