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PE18.021697

Waadt · 2019-07-10 · Français VD
Sachverhalt

suivants : 351

- 2 - aa) Le 7 août 2018 vers 22 h 15, à [...],B.F.________ aurait traité W.________ de « balance » et lui aurait dit, en albanais : « je nique ta mère » et « je vais niquer ta race ». Il lui aurait en outre dit : « je vais te casser les côtes. Je vais te mettre en morceaux. Je vais finir par te tuer. Tu m’as séparé de mes enfants durant huit mois et tu vas payer. Viens derrière le restaurant et je te massacre », ainsi que « tu vas te faire casser la gueule et tu ne sauras pas qui c’était ». bb) Le 9 août 2018, à [...],A.F.________ a confirmé à W.________ qu’il était une « balance » et lui aurait dit qu’il méritait les propos tenus par son fils B.F.________. Il aurait en outre déclaré que les menaces proférées par B.F.________ allaient « arriver » et aurait ajouté : « Fais gaffe ». cc) Le 6 octobre 2018, à la mosquée de [...],B.F.________ aurait dit à W.________, qui était accompagné d’une vingtaine de personnes : « Tu veux que j’aille casser les dents à tout le monde ? ». dd) Le 7 octobre 2018, au [...],C.F.________ aurait dit à son oncle D.F.________ par téléphone : « Je ne viens pas si la balance, W.________, est là. Lui, il ne faut pas qu’il m’énerve sinon je vais lui casser la gueule un de ces quatre ». ee) Le 4 novembre 2018 vers 2 h 03, à [...],A.F.________ a envoyé un message à W.________, dont la teneur est la suivante : « Balance tu as été et balance tu resteras toute ta vie », « Tu as été un espion et tu resteras toujours un espion pour ce monde » et « Tu m’as estomaqué car je n’arrive même pas à dormir car nous savons que tu es leur collaborateur, sans doute ». B.F.________ lui aurait en outre écrit : « En ce qui concerne la justice, ne rentre pas dans cette voie parce que ça va se retourner contre toi, car tu sais que tu as fait des trucs avec des assurances, des passeports et encore des trucs. Je vais te balancer. Reste assis sur ton cul et ne bouge pas ».

- 3 -

b) Le 9 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.F.________, B.F.________ et C.F.________ en raison des faits dénoncés par W.________. Dans le cadre de l’instruction, le Procureur a procédé, le 2 avril 2019, aux auditions de A.F.________ et de C.F.________ en qualité de prévenus. Ceux-ci ont formellement contesté avoir tenu des propos menaçants à l’encontre de W.________, mais ont admis avoir traité le plaignant de « balance », d’« espion » et de « collaborateur ». Bien qu’également cité à comparaître devant le Ministère public, B.F.________ n’a pas été entendu, son épouse ayant indiqué, par courrier du 27 mars 2019, qu’il vivait à l’étranger à la suite d’une décision de justice.

c) Le 18 avril 2019, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre A.F.________, B.F.________ et C.F.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits dénoncés par W.________ dans sa plainte du 6 novembre 2018. Il a invité les parties à formuler leurs réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions. Le 7 mai 2019, dans le délai imparti par le Ministère public, W.________ a requis sa propre audition, les auditions en qualité de témoins de D.F.________ et d’R.________, ainsi que celle en qualité de prévenu de B.F.________. Il a en outre produit trois certificats médicaux faisant état de sa propre incapacité de travail à 100 % depuis le 13 février 2019, divers échanges entre B.F.________ et des clients censés attester de la présence en Suisse de celui-ci, deux captures d’écran publiées par B.F.________ sur Facebook et un courrier daté du même jour rédigé par son épouse. Bien qu’invités à le faire, A.F.________, B.F.________ et C.F.________ n’ont pour leur part pas procédé.

- 4 - B. Par ordonnance du 21 mai 2019, après avoir rejeté les réquisitions de preuves formulées par W.________ (I), le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.________, B.F.________ et C.F.________ pour injure et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par W.________. S’agissant de l’audition du plaignant, le Ministère public a estimé que la plainte de W.________ était suffisamment étayée, de telle sorte qu’il n’apparaissait pas nécessaire de l’entendre davantage sur les faits dénoncés. S’agissant des auditions des témoins, le Procureur a estimé qu’elles apparaissaient disproportionnées au vu de la teneur des menaces proférées. Il a par ailleurs relevé que ceux-ci étaient des membres de la famille des parties, de sorte que leurs déclarations, pour autant qu’ils acceptassent de témoigner, ne sauraient être objectives. Le Procureur a enfin considéré que la mise en œuvre de mesures tendant à localiser le prévenu B.F.________ avaient peu de chance d’aboutir et, le cas échéant, seraient vaines dans la mesure où le prévenu, s’il pouvait être entendu, contesterait les faits qui lui étaient reprochés, à l’instar de A.F.________ et de C.F.________. S’agissant des faits, le Procureur a considéré que, si les termes « balance », « espion » et « collaborateur » étaient offensants pour le plaignant, ils n’étaient, au sens de la législation suisse, ni grossiers, ni vulgaires, ni outrageants et ne revêtaient pas une intensité suffisante pour qu’une marque de mépris pénalement répréhensible puisse être retenue. En outre, les prévenus s’étant directement adressés au plaignant, les infractions de diffamation et de calomnie ne pouvaient pas non plus être retenues. Enfin, le Procureur a constaté que les menaces n’avaient pas pu être établies, de sorte qu’il se justifiait de rendre une ordonnance de classement en faveur des trois prévenus.

- 5 - C. Par acte du 3 juin 2019, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les moyens de preuves offerts et condamne A.F.________, B.F.________ et C.F.________. Il a en outre produit un bordereau de treize pièces. Le 14 juin 2019, W.________ a produit, en complément au bordereau de pièces déposé à l’appui de son recours, un rapport médical initial du 23 mai 2019. Le 21 juin 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. Par courrier du 8 juillet 2019, dans le délai prolongé par la Cour de céans, A.F.________ a déposé des déterminations concluant au rejet du recours et à l’allocation d’une indemnité de 6'000 fr. pour lui- même et ses fils B.F.________ et C.F.________ au titre de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une instruction soit ouverte contre W.________ pour les faits décrits dans son courrier. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 6 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité

- 7 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du

- 8 - Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.1.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret

- 9 - [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2 2.2.1 Dans un premier grief, invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves tendant à entendre, d’une part, son oncle D.F.________ (frère de A.F.________ et également oncle de B.F.________ et de C.F.________), faisant valoir que celui-ci aurait été personnellement témoin des menaces proférées le 6 octobre 2018 par B.F.________ et le 7 octobre 2018 par C.F.________ et, d’autre part, l’épouse de B.F.________, R.________, qui serait susceptible de renseigner l’autorité pénale sur le lieu de résidence de son époux. S’agissant plus particulièrement de l’audition de D.F.________, se référant à une jurisprudence récente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le recourant soutient que les liens de parenté unissant ce témoin aux parties ne permettrait pas, par une appréciation anticipée des preuves, de renoncer à son témoignage qui n’apparaîtrait pas d’emblée dénué de pertinence dans le cadre de l’établissement des faits dénoncés, soulignant que le fait qu’il soit parent tant des prévenus que du plaignant ne permettrait pas de retenir de prime abord qu’il favoriserait une version au détriment d’une autre. 2.2.2 Ce grief est dénué de pertinence. Certes, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dans un contexte donné, a estimé que les liens de parenté qui unissaient des témoins au plaignant – les témoins en question étant respectivement la fille et le cousin du plaignant

– ne permettaient pas, par une appréciation anticipée des preuves, de renoncer à des témoignages qui n’apparaissaient pas d’emblée dénués de pertinence dans le cadre de l’établissement des faits dénoncés (CREP 4 mars 2019/159 consid. 3.2). Chaque cas doit toutefois être apprécié au regard des circonstances qui lui sont propres. Or dans le cas précis, compte tenu du contexte et des déclarations unanimes faites par les prévenus, le Procureur pouvait, sans s’exposer à la critique, considérer que le témoignage de D.F.________, compte tenu des liens particulièrement étroits qu’il semble entretenir avec son neveu W.________, ne pourrait se

- 10 - voir accorder qu’une faible valeur probante. Quant à R.________, le Ministère public pouvait sans s’exposer à la critique considérer que son audition serait vaine, dès lors que l’on ne l’imagine pas témoigner en défaveur de son époux, si tant est qu’elle n’invoque pas son droit de refuser de témoigner (art. 168 al. 1 let. a CPP). Partant, les mesures requises paraissant vaines, c’est à juste titre que le Ministère public les a rejetées. 2.3 2.3.1 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir entendu, ou à tout le moins essayé d’entendre, le prévenu B.F.________. Il soutient que celui-ci se trouverait en Suisse et estime que le Procureur ferait preuve d’arbitraire dans l’appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées en prédisant que le prévenu contesterait les faits qui lui sont reprochés. 2.3.2 Certes, le Ministère public, après avoir en vain décerné un mandat de comparution à l’attention de B.F.________, dont l’épouse a déclaré qu’il vivait à l’étranger, n’a pas ordonné de recherches à son encontre (art. 210 al. 1 CPP). Toutefois, le Procureur pouvait retenir à bon droit d’une part que de telles recherches avaient peu de chances d’aboutir, le prévenu sachant probablement – de par son épouse, son père et son frère – qu’une procédure était en cours et qu’il était recherché, et, surtout, si ces recherches devaient aboutir et si B.F.________ devait être entendu, qu’il contesterait sans aucun doute les faits qui lui étaient reprochés, à l’instar de A.F.________ et de C.F.________. Ce deuxième argument scelle à lui seul le sort du grief, tant il apparaît clair que, du moment qu’il appartient à l’accusation de prouver les faits reprochés au prévenu (cf. art. 10 CPP) et que celui-ci a le droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), l’audition de B.F.________ ne serait pas susceptible d’apporter des preuves permettant une mise en accusation.

- 11 - Partant, cette mesure étant elle aussi vaine, c’est à bon droit que le Ministère public n’y a pas donné suite. 2.4 Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en écartant des moyens de preuves qui auraient pu être exploités facilement et en ordonnant le classement de la procédure. Il soutient notamment que les auditions requises auraient permis au Procureur de se forger valablement une conviction quant à la culpabilité des prévenus. Le moyen soulevé par le recourant consiste à reprendre les mêmes arguments que ceux déjà examinés dans les deux griefs précédents et doit être rejeté pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra), étant précisé qu’un acquittement de A.F.________, B.F.________ et C.F.________ apparaît dans le cas d’espèce notablement plus probable qu’une condamnation, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant de surcroît susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans à cet égard. 3. 3.1 Le recourant soutient ensuite que le Ministre public aurait violé les art. 173 et 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en

Erwägungen (2 Absätze)

E. 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme

- 13 - méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). 3.3 Sur ce point également, l’argumentation du Procureur échappe à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les termes « balance », « espion » et « collaborateur » ne sont pas « propres à mettre en cause sa moralité de manière outrageante », puisqu’ils décrivent des agissements qui, s’ils semblent certes peu appréciés dans certaines communautés, sont parfaitement licites et ne suscitent pas de manière générale le mépris à l’encontre de leur auteur, dès lors que tout un chacun a le droit de dénoncer des agissements illégaux aux autorités compétentes et qu’un tel comportement ne saurait en conséquence être considéré comme contraire à l’honneur. Partant, ce grief, infondé, doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé l’art. 180 CP en classant la procédure s’agissant des menaces prétendument émises par B.F.________ à son encontre et fait valoir que l’un des messages que B.F.________ lui aurait envoyé le 4 novembre 2018 serait constitutif de tentative de contrainte, de sorte que le Procureur aurait violé l’art. 181 CP en n’envisageant pas cette qualification. 4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage

- 14 - sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV

E. 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 4.3 S’agissant tout d’abord des menaces, contestées par A.F.________ et C.F.________, c’est à juste titre que le Procureur a retenu qu’elles n’étaient pas établies et qu’elles n’étaient pas susceptibles de l’être par l’audition de B.F.________, comme on l’a vu au considérant 2.3 ci- dessus, de sorte que le grief de violation de l’art. 180 CP tombe à faux.

- 15 - Quant à la prétendue tentative de contrainte en lien avec le message de B.F.________ du 4 novembre 2018 évoquant des agissements du recourant qui, selon celui-ci, pourraient être qualifiés d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale et de trafic de passeport (cf. consid. A/ee supra), la Cour de céans ne distingue pas en quoi ce message aurait eu pour but d’entraver le recourant dans sa liberté d’action et le recourant ne le démontre d’ailleurs nullement. Il ne saurait en tout cas prétendre que ce message avait pour but de tenter de le convaincre de retirer sa plainte du 6 novembre 2018, puisque celle-ci est postérieure aux faits en question. En tant qu’il soutient que ce message avait pour but de l’obliger à ne pas déposer plainte, le recourant n’invoque pas une entrave suffisante à sa liberté d’action pour envisager la qualification de contrainte au sens de l’art. 181 CP. En effet, comme on l’a vu, l’entrave à la liberté d’action ne peut tomber sous le coup de cette disposition que si elle est d’une certaine gravité et résulte de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l’art. 181 CP (ATF 141 IV 437 précité). Partant, ce grief doit être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.1 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). 5.2 5.2.1 A.F.________, qui a conclu au rejet du recours, a demandé l’allocation d’une indemnité de 6'000 fr. pour lui-même et ses fils B.F.________ et C.F.________ au titre de l’art. 429 CPP, « compte tenu de

- 16 - l’arrogance du plaignant et de sa volonté caractérielle à vouloir nuire à [sa] famille par son recours du 3 juin 2019 ». 5.2.2 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad

- 17 - art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 précité). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon la jurisprudence, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibid. ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 précité). Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les

- 18 - chiffrer et de les justifier. Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). L'absence de réaction implique que le prévenu est forclos, de sorte que l'indemnisation ne peut intervenir dans une procédure ultérieure (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 5.2.3 En l’espèce, bien que rendus attentifs à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le cadre de l’avis de prochaine clôture qui leur avait été adressé par le Ministère public le 18 avril 2019, les prévenus ne se sont pas exprimés, de sorte que le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une telle indemnité pour la procédure de première instance. Les prévenus, qui n’ont pas recouru contre l’ordonnance de classement, sont dès lors forclos pour faire valoir une indemnité pour la procédure de première instance devant la Cour de céans. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, les intimés, qui ont obtenu gain de cause, pourraient certes en principe prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours. Toutefois, mis à part les désagréments inhérents à toute procédure de ce genre, ils n’ont pas démontré qu’ils auraient enduré de préjudice particulier. Ils n’ont en particulier pas subi de traumatisme psychique entraîné par une détention ou toute autre mesure de contrainte et ladite procédure n’a pas fait l’objet d’articles de presse, ni n’a eu de graves conséquences personnelles ou professionnelles sur les prévenus, la présomption d’innocence ayant de surcroît toujours été respectée. Par ailleurs, ceux-ci n’ont pas non plus enduré de préjudice économique découlant de leur défense, dans la mesure où ils ont procédé seuls. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer aux intimés une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours.

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurore Estoppey, avocate (pour W.________),

- M. A.F.________,

- M. B.F.________, sans domicile connu, ne peut être avisé,

- M. C.F.________,

- Ministère public central,

- 20 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 557 PE18.021697-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 173, 177, 180, 181 CP ; 6 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2019 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021697- JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 novembre 2018, W.________ a déposé plainte contre son oncle A.F.________ et ses cousins B.F.________ et C.F.________ pour menaces de mort, voies de fait et atteinte à l’honneur, en raison des faits suivants : 351

- 2 - aa) Le 7 août 2018 vers 22 h 15, à [...],B.F.________ aurait traité W.________ de « balance » et lui aurait dit, en albanais : « je nique ta mère » et « je vais niquer ta race ». Il lui aurait en outre dit : « je vais te casser les côtes. Je vais te mettre en morceaux. Je vais finir par te tuer. Tu m’as séparé de mes enfants durant huit mois et tu vas payer. Viens derrière le restaurant et je te massacre », ainsi que « tu vas te faire casser la gueule et tu ne sauras pas qui c’était ». bb) Le 9 août 2018, à [...],A.F.________ a confirmé à W.________ qu’il était une « balance » et lui aurait dit qu’il méritait les propos tenus par son fils B.F.________. Il aurait en outre déclaré que les menaces proférées par B.F.________ allaient « arriver » et aurait ajouté : « Fais gaffe ». cc) Le 6 octobre 2018, à la mosquée de [...],B.F.________ aurait dit à W.________, qui était accompagné d’une vingtaine de personnes : « Tu veux que j’aille casser les dents à tout le monde ? ». dd) Le 7 octobre 2018, au [...],C.F.________ aurait dit à son oncle D.F.________ par téléphone : « Je ne viens pas si la balance, W.________, est là. Lui, il ne faut pas qu’il m’énerve sinon je vais lui casser la gueule un de ces quatre ». ee) Le 4 novembre 2018 vers 2 h 03, à [...],A.F.________ a envoyé un message à W.________, dont la teneur est la suivante : « Balance tu as été et balance tu resteras toute ta vie », « Tu as été un espion et tu resteras toujours un espion pour ce monde » et « Tu m’as estomaqué car je n’arrive même pas à dormir car nous savons que tu es leur collaborateur, sans doute ». B.F.________ lui aurait en outre écrit : « En ce qui concerne la justice, ne rentre pas dans cette voie parce que ça va se retourner contre toi, car tu sais que tu as fait des trucs avec des assurances, des passeports et encore des trucs. Je vais te balancer. Reste assis sur ton cul et ne bouge pas ».

- 3 -

b) Le 9 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.F.________, B.F.________ et C.F.________ en raison des faits dénoncés par W.________. Dans le cadre de l’instruction, le Procureur a procédé, le 2 avril 2019, aux auditions de A.F.________ et de C.F.________ en qualité de prévenus. Ceux-ci ont formellement contesté avoir tenu des propos menaçants à l’encontre de W.________, mais ont admis avoir traité le plaignant de « balance », d’« espion » et de « collaborateur ». Bien qu’également cité à comparaître devant le Ministère public, B.F.________ n’a pas été entendu, son épouse ayant indiqué, par courrier du 27 mars 2019, qu’il vivait à l’étranger à la suite d’une décision de justice.

c) Le 18 avril 2019, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre A.F.________, B.F.________ et C.F.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits dénoncés par W.________ dans sa plainte du 6 novembre 2018. Il a invité les parties à formuler leurs réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions. Le 7 mai 2019, dans le délai imparti par le Ministère public, W.________ a requis sa propre audition, les auditions en qualité de témoins de D.F.________ et d’R.________, ainsi que celle en qualité de prévenu de B.F.________. Il a en outre produit trois certificats médicaux faisant état de sa propre incapacité de travail à 100 % depuis le 13 février 2019, divers échanges entre B.F.________ et des clients censés attester de la présence en Suisse de celui-ci, deux captures d’écran publiées par B.F.________ sur Facebook et un courrier daté du même jour rédigé par son épouse. Bien qu’invités à le faire, A.F.________, B.F.________ et C.F.________ n’ont pour leur part pas procédé.

- 4 - B. Par ordonnance du 21 mai 2019, après avoir rejeté les réquisitions de preuves formulées par W.________ (I), le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.F.________, B.F.________ et C.F.________ pour injure et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par W.________. S’agissant de l’audition du plaignant, le Ministère public a estimé que la plainte de W.________ était suffisamment étayée, de telle sorte qu’il n’apparaissait pas nécessaire de l’entendre davantage sur les faits dénoncés. S’agissant des auditions des témoins, le Procureur a estimé qu’elles apparaissaient disproportionnées au vu de la teneur des menaces proférées. Il a par ailleurs relevé que ceux-ci étaient des membres de la famille des parties, de sorte que leurs déclarations, pour autant qu’ils acceptassent de témoigner, ne sauraient être objectives. Le Procureur a enfin considéré que la mise en œuvre de mesures tendant à localiser le prévenu B.F.________ avaient peu de chance d’aboutir et, le cas échéant, seraient vaines dans la mesure où le prévenu, s’il pouvait être entendu, contesterait les faits qui lui étaient reprochés, à l’instar de A.F.________ et de C.F.________. S’agissant des faits, le Procureur a considéré que, si les termes « balance », « espion » et « collaborateur » étaient offensants pour le plaignant, ils n’étaient, au sens de la législation suisse, ni grossiers, ni vulgaires, ni outrageants et ne revêtaient pas une intensité suffisante pour qu’une marque de mépris pénalement répréhensible puisse être retenue. En outre, les prévenus s’étant directement adressés au plaignant, les infractions de diffamation et de calomnie ne pouvaient pas non plus être retenues. Enfin, le Procureur a constaté que les menaces n’avaient pas pu être établies, de sorte qu’il se justifiait de rendre une ordonnance de classement en faveur des trois prévenus.

- 5 - C. Par acte du 3 juin 2019, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise les moyens de preuves offerts et condamne A.F.________, B.F.________ et C.F.________. Il a en outre produit un bordereau de treize pièces. Le 14 juin 2019, W.________ a produit, en complément au bordereau de pièces déposé à l’appui de son recours, un rapport médical initial du 23 mai 2019. Le 21 juin 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. Par courrier du 8 juillet 2019, dans le délai prolongé par la Cour de céans, A.F.________ a déposé des déterminations concluant au rejet du recours et à l’allocation d’une indemnité de 6'000 fr. pour lui- même et ses fils B.F.________ et C.F.________ au titre de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une instruction soit ouverte contre W.________ pour les faits décrits dans son courrier. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 6 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité

- 7 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du

- 8 - Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.1.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret

- 9 - [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2 2.2.1 Dans un premier grief, invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves tendant à entendre, d’une part, son oncle D.F.________ (frère de A.F.________ et également oncle de B.F.________ et de C.F.________), faisant valoir que celui-ci aurait été personnellement témoin des menaces proférées le 6 octobre 2018 par B.F.________ et le 7 octobre 2018 par C.F.________ et, d’autre part, l’épouse de B.F.________, R.________, qui serait susceptible de renseigner l’autorité pénale sur le lieu de résidence de son époux. S’agissant plus particulièrement de l’audition de D.F.________, se référant à une jurisprudence récente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le recourant soutient que les liens de parenté unissant ce témoin aux parties ne permettrait pas, par une appréciation anticipée des preuves, de renoncer à son témoignage qui n’apparaîtrait pas d’emblée dénué de pertinence dans le cadre de l’établissement des faits dénoncés, soulignant que le fait qu’il soit parent tant des prévenus que du plaignant ne permettrait pas de retenir de prime abord qu’il favoriserait une version au détriment d’une autre. 2.2.2 Ce grief est dénué de pertinence. Certes, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dans un contexte donné, a estimé que les liens de parenté qui unissaient des témoins au plaignant – les témoins en question étant respectivement la fille et le cousin du plaignant

– ne permettaient pas, par une appréciation anticipée des preuves, de renoncer à des témoignages qui n’apparaissaient pas d’emblée dénués de pertinence dans le cadre de l’établissement des faits dénoncés (CREP 4 mars 2019/159 consid. 3.2). Chaque cas doit toutefois être apprécié au regard des circonstances qui lui sont propres. Or dans le cas précis, compte tenu du contexte et des déclarations unanimes faites par les prévenus, le Procureur pouvait, sans s’exposer à la critique, considérer que le témoignage de D.F.________, compte tenu des liens particulièrement étroits qu’il semble entretenir avec son neveu W.________, ne pourrait se

- 10 - voir accorder qu’une faible valeur probante. Quant à R.________, le Ministère public pouvait sans s’exposer à la critique considérer que son audition serait vaine, dès lors que l’on ne l’imagine pas témoigner en défaveur de son époux, si tant est qu’elle n’invoque pas son droit de refuser de témoigner (art. 168 al. 1 let. a CPP). Partant, les mesures requises paraissant vaines, c’est à juste titre que le Ministère public les a rejetées. 2.3 2.3.1 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir entendu, ou à tout le moins essayé d’entendre, le prévenu B.F.________. Il soutient que celui-ci se trouverait en Suisse et estime que le Procureur ferait preuve d’arbitraire dans l’appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées en prédisant que le prévenu contesterait les faits qui lui sont reprochés. 2.3.2 Certes, le Ministère public, après avoir en vain décerné un mandat de comparution à l’attention de B.F.________, dont l’épouse a déclaré qu’il vivait à l’étranger, n’a pas ordonné de recherches à son encontre (art. 210 al. 1 CPP). Toutefois, le Procureur pouvait retenir à bon droit d’une part que de telles recherches avaient peu de chances d’aboutir, le prévenu sachant probablement – de par son épouse, son père et son frère – qu’une procédure était en cours et qu’il était recherché, et, surtout, si ces recherches devaient aboutir et si B.F.________ devait être entendu, qu’il contesterait sans aucun doute les faits qui lui étaient reprochés, à l’instar de A.F.________ et de C.F.________. Ce deuxième argument scelle à lui seul le sort du grief, tant il apparaît clair que, du moment qu’il appartient à l’accusation de prouver les faits reprochés au prévenu (cf. art. 10 CPP) et que celui-ci a le droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP), l’audition de B.F.________ ne serait pas susceptible d’apporter des preuves permettant une mise en accusation.

- 11 - Partant, cette mesure étant elle aussi vaine, c’est à bon droit que le Ministère public n’y a pas donné suite. 2.4 Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en écartant des moyens de preuves qui auraient pu être exploités facilement et en ordonnant le classement de la procédure. Il soutient notamment que les auditions requises auraient permis au Procureur de se forger valablement une conviction quant à la culpabilité des prévenus. Le moyen soulevé par le recourant consiste à reprendre les mêmes arguments que ceux déjà examinés dans les deux griefs précédents et doit être rejeté pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra), étant précisé qu’un acquittement de A.F.________, B.F.________ et C.F.________ apparaît dans le cas d’espèce notablement plus probable qu’une condamnation, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant de surcroît susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans à cet égard. 3. 3.1 Le recourant soutient ensuite que le Ministre public aurait violé les art. 173 et 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en considérant que les termes « balance », « espion » et « collaborateur » ne constitueraient pas des atteintes à l’honneur tel que protégé par le droit pénal. Il fait valoir qu’il ressortirait de ces qualificatifs un mépris manifeste des prévenus à son égard, ces mots étant selon lui propres à mettre en cause sa moralité de manière outrageante. Il soutient que l’atteinte serait d’autant plus grave que, dans la culture albanaise, les « balances », respectivement les « collaborateurs », seraient marginalisés et risqueraient même la mort. 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui

- 12 - aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). A teneur de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure suppose également une atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Cette disposition réprime tout acte qui, d’une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l’honneur d’un tiers. Cette infraction réprime de ce fait trois formes d’atteinte à l’honneur, à savoir un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou un fait attentatoire à l’honneur allégué en s’adressant au lésé (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 177 CP). Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Les art. 173 et 177 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme

- 13 - méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). 3.3 Sur ce point également, l’argumentation du Procureur échappe à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les termes « balance », « espion » et « collaborateur » ne sont pas « propres à mettre en cause sa moralité de manière outrageante », puisqu’ils décrivent des agissements qui, s’ils semblent certes peu appréciés dans certaines communautés, sont parfaitement licites et ne suscitent pas de manière générale le mépris à l’encontre de leur auteur, dès lors que tout un chacun a le droit de dénoncer des agissements illégaux aux autorités compétentes et qu’un tel comportement ne saurait en conséquence être considéré comme contraire à l’honneur. Partant, ce grief, infondé, doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir violé l’art. 180 CP en classant la procédure s’agissant des menaces prétendument émises par B.F.________ à son encontre et fait valoir que l’un des messages que B.F.________ lui aurait envoyé le 4 novembre 2018 serait constitutif de tentative de contrainte, de sorte que le Procureur aurait violé l’art. 181 CP en n’envisageant pas cette qualification. 4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage

- 14 - sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 précité). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 4.3 S’agissant tout d’abord des menaces, contestées par A.F.________ et C.F.________, c’est à juste titre que le Procureur a retenu qu’elles n’étaient pas établies et qu’elles n’étaient pas susceptibles de l’être par l’audition de B.F.________, comme on l’a vu au considérant 2.3 ci- dessus, de sorte que le grief de violation de l’art. 180 CP tombe à faux.

- 15 - Quant à la prétendue tentative de contrainte en lien avec le message de B.F.________ du 4 novembre 2018 évoquant des agissements du recourant qui, selon celui-ci, pourraient être qualifiés d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale et de trafic de passeport (cf. consid. A/ee supra), la Cour de céans ne distingue pas en quoi ce message aurait eu pour but d’entraver le recourant dans sa liberté d’action et le recourant ne le démontre d’ailleurs nullement. Il ne saurait en tout cas prétendre que ce message avait pour but de tenter de le convaincre de retirer sa plainte du 6 novembre 2018, puisque celle-ci est postérieure aux faits en question. En tant qu’il soutient que ce message avait pour but de l’obliger à ne pas déposer plainte, le recourant n’invoque pas une entrave suffisante à sa liberté d’action pour envisager la qualification de contrainte au sens de l’art. 181 CP. En effet, comme on l’a vu, l’entrave à la liberté d’action ne peut tomber sous le coup de cette disposition que si elle est d’une certaine gravité et résulte de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l’art. 181 CP (ATF 141 IV 437 précité). Partant, ce grief doit être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.1 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). 5.2 5.2.1 A.F.________, qui a conclu au rejet du recours, a demandé l’allocation d’une indemnité de 6'000 fr. pour lui-même et ses fils B.F.________ et C.F.________ au titre de l’art. 429 CPP, « compte tenu de

- 16 - l’arrogance du plaignant et de sa volonté caractérielle à vouloir nuire à [sa] famille par son recours du 3 juin 2019 ». 5.2.2 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad

- 17 - art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 précité). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon la jurisprudence, l’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibid. ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (ATF 143 IV 339 précité). Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les

- 18 - chiffrer et de les justifier. Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). L'absence de réaction implique que le prévenu est forclos, de sorte que l'indemnisation ne peut intervenir dans une procédure ultérieure (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 5.2.3 En l’espèce, bien que rendus attentifs à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans le cadre de l’avis de prochaine clôture qui leur avait été adressé par le Ministère public le 18 avril 2019, les prévenus ne se sont pas exprimés, de sorte que le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une telle indemnité pour la procédure de première instance. Les prévenus, qui n’ont pas recouru contre l’ordonnance de classement, sont dès lors forclos pour faire valoir une indemnité pour la procédure de première instance devant la Cour de céans. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, les intimés, qui ont obtenu gain de cause, pourraient certes en principe prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours. Toutefois, mis à part les désagréments inhérents à toute procédure de ce genre, ils n’ont pas démontré qu’ils auraient enduré de préjudice particulier. Ils n’ont en particulier pas subi de traumatisme psychique entraîné par une détention ou toute autre mesure de contrainte et ladite procédure n’a pas fait l’objet d’articles de presse, ni n’a eu de graves conséquences personnelles ou professionnelles sur les prévenus, la présomption d’innocence ayant de surcroît toujours été respectée. Par ailleurs, ceux-ci n’ont pas non plus enduré de préjudice économique découlant de leur défense, dans la mesure où ils ont procédé seuls. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer aux intimés une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours.

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurore Estoppey, avocate (pour W.________),

- M. A.F.________,

- M. B.F.________, sans domicile connu, ne peut être avisé,

- M. C.F.________,

- Ministère public central,

- 20 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :