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PE18.022992

Waadt · 2020-03-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 167 PE18.022992-//OPI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 114 al. 1 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2019 par P.________ contre le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE18.022992-//OPI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2018, vers 11h45, à [...], lors de l’intervention de la police à la suite d’un conflit de voisinage, P.________ a notamment bousculé l’agente H.________ avec son épaule, la faisant chuter au sol, et s’est vigoureusement débattu, alors que l’appointé D.________ tentait de l’interpeller, contraignant ces policiers à utiliser un spray au 351

- 2 - poivre, ainsi qu’un bâton télescopique, afin de pouvoir l’entraver au moyen de menottes. D.________ et H.________ ont déposé plainte le 23 novembre 2018 (P. 4 et 5).

b) Le 29 mars 2019, à [...], P.________ a menacé [...] en lui disant que s’il ne quittait pas immédiatement « son » terrain, il lui donnerait un coup de pelle et que, si cela ne devait pas suffire et qu’il osait revenir, il allait sortir le fusil. [...] a déposé plainte le 2 avril 2019.

c) Le casier judiciaire de P.________ mentionne les condamnations suivantes :

- 16 mars 2010 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, contravention à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr., amende de 380 francs ;

- 1er décembre 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, contravention à l’OCR, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs ;

- 27 mai 2014 : Ministère public du canton de Fribourg : violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans ;

- 3 -

- 7 juin 2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 francs ;

- 7 juin 2016 : Ministère public du canton de Fribourg : violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 francs ;

- 7 septembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : utilisation abusive d’une installation de télécommunication, voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, injure, menaces, peine pécuniaire de 100 jours- amende à 60 fr., amende de 500 francs.

d) Le 22 mars 2019, la Justice de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de P.________, a désigné L.________, de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles en qualité de curateur provisoire, a dit que le curateur provisoire exercerait les tâches suivantes : représenter P.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de P.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, représenter si nécessaire P.________ pour ses besoin ordinaires (P. 47/2). B. a) Par ordonnance pénale du 9 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré P.________ coupable de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 22 jours de détention provisoire et de 10 jours à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention, a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu à 6'574 fr. 35, a mis les frais de procédure, par 10'137 fr., à la charge du condamné et a dit que les frais

- 4 - de défense d’office seraient supportés par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette. Par acte du 15 avril 2019, P.________, par son conseil d’office, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 17 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

b) Dans sa séance du 4 octobre 2019, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a désigné L.________ curateur à forme des art. 398 CC de P.________. La décision précise que les tâches du curateur sont les suivantes : apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de P.________ avec diligence et veiller, dans la mesure du possible, à permettre à P.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (P. 63). Le 28 novembre 2019, le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a autorisé L.________ à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC au nom de P.________, dans le cadre de la procédure d’opposition interjetée contre l’ordonnance pénale du 9 avril 2019 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, la présente décision valant procuration avec droit de substitution (P. 62).

c) Lors de l’audience du 29 novembre 2019, le prévenu P.________ ne s’est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître, par le biais de son défenseur d’office, le 20 mai 2019 (P. 51). Cette convocation avait également été notifiée au curateur de P.________, L.________.

- 5 - D’entrée de cause, le défenseur d’office de P.________, Me Anny Kasser-Overney, a requis que son client soit représenté pour cette audience par son curateur de portée générale, L.________. Statuant immédiatement à huis clos, par décision incidente, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté cette requête et a fixé les frais de cette décision à 300 fr., ceux-ci suivant le sort de la cause. Le Tribunal a considéré que l’audition du prévenu sur les faits de la cause était indispensable, puisqu’il n’avait pas été entendu sur le cas 2 de l’acte d’accusation. Par ailleurs, ni son conseil, ni son curateur n’étaient présents sur les lieux au moment des faits, de sorte que l’on ne pouvait pas se passer de l’audition du prévenu. Du reste, le mécanisme de représentation par un curateur valait essentiellement sur le plan civil, alors qu’il en allait de la responsabilité pénale de P.________. Pour le premier juge, rien au dossier n’attestait une incapacité médicale du prévenu de se présenter à cette audience, celui-ci ayant du reste annoncé par avance qu’il n’entendait pas se déplacer (P. 61). Rien n’attestait non plus qu’une pathologie ait empêché le prévenu de mesurer les conséquences de ses actes et de former correctement sa volonté quant à sa décision de ne pas se présenter lors de cette audience. Autrement dit, sa capacité de discernement était entière sur ce point. Il s’ensuivait que la requête tendant à la représentation du prévenu par son curateur devait être rejetée. Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par P.________ à l’ordonnance pénale rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était réputée retirée (I), a constaté qu’en conséquence, l’ordonnance pénale susmentionnée était définitive et exécutoire (II), a arrêté l’indemnité de Me Anny Kasser-Overney à 1'531 fr. 25 pour les opérations effectuées depuis le 12 avril 2019 (III), a dit que l’indemnité d’office serait remboursable par P.________ que lorsque sa situation financière le lui permettrait (IV) et a mis les frais de procédure, par 2'531 fr. 25, à la charge de ce dernier (IV, recte : V).

- 6 - Le Tribunal de police a en substance constaté l’absence du prévenu à l’audience et la présence de son conseil d’office et de son curateur. Le premier juge a considéré que le prévenu ne faisait valoir aucun empêchement de se présenter à cette audience. Bien que son conseil et son curateur aient évoqué une peur, sans l’établir pour autant, rien n’attestait que cette peur soit fondée sur une pathologie ou un défaut de discernement ou que de tels éléments fassent qu’une telle crainte ait empêché le prévenu de se présenter sans sa faute. Celui-ci avait été convoqué en personne et il était indispensable de l’entendre sur une partie des faits. Sa représentation ne pouvant pas être admise, ni une dispense de comparution personnelle être accordée, P.________ n’était ni valablement excusé, ni valablement représenté à l’audience de jugement. Son opposition était en conséquence réputée retirée et l’ordonnance pénale du 9 avril 2019 était donc définitive et exécutoire. C. Par acte du 9 décembre 2019, P.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause devant l’instance inférieure pour instruction complémentaire afin d’établir sa capacité de discernement. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Anny Kasser Overney en qualité de défenseur d’office pour cette procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le

- 7 - prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant plaide son incapacité de discernement, ou à tout le moins que cette capacité ne pouvait pas être présumée au vu du déroulement des faits de la cause. Il soutient que seule une expertise pénale aurait permis de déterminer sa capacité de discernement et s’il était en mesure de comparaître valablement et de comprendre les conséquences de sa non-comparution à l’audience.

- 8 - 2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibid.). Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l’art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et que seul son avocat se présente (TF 6B_1297/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_7/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et 1.4).

- 9 - L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.). Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013, consid. 2.3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 1-4 ad art. 114 CPP ; Macaluso, in : Jeanneret/Kuhn/Depeursinge [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 114 CP). L’appréciation d’une incapacité de prendre part aux débats relève du droit (TF 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur ; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils ; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3 ; TF 6B_679/2012 précité, consid. 2.3.1). Ce n’est que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de comprendre la signification des débats et sa participation à la procédure que l’incapacité de prendre part aux débats peut être admise. En cas de doute, le prévenu doit comparaître, afin que l’autorité décide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani in : Jeanneret/Kuhn/Depeursinge [éd.], op. cit.,

n. 20 ad art. 106 CPP).

- 10 - L’art. 106 al. 1 CPP prévoit que la partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle est au bénéfice de l’exercice des droits civils, ce qui n’est pas le cas d’une personne sous curatelle de portée générale (art. 398 al. 3 CC). Toutefois, une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). La personne privée de l’exercice des droits civils mais capable de discernement peut ainsi se défendre dans le procès pénal, notamment recourir contre le jugement (ATF 68 IV 158) ou en demander la révision (ATF 88 IV 111, JdT 1962 IV 143), mais aussi porter plainte et agir en lien avec ces infractions (ATF 127 IV 193, JdT 2006 IV 261). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été sous curatelle provisoire de représentation et de gestion depuis le 22 mars 2019 (P. 47/2), puis qu’une curatelle de portée générale a été instituée le 4 octobre 2019 (P. 63). Cette mesure de protection implique de lege que le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique civile (p. ex. : TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014), ce qui ressort également des indications fournies par son curateur lors de l’audience de jugement, celui- ci ayant déclaré qu’une telle expertise datait du 5 septembre 2019 (jugement, p. 3). Si celle-ci avait conclu à l’absence de discernement, le recourant l’aurait indubitablement produite. Or, il ne l’a pas fait. La citation à comparaître à l’audience mentionnait expressément les conséquences d’un défaut (P. 51). De plus, il ressort tant d’un courrier du recourant du 27 novembre 2019 (où il a notamment écrit : « votre séance du 29 novembre 2019 à 9h00 que vous ferez sans moi », P. 61) que des déclarations de son défenseur d’office à l’audience (cf. jugement, p. 3) que le recourant avait parfaitement compris et avait pleinement conscience des conséquences de son absence. Le Tribunal de police pouvait ainsi déduire de bonne foi que le recourant se désintéressait de son dossier.

- 11 - Dès lors, la comparution personnelle à l’audience de jugement avait été non seulement communiquée à l’intéressé, mais sa portée lui avait encore été correctement expliquée par son défenseur d’office. Le fait de ne pas se présenter relève ainsi de sa liberté personnelle et, partant, de sa volonté ou non d’exercer des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c CC. En effet, la volonté de ne pas comparaître est une décision qui appartient au recourant et celui-ci, en l’occurrence, avait été correctement et pleinement avisé des conséquences de son absence. Enfin, rien ne montre que le recourant n’avait pas la capacité de se déterminer sur cette problématique. Quant à l’argument lié à la nécessité d’une expertise pénale, il doit être rejeté, au vu des considérations jurisprudentielles et doctrinales rappelées précédemment (cf. consid. 2.2 supra). En l’occurrence, il n’y a pas de doute raisonnable sur la capacité du recourant à se présenter à l’audience. Si son incapacité était douteuse, il aurait au moins dû se présenter devant l’autorité pour que celle-ci en fasse le constat. Par ailleurs, le recourant a pu être entendu à deux reprises par la Procureure (PV aud. 2 et 3), ce qui constitue un élément de plus à l’appui de sa capacité à comparaître. Au surplus, la défense obligatoire du prévenu n’a été instituée qu’en raison de sa détention provisoire et de la peine privative de liberté qu’il encourait (art. 130 let. a et b CPP), et non pas en raison d’une prétendue incapacité psychique (art. 130 let. c CPP). Enfin, la présence personnelle du prévenu était indispensable au jugement de la cause, la représentation par son curateur s’avérant insuffisante pour les motifs évoqués par le premier juge (jugement, pp. 4 et 5). Le recourant ne remet du reste pas en cause cette appréciation. Au vu de l’absence non excusée du recourant, qui ne pouvait pas être représenté, les conséquences prévues par l’art. 356 al. 4 CPP devaient s’appliquer, comme l’a à juste titre retenu le premier juge. C’est donc à raison que celui-ci a constaté que l’opposition formée à

- 12 - l’ordonnance pénale du 9 avril 2019 était réputée retirée, de sorte que sa condamnation était devenue définitive et exécutoire.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement du 29 novembre 2019 confirmé. Dans la mesure où le mandat du défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50 (honoraires par 360 fr. [2 heures à 180 fr./h] + débours forfaitaires par 7 fr. 20 [2 %] + TVA par 28 fr. 30 [7,7%]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 29 novembre 2019 est confirmé.

- 13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Anny Kasser-Overney, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour P.________),

- Mme H.________,

- M. D.________,

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :