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PE18.021911

Waadt · 2019-03-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable.

- 5 -

E. 2.1 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en

- 6 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L’art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Sur le plan subjectif, l’art. 189 CP sanctionne une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3 ; Trechsel/Bertossa, in : Treschel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd, Zurich/St-Gall 2012, n. 12 ad

- 7 - art. 189 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid.

E. 2.3 En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier – et notamment des messages WhatsApp échangés par les deux protagonistes dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 novembre 2018 entre 03h00 et 03h15, soit après les faits et alors que la recourante était rentrée chez elle (P. 5) –, force est de constater que l'élément objectif de l’infraction de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP fait manifestement défaut. En effet, s’il y a bien eu un acte d’ordre sexuel, la recourante admet elle- même que T.________ n’a pas eu un comportement violent à son égard et qu’il n’a fait usage ni de menaces ni de pressions psychologiques. A l’instar du Procureur, la Cour de céans considère que la clarté des messages adressés à T.________ par S.________ ne permet pas de suspecter une quelconque contrainte – « C’était vraiment bien à part ça », « Je me sens coupable mais c’était tellement bien que ça compense», « C’est que malgré la culpabilité j’ai trop envie qu’il y ait une autre fois » (P. 5) – ou un quelconque état d'incapacité de la plaignante. Au reste, aucune mesure d’instruction ne permettrait de confirmer « l’intime conviction » de la recourante, qui affirme avoir « eu pendant tout ce rapport sexuel un sentiment de «dissociation» typique des états où la conscience est altérée » et avoir été droguée. L’analyse de son sang prélevé largement plus de 24 heures après les faits ne permettrait par ailleurs pas de détecter de trace de GHB Gamma-hydroxybutyrate, lequel ne peut être décelé dans le sang que pendant 8 heures et dans l’urine que pendant 12 heures (Office fédéral de la santé publique, fiche d’information sur le GHB, juillet 2015, p. 3, disponible sur le site Internet de l’OFSP, http://www.bag.admin.ch). Partant, l’ordonnance attaquée échappe à la critique.

- 8 -

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme S.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 188 PE18.021911-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2019 _________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 189 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2019 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021911-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 novembre 2018, S.________ s’est présentée au poste de police et a déposé une plainte pénale contre T.________ pour contrainte 351

- 2 - sexuelle, lui reprochant notamment de l’avoir contrainte à subir une sodomie le 3 novembre 2018 au soir (P. 4). Le même jour, S.________ s’est rendue aux urgences gynécologiques du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) où elle a subi un examen complet avec prise de sang et prise d’urine. Aucune lésion n’a été constatée (PV aud. 1).

b) Lors de son audition par la police le 9 novembre 2018 (PV aud. 1), S.________ a déclaré qu’elle était entrée en contact avec T.________ sur un site Internet de rencontre, site sur lequel elle avait également fait la connaissance de son copain, qu’après quelques échanges, elle lui avait donné son numéro de téléphone mobile pour converser par WhatsApp, qu’ils s’étaient rencontrés une première fois le 25 août 2018, puis une nouvelle fois le 31 octobre 2018, et qu’ils avait beaucoup discuté par messagerie. Elle a exposé en substance que T.________ l’avait invitée à venir dans son appartement le 3 novembre 2018 où il lui avait fait boire un verre de whisky, que, alors qu’ils étaient tous deux assis, il l’avait prise sur ses genoux, qu’elle l'avait repoussé en lui expliquant qu'elle était venue pour parler, que T.________ s’était levé et s’était rendu dans la chambre à coucher, qu’elle s’était levée et l’avait suivi en pensant qu'il voulait lui faire visiter l'appartement, qu’il l’avait emmenée sur le lit en la poussant par l'épaule, qu’ils s’étaient alors retrouvés tous les deux allongés, qu’il l’avait embrassée sur la bouche, qu’à cet instant, elle avait été prise de vertiges et de bouffées de chaleur, et qu’elle ne s’était pas sentie bien, qu’elle avait eu de violentes migraines, qu’elle ne se souvenait plus de tout, mais qu’elle avait seulement des flashs, qu’elle avait des trous de mémoire, qu’elle était là physiquement, mais absente psychiquement, que T.________ lui avait tripoté les fesses par-dessus et par-dessous le pantalon, qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle, car elle prenait du Roaccutane et ne prenait pas la pilule, qu’il lui avait proposé d'essayer la sodomie et qu’il l'avait sodomisée malgré son refus.

- 3 -

c) Entendu par la police le 11 novembre 2018 (PV aud. 2), T.________ a reconnu avoir eu une relation sexuelle anale avec S.________ tout en précisant que celle-ci avait donné son accord. Il a expliqué qu’il avait fait la connaissance de S.________ sur un site Internet de rencontre au mois d’août 2018, qu’ils s’était vus à deux reprises avant le 3 novembre 2018, qu’ils avaient beaucoup conversé par messages, que ce soir-là, ils s’étaient embrassés, puis caressés, que la pénétration anale avait été consentie, que S.________ lui avait dit avoir mal et de faire plus doucement, qu’ils avaient déjà parlé de pratiquer la sodomie auparavant et qu’elle était d’accord.

d) Dans son rapport d’investigation du 16 janvier 2019 (P. 4), la police a indiqué que S.________ et T.________ avaient échangé plus de 4'000 messages WhatsApp entre le 25 août et le 8 novembre 2018 (P. 6), que la lecture de ces messages montrait que ceux-ci avaient flirté pendant plusieurs semaines, que S.________ semblait ressentir de l’attirance pour T.________ (P. 5) et que les messages échangés par les deux prénommés après la soirée du 3 novembre 2018 laissaient penser que S.________ était consentante, celle-ci ayant notamment écrit « C’était vraiment bien à part ça », « Je me sens coupable mais c’était tellement bien que ça compense» et « C’est que malgré la culpabilité j’ai trop envie qu’il y ait une autre fois » (P. 5). B. Par ordonnance du 8 février 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ contre T.________ pour contrainte sexuelle (I), a dit que le CD contenant l'intégralité des échanges WhatsApp, versé sous fiche de pièce à conviction n° 25197, était maintenu au dossier pour en faire partie intégrante (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a considéré en substance que les faits dénoncés ne réalisaient pas les conditions de l’infraction de contrainte sexuelle, la contrainte faisant manifestement défaut, que, au vu des messages adressés par S.________ à T.________ le 4 novembre 2018 entre 03h00 et

- 4 - 03h15, soit après les faits et alors que la prénommée était rentrée chez elle, la relation sexuelle n’avait pas été « contrainte » et une nouvelle relation sexuelle était même envisagée, qu’il ressortait des 4'000 messages échangés par S.________ et T.________ entre le 25 août et le 8 novembre 2018 que ceux-ci avaient flirté ensemble pendant plusieurs semaines et évoqué des pratiques sexuelles, ce qui confirmait les déclarations faites à la police par T.________, que la plainte ayant été déposée six jours après les faits, aucune analyse toxicologique n’avait pu être effectuée et que la clarté des messages échangés ne permettait pas de suspecter un quelconque état d’incapacité de la plaignante. C. Par acte du 25 février 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours est recevable.

- 5 - 2. 2.1 La recourante reproche au Procureur de ne pas avoir retenu qu’elle avait été contrainte de subir une relation sexuelle anale. Elle fait valoir qu’elle serait suivie par un psychiatre en raison d’un état de stress post-traumatique, que T.________ aurait mis une substance dans son verre pour la mettre hors d’état de résister et de réaliser ce qui se passait, qu’elle aurait été droguée, qu’elle aurait eu pendant tout ce rapport sexuel un sentiment de « dissociation » typique des états durant lesquels la conscience est altérée, qu’elle a fait une prise de sang le 5 novembre 2018 au matin au Centre de procréation médicalement assistée (ci-après : CPMA) afin de dépister d’éventuelles infections sexuellement transmissi- bles et que le reste de son sang aurait été congelé, restant à la disposition de la justice afin de permettre la recherche de traces de substance toxique de type GHB. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en

- 6 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L’art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Sur le plan subjectif, l’art. 189 CP sanctionne une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3 ; Trechsel/Bertossa, in : Treschel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd, Zurich/St-Gall 2012, n. 12 ad

- 7 - art. 189 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier – et notamment des messages WhatsApp échangés par les deux protagonistes dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 novembre 2018 entre 03h00 et 03h15, soit après les faits et alors que la recourante était rentrée chez elle (P. 5) –, force est de constater que l'élément objectif de l’infraction de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP fait manifestement défaut. En effet, s’il y a bien eu un acte d’ordre sexuel, la recourante admet elle- même que T.________ n’a pas eu un comportement violent à son égard et qu’il n’a fait usage ni de menaces ni de pressions psychologiques. A l’instar du Procureur, la Cour de céans considère que la clarté des messages adressés à T.________ par S.________ ne permet pas de suspecter une quelconque contrainte – « C’était vraiment bien à part ça », « Je me sens coupable mais c’était tellement bien que ça compense», « C’est que malgré la culpabilité j’ai trop envie qu’il y ait une autre fois » (P. 5) – ou un quelconque état d'incapacité de la plaignante. Au reste, aucune mesure d’instruction ne permettrait de confirmer « l’intime conviction » de la recourante, qui affirme avoir « eu pendant tout ce rapport sexuel un sentiment de «dissociation» typique des états où la conscience est altérée » et avoir été droguée. L’analyse de son sang prélevé largement plus de 24 heures après les faits ne permettrait par ailleurs pas de détecter de trace de GHB Gamma-hydroxybutyrate, lequel ne peut être décelé dans le sang que pendant 8 heures et dans l’urine que pendant 12 heures (Office fédéral de la santé publique, fiche d’information sur le GHB, juillet 2015, p. 3, disponible sur le site Internet de l’OFSP, http://www.bag.admin.ch). Partant, l’ordonnance attaquée échappe à la critique.

- 8 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme S.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :