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PE18.025211

Waadt · 2019-01-10 · Français VD
Sachverhalt

reprochés, le délai de trois mois est proportionné avec la peine privative de liberté concrètement encourue pour vol, ainsi qu’avec les actes d’enquête encore à mener, notamment pour déterminer si le recourant fait partie d’une bande. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à

- 13 - 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, secteur étrangers (Q.________, né le [...].2000), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à

- 13 - 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, secteur étrangers (Q.________, né le [...].2000), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 24 PE18.025211-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2019 ___________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2019 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 28 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.025211-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, injure et menaces. Il lui est reproché en substance d’avoir, entre les 22 351

- 2 - décembre et 23 décembre 2018 à [...], brisé la vitre d’une porte-fenêtre du chalet de K.________, fouillé les lieux et dérobé le véhicule Honda CR-V immatriculé [...] et divers objets informatiques, dont un MacBook Air, d’avoir, entre les 22 juin et 22 octobre 2018 à [...], pénétré à plusieurs reprises par effraction dans le chalet gardé par A.________, fouillé les lieux et dérobé deux vestes, et d’avoir, le 21 juillet 2018 sur le parking [...] à [...], traité [...] de « voleur », menacé celui-ci en lui disant qu’il allait « le retrouver et lui faire payer » et endommagé volontairement le véhicule de celui-ci. Le 25 décembre 2018, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte contre Q.________. Il lui est également reproché d’avoir, entre les 7 et 9 juillet 2018 à [...], brisé une double vitre en plexiglas du garage [...] C.________, fouillé les lieux et volé une moto Husqvarna blanche, d’avoir, le 20 décembre 2018 à [...], brisé une porte-fenêtre du chalet de R.________, fouillé les lieux et emporté un ordinateur portable MacBook Air, un chargeur IPhone, une clé USB, une clé de véhicule de location Seat et un IPad mini, et d’avoir, entre les 7 et 20 décembre 2018 à [...], brisé la porte-fenêtre du chalet de O.________, fouillé les lieux et emporté un bracelet de naissance en argent [...], une paire de jumelles Carena et un dossier de radiographies médicales.

b) Le 25 décembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il lui est reproché d’avoir, entre les 22 décembre et 23 décembre 2018 à [...], brisé la vitre d’une porte-fenêtre du chalet de K.________, fouillé les lieux, dérobé un véhicule et divers objets informa- tiques.

c) Q.________ a été appréhendé à son domicile à [...] le 25 décembre 2018. La police a immédiatement procédé à la perquisition du logement de Q.________, lors de laquelle elle a notamment retrouvé la moto Husqvarna dérobée à [...], un IMac et une caméra Sony provenant du vol par effraction perpétré à [...] dans le chalet de K.________, une paire de jumelles pouvant avoir été volé à [...] dans le chalet de O.________, ainsi

- 3 - que du matériel informatique contenu dans un sac de sport noir dont la liste avait été établie par G.________ (2 MacBook Air, 1 Mac Pro, 1 Mac, 3 IPad, 2 tablettes Samsung ; cf pièce annexée au PV aud. 3). Dans son rapport d’investigation établi le 26 décembre 2018, la police a fait état de six cas de vols par effraction dans des chalets à [...] et à [...], et dans un atelier à [...], que Q.________ est soupçonné d’avoir commis, ainsi que d’injures, de menaces et de dommages à la propriété qu’il est soupçonné d’avoir commis à [...] à l’encontre d’un loueur de véhicule. Elle a expliqué que le MacBook Pro volé au chalet de K.________ avait été géo-localisé chez Q.________, qu’elle avait dû attendre une demi- heure avant que celui-ci n’ouvre la porte, que G.________ était présent dans le logement lors de son intervention et qu’elle avait alors saisi plusieurs objets de provenance douteuse.

d) Lors de son audition par la police le 25 décembre 2018 (PV aud. 2), Q.________ a déclaré que G.________ était un ami d’enfance, qu’il était venu en Suisse début décembre pour fêter Noël et pour « régler divers papiers », qu’un dénommé [...], accompagné d’un autre gars, l’avait braqué avec un « gun » et avait déposé chez lui un sac noir contenant des affaires volées, qu’un dénommé [...] était aussi intervenu pour lui demander de garder ce sac noir chez lui, qu’il lui avait parlé de 10'000 fr. en cash, que ces individus voulaient qu’il garde aussi des télévisions, mais qu’il avait refusé car il n’avait pas de place, la moto de K.________ étant déjà entreposée chez lui, que [...] avait encore planqué un sac [...], un sac [...] et deux sacs poubelles, qu’un dénommé [...] était aussi présent, que [...] et [...] habitaient à [...], que le soir du 22 décembre 2018, il avait tourné un clip, mais qu’il était revenu chez lui entre 21 heures et 23 heures, qu’il n’avait rien à voir avec les vols de [...], de [...] et de [...] évoqués ci-dessus, qu’entre les 22 juin et 27 septembre 2018 et entre les 19 et 22 octobre 2018, il était au Portugal et qu’il n’était pas à [...] le 21 juillet 2018. Lors de son audition d’arrestation par la Procureure le 26 décembre 2018, Q.________ est revenu sur ses déclarations et a admis

- 4 - avoir endommagé le véhicule de location à [...] le 21 juillet 2018, tout en niant avoir commis les cambriolages évoqués ci-avant. Q.________ a notamment précisé qu’il était venu en Suisse pour faire la saison d’hiver à [...], mais qu’il n’avait pas trouvé de travail, que ses parents vivaient à [...], qu’il imaginait bien que les objets qu’on lui avait confiés avaient été volés et qu’il pensait qu’il devait certainement obtenir quelque chose en les gardant. Lors de cette audition, Q.________ a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.

e) Lors de son audition par la police le 25 décembre 2018 (PV aud. 3), G.________ a expliqué qu’il était venu en Suisse avec Q.________ au début du mois de décembre, que le 11 ou le 12 décembre 2018, Q.________ avait été menacé à son domicile par une dizaine de personnes munies de pistolets, qu’il avait ensuite avoué avoir menti et avoir donné cette version des faits à la demande de son ami, version qui avait été mise au point alors que la police était derrière la porte, que ces individus n’étaient en réalité jamais venus chez Q.________, qu’il pensait que celui-ci faisait « des trucs suspects », mais qu’il ne savait pas quoi et qu’il avait lui-même dressé la liste manuscrite des objets contenus dans le sac noir (Pièce annexée au PV d’audition). Le 26 décembre 2018 (PV aud. 4), la police a procédé une nouvelle fois à l’audition de G.________. Celui-ci a relaté qu’il avait dressé la liste des objets contenus dans le sac noir à la demande de Q.________ afin de déterminer qui pourrait être intéressé à les obtenir, que ce n’était pas un problème pour lui de « faire du business » avec des affaires volées, qu’il n’avait pas commis de vols en compagnie de Q.________, ni en Suisse ni au Portugal, et que la semaine de son arrivée en Suisse, il s’était rendu vers un chalet avec Q.________ où ils pensaient pouvoir voler une moto, ce dernier ayant été renseigné sur la présence de celle-ci, mais qu’il n’y avait pas de moto. Lors de son audition par la Procureure le 26 décembre 2018 (PV aud. 6), G.________ a confirmé qu’il avait menti au sujet des dix hommes venus chez Q.________, qu’il s’était rendu à proximité d’un chalet

- 5 - en compagnie de ce dernier avec l’intention d’y voler une moto, mais qu’ils ne l’avaient pas trouvée et qu’il savait que les objets contenus dans le sac noir avaient été volés. B. a) Le 26 décembre 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de Q.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.

b) Dans ses déterminations du 27 décembre 2018, Q.________, par le biais de son défenseur, a conclu à ce que la durée maximale de sa détention provisoire soit fixée à un mois.

c) Par ordonnance du 28 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de Q.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mars 2019, et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. Il a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que Q.________ avait l’intention de retourner s’établir au Portugal où il avait un travail, que de nombreux contrôles étaient encore nécessaires afin de vérifier la cohérence de ses déclarations et qu’une durée d’un mois ne serait pas suffisante pour procéder aux investigations annoncées par la direction de la procédure. C. Le 7 janvier 2019, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la durée de sa détention provisoire ne dépasse pas un mois et, subsidiairement, à la mise en œuvre de mesures de substitution, telles que l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et la saisie de ses documents d’identité.

- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, hormis l’infraction de dommages à la propriété commise volontairement sur le véhicule de location Fiat Ducato [...] qu’il a admise. Il fait valoir qu’il n’existerait aucun soupçon concret à son encontre, qu’il aurait coopéré lors de son arrestation et que les différents objets retrouvés chez lui et en lien avec des cambriolages auraient été déposés chez lui par des amis qui avaient l’intention de revenir les chercher ultérieurement.

- 7 - 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3 A ce stade de l’enquête, les soupçons à l’encontre du prévenu portant sur plusieurs vols par effraction sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire durant trois mois. Tout d’abord, des objets établis comme provenant de trois vols par effraction ont été retrouvés dans le studio qu’il occupe à [...], savoir une moto Husqvarna dérobée à

- 8 - [...], un IMac et une caméra dérobés à [...] et des jumelles dérobées à [...]. En outre, d’autres objets de provenance douteuse, et non encore déter- minée, figurent à l’inventaire de la perquisition effectuée le 25 décembre 2018 au domicile du recourant. Ensuite, une liste de matériel informatique contenu dans un sac noir, dont le recourant et G.________ ont admis qu’il puisse provenir de vols, a été retrouvé dans le studio du recourant ; Q.________ a prétendu successivement qu’il avait été contraint sous la menace d’un certain [...], puis d’un certain [...], à garder ce sac (PV aud. 2 R. 4), puis qu’il devait certainement obtenir quelque chose en gardant ces objets (PV aud. arrestation ll. 53 ss) qu’il imaginait bien être volés (PV aud. arrestation l. 55). Toutefois, son ami G.________, qui a d’abord déclaré que le recourant avait été menacé par des individus munis de pistolets, s’est rétracté en admettant avoir servi cette version des faits à la demande du recourant, celle-ci ayant été mise au point durant le laps de temps pendant lequel la police avait essayé d’entrer dans le studio (PV aud. 3 R. 11 p. 4 ; PV aud. 6 l. 48) ; en outre, le même G.________ a établi la liste des objets contenus dans ce sac, a admis qu’il savait qu’ils étaient volés et a précisé que c’était à la demande du recourant que cette liste avait été établie, dans le but de déterminer qui pourrait être intéressé à les obtenir (PV aud. 3 R. 15 ; PV aud. 4 R. 7 ; PV aud. 6 ll. 89 ss). Le recourant lui aurait proposé un MacBook Air figurant sur cette liste (PV aud. 4 R. 7 ; PV aud. 3 R. 15). Et, de fait, au regard de l’inventaire des neuf objets en cause, figurent certains noms et des prix (pièce annexée au PV aud. 3). Il y a dès lors de fortes probabilités que ce matériel informatique soit le résultat de vols commis par le recourant, ou que celui-ci ait l’intention de commettre un recel. Au reste, G.________ a admis être allé avec le recourant à proximité d’un chalet dans l’intention de voler une moto, le recourant ayant eu un renseignement à cet égard (PV aud. 4 R. 13 ; PV aud. 6 ll. 50-60), tout en relevant que le vol n’avait pas été commis puisqu’il n’y avait pas de véhicule (ibid.). Par ailleurs, le recourant a pu être appréhendé car un des ordinateurs volés a été géo-localisé à l’adresse de son studio. Ainsi, même s’il n’est pas impossible que d’autres personnes soient impliquées dans les vols par effraction en cause, en particulier les individus indiqués par le recourant, il existe de forts soupçons de culpabilité à l’encontre de celui-ci, malgré ses dénégations.

- 9 - Au surplus, le recourant a des antécédents de vols de véhicules et ne dispose pas en Suisse de revenus légaux. Partant, la condition préalable à la détention provisoire est remplie et le moyen du recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas formellement l’existence d’un risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il expose d’ailleurs qu’il n’a pas l’intention de rester en Suisse, pays où il aurait des liens étroits et où il vivrait avec sa mère et son père, et que même s’il a l’intention de retourner vivre au Portugal, il serait prêt à s’engager à revenir en Suisse pour l’audience de jugement, cas échéant à déposer son passeport et son permis de séjour. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et jurispr. Cit.). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.3 En l’occurrence, Q.________ est un ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C. Quand bien même ses parents vivraient en Suisse, il a la ferme intention de retourner vivre au Portugal où il dit avoir un travail de cuisinier. Dans ces circonstances, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, le recourant se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant le pays. Par conséquent, le risque de fuite

- 10 - est manifeste. Les mesures de substitution proposées ne sont quant à elles pas de nature à y remédier et ne permettront pas non plus d’assurer que le recourant reste à la disposition de la justice pénale pendant l’instruction. 4. 4.1 Le recourant conteste également le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que son domicile a déjà été perquisitionné et que G.________, arrêté en même temps que lui, a été libéré à la suite de son audition sur simple déclaration de quitter immédiatement le territoire suisse. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvre, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_488/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.1. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 4.3 En l’espèce, le risque de collusion est concret. L’enquête vient juste de débuter et des mesures d’instruction sont en cours afin d’établir l’activité délictueuse du recourant. On ne saurait déduire des faits que son domicile a déjà été perquisitionné, que le prévenu G.________ a été libéré et que le risque de collusion est inexistant. En effet, des actes d’enquête

- 11 - doivent être réalisés, impliquant notamment les personnes indiquées par le recourant, non seulement en relation avec les vols par effraction mais aussi avec l’épisode de [...], de sorte qu’il convient de s’assurer que le recourant n’entre pas en contact avec ces personnes ou fasse disparaître des preuves. 5. 5.1 Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que sa détention provisoire ne devrait pas dépasser un mois et sollicite l’institution de mesures de substitution prêtes à garantir sa présence sur le territoire suisse et son absence de récidive, notamment sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de la saisie de ses documents d’identité. Il fait valoir qu’il a « passablement » collaboré avec la police en donnant des noms et qu’une détention provisoire d’une durée d’un mois serait suffisante pour procéder aux contrôles nécessaires. 5.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui

- 12 - prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 5.3 Force est de constater, à ce stade, que les mesures de substitution évoquées par le recourant ne sont pas propres à prévenir efficacement les risques de fuite et de collusion et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de les prévenir valablement. Cela étant, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Au vu des faits reprochés, le délai de trois mois est proportionné avec la peine privative de liberté concrètement encourue pour vol, ainsi qu’avec les actes d’enquête encore à mener, notamment pour déterminer si le recourant fait partie d’une bande. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à

- 13 - 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, secteur étrangers (Q.________, né le [...].2000), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :