Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 CPP). Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il conteste le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’A.Q.________.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP),
- 5 - et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant
E. 1.2 Contre une décision du ministère public ou du tribunal qui fixe l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, la qualité pour recourir appartient au défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 CPP). Le prévenu condamné – qui doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) – ne doit se voir reconnaître la qualité pour recourir que dans la mesure où il contesterait une indemnité qu’il devrait rembourser (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 135 CPP) ; il n’a en revanche aucun intérêt à recourir contre une indemnité prétendument trop faible. En l’espèce, le recours a été déposé au nom et pour le compte d’A.Q.________, qui ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à ce que l’indemnité allouée à son défenseur soit revue à la hausse (art. 382 al.
E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir qu’il se serait trouvé dans l’incapacité financière de payer les contributions d’entretien dues pour son fils sans intention ni négligence et soutient que rien au dossier ne permettrait de retenir un comportement fautif de sa part.
- 6 -
E. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), pour autant que ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF 74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
- 7 - intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité).
E. 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir établi le comportement illicite et fautif qui justifierait que les frais de la cause soient mis à sa charge. En effet, s’il est vrai qu’il ne s’est pas acquitté des montants dûs au titre de sa contribution d’entretien en faveur de son fils, l’enquête ouverte à son encontre n’a pas permis de démontrer de manière certaine qu’il disposait des moyens financiers pour le faire, pas plus qu’elle n’a permis de considérer qu’il aurait volontairement incité son employeur à ne pas verser le montant faisant l’objet de l’avis aux débiteurs. En effet, celui-ci a simplement déclaré avoir agi par pitié. Par conséquent, il n’est pas possible, sans violer la présomption d’innocence, de mettre les frais de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu à la charge de celui-ci. Ainsi, aucun comportement fautif n’apparaît suffisamment établi pour justifier de mettre à la charge du prévenu les frais de la procédure. Le recours doit donc être admis sur ce point et les frais de la procédure de première instance laissés à la charge de l’Etat.
E. 3.1 En première instance, A.Q.________ a requis l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il ne s’est pas déterminé sur ce point dans son mémoire de recours.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
- 8 - raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité).
- 9 - L’indemnité pour frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Lorsque le prévenu bénéficie d’un défenseur d'office, celui-ci est indemnisé par l’Etat conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a donc aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. a CPP. La réparation du tort moral subi par le prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP se justifie en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; CREP 15 mai 2018/355 consid. 4.2 et les références citées). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à
- 10 - prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289).
E. 3.3 Pour les motifs exposés au considérant 2.3 ci-dessus, dans la mesure où il ne peut pas être reproché au prévenu d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui de manière illicite et fautive et où les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Il convient dès lors d’examiner, d’une part, si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce et, d’autre part, si l’atteinte subie était suffisamment grave pour justifier l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. En préambule, il y a lieu de relever que le prévenu était dans un premier temps assisté par un défenseur de choix, lequel a été désigné en qualité de défenseur d’office en cours de procédure, peu après sa mise en accusation, lorsque la problématique relative à l’application de l’art. 33 al. 3 CP eu égard au retrait de plainte en faveur de son co-prévenu s’est posée. Le présent examen ne vise dès lors que le caractère raisonnable du recours à un avocat pour la période précédant sa désignation d’office, une indemnité ayant été octroyée en première instance au défenseur pour son mandat d’office. A cet égard, il convient de relever que, quand bien même le recourant a fait l'objet d'une instruction pénale pour violation d’une contribution d’entretien, infraction pour laquelle il a été mis en accusation, les faits objets de la présente cause n’étaient ni suffisamment complexes ni suffisamment graves pour nécessiter l’assistance d’un mandataire professionnel avant que la question de l’indivisibilité de la plainte ne se pose. Il y a à cet égard lieu de relever que l’infraction ne se poursuivait que sur plainte, que la cause était limitée à des questions factuelles et que
- 11 - le prévenu n’a été auditionné qu’à une seule occasion, qui plus est sans être assisté de son avocat. L’on relèvera encore que la nécessité de recourir à un mandataire professionnel a également été déniée à la partie plaignante à deux reprises par le Ministère public, la cause n’ayant pas été jugée suffisamment complexe. Dans ces circonstances, dans la mesure où le recours à un avocat ne procédait pas d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure, il ne se justifie pas d'allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. S’agissant de l’indemnité à titre de réparation du tort moral sollicitée, elle doit également être refusée au recourant. En effet, force est de constater que, mis à part les désagréments inhérents à toute procédure de ce genre, le recourant n’a pas enduré en l’espèce de préjudice directement lié à l’instruction, n’ayant en particulier pas subi de traumatisme psychique entraîné par une détention ou toute autre mesure de contrainte, et n’ayant été entendu qu’à une seule occasion par la Procureure. Ainsi, quand bien même il ne peut pas être reproché au prévenu d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui de manière illicite et fautive, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne se justifie pas en l’espèce.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’A.Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il
- 12 - convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
E. 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, montant arrondi à 395 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 juin 2020 est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif : « V. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Q.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.Q.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour H.________),
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 535 PE18.023272-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2020 __________________ Composition : Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 319, 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2020 par A.Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.023272-MYO, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 novembre 2018, H.________ a déposé plainte pour le compte de son fils B.Q.________ contre son ex-mari A.Q.________ et contre T.________, administrateur de la société W.________ Sàrl, employeur d’A.Q.________, pour violation d’une obligation d’entretien, respectivement complicité de violation d’une obligation d’entretien. 352
- 2 - Elle reprochait en substance à son ex-époux de ne pas s’être acquitté, depuis le mois d’avril 2018, des contributions d’entretien dues à son fils B.Q.________ à hauteur d’un acompte de 500 fr. par mois et d’avoir obtenu de son employeur W.________ Sàrl qu’il ne s’acquitte pas des 500 fr. découlant de l’avis aux débiteurs prononcé le 15 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle reprochait en outre à T.________, en sa qualité d’administrateur de W.________ Sàrl, de ne pas avoir donné suite, depuis le mois d’avril 2018, à l’avis précité, qui ordonnait à l’employeur d’A.Q.________ de lui verser chaque mois la somme de 500 fr. à titre d’acompte à valoir sur la contribution d’entretien due par son ex-mari.
b) Entendu par la Procureure le 15 mai 2019, A.Q.________ a en substance admis les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois expliqué avoir cessé de verser la contribution d’entretien due à son fils car il n’avait plus les moyens financiers de s’acquitter de l’acompte mensuel de 500 fr. à la suite d’une modification de son contrat de travail. Entendu le 30 septembre 2019, T.________ a confirmé que le contrat de travail d’A.Q.________ avait été modifié au mois d’août 2017. Il a par ailleurs admis avoir cessé d’opérer la retenue de 500 fr. sur le salaire de celui-ci ordonnée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2018 parce qu’il avait eu pitié de son employé.
c) Le 4 décembre 2019, H.________ a retiré la plainte déposée contre T.________. Par ordonnance du 19 février 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour complicité de violation d’une obligation d’entretien, ensuite du retrait de plainte de H.________ en sa faveur.
- 3 -
d) A la même date, le Ministère public a engagé l’accusation d’A.Q.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation d’une contribution d’entretien. Le 25 février 2020, l’autorité de jugement a retourné le dossier et la direction de la procédure au Ministère public, la question de la poursuite de l’action à l’encontre d’A.Q.________ se posant eu égard au retrait de plainte de H.________ en faveur de T.________.
e) Par ordonnance du 10 mars 2020, le Ministère public a désigné l’avocat Jean-Pierre Bloch en qualité de défenseur d’office d’A.Q.________. B. Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Q.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a rejeté sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (II), a rejeté la demande d’indemnisation de H.________ au sens de l’art. 433 CPP (III), a fixé l’indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office d’A.Q.________, à 350 fr. 20, TVA et débours compris (IV), a mis les frais de procédure, par 2'150 fr. 20, à la charge d’A.Q.________ (V), et a dit qu’A.Q.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur fixée au chiffre IV que si sa situation financière le permettait (VI). La Procureure a constaté que le retrait de plainte en faveur de T.________ du 4 décembre 2019 profitait également à A.Q.________ en vertu de l’art. 33 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de sorte qu’il se justifiait de classer la procédure ouverte à l’encontre de celui-ci. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que, par son comportement objectivement contraire au droit civil consistant à ne pas s’acquitter des pensions dues et à inciter son employeur à ne pas respecter l’avis aux débiteurs, A.Q.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il devait en
- 4 - supporter les frais, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office qu’elle a arrêtée à 350 fr. 20. Pour le même motif, elle a refusé d’allouer à A.Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), précisant par surabondance qu’une telle indemnisation n’entrait pas en considération pour la période où l’avocat était intervenu comme défenseur d’office. C. Par acte du 18 juin 2020, A.Q.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité allouée à son défenseur d’office soit revue à la hausse. Le 4 juillet 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP),
- 5 - et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 1.2 ci-dessous. 1.2 Contre une décision du ministère public ou du tribunal qui fixe l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, la qualité pour recourir appartient au défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 CPP). Le prévenu condamné – qui doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) – ne doit se voir reconnaître la qualité pour recourir que dans la mesure où il contesterait une indemnité qu’il devrait rembourser (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 135 CPP) ; il n’a en revanche aucun intérêt à recourir contre une indemnité prétendument trop faible. En l’espèce, le recours a été déposé au nom et pour le compte d’A.Q.________, qui ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à ce que l’indemnité allouée à son défenseur soit revue à la hausse (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il conteste le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’A.Q.________. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir qu’il se serait trouvé dans l’incapacité financière de payer les contributions d’entretien dues pour son fils sans intention ni négligence et soutient que rien au dossier ne permettrait de retenir un comportement fautif de sa part.
- 6 - 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), pour autant que ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle (ATF 74 II 23 consid. 1b, JdT 1948 I 354). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
- 7 - intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir établi le comportement illicite et fautif qui justifierait que les frais de la cause soient mis à sa charge. En effet, s’il est vrai qu’il ne s’est pas acquitté des montants dûs au titre de sa contribution d’entretien en faveur de son fils, l’enquête ouverte à son encontre n’a pas permis de démontrer de manière certaine qu’il disposait des moyens financiers pour le faire, pas plus qu’elle n’a permis de considérer qu’il aurait volontairement incité son employeur à ne pas verser le montant faisant l’objet de l’avis aux débiteurs. En effet, celui-ci a simplement déclaré avoir agi par pitié. Par conséquent, il n’est pas possible, sans violer la présomption d’innocence, de mettre les frais de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu à la charge de celui-ci. Ainsi, aucun comportement fautif n’apparaît suffisamment établi pour justifier de mettre à la charge du prévenu les frais de la procédure. Le recours doit donc être admis sur ce point et les frais de la procédure de première instance laissés à la charge de l’Etat. 3. 3.1 En première instance, A.Q.________ a requis l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il ne s’est pas déterminé sur ce point dans son mémoire de recours. 3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
- 8 - raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité).
- 9 - L’indemnité pour frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Lorsque le prévenu bénéficie d’un défenseur d'office, celui-ci est indemnisé par l’Etat conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a donc aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. a CPP. La réparation du tort moral subi par le prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP se justifie en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; CREP 15 mai 2018/355 consid. 4.2 et les références citées). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à
- 10 - prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). 3.3 Pour les motifs exposés au considérant 2.3 ci-dessus, dans la mesure où il ne peut pas être reproché au prévenu d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui de manière illicite et fautive et où les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie sur le principe. Il convient dès lors d’examiner, d’une part, si le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce et, d’autre part, si l’atteinte subie était suffisamment grave pour justifier l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du tort moral. En préambule, il y a lieu de relever que le prévenu était dans un premier temps assisté par un défenseur de choix, lequel a été désigné en qualité de défenseur d’office en cours de procédure, peu après sa mise en accusation, lorsque la problématique relative à l’application de l’art. 33 al. 3 CP eu égard au retrait de plainte en faveur de son co-prévenu s’est posée. Le présent examen ne vise dès lors que le caractère raisonnable du recours à un avocat pour la période précédant sa désignation d’office, une indemnité ayant été octroyée en première instance au défenseur pour son mandat d’office. A cet égard, il convient de relever que, quand bien même le recourant a fait l'objet d'une instruction pénale pour violation d’une contribution d’entretien, infraction pour laquelle il a été mis en accusation, les faits objets de la présente cause n’étaient ni suffisamment complexes ni suffisamment graves pour nécessiter l’assistance d’un mandataire professionnel avant que la question de l’indivisibilité de la plainte ne se pose. Il y a à cet égard lieu de relever que l’infraction ne se poursuivait que sur plainte, que la cause était limitée à des questions factuelles et que
- 11 - le prévenu n’a été auditionné qu’à une seule occasion, qui plus est sans être assisté de son avocat. L’on relèvera encore que la nécessité de recourir à un mandataire professionnel a également été déniée à la partie plaignante à deux reprises par le Ministère public, la cause n’ayant pas été jugée suffisamment complexe. Dans ces circonstances, dans la mesure où le recours à un avocat ne procédait pas d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure, il ne se justifie pas d'allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. S’agissant de l’indemnité à titre de réparation du tort moral sollicitée, elle doit également être refusée au recourant. En effet, force est de constater que, mis à part les désagréments inhérents à toute procédure de ce genre, le recourant n’a pas enduré en l’espèce de préjudice directement lié à l’instruction, n’ayant en particulier pas subi de traumatisme psychique entraîné par une détention ou toute autre mesure de contrainte, et n’ayant été entendu qu’à une seule occasion par la Procureure. Ainsi, quand bien même il ne peut pas être reproché au prévenu d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure dirigée contre lui de manière illicite et fautive, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne se justifie pas en l’espèce.
4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’A.Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il
- 12 - convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, montant arrondi à 395 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 juin 2020 est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif : « V. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.Q.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.Q.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour H.________),
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :