Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 V.________ est né le [...] 1979 à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a passé son enfance dans la région de [...] et arrivé au terme de sa scolarité, il a suivi une formation dans le domaine de la logistique. Marié et père d’un enfant, il est domicilié à [...]. Il a indiqué exploiter une entreprise de nettoyage d’automobiles sous la raison commerciale [...], à [...] et réaliser un revenu de l’ordre de 1'000 à 1'500 euros par mois. Le casier judiciaire suisse d’V.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français mentionne les cinq condamnations suivantes :
- 17 juin 1998 : Tribunal correctionnel de Lyon, violence aggravée et évasion par violence commises le 19 mai 1998), 6 mois d’emprisonnement ;
- 8 -
- 21 juillet 1999 : Cour d’appel de Lyon, violence aggravée commises le 7 novembre 1998, 3 ans d’emprisonnement ;
- 2 mars 2000 : Tribunal correctionnel de Lyon, violence commise en réunion le 23 avril 1999, un an et 6 mois d’emprisonnement ;
- 15 juin 2006 : Cour d’appel de Lyon, participation à une association de malfaiteurs, recel de biens provenant d’un vol avec violence, recel de bien provenant d’un vol et transport d’armes et munitions commis le 4 septembre 2004), 4 ans d’emprisonnement ;
- 24 octobre 2018 : Tribunal de police d’Albertville, excès de vitesse d’au moins 50 km/h commis le 18 septembre 2018, amende de 600 euros.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
- 10 -
E. 2.1 Le 14 novembre 2018 à 21h20, à [...], sur la route [...], W.________, V.________ et [...] (déféré séparément) ont été interpellés par la police, alors qu’ils étaient à bord d’une [...] grise foncée, immatriculée [...], châssis n° [...], et qu’ils avaient clairement l’intention de commettre un brigandage dans le canton de Vaud. Dans leur véhicule, la police a notamment trouvé quatre paires de gants, une paire de collants, un tournevis, une cagoule, une paire de chaussettes, une lampe frontale dans son emballage, deux chalumeaux, ainsi qu’une bouteille de lave-vitre. La police a également retrouvé une cagoule dans le slip d’V.________, qui tentait ainsi de dissimuler les raisons de sa venue en Suisse, ainsi que la somme de 400 fr. dans sa chaussette. Au moment de leur interpellation du 14 novembre 2018, les trois comparses s’apprêtaient à passer à l’acte selon un plan préalable convenu entre eux, ceux-ci ayant pris toutes les dispositions concrètes pour commettre un brigandage, notamment en disposant de tous les objets qu’ils estimaient nécessaires à la commission de leur méfait. Ils avaient également pris soin de ne prendre avec eux aucun document d’identité, ni aucun téléphone portable, en vue de faciliter la perpétration du brigandage projeté et de rendre plus difficile leur interpellation.
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E. 2.2 Le 14 novembre 2018 à 21h20, à [...], W.________, V.________ et [...] ont été interpellés par la police, alors qu’ils étaient dépourvus de tout document d’identité et qu’ils venaient de traverser la frontière suisse à bord d’une [...] gris foncé, immatriculée [...], châssis n° [...], dans le seul but d’y commettre des infractions et d’en tirer des profits. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’V.________ est recevable.
E. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage. Il fait valoir que la saisie de matériel dans le véhicule dans lequel il a été appréhendé ne suffit pas à établir des actes préparatoires délictueux à brigandage. Il soutient que ce matériel, constitué de vêtements de rechange et d’un estagnon d’essence permettant de faire le plein, n’avait rien de particulier et que le premier juge aurait dû, à tout le moins au bénéfice du doute, retenir des actes préparatoires à vol non punissables, dès lors qu’aucune arme ni plan d’exécution n’avaient été retrouvés. Il reproche encore au premier juge d’avoir retenu des éléments de son casier judiciaire français alors que la majorité d’entre-elles ne seraient plus consultables si elles avaient été inscrites dans son casier judiciaire suisse.
E. 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et
- 11 - que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 3.2.2 L'art. 260bis CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage (al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 395 consid. 3 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b). Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait
- 12 - été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b). L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b). Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260bis CP (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2 et la doctrine citée).
E. 3.3 L’appelant conteste en vain sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage. En effet, les éléments de preuves retenus par le premier juge démontrent que le prévenu s’apprêtait, avec ses comparses, à passer à l’exécution d’un brigandage. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le matériel retrouvé dans le véhicule des prévenus
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– qui circulaient de nuit sur un chemin interdit à la circulation à proximité de la frontière française sans documents d’identité et sans téléphone portable – n’a rien d’anodin et permet de retenir un projet criminel impliquant à la fois de la violence et une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi en particulier des deux cagoules noires comprenant uniquement deux orifices au niveau des yeux, du bidon d’essence, des deux chalumeaux et des paires de gants retrouvés en possession des prévenus, qui démontrent que l’appelant et ses comparses avaient planifié l’attaque d’un fourgon blindé selon une technique d’incendie déjà utilisée à d’autres reprises en Suisse romande part des délinquants venant de France. Les trois prévenus interpellés se sont en outre contredit quant au motif de leur présence en Suisse, l’appelant ayant déclaré qu’ils ne pensaient pas venir en Suisse et qu’ils devaient aller voir « des copines » à Divonne ou Annemasse (PV aud. 3 R. 6 ; PV aud. 6 l. 30 et ll. 61-63), alors que son comparse W.________ a dit qu’ils avaient décidé d’aller voir ses « amis » (PV aud. 4 ll. 36-41 ; PV aud. 1 R. 6 p. 4). Les explications fournies par le prévenu, selon lesquelles il utilisait la cagoule qui a été retrouvée dans son slip sous son casque de scooter, puis de moto (PV aud. 3 R 8 ; PV aud. 6 ll. 41-43), sont dépourvues de toute crédibilité. On notera encore que le prévenu W.________ n’a pas contesté sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage. S’agissant des condamnations pénales figurant sur l’extrait du casier judiciaire français de l’appelant, il convient de rappeler que l’art. 369 al. 7 CP concerne la teneur du casier judiciaire suisse, et non celle du casier judiciaire français, et que, de toute manière, l’inscription déterminante à prendre en compte dans les antécédents de l’appelant est la condamnation du 15 juin 2006 à 4 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs notamment, laquelle serait toujours inscrite en Suisse (cf. 369 al. 1 let. b CP). Au reste, pour apprécier la crédibilité des déclarations du prévenu, le juge doit se fonder sur l’ensemble des circonstances, dont font partie sa personnalité et ses antécédents. Le premier juge n’a donc pas pris une décision arbitraire en écartant les dénégations de V.________ en se fondant sur les éléments évoqués ci-avant et sur ses antécédents français (cf. TF 6B_44/2020 du 16
- 14 - septembre 2020 consid. 4.5). Les preuves ne reposent donc pas uniquement sur le matériel retrouvé, mais également sur des renseignements concernant le passé de délinquant de l’appelant pour des infractions analogues. Partant, il ne fait aucun doute que les faits se sont déroulés tels qu’ils sont décrits dans le jugement de première instance, de sorte que l’on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence de l’appelant. La condamnation d’V.________ pour actes préparatoires à brigandage au sens de l’art 260bis al. 1 let. d CP doit ainsi être confirmée.
E. 4 L’appelant, qui conclut à sa libération du chef de prévention d’actes préparatoires à brigandage, ne critique pas la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité importante d’V.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale compte tenu des antécédents du prévenu. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 16-17), qui l’a conduit à condamner le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 11 mois, soit 10 mois pour l’infraction à l’art. 260bis CP augmentée d’un mois en raison du concours avec l’infraction à la LEI. Enfin, l’appelant ne remplit manifestement pas les conditions d’octroi du sursis. Ses antécédents judiciaires et l’absence totale de prise de conscience rendent le pronostic clairement défavorable et excluent l’octroi du sursis.
- 15 -
E. 5 L’appelant, qui conclut à son acquittement s’agissant du chef de prévention d’actes préparatoires à brigandage, n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. La condamnation d’V.________ pour actes préparatoires à brigandage étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. l CP). Le prévenu n’ayant aucune attache en Suisse où il s’est rendu uniquement pour commettre des infractions graves, il n’y a aucune raison d’y renoncer. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point.
E. 6.1 Finalement, l’appelant critique la confiscation de la montre [...] retrouvée à son poignet lors de son interpellation et la répartition des frais de justice.
E. 6.2 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 263 CPP).
E. 6.3 En l’espèce, l’appelant succombe à l’action pénale. Il n’y a certes pas de corrélation entre les faits retenus et la montre séquestrée,
- 16 - mais celle-ci peut être confisquée et dévolue à l’Etat, afin que le produit de sa vente puisse être imputé sur les frais de justice mis à sa charge en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Il se justifie dès lors de confirmer la confiscation ordonnée.
E. 7 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance opérée par le premier juge. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il doit supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).
E. 8 En définitive, l’appel d’V.________ doit être rejeté et le juge- ment entrepris confirmé. Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office d’V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures d’activité d’avocat (P. 87), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La rémunération de Me Gaëtan- Charles Barraud doit ainsi être arrêtée à 2'699 fr. 80, correspondant à 13 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'340 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 46 fr. 80, une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 193 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'419 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________, par 2'699 fr. 80, seront mis à la charge d’V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 17 - V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 66a al. 1 let. l, 260bis al. 1 let. d CP ; 115 al. 1 let. a LEI et 398 ss CPP, , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 décembre 2020 et rectifié par prononcé du 11 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. à III. inchangés ; IV. constate qu’V.________ s’est rendu coupable d’actes préparatoires à brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; V. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention provisoire et de 13 (treize) jours supplémentaires à titre de réparation du préjudice causé par la détention dans des conditions illicites ; VI. ordonne l’expulsion d’V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VII. inchangé ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en paiement d’une part des frais de procédure, de la somme de 400 fr. (quatre cents francs) (fiche no 24866 = P. 27) et de la montre [...] séquestrées en mains d’V.________ (fiche no 24974 - 18 - = P. 30) ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la cagoule, des quatre paires de gants, des deux briquets chalumeaux, de la lampe frontale, du tournevis rouge et noir et du vaporisateur à vitres séquestrés en mains de W.________ (fiche no 24853 = P. 26), ainsi que de la cagoule séquestrée en mains d’V.________ (fiche no 24854 ; P. 25) ; X. et XI.inchangés ; XII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’V.________, Me Gaëtan-Charles Barraud, au montant de 2'904 fr. 90 (deux mille neuf cent quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris ; XIII. met un tiers des frais communs de procédure à la charge d’V.________, plus ses frais propres, plus les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, soit Me Joëlle Zimmermann (3'928 fr. 90) puis Me Gaëtan-Charles Barraud (2'904 fr. 90), soit un montant total de 8'736 fr. (huit mille sept cent trente-six francs) ; XIV. inchangé ; XV. dit qu’V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs sitôt que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud. IV.Les frais d'appel, par 4'419 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'699 fr. 80, sont mis à la charge d’V.________. V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. - 19 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines (V.________, né le 18.04.1979), - Service de la population, division étrangers (V.________, né le 18.04.1979), - Secrétariat d’Etat aux migrations (V.________, né le 18.04.1979), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de - 20 - l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 165 PE18.022298-LGN CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 avril 2021 _____________________ Composition : M. PELLET, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 654
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 9 décembre 2020, rectifié par prononcé du 11 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu’V.________ s’était rendu coupable d’actes préparatoires à brigandage et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 35 jours de détention provisoire et de 13 jours supplémentaires à titre de réparation du préjudice causé par la détention dans des conditions illicites (V), a ordonné l’expulsion d’V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en paiement d’une part des frais de procédure, de la somme de 400 fr. (quatre cents francs) (fiche no [...]) et de la montre [...] séquestrées en mains d’V.________ (fiche no [...]) (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la cagoule, des quatre paires de gants, des deux briquets chalumeaux, de la lampe frontale, du tournevis rouge et noir et du vaporisateur à vitres séquestrés en mains de W.________ (fiche no [...]), ainsi que de la cagoule séquestrée en mains d’V.________ (fiche no [...]) (IX), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________, Me Gaëtan-Charles Barraud, à 2'904 fr. 90, débours et TVA compris (XII), a mis un tiers des frais communs de procédure à la charge d’V.________, plus ses frais propres, plus les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, soit 3'928 fr. 90 à Me Joëlle Zimmermann, puis 2'904 fr. 90 à Me Gaëtan- Charles Barraud, soit un montant total de 8736 fr. (XIII) et a dit qu’V.________ était tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs dès que sa situation financière le permettrait (XV).
- 7 - B. Par annonce du 17 décembre 2020, puis déclaration motivée du 18 janvier 2021, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’inculpation d’actes préparatoires à brigandage et condamné pour infraction à la LEI à une amende de 150 fr., subsidiai- rement à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr., que la montre [...] séquestrée lui est restituée, que les frais de procédure sont mis à sa charge à raison de 400 fr. et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), respectivement de l’art. 431 CPP, d’un montant de 200 fr. par jour de détention lui est allouée. Le 16 février 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel. Le 27 avril 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé V.________ de comparution personnelle aux débats d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le [...] 1979 à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a passé son enfance dans la région de [...] et arrivé au terme de sa scolarité, il a suivi une formation dans le domaine de la logistique. Marié et père d’un enfant, il est domicilié à [...]. Il a indiqué exploiter une entreprise de nettoyage d’automobiles sous la raison commerciale [...], à [...] et réaliser un revenu de l’ordre de 1'000 à 1'500 euros par mois. Le casier judiciaire suisse d’V.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français mentionne les cinq condamnations suivantes :
- 17 juin 1998 : Tribunal correctionnel de Lyon, violence aggravée et évasion par violence commises le 19 mai 1998), 6 mois d’emprisonnement ;
- 8 -
- 21 juillet 1999 : Cour d’appel de Lyon, violence aggravée commises le 7 novembre 1998, 3 ans d’emprisonnement ;
- 2 mars 2000 : Tribunal correctionnel de Lyon, violence commise en réunion le 23 avril 1999, un an et 6 mois d’emprisonnement ;
- 15 juin 2006 : Cour d’appel de Lyon, participation à une association de malfaiteurs, recel de biens provenant d’un vol avec violence, recel de bien provenant d’un vol et transport d’armes et munitions commis le 4 septembre 2004), 4 ans d’emprisonnement ;
- 24 octobre 2018 : Tribunal de police d’Albertville, excès de vitesse d’au moins 50 km/h commis le 18 septembre 2018, amende de 600 euros. 2. 2.1 Le 14 novembre 2018 à 21h20, à [...], sur la route [...], W.________, V.________ et [...] (déféré séparément) ont été interpellés par la police, alors qu’ils étaient à bord d’une [...] grise foncée, immatriculée [...], châssis n° [...], et qu’ils avaient clairement l’intention de commettre un brigandage dans le canton de Vaud. Dans leur véhicule, la police a notamment trouvé quatre paires de gants, une paire de collants, un tournevis, une cagoule, une paire de chaussettes, une lampe frontale dans son emballage, deux chalumeaux, ainsi qu’une bouteille de lave-vitre. La police a également retrouvé une cagoule dans le slip d’V.________, qui tentait ainsi de dissimuler les raisons de sa venue en Suisse, ainsi que la somme de 400 fr. dans sa chaussette. Au moment de leur interpellation du 14 novembre 2018, les trois comparses s’apprêtaient à passer à l’acte selon un plan préalable convenu entre eux, ceux-ci ayant pris toutes les dispositions concrètes pour commettre un brigandage, notamment en disposant de tous les objets qu’ils estimaient nécessaires à la commission de leur méfait. Ils avaient également pris soin de ne prendre avec eux aucun document d’identité, ni aucun téléphone portable, en vue de faciliter la perpétration du brigandage projeté et de rendre plus difficile leur interpellation.
- 9 - 2.2 Le 14 novembre 2018 à 21h20, à [...], W.________, V.________ et [...] ont été interpellés par la police, alors qu’ils étaient dépourvus de tout document d’identité et qu’ils venaient de traverser la frontière suisse à bord d’une [...] gris foncé, immatriculée [...], châssis n° [...], dans le seul but d’y commettre des infractions et d’en tirer des profits. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’V.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
- 10 - 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage. Il fait valoir que la saisie de matériel dans le véhicule dans lequel il a été appréhendé ne suffit pas à établir des actes préparatoires délictueux à brigandage. Il soutient que ce matériel, constitué de vêtements de rechange et d’un estagnon d’essence permettant de faire le plein, n’avait rien de particulier et que le premier juge aurait dû, à tout le moins au bénéfice du doute, retenir des actes préparatoires à vol non punissables, dès lors qu’aucune arme ni plan d’exécution n’avaient été retrouvés. Il reproche encore au premier juge d’avoir retenu des éléments de son casier judiciaire français alors que la majorité d’entre-elles ne seraient plus consultables si elles avaient été inscrites dans son casier judiciaire suisse. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et
- 11 - que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2 L'art. 260bis CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage (al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 395 consid. 3 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b). Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait
- 12 - été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b). L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b). Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260bis CP (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2 et la doctrine citée). 3.3 L’appelant conteste en vain sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage. En effet, les éléments de preuves retenus par le premier juge démontrent que le prévenu s’apprêtait, avec ses comparses, à passer à l’exécution d’un brigandage. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le matériel retrouvé dans le véhicule des prévenus
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– qui circulaient de nuit sur un chemin interdit à la circulation à proximité de la frontière française sans documents d’identité et sans téléphone portable – n’a rien d’anodin et permet de retenir un projet criminel impliquant à la fois de la violence et une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi en particulier des deux cagoules noires comprenant uniquement deux orifices au niveau des yeux, du bidon d’essence, des deux chalumeaux et des paires de gants retrouvés en possession des prévenus, qui démontrent que l’appelant et ses comparses avaient planifié l’attaque d’un fourgon blindé selon une technique d’incendie déjà utilisée à d’autres reprises en Suisse romande part des délinquants venant de France. Les trois prévenus interpellés se sont en outre contredit quant au motif de leur présence en Suisse, l’appelant ayant déclaré qu’ils ne pensaient pas venir en Suisse et qu’ils devaient aller voir « des copines » à Divonne ou Annemasse (PV aud. 3 R. 6 ; PV aud. 6 l. 30 et ll. 61-63), alors que son comparse W.________ a dit qu’ils avaient décidé d’aller voir ses « amis » (PV aud. 4 ll. 36-41 ; PV aud. 1 R. 6 p. 4). Les explications fournies par le prévenu, selon lesquelles il utilisait la cagoule qui a été retrouvée dans son slip sous son casque de scooter, puis de moto (PV aud. 3 R 8 ; PV aud. 6 ll. 41-43), sont dépourvues de toute crédibilité. On notera encore que le prévenu W.________ n’a pas contesté sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage. S’agissant des condamnations pénales figurant sur l’extrait du casier judiciaire français de l’appelant, il convient de rappeler que l’art. 369 al. 7 CP concerne la teneur du casier judiciaire suisse, et non celle du casier judiciaire français, et que, de toute manière, l’inscription déterminante à prendre en compte dans les antécédents de l’appelant est la condamnation du 15 juin 2006 à 4 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs notamment, laquelle serait toujours inscrite en Suisse (cf. 369 al. 1 let. b CP). Au reste, pour apprécier la crédibilité des déclarations du prévenu, le juge doit se fonder sur l’ensemble des circonstances, dont font partie sa personnalité et ses antécédents. Le premier juge n’a donc pas pris une décision arbitraire en écartant les dénégations de V.________ en se fondant sur les éléments évoqués ci-avant et sur ses antécédents français (cf. TF 6B_44/2020 du 16
- 14 - septembre 2020 consid. 4.5). Les preuves ne reposent donc pas uniquement sur le matériel retrouvé, mais également sur des renseignements concernant le passé de délinquant de l’appelant pour des infractions analogues. Partant, il ne fait aucun doute que les faits se sont déroulés tels qu’ils sont décrits dans le jugement de première instance, de sorte que l’on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence de l’appelant. La condamnation d’V.________ pour actes préparatoires à brigandage au sens de l’art 260bis al. 1 let. d CP doit ainsi être confirmée.
4. L’appelant, qui conclut à sa libération du chef de prévention d’actes préparatoires à brigandage, ne critique pas la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité importante d’V.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale compte tenu des antécédents du prévenu. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 16-17), qui l’a conduit à condamner le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 11 mois, soit 10 mois pour l’infraction à l’art. 260bis CP augmentée d’un mois en raison du concours avec l’infraction à la LEI. Enfin, l’appelant ne remplit manifestement pas les conditions d’octroi du sursis. Ses antécédents judiciaires et l’absence totale de prise de conscience rendent le pronostic clairement défavorable et excluent l’octroi du sursis.
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5. L’appelant, qui conclut à son acquittement s’agissant du chef de prévention d’actes préparatoires à brigandage, n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. La condamnation d’V.________ pour actes préparatoires à brigandage étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. l CP). Le prévenu n’ayant aucune attache en Suisse où il s’est rendu uniquement pour commettre des infractions graves, il n’y a aucune raison d’y renoncer. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point. 6. 6.1 Finalement, l’appelant critique la confiscation de la montre [...] retrouvée à son poignet lors de son interpellation et la répartition des frais de justice. 6.2 L'art. 263 al. 1 let. b CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de cette disposition a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n'ont aucun rapport avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 263 CPP). 6.3 En l’espèce, l’appelant succombe à l’action pénale. Il n’y a certes pas de corrélation entre les faits retenus et la montre séquestrée,
- 16 - mais celle-ci peut être confisquée et dévolue à l’Etat, afin que le produit de sa vente puisse être imputé sur les frais de justice mis à sa charge en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Il se justifie dès lors de confirmer la confiscation ordonnée.
7. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance opérée par le premier juge. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il doit supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut l’octroi d’une quelconque indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255).
8. En définitive, l’appel d’V.________ doit être rejeté et le juge- ment entrepris confirmé. Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office d’V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures d’activité d’avocat (P. 87), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La rémunération de Me Gaëtan- Charles Barraud doit ainsi être arrêtée à 2'699 fr. 80, correspondant à 13 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'340 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 46 fr. 80, une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 193 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'419 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________, par 2'699 fr. 80, seront mis à la charge d’V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 17 - V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 66a al. 1 let. l, 260bis al. 1 let. d CP ; 115 al. 1 let. a LEI et 398 ss CPP, , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 décembre 2020 et rectifié par prononcé du 11 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. à III. inchangés ; IV. constate qu’V.________ s’est rendu coupable d’actes préparatoires à brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; V. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention provisoire et de 13 (treize) jours supplémentaires à titre de réparation du préjudice causé par la détention dans des conditions illicites ; VI. ordonne l’expulsion d’V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VII. inchangé ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en paiement d’une part des frais de procédure, de la somme de 400 fr. (quatre cents francs) (fiche no 24866 = P. 27) et de la montre [...] séquestrées en mains d’V.________ (fiche no 24974
- 18 - = P. 30) ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la cagoule, des quatre paires de gants, des deux briquets chalumeaux, de la lampe frontale, du tournevis rouge et noir et du vaporisateur à vitres séquestrés en mains de W.________ (fiche no 24853 = P. 26), ainsi que de la cagoule séquestrée en mains d’V.________ (fiche no 24854 ; P. 25) ; X. et XI.inchangés ; XII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’V.________, Me Gaëtan-Charles Barraud, au montant de 2'904 fr. 90 (deux mille neuf cent quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris ; XIII. met un tiers des frais communs de procédure à la charge d’V.________, plus ses frais propres, plus les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, soit Me Joëlle Zimmermann (3'928 fr. 90) puis Me Gaëtan-Charles Barraud (2'904 fr. 90), soit un montant total de 8'736 fr. (huit mille sept cent trente-six francs) ; XIV. inchangé ; XV. dit qu’V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs sitôt que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud. IV.Les frais d'appel, par 4'419 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'699 fr. 80, sont mis à la charge d’V.________. V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
- 19 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëtan-Charles Barraud (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines (V.________, né le 18.04.1979),
- Service de la population, division étrangers (V.________, né le 18.04.1979),
- Secrétariat d’Etat aux migrations (V.________, né le 18.04.1979), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
- 20 - l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :