Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art.
- 4 - 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid.
- 5 - 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 La recourante reproche d’abord au Ministère public de s’être fondé sur des actes d’instruction pour rendre son ordonnance de non- entrée en matière, puisqu’il s’est référé à des pièces ressortant d’un autre dossier, soit du dossier PE18.020573-VWT, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’entrait plus en ligne de compte et qu’il aurait fallu rendre une ordonnance de classement (recours, p. 3). Ce grief est dénué de fondement, la simple consultation d’un dossier connexe – pertinente en l’espèce puisque la recourante reproche précisément à Y.________ d'avoir, par le dépôt à son encontre de la plainte pénale du 7 juillet 2018 qui fait l’objet de la procédure PE18.020573-VWT, porté atteinte à sa considération par des affirmations fausses – entrant à l’évidence dans les opérations simples que le Ministère public peut effectuer avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 2.3 et 2.4 in limine).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 juin 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 8 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 682 PE18.023886-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310, 314 CPP ; 173, 174 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023886-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 4 décembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour calomnie et diffamation. Elle lui reproche d’avoir, par le dépôt à son encontre d’une plainte pénale du 7 juillet 2018 pour voies de fait et injure, porté atteinte à sa considération par des 351
- 2 - affirmations fausses en déclarant que X.________ voulait « lui régler son compte » et en l’accusant de lui avoir donner « un coup d’épaule ». B. a) Par ordonnance du 26 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’outre la plainte qu’Y.________ avait déposée auprès de la gendarmerie – et qui fait l’objet d’une procédure distincte sous référence PE18.020573-VWT –, aucun élément au dossier ne permettait de considérer que la prénommée aurait propagé auprès de tiers les faits qu’elle a dénoncés. Elle a ajouté que, dans le cadre de son audition du 4 mars 2019 – ensuite de l’opposition formée à l’ordonnance pénale rendue dans la procédure PE18.020573-VWT – X.________ avait reconnu avoir donné un coup d’épaule à Y.________ pour se défendre et qu’un témoin avait également indiqué avoir vu X.________ pousser Y.________.
b) Dans le cadre de la procédure PE18.020573-VWT, X.________ ayant formé opposition à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, une audience devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est prévue le 4 novembre 2019. C. Par acte du 8 juillet 2019, X.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu’il ordonne la suspension de la procédure. Par courrier du 6 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il estime en particulier que les faits dénoncés à la police par Y.________ sont avérés dès lors que X.________ en aurait admis une partie et qu’un témoin les aurait confirmés, si bien que les infractions de diffamation et de calomnie ne seraient pas réalisées. Il ajoute que la suspension de la procédure ne se justifierait pas, en ce sens qu’il ne voit pas quels éléments de fond pourraient ressortir de l’enquête
- 3 - PE18.020573-VWT et avoir une incidence sur la présente cause dès lors que les faits reprochés à X.________ seraient établis. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art.
- 4 - 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid.
- 5 - 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 La recourante reproche d’abord au Ministère public de s’être fondé sur des actes d’instruction pour rendre son ordonnance de non- entrée en matière, puisqu’il s’est référé à des pièces ressortant d’un autre dossier, soit du dossier PE18.020573-VWT, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’entrait plus en ligne de compte et qu’il aurait fallu rendre une ordonnance de classement (recours, p. 3). Ce grief est dénué de fondement, la simple consultation d’un dossier connexe – pertinente en l’espèce puisque la recourante reproche précisément à Y.________ d'avoir, par le dépôt à son encontre de la plainte pénale du 7 juillet 2018 qui fait l’objet de la procédure PE18.020573-VWT, porté atteinte à sa considération par des affirmations fausses – entrant à l’évidence dans les opérations simples que le Ministère public peut effectuer avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.3 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir violé l’art. 314 al. 1 let. b CPP en refusant d’entrer en matière sur la plainte pour diffamation subsidiairement calomnie déposée contre Y.________, puis de suspendre cette procédure, alors que le sort de sa plainte dépendrait de toute évidence de l’issue de l’affaire PE18.020573- VWT, qui est toujours en cours et devrait être jugée le 4 novembre 2019 (recours, p. 2 ch. 2). En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre
- 6 - procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). Dans sa plainte, la recourante reproche d’une part à Y.________ de l’avoir accusée de l’avoir poussée avec l’épaule et, d’autre part, d’avoir dit qu’elle allait « lui régler son compte ». Si le fait de reprocher à quelqu’un de l’avoir poussé avec l’épaule n’apparaît pas susceptible de le faire passer pour méprisable – et donc de constituer l’une ou l’autre des infractions de diffamation ou de calomnie –, il peut néanmoins constituer une dénonciation calomnieuse si les faits devaient se révéler mensongers. S’agissant du reproche lié au fait d’avoir dit que X.________ aurait dit qu’elle allait « lui régler son compte », cet élément pourrait quant à lui constituer une diffamation, voire une calomnie, s’agissant de l’accusation d’avoir commis une infraction (menaces). Comme le relève à juste titre la recourante (recours, p. 2 ch. 3) et contrairement à ce que paraît penser la procureure, le fait que Y.________ n’ait pas propagé auprès d’autres personnes que les autorités de poursuite pénale les accusations portées contre la recourante n’exclut nullement la réalisation des infractions de diffamation ou calomnie, qui consistent, en s’adressant à un tiers, à accuser une personne ou à jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP). En effet, par tiers, on entend une autre personne que l’auteur ou la victime de la diffamation, et les autorités peuvent aussi revêtir la qualité de tiers au sens de l’art. 173 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 18 s. ad art. 173 CP et les références). Pour le surplus, force est de constater que les faits reprochés par X.________ dans la plainte pénale qu’elle a déposée contre Y.________ pour calomnie subsidiairement diffamation consistent précisément dans le
- 7 - fait pour cette dernière d’avoir porté atteinte à la considération de X.________ en portant plainte contre elle le 7 juillet 2018 pour voies de fait et injure. En conséquence, l’issue de la seconde plainte est intrinsèquement liée au résultat de la première procédure (PE18.020573- VWT). Or, à ce stade, et contrairement à ce que soutient la procureure, les faits ne sont pas établis. X.________ n’a pas admis avoir « donné un coup d’épaule » à Y.________, mais elle a expliqué que les deux femmes s’étaient « heurtées au niveau des épaules » « dans un endroit relativement étroit » (PV aud. du 4 mars 2019, lignes 49 ss, spéc. 50 et 51). Quant aux menaces que Y.________ reproche à X.________ d’avoir proférées, elles sont également contestées par la recourante. On se trouve donc en présence de versions contradictoires. En l’état, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale dont elle fait l’objet dans le cadre de la procédure PE18.020573-VWT ; la cause n’est donc pas définitivement jugée et l’on ne saurait déduire de cette procédure qu’il y a lieu d’accorder davantage de crédit à l’une ou l’autre des versions. Ce n’est en effet qu’à l’issue de la première procédure (PE18.020573-VWT) durant laquelle les propos litigieux auraient été proférés, qu’il sera possible de déterminer s’il y a eu ou non dénonciation calomnieuse et/ou diffamation et calomnie. Dans ces conditions, l’ordonnance de non-entrée en matière apparaît prématurée et il convient au contraire d’ouvrir une instruction, puis de la suspendre jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure PE18.020573-VWT.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 juin 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 8 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :