Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 février 2018/150). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
- 4 -
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
E. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants
- 5 - suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 58, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013, consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 114 CP). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 2 juillet 2018/502; CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583).
E. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al.
E. 2.2 En l’occurrence, à la suite de son opposition, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du Ministère public du 13 mai 2019 par
- 6 - mandat du 29 mars 2019. Ce mandat a été envoyé pour notification au recourant alors qu’il était hospitalisé à l’Hôpital de [...] (P. 10/2) et l’audience a eu lieu alors qu’il était encore hospitalisé. S’il est vrai que le pli recommandé contenant le mandat de comparution a bien été reçu par l’intéressé, puisque sa mère l’a retiré au guichet le 5 avril 2019, il est évident que V.________ n’était pas capable de s’excuser en raison de son état de santé, et encore moins de comparaître personnellement à l’audience du 13 mai 2019 en vue de son audition par la Procureure et de se défendre efficacement. Partant, le certificat médical produit par le recourant constitue une excuse valable et suffisante au regard de la jurisprudence restrictive citée plus haut, de sorte que les conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP ne sont pas réunies.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être admis, l’ordonnance du 14 mai 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens de l’art. 355 al. 2 CPP et, notamment, cite le recourant à une nouvelle audience. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 7 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 542 PE18.024222-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2019 _________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 114 al. 1, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2019 par V.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 14 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.024222-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 27 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné V.________ pour fausse alerte et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, 351
- 2 - ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le 16 mars 2019, V.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 7). Par mandat de comparution envoyé le 29 mars 2019 sous pli recommandé et distribué le 5 avril 2019, le Ministère public a cité V.________ à comparaître personnellement à l’audience du 13 mai 2019. Le 13 mai 2019, V.________ a fait défaut à l’audience du Ministère public. B. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Ministère public, considérant que l’opposition devait être réputée retirée en raison du défaut de V.________ à l’audience du 13 mai 2019, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 27 février 2019 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III). C. Par acte adressé le 27 mai 2019 au Ministère public, V.________ a expliqué qu’il n’avait pas pu se rendre à l’audience du 13 mai 2019 car il était hospitalisé en psychiatrie, à [...], pour soigner sa toxicodépendance et un délire persistant. Il a produit un certificat médical établi le 22 mai 2019 par la Dresse [...], médecin assistante auprès de l’Hôpital de [...], certifiant qu’il a été hospitalisé du 23 mars 2019 au 16 mai 2019 au sein de cet établissement (P. 10/1 et P. 10/2). Par courrier du 5 juin 2019, la Procureure a invité V.________ à lui dire qui avait retiré le pli recommandé contenant le mandat de comparution à l’audience du 13 mai 2019, s’il en avait été informé et si sa correspondance du 27 mai 2019 devait être considérée comme un recours (P. 12).
- 3 - Par courrier adressé le 11 juin 2019 au Ministère public, V.________ a expliqué que le pli recommandé avait été retiré par sa mère, [...], qui le lui avait remis, et qu’en raison de son état mental fragile et confus, et des fortes doses de médicaments neuroleptiques qu’il prenait à ce moment-là, il n’aurait pas été en mesure de faire le déplacement et de comparaître à l’audience du 13 mai 2019 (P. 13). Le 3 juillet 2019, la Procureure a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations (P. 15). En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 février 2018/150). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 2. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants
- 5 - suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 58, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013, consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 114 CP). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 2 juillet 2018/502; CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583). 2.2 En l’occurrence, à la suite de son opposition, le recourant a été cité à comparaître à l’audience du Ministère public du 13 mai 2019 par
- 6 - mandat du 29 mars 2019. Ce mandat a été envoyé pour notification au recourant alors qu’il était hospitalisé à l’Hôpital de [...] (P. 10/2) et l’audience a eu lieu alors qu’il était encore hospitalisé. S’il est vrai que le pli recommandé contenant le mandat de comparution a bien été reçu par l’intéressé, puisque sa mère l’a retiré au guichet le 5 avril 2019, il est évident que V.________ n’était pas capable de s’excuser en raison de son état de santé, et encore moins de comparaître personnellement à l’audience du 13 mai 2019 en vue de son audition par la Procureure et de se défendre efficacement. Partant, le certificat médical produit par le recourant constitue une excuse valable et suffisante au regard de la jurisprudence restrictive citée plus haut, de sorte que les conditions d’application de l’art. 355 al. 2 CPP ne sont pas réunies.
3. En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être admis, l’ordonnance du 14 mai 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu’il procède dans le sens de l’art. 355 al. 2 CPP et, notamment, cite le recourant à une nouvelle audience. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mai 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 7 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :