Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 et les réf. citées).
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2 La recourante ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle fait valoir qu’elle aurait subi une atteinte à sa santé psychique du fait de la procédure pénale et invoque l’impact de cette procédure sur sa réputation dans la communauté chinoise.
E. 2.1 et les réf. citées). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour
- 8 - l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3).
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance
- 7 - d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid.
E. 2.1.2 En l’espèce, la recourante, qui n’est pas de langue française ni familiarisée avec la procédure pénale, a été dans un premier temps condamnée pour calomnie et dénonciation calomnieuse, notamment sur la base d’une expertise privée dont les conclusions se sont révélées fausses. Or, pour obtenir ce revirement, l’intervention d’un avocat a été nécessaire et plusieurs de ses observations sur la comparaison d’écritures ont été validées par l’experte de l’IPS. Le recours à l’assistance d’un avocat était donc raisonnable et justifié. Il convient par conséquent d’allouer une indemnité à W.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le délai de prochaine clôture, la prénommée a envoyé le détail de ses prétentions de 3'800 fr. 60, dont 3'053 fr. 30 de frais d’avocat (P. 31/2 et 31/3). Ces frais, selon la note de Me [...] du 14 mai 2019, se décomposent en 2'835 fr. d’honoraires et 218 fr. 30 de TVA, ce qui correspond à 9h45 de travail. Au vu du fait qu’il a dû rencontrer sa cliente, prendre connaissance du dossier, lui demander des exemplaires d’écriture et rédiger l’acte du 13 mars 2019, qui est très détaillé, ce nombre d’heures apparaît raisonnable, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à la recourante une indemnité correspondant aux honoraires payés de 3'053 fr. 30.
E. 2.2 La recourante, dans le délai de ses prétentions précité, a réclamé en outre 302 fr. 85 pour l’intervention à son domicile d’un psychiatre, 432 fr. 15 pour des examens au [...], 6 fr. pour des frais de transport et 6 fr. 30 pour un courrier recommandé (P. 31/2). Elle a produit une facture du [...] pour un traitement daté du 12 mars 2019, soit environ trois semaines après l’ordonnance pénale (P. 31/5), et un décompte de prestations de son assurance-maladie ([...]) du 15 mai 2019, dont il ressort
- 9 - qu’elle a dû s’acquitter directement au fournisseur des deux montants allégués de 302 fr. 85 et 432 fr. 15, sa franchise étant de 2'500 fr. (P. 31/4).
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid.
E. 2.2.2 En l’espèce, la recourante ayant dû se rendre à une audience du Ministère public, le montant de 6 fr. dont elle réclame le remboursement à titre de frais de déplacement est justifié. Il en va de même du montant de 6 fr. 30 pour l’envoi de son courrier recommandé au procureur dans le délai de prochaine clôture (P. 31/1). Ces montants – raisonnables et en lien avec la procédure pénale – peuvent donc être alloués à la prévenue à titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let b CPP. Quant aux montants de 302 fr. 85 et de 432 fr. 15, ils n’entrent pas dans le dommage économique, et ne peuvent donc être alloués à ce titre.
E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une
- 10 - atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 pp. 341 ss).
E. 2.3.2 En l’occurrence, la recourante ne requiert pas l'octroi d'une indemnité au titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre. Au demeurant, même s’il fallait considérer qu’elle demande le remboursement des factures du psychiatre et du [...] à titre de tort moral, il faudrait constater que les pièces produites devant le procureur n’établissent pas qu’elle a souffert d’une atteinte grave à sa personnalité, d’une part, ni que cette atteinte est due à la procédure, d’autre part ; elles n’établissent pas non plus que cette atteinte dépassait la charge psychique entraînée normalement à l’encontre d’une personne mise en cause pénalement. S’il est vrai que la recourante a produit avec son
- 11 - recours un certificat médical du Dr [...] du 31 août 2020 (P. 35/1) attestant qu’il l’a vu d’urgence le 12 mars 2020, le motif indiqué ne suffit pas à cet égard, ce médecin relevant que « cette consultation a été nécessaire en raison de problèmes médicaux ayant pu être majorés par le stress lié par une procédure en justice ». Quant au rapport du [...] relatif à la consultation du même jour, produit en annexe au complément du recours du 12 septembre 2020, il est irrecevable (cf. consid. 1.1 supra). Il s’ensuit que la demande d’allocation d’une indemnité pour tort moral, à supposer qu’elle remplisse les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ne se justifie de toute manière pas.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.1 supra), et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de 3'065 fr. 60 est allouée à W.________, à la charge de l’Etat. Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 août 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est allouée à W.________ d’un montant de 3'065 fr. 60
- 12 - (trois mille soixante-cinq francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 94 PE18.021468-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffier : M. Valentino ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2020 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021468-JMU, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 1er novembre 2018, adressé le lendemain au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par leur conseil, Q.________ et son mari F.________ ont déposé plainte contre W.________ pour avoir, en 2017 et 2018, adressé deux courriers à la Police cantonale et un courrier au Service de la population (SPOP) – tous anonymes – accusant 352
- 2 - faussement F.________ de commettre des actes d’ordre sexuel sur sa fille, dans le seul but de nuire à la réputation de ce dernier. Etait jointe à la plainte une expertise graphologique privée, au terme de laquelle la graphologue [...] concluait que le courrier litigieux adressé au SPOP avait été rédigé « par le même/la même scripteur/trice que les pièces de comparaison C3-2, C4-2 et C5-2 » qui lui avaient été fournies par les plaignants et que ceux-ci attribuaient à W.________.
b) Une enquête a été ouverte contre W.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse.
c) Entendue le 31 janvier 2019 en qualité de prévenue (P. 8), W.________ a reconnu avoir rédigé les courriers de comparaison C3-2, C4-2 et C5-2 annexés à l’expertise privée mais pas les trois lettres litigieuses auxquelles il était fait référence dans la plainte.
d) Dans son rapport du même jour (P. 8), la police a conclu ce qui suit : « (…) l’expertise privée de Mme [...] démontre que Mme W.________ est l’auteur du document en litige. Aucune autre investigation afin d’obtenir d’autres preuves inculpant Mme W.________ n’a été possible. »
e) Par ordonnance pénale du 18 février 2019, le Ministère public a condamné W.________ à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à 360 fr. d’amende à titre de sanction immédiate, convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour calomnie et dénonciation calomnieuse, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de la prénommée. Le procureur n’exposait pas les motifs qui l’avaient conduit à retenir que la prévenue avait rédigé les trois courriers en question.
f) A réception de cette ordonnance pénale, W.________ a consulté Me [...], qui a formé opposition le 21 février 2019 (P. 11).
- 3 - Le 13 mars 2019, Me [...] a développé l’opposition dans un courrier très circonstancié, qui conteste dans les détails l’expertise graphologique privée produite par les plaignants, en relevant plusieurs incohérences. Au terme de cette correspondance, il sollicitait la mise en œuvre d’une expertise graphologique confiée à l’Institut de police scientifique (IPS) (P.13). Il fournissait en outre des pièces destinées à établir que l’experte privée était dépourvue des compétences nécessaires ainsi que des échantillons d’écriture de sa cliente (P. 14/0).
g) Le 15 mars 2019, le procureur a refusé de mettre en œuvre une telle expertise au motif que les frais en seraient disproportionnés (P. 15).
h) Le 19 mars 2019, la prévenue a écrit au procureur qu’elle était choquée et qu’elle était obligée de se passer d’avocat, n’ayant plus les moyens de le rémunérer (P. 16). Me [...] a annoncé la fin de son mandat le lendemain (P. 17).
i) W.________ a été entendue par le procureur le 4 juin 2019 en présence d’un interprète en mandarin (PV aud. 3). Elle a confirmé qu’elle n’avait pas rédigé les courriers litigieux et a déclaré, en pleurs, qu’elle avait été traumatisée par l’ordonnance pénale.
j) Le 6 juin 2019, le procureur a mandaté le Bureau de la police scientifique afin de procéder à une « comparaison d’écritures des documents litigieux » (P. 27). Le rapport de l’Inspectrice scientifique [...] du 7 juillet 2020 a conclu que ni la prévenue ni la plaignante n’étaient les auteurs des trois lettres anonymes en cause.
k) Par courrier du 27 juillet 2020, soit dans le délai de prochaine clôture, la prévenue a requis qu’une indemnité lui soit allouée pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
- 4 - droits de procédure. Elle réclamait 3'800 fr. 60 à ce titre, soit 3'053 fr. 30 de frais d’avocat, 302 fr. 85 pour l’intervention à son domicile d’un psychiatre, 432 fr. 15 pour des examens au [...], 6 fr. de frais de transport et 6 fr. 30 pour un courrier recommandé. Dans ce même délai, prolongé, les plaignants ont, par leur conseil, requis que la prévenue soit convoquée pour déposer un corps d’écritures dans les locaux de la police, qu’il soit procédé à une expertise de ce matériel, que les pièces C3-2, C4-2 et C5-2 soient incluses dans cette expertise et que l’auteur du rapport d’expertise de la Brigade de police scientifique explique la différence entre ses conclusions à elle et celle de l’expertise graphologique. B. Par ordonnance du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions des plaignants et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a statué sur les pièces à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Cette ordonnance a été approuvée par le Ministère public central le 25 août 2020, puis notifiée aux parties. Le procureur a considéré, sur la base de l’expertise réalisée par la Brigade de police scientifique, qu’il n’existait pas de soupçons suffisants que W.________ ait commis les faits qui lui étaient reprochés, l’expertise privée produite par les plaignants devant être assimilée à une allégation de partie qui n’avait donc pas de valeur probante. Concernant les effets accessoires du classement, le magistrat a retenu qu’il s’agissait d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP, qu’en outre, la complexité de l’affaire ne justifiait pas l’assistance d’un avocat et que pour le surplus la prévenue n’avait pas produit de pièces attestant des frais médicaux allégués ni, plus globalement, de l’impact qu’aurait eu la présente affaire sur sa vie personnelle et professionnelle.
- 5 - C. Par acte du 4 septembre 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant au « remboursement de tous [s]es frais » (1), à ce qu’il soit démontré « la manière non-professionnelle du procureur [...] de mener cette affaire » (2), à ce que les plaignants « se prononcent sur leurs vrai[e]s motivations de [l]’avoir soupçonnée et qu’ils expliquent pourquoi ils avai[en]t tenté de manipuler [s]es écrits » (3), à ce que soit faite « toute la lumière sur le manque de qualification professionnelle de Mme [...] et sur ces fabulations dans sa pseudo-expertise » (4) et à ce qu’elle (ndlr : la recourante) soit déclarée « complètement innocente » (5). Elle a produit un certificat médical daté du 31 août 2020. Par un autre acte daté du 12 septembre 2020 et accompagné d’une pièce, W.________ a déposé un complément à son recours. W.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours en temps utile. Le procureur a renoncé à se déterminer sur le recours dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé le 4
- 6 - septembre 2020 est recevable pour sa conclusion (n° 1) en réforme du chiffre II de l’ordonnance de classement. Les autres conclusions (nos 2 à 5) sont irrecevables dès lors qu'elles ne visent pas à la modification de la décision incriminée. L'acte de recours complémentaire du 12 septembre 2020, remis à la poste le lendemain, n'est quant à lui pas recevable, faute d'avoir été déposé avant l'échéance du délai légal de dix jours. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2. La recourante ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle fait valoir qu’elle aurait subi une atteinte à sa santé psychique du fait de la procédure pénale et invoque l’impact de cette procédure sur sa réputation dans la communauté chinoise. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance
- 7 - d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour
- 8 - l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.1.2 En l’espèce, la recourante, qui n’est pas de langue française ni familiarisée avec la procédure pénale, a été dans un premier temps condamnée pour calomnie et dénonciation calomnieuse, notamment sur la base d’une expertise privée dont les conclusions se sont révélées fausses. Or, pour obtenir ce revirement, l’intervention d’un avocat a été nécessaire et plusieurs de ses observations sur la comparaison d’écritures ont été validées par l’experte de l’IPS. Le recours à l’assistance d’un avocat était donc raisonnable et justifié. Il convient par conséquent d’allouer une indemnité à W.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le délai de prochaine clôture, la prénommée a envoyé le détail de ses prétentions de 3'800 fr. 60, dont 3'053 fr. 30 de frais d’avocat (P. 31/2 et 31/3). Ces frais, selon la note de Me [...] du 14 mai 2019, se décomposent en 2'835 fr. d’honoraires et 218 fr. 30 de TVA, ce qui correspond à 9h45 de travail. Au vu du fait qu’il a dû rencontrer sa cliente, prendre connaissance du dossier, lui demander des exemplaires d’écriture et rédiger l’acte du 13 mars 2019, qui est très détaillé, ce nombre d’heures apparaît raisonnable, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à la recourante une indemnité correspondant aux honoraires payés de 3'053 fr. 30. 2.2 La recourante, dans le délai de ses prétentions précité, a réclamé en outre 302 fr. 85 pour l’intervention à son domicile d’un psychiatre, 432 fr. 15 pour des examens au [...], 6 fr. pour des frais de transport et 6 fr. 30 pour un courrier recommandé (P. 31/2). Elle a produit une facture du [...] pour un traitement daté du 12 mars 2019, soit environ trois semaines après l’ordonnance pénale (P. 31/5), et un décompte de prestations de son assurance-maladie ([...]) du 15 mai 2019, dont il ressort
- 9 - qu’elle a dû s’acquitter directement au fournisseur des deux montants allégués de 302 fr. 85 et 432 fr. 15, sa franchise étant de 2'500 fr. (P. 31/4). 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 et les réf. citées). 2.2.2 En l’espèce, la recourante ayant dû se rendre à une audience du Ministère public, le montant de 6 fr. dont elle réclame le remboursement à titre de frais de déplacement est justifié. Il en va de même du montant de 6 fr. 30 pour l’envoi de son courrier recommandé au procureur dans le délai de prochaine clôture (P. 31/1). Ces montants – raisonnables et en lien avec la procédure pénale – peuvent donc être alloués à la prévenue à titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let b CPP. Quant aux montants de 302 fr. 85 et de 432 fr. 15, ils n’entrent pas dans le dommage économique, et ne peuvent donc être alloués à ce titre. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une
- 10 - atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 pp. 341 ss). 2.3.2 En l’occurrence, la recourante ne requiert pas l'octroi d'une indemnité au titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre. Au demeurant, même s’il fallait considérer qu’elle demande le remboursement des factures du psychiatre et du [...] à titre de tort moral, il faudrait constater que les pièces produites devant le procureur n’établissent pas qu’elle a souffert d’une atteinte grave à sa personnalité, d’une part, ni que cette atteinte est due à la procédure, d’autre part ; elles n’établissent pas non plus que cette atteinte dépassait la charge psychique entraînée normalement à l’encontre d’une personne mise en cause pénalement. S’il est vrai que la recourante a produit avec son
- 11 - recours un certificat médical du Dr [...] du 31 août 2020 (P. 35/1) attestant qu’il l’a vu d’urgence le 12 mars 2020, le motif indiqué ne suffit pas à cet égard, ce médecin relevant que « cette consultation a été nécessaire en raison de problèmes médicaux ayant pu être majorés par le stress lié par une procédure en justice ». Quant au rapport du [...] relatif à la consultation du même jour, produit en annexe au complément du recours du 12 septembre 2020, il est irrecevable (cf. consid. 1.1 supra). Il s’ensuit que la demande d’allocation d’une indemnité pour tort moral, à supposer qu’elle remplisse les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ne se justifie de toute manière pas.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.1 supra), et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de 3'065 fr. 60 est allouée à W.________, à la charge de l’Etat. Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 août 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est allouée à W.________ d’un montant de 3'065 fr. 60
- 12 - (trois mille soixante-cinq francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :