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PE18.022859

Waadt · 2020-06-02 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et al., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l’art. 14 CP à condition de s’être exprimés de bonne foi, de s’être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d’avoir présenté

- 9 - comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3). Les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 173 CP).

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère

- 6 - public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 La recourante considère que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation, respectivement de calomnie, sont réalisés et reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore. Elle soutient que – sous la plume de leur avocat – les intimés ont jeté le soupçon de manière générale sur elle en croyant pouvoir déduire d'une condamnation antérieure, alors inexistante, un comportement répréhensible pénalement et récurrent de cette dernière à l'encontre de tiers, remettant ainsi en cause sa probité. Selon elle, le Procureure a, à tort, considéré que les allégués litigieux seraient en rapport avec l'affaire pendante, puisque les allégations formulées de façon abstraite avaient précisément trait à un prétendu comportement de la recourante à l'encontre de tiers, non parties à la procédure pendante. Elle soutient que les intimés ont agi intentionnellement. Selon la recourante, les intimés ne sauraient être admis à apporter la preuve de la vérité en se fondant sur sa condamnation ultérieure, puisque les accusations étaient générales. Quant à la preuve de la bonne foi, elle devait aussi être rejetée dans la mesure où un rapide contrôle des pièces produites aurait dû permettre au conseil des intimés de constater l'absence de fondement des allégations formulées. La recourante ajoute qu'il n'y a pas de place pour une éventuelle rétractation au sens de l'art. 173 ch. 4 CP, le simple retrait des allégués 300 et 301 étant insuffisant.

E. 3.2 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des

- 7 - raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (ch. 4). Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit (ch. 5). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 CP notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé (ch. 3). La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées).

- 8 - Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 ss.). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n.

E. 3.3 En l'occurrence, les allégations litigieuses (all. 300 et 301) paraissent objectivement attentatoires à l'honneur. Cependant, et comme l'a retenu le Ministère public, du point de vue subjectif, l'élément intentionnel fait manifestement défaut. En effet, les allégations selon lesquelles la recourante avait déjà par le passé été condamnée pour diffamation et injure (all. 300) et qu'elle n'en était pas à son coup d'essai (all. 301), découlent clairement d'une lecture erronée du casier judiciaire de la recourante par le conseil des intimés. On constate que l'inscription y figurant concernait l'enquête en cours dirigée contre la recourante, et non des condamnations antérieures. D'ailleurs, le conseil des intimés a immédiatement retiré ces allégués et la seule pièce offerte comme moyen de preuve, à savoir l'extrait du casier judiciaire, lorsqu'il a eu connaissance de son erreur (cf. P. 4). Ce retrait est, en outre, survenu avant le dépôt de la plainte pénale, de sorte qu'on ne peut retenir que les intimés se seraient enferrés dans cette erreur. Eu égard au fait que le débat judiciaire jouit d'une plus grande liberté en matière de propos/allégations attentatoires à l'honneur (cf. consid. 3.2 supra), et que le mandataire des intimés a agi en toute bonne foi sur la base d'une lecture erronée d'une pièce, certes avec une certaine négligence, il n'y a pas de place pour une éventuelle condamnation. L'ouverture d'une instruction pénale ne se justifiait pas, pas même à la faveur de l'application du principe in dubio pro duriore.

E. 4 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Ramel, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me David Raedler, avocat (pour F.________ et V.________),

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 424 PE18.022859-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP; 173, 174 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2020 par J.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.022859-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les parties sont copropriétaires par étages dans un bâtiment (PPE) sis à l'avenue [...], à [...]. Le 2 juillet 2018, J.________ a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ et V.________ en raison de nuisances sonores provenant de l'appartement de ceux-ci, situé en dessous du sien. Dans le cadre de cette procédure 351

- 2 - (PT18.050495/CMD/sbg), F.________ et V.________ sont représentés par l'avocat David Raedler.

b) En parallèle à ce litige civil, F.________ et V.________ ont déposé plainte contre J.________ le 26 avril 2018 pour diffamation, calomnie, injure et tentative de contrainte. Le 20 novembre 2018, J.________ a, à son tour, déposé plainte contre F.________ et V.________ pour dénonciation calomnieuse. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ du chef d'accusation de tentative de contrainte et l'a condamnée pour diffamation et injure à 30 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à 700 fr. d'amende. Par ordonnance du 28 avril 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 20 novembre 2018 par J.________ contre F.________ et de V.________.

c) Le 29 novembre 2019, J.________ a déposé plainte contre F.________ et V.________ pour calomnie et diffamation. Elle leur reproche d'avoir, après avoir fait état d'un avis de prochaine condamnation pour diffamation et injure, adressé une duplique le 23 septembre 2019 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey, par le biais de leur avocat, dans l'affaire civile citée plus haut, dans laquelle ils auraient faussement allégué ce qui suit: " 296.- Le Ministère public a adressé le 14 août 2019 un avis de prochaine condamnation dans le cadre de la procédure pénale ayant dû être ouverte suite à certains des agissements de la Demanderesse. Preuve : pièce 194 (avis de prochaine condamnation du 14 août 2019) 297.- Le Ministère public y indique entendre rendre une ordonnance pénale pour les éléments de diffamation et injure, ainsi qu'une ordonnance de classement pour la tentative de contrainte. Preuve : pièce 194

- 3 - 298.- La charge de preuve nécessaire en droit pénal apparaît avoir été un obstacle à cette dernière qualification. Preuve : par appréciation 299.- Les défendeurs ont pris position par rapport à cet avis de prochaine clôture par courrier du 28 août 2019. Preuve : pièce 195 (courrier du conseil des Défendeurs du 28 août 2019) 300.- La consultation du dossier pénal intervenue dans ce cadre a notamment permis de constater que la Demanderesse avait déjà été condamnée pour injure et diffamation en novembre 2018... Preuve : pièce 196 (extrait du casier judiciaire de la Demanderesse) 301.- ... ce qui semble malheureusement confirmer que les Défendeurs ne sont pas la première cible de ses proses. Preuve : par appréciation." En réalité, l'extrait du casier judiciaire de J.________ du 14 novembre 2018 produit par Me Raedler faisait mention d'une procédure en cours contre celle-ci pour diffamation et calomnie, et non pas d'une condamnation. Finalement, J.________ a bien été condamnée pour diffamation et injure le 26 septembre 2019. Par courrier du 22 octobre 2019 adressé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, Me Raedler a retiré les allégués litigieux de la procédure civile. L'avocat a indiqué ce qui suit : " Enfin, dans la mesure où l'aiguille peut bien dans certains cas être retrouvée dans la botte de foin, l'on doit tout de même reconnaître au courrier de la demanderesse sous plume de son conseil un élément pertinent : les allégués 300 et 301 procèdent d'une trop rapide lecture de ma part de la pièce 196 – influencée par le comportement malheureusement général de la demanderesse. Partant, mes mandants retirent les allégués 300 et 301 ainsi que la pièce 196 de leur bordereau."

- 4 - B. Par ordonnance du 11 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I), laissant les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a considéré que les allégués 300 et 301 précités résultaient d'une confusion avec l'avis de prochaine condamnation et d'une mauvaise lecture du casier judiciaire de J.________ par Me David Raedler. Ces allégués avaient été exprimés de bonne foi à une autorité judiciaire et leurs auteurs n'avaient pas recouru à des formules inutilement blessantes. Les allégués étant en rapport avec l'affaire civile les concernant, les infractions de diffamation et/ou calomnie devaient être exclues. C. Par acte du 20 mai 2020, J.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction, puis instruise la cause dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère

- 6 - public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante considère que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation, respectivement de calomnie, sont réalisés et reproche au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore. Elle soutient que – sous la plume de leur avocat – les intimés ont jeté le soupçon de manière générale sur elle en croyant pouvoir déduire d'une condamnation antérieure, alors inexistante, un comportement répréhensible pénalement et récurrent de cette dernière à l'encontre de tiers, remettant ainsi en cause sa probité. Selon elle, le Procureure a, à tort, considéré que les allégués litigieux seraient en rapport avec l'affaire pendante, puisque les allégations formulées de façon abstraite avaient précisément trait à un prétendu comportement de la recourante à l'encontre de tiers, non parties à la procédure pendante. Elle soutient que les intimés ont agi intentionnellement. Selon la recourante, les intimés ne sauraient être admis à apporter la preuve de la vérité en se fondant sur sa condamnation ultérieure, puisque les accusations étaient générales. Quant à la preuve de la bonne foi, elle devait aussi être rejetée dans la mesure où un rapide contrôle des pièces produites aurait dû permettre au conseil des intimés de constater l'absence de fondement des allégations formulées. La recourante ajoute qu'il n'y a pas de place pour une éventuelle rétractation au sens de l'art. 173 ch. 4 CP, le simple retrait des allégués 300 et 301 étant insuffisant. 3.2 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des

- 7 - raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (ch. 4). Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit (ch. 5). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 CP notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé (ch. 3). La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3ème éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées).

- 8 - Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 ss.). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et al., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l’art. 14 CP à condition de s’être exprimés de bonne foi, de s’être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d’avoir présenté

- 9 - comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3). Les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire (TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 173 CP). 3.3 En l'occurrence, les allégations litigieuses (all. 300 et 301) paraissent objectivement attentatoires à l'honneur. Cependant, et comme l'a retenu le Ministère public, du point de vue subjectif, l'élément intentionnel fait manifestement défaut. En effet, les allégations selon lesquelles la recourante avait déjà par le passé été condamnée pour diffamation et injure (all. 300) et qu'elle n'en était pas à son coup d'essai (all. 301), découlent clairement d'une lecture erronée du casier judiciaire de la recourante par le conseil des intimés. On constate que l'inscription y figurant concernait l'enquête en cours dirigée contre la recourante, et non des condamnations antérieures. D'ailleurs, le conseil des intimés a immédiatement retiré ces allégués et la seule pièce offerte comme moyen de preuve, à savoir l'extrait du casier judiciaire, lorsqu'il a eu connaissance de son erreur (cf. P. 4). Ce retrait est, en outre, survenu avant le dépôt de la plainte pénale, de sorte qu'on ne peut retenir que les intimés se seraient enferrés dans cette erreur. Eu égard au fait que le débat judiciaire jouit d'une plus grande liberté en matière de propos/allégations attentatoires à l'honneur (cf. consid. 3.2 supra), et que le mandataire des intimés a agi en toute bonne foi sur la base d'une lecture erronée d'une pièce, certes avec une certaine négligence, il n'y a pas de place pour une éventuelle condamnation. L'ouverture d'une instruction pénale ne se justifiait pas, pas même à la faveur de l'application du principe in dubio pro duriore.

4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mai 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Eric Ramel, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me David Raedler, avocat (pour F.________ et V.________),

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :