Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
- 5 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 3.1 Le recourant reproche en premier lieu à N.________ de l’avoir faussement accusé de lui avoir vendu un lot de propriété par étages non conforme et d’avoir dissimulé ce défaut.
E. 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
- 6 -
E. 3.2.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
E. 3.3 En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de [...] a reconnu que le bien vendu par le recourant à N.________ était affecté d'un défaut juridique et a condamné le recourant à payer la moins-value de l'immeuble défectueux. Le recourant a recouru au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral, qui a statué définitivement. On ne saurait dès lors considérer que N.________ connaissait la fausseté de ses allégations puisque ces dernières ont été considérées comme vraies. Partant, les conditions de l’art. 174 CP ne sont pas remplies.
E. 4.1 Le recourant fait grief à l’avocat de N.________, Me T.________, d’avoir mentionné, dans un courriel du 10 septembre 2013 à l’attention de l’expert R.________, des inexactitudes et des mensonges calomnieux.
- 7 -
E. 4.2 En l’espèce, les phrases reprochées à l’avocat T.________, dont se prévaut le recourant dans sa plainte du 7 novembre 2018, ne sont pas attentatoires à l’honneur. En effet, dire que le recourant a transformé son garage en habitation « sans mise à l’enquête et sans autorisation municipale » ou que le recourant a « dessiné lui-même les plans » ou encore « que les conditions à la création d’une PPE n’étaient pas remplies » ne sont pas des termes qui font apparaître le recourant comme une personne méprisable mais seulement propres à ternir la réputation dont il jouit (cf. P. 6, P. 411). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si ces faits ont été considérés par la justice civile comme établis, puisque les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, voire de diffamation, ne sont à l’évidence pas réalisés.
E. 5.1 Le recourant accuse également Me T.________ de « subornation » de l’expert au motif que ce dernier aurait largement pris en compte les arguments de l’avocat ressortant d’un courriel du 10 septembre 2013.
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L’art. 24 CP prévoit que quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.
E. 5.2.2 En vertu de l’art. 322ter CP, se rend coupable de corruption, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un
- 8 - traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
E. 5.3 En l’espèce, l’infraction de « subornation » d’expert n’existe pas en droit suisse. Comme le Ministère public, on pourrait imaginer qu’il s’agisse de l’infraction d’instigation à faux rapport. Toutefois, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont clairement pas réalisés. Il ne peut en effet pas être considéré, au vu du dossier, que l’expert aurait donné une fausse information ayant trait aux faits de la cause. La demande de révision déposée par le recourant a d’ailleurs été déclarée irrecevable par le Tribunal fédéral. Ainsi, l’expert R.________ ne saurait se voir reprocher une violation de l’art. 307 CP. Enfin, faute de promesse ou d’avantage octroyé à l’expert, l’infraction de corruption au sens de l’art. 322ter CP ne saurait non plus entrer en considération.
E. 6.1 Le recourant reproche à l’expert R.________ de l’avoir calomnié dans son rapport d’expertise du 21 septembre 2013.
E. 6.2 En l’espèce, le recourant exprime son désaccord avec le rapport d’expertise du 21 septembre 2013 (P. 6, P. 416). Or, à nouveau, les conclusions prises par l’expert pourraient peut-être avoir terni la réputation du recourant mais en aucun cas l’avoir fait apparaître comme une personne méprisable. De plus, le recourant a déjà pu contester le rapport d’expertise dans le cadre de la procédure civile. Partant, les conditions de l’infraction de calomnie ne sont pas réalisées.
E. 7 - 9 -
E. 7.1 Le recourant fait grief à L.________ d’avoir établi un faux rapport et d’avoir menti dans un courrier du 5 novembre 2013 (P. 6, P. 417).
E. 7.2 En l’espèce, le courrier dont fait état le recourant a été adressé par L.________, architecte et urbaniste, au Juge de paix du district [...] à la demande de N.________. Il n’a dès lors pas été mandaté par la justice en qualité d’expert, si bien que l’art. 307 CP n’entre pas en considération. En outre, il convient de constater que le recourant s’en prend à l’avis donné par L.________ sur le rapport d’expertise du 21 septembre
2013. A nouveau, il apparaît clairement que les conditions de l’art. 174 CP, subsidiairement de l’art. 173 CP, ne sont pas réalisées.
E. 8.1 Le recourant fait grief à V.________, S.________ et X.________, juges du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, d’avoir commis de graves erreurs ou négligences. Il fait valoir les mêmes griefs contre E.________, Q.________ et C.________, juges au Tribunal cantonal, ainsi que contre J.________, P.________ et W.________, juges au Tribunal fédéral.
E. 8.2 En l’espèce, le recourant a déjà pu contester le jugement rendu par les juges du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] le 31 mai 2017 dans le cadre de l’appel interjeté auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, laquelle a rejeté son appel par arrêt du 14 mai 2018. Aucune infraction pénale ne peut ainsi leur être reprochée, le recourant ayant déjà pu se plaindre d’erreurs éventuelles qui auraient pu être commises. On ne se trouve ainsi manifestement pas dans un cas de calomnie ou d’escroquerie. Il en va de même des juges du Tribunal cantonal qui, comme on l’a vu, ont rejeté l’appel formé par le recourant, de la Juge du Tribunal fédéral, J.________, qui a rendu une décision de refus d’entrer en matière
- 10 - sur le recours déposé par le recourant, et de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral qui a déclaré irrecevable le 22 août 2018 la demande de révision du recourant. Aucune infraction pénale n’entre en considération dans le cas d’espèce.
E. 9.1 Le recourant reproche enfin aux Juges de paix du district [...], Y.________ et U.________, de ne pas avoir répondu à ses diverses oppositions et d’avoir fait preuve de formalisme excessif en se basant sur les jugements civils rendus pour rendre une ordonnance de séquestre.
E. 9.2 En l’espèce, les Juges de paix du district [...] se sont fondés sur le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2017 ainsi que sur l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 14 mai 2018 pour rendre une ordonnance de séquestre le 9 août 2018, à laquelle le recourant s’est opposé (P. 6, P. 452). Aucune infraction pénale ne saurait dès lors être reprochée aux Juges de paix du district [...].
E. 10 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 173 PE18.022672-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Cattin ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.022672-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte de vente à terme – emption passé le 27 mai 2008, Z.________ a vendu à N.________ un appartement (lot n°1 d’une propriété par étages) dont il était propriétaire à [...] pour un montant de 560'000 francs. 351
- 2 - Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande du 25 septembre 2014 déposée par N.________ à l'encontre de Z.________ et a condamné ce dernier à payer la moins-value de l'immeuble défectueux, fixée à 90'542 fr. 90, ainsi que les frais d'expertise avant procès, considérant que le lot vendu était affecté d'un défaut juridique, lié au fait que deux pièces de l'appartement n’étaient pas habitables au sens de la police des constructions. Par arrêt du 14 mai 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par Z.________ et confirmé le jugement précité. Par arrêt du 10 juillet 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur le recours formé par Z.________ contre l’arrêt du Tribunal cantonal. Par arrêt du 22 août 2018, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par Z.________ contre l’arrêt du Tribunal fédéral.
b) Le 7 novembre 2018, Z.________ a déposé plaintes pénales contre N.________ pour calomnie, contre T.________ pour calomnie, instigation à faux rapport et corruption, contre R.________ pour calomnie et faux rapport, contre L.________ pour calomnie, faux dans les titres et faux rapport, contre V.________, S.________ et X.________ pour escroquerie et calomnie, contre E.________, Q.________ et C.________ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et calomnie, contre J.________, P.________ et W.________ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et calomnie, et contre Y.________ et U.________ pour escroquerie et calomnie. En substance, à la suite du litige civil qui a opposé Z.________ à N.________, celui-ci a déposé un lot de huit plaintes pénales dirigées contre N.________, son avocat, les experts mandatés dans cette affaire ainsi que
- 3 - les magistrats du Tribunal d’arrondissement de [...], du Tribunal cantonal, du Tribunal fédéral et de la Justice de paix du district [...] ayant statué sur ce litige, reprochant à l’ensemble des acteurs précités diverses infractions pénales commises durant la procédure. B. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que les faits, tels que décrits par Z.________ à l’appui des pièces déjà produites en première, seconde et dernière instance, ne recelaient aucun indice de la commission d’une infraction pénale caractérisée. Pour le surplus, le Ministère public a expliqué qu’il ne lui appartenait pas d’ordonner la révision d’un litige, qui plus est lorsque celui-ci était de nature exclusivement civile et avait fait l’objet d’une décision de rejet de révision par une dernière instance judiciaire. C. Par acte du 18 janvier 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Par avis du 29 janvier 2019, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 février 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé a requis de pouvoir s’acquitter de l’avance de sûretés en plusieurs mensualités, en raison de sa situation financière précaire. Par avis du 12 février 2019, la direction de la procédure a dispensé le recourant de procéder à l’avance des frais demandée.
- 4 - Le 16 mars 2019, le recourant a produit un dossier comportant plusieurs pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
- 5 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant reproche en premier lieu à N.________ de l’avoir faussement accusé de lui avoir vendu un lot de propriété par étages non conforme et d’avoir dissimulé ce défaut. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
- 6 - 3.2.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.3 En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de [...] a reconnu que le bien vendu par le recourant à N.________ était affecté d'un défaut juridique et a condamné le recourant à payer la moins-value de l'immeuble défectueux. Le recourant a recouru au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral, qui a statué définitivement. On ne saurait dès lors considérer que N.________ connaissait la fausseté de ses allégations puisque ces dernières ont été considérées comme vraies. Partant, les conditions de l’art. 174 CP ne sont pas remplies. 4. 4.1 Le recourant fait grief à l’avocat de N.________, Me T.________, d’avoir mentionné, dans un courriel du 10 septembre 2013 à l’attention de l’expert R.________, des inexactitudes et des mensonges calomnieux.
- 7 - 4.2 En l’espèce, les phrases reprochées à l’avocat T.________, dont se prévaut le recourant dans sa plainte du 7 novembre 2018, ne sont pas attentatoires à l’honneur. En effet, dire que le recourant a transformé son garage en habitation « sans mise à l’enquête et sans autorisation municipale » ou que le recourant a « dessiné lui-même les plans » ou encore « que les conditions à la création d’une PPE n’étaient pas remplies » ne sont pas des termes qui font apparaître le recourant comme une personne méprisable mais seulement propres à ternir la réputation dont il jouit (cf. P. 6, P. 411). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si ces faits ont été considérés par la justice civile comme établis, puisque les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie, voire de diffamation, ne sont à l’évidence pas réalisés. 5. 5.1 Le recourant accuse également Me T.________ de « subornation » de l’expert au motif que ce dernier aurait largement pris en compte les arguments de l’avocat ressortant d’un courriel du 10 septembre 2013. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L’art. 24 CP prévoit que quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction. 5.2.2 En vertu de l’art. 322ter CP, se rend coupable de corruption, celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un
- 8 - traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. 5.3 En l’espèce, l’infraction de « subornation » d’expert n’existe pas en droit suisse. Comme le Ministère public, on pourrait imaginer qu’il s’agisse de l’infraction d’instigation à faux rapport. Toutefois, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont clairement pas réalisés. Il ne peut en effet pas être considéré, au vu du dossier, que l’expert aurait donné une fausse information ayant trait aux faits de la cause. La demande de révision déposée par le recourant a d’ailleurs été déclarée irrecevable par le Tribunal fédéral. Ainsi, l’expert R.________ ne saurait se voir reprocher une violation de l’art. 307 CP. Enfin, faute de promesse ou d’avantage octroyé à l’expert, l’infraction de corruption au sens de l’art. 322ter CP ne saurait non plus entrer en considération. 6. 6.1 Le recourant reproche à l’expert R.________ de l’avoir calomnié dans son rapport d’expertise du 21 septembre 2013. 6.2 En l’espèce, le recourant exprime son désaccord avec le rapport d’expertise du 21 septembre 2013 (P. 6, P. 416). Or, à nouveau, les conclusions prises par l’expert pourraient peut-être avoir terni la réputation du recourant mais en aucun cas l’avoir fait apparaître comme une personne méprisable. De plus, le recourant a déjà pu contester le rapport d’expertise dans le cadre de la procédure civile. Partant, les conditions de l’infraction de calomnie ne sont pas réalisées. 7.
- 9 - 7.1 Le recourant fait grief à L.________ d’avoir établi un faux rapport et d’avoir menti dans un courrier du 5 novembre 2013 (P. 6, P. 417). 7.2 En l’espèce, le courrier dont fait état le recourant a été adressé par L.________, architecte et urbaniste, au Juge de paix du district [...] à la demande de N.________. Il n’a dès lors pas été mandaté par la justice en qualité d’expert, si bien que l’art. 307 CP n’entre pas en considération. En outre, il convient de constater que le recourant s’en prend à l’avis donné par L.________ sur le rapport d’expertise du 21 septembre
2013. A nouveau, il apparaît clairement que les conditions de l’art. 174 CP, subsidiairement de l’art. 173 CP, ne sont pas réalisées. 8. 8.1 Le recourant fait grief à V.________, S.________ et X.________, juges du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, d’avoir commis de graves erreurs ou négligences. Il fait valoir les mêmes griefs contre E.________, Q.________ et C.________, juges au Tribunal cantonal, ainsi que contre J.________, P.________ et W.________, juges au Tribunal fédéral. 8.2 En l’espèce, le recourant a déjà pu contester le jugement rendu par les juges du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] le 31 mai 2017 dans le cadre de l’appel interjeté auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, laquelle a rejeté son appel par arrêt du 14 mai 2018. Aucune infraction pénale ne peut ainsi leur être reprochée, le recourant ayant déjà pu se plaindre d’erreurs éventuelles qui auraient pu être commises. On ne se trouve ainsi manifestement pas dans un cas de calomnie ou d’escroquerie. Il en va de même des juges du Tribunal cantonal qui, comme on l’a vu, ont rejeté l’appel formé par le recourant, de la Juge du Tribunal fédéral, J.________, qui a rendu une décision de refus d’entrer en matière
- 10 - sur le recours déposé par le recourant, et de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral qui a déclaré irrecevable le 22 août 2018 la demande de révision du recourant. Aucune infraction pénale n’entre en considération dans le cas d’espèce. 9. 9.1 Le recourant reproche enfin aux Juges de paix du district [...], Y.________ et U.________, de ne pas avoir répondu à ses diverses oppositions et d’avoir fait preuve de formalisme excessif en se basant sur les jugements civils rendus pour rendre une ordonnance de séquestre. 9.2 En l’espèce, les Juges de paix du district [...] se sont fondés sur le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2017 ainsi que sur l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 14 mai 2018 pour rendre une ordonnance de séquestre le 9 août 2018, à laquelle le recourant s’est opposé (P. 6, P. 452). Aucune infraction pénale ne saurait dès lors être reprochée aux Juges de paix du district [...].
10. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :