opencaselaw.ch

PE18.021158

Waadt · 2020-03-24 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés pouvaient être d’une certaine gravité. Ainsi, on ne saurait reprocher à H.________, qui vivait alors toujours à l’étranger, d’avoir pris contact avec un avocat pour constituer un domicile de notification en Suisse, sauvegarder ses intérêts et s’assurer que la situation évoquée ci-dessus ne se reproduise pas. Enfin, la partie plaignante était représentée par un avocat. En raison de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’admettre que le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. H.________ ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement, elle a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 10 - 2.3.2 Il convient d’examiner si cette indemnité peut être mise à la charge de W.________, qui a déposé plainte contre la recourante. A toutes fins utiles, on relève tout d’abord que W.________ n’a pas formulé de conclusions civiles, de sorte que l’art. 432 al. 1 CPP ne s’applique pas dans le cas d’espèce. Ensuite, W.________ n’a pas renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP. Dans sa plainte, il a au contraire requis des mesures de d’instruction, principalement l’audition des personnes concernées, et, par courrier du 7 février 2019 (P. 8), il a précisé qu’il souhaitait participer à l’administration des preuves. Ainsi, force est de constater que W.________ a en l’espèce revêtu la qualité de partie plaignante et donc qu’il devrait en principe supporter les frais de procédure et l’indemnisation du prévenu, quand bien même sa plainte n’était pas téméraire, il n’a pas agi par négligence grave et il n’a pas entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Cela étant, le cas particulier est comparable à celui-ci dans lequel une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue. La partie plaignante n’a concrètement que déposé plainte, puis retiré celle-ci purement et simplement en date du 23 octobre 2019, rapidement après la reprise de l’instruction. Elle n’a dès lors pas eu l’occasion de participer activement à la procédure. De plus, hormis le signalement de la recourante, le Ministère public n’a pris aucune mesure d’instruction. En outre, on ne se trouve en l’occurrence pas en présence de circonstances particulières justifiant la mise des frais de procédure à la charge de W.________ et, partant, de lui faire supporter l’indemnité de la prévenue pour ses dépenses relatives à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En effet, la plainte du prénommé n’était pas d’emblée vouée à la l’échec. Dans le cadre de celle-ci, l’intéressé reprochait à H.________ d’avoir déclaré auprès de tiers qu’il avait adopté un comportement « irrespectueux », « harcelant », « intimidant » et « dictatorial », d’une part, et qu’il l’avait agressée physiquement, d’autre part (cf. P. 4/1 ; P. 5/2

- 11 - et P. 5/3). Dans la mesure où une agression physique est pénalement répréhensible, on ne saurait d’emblée considérer qu’une atteinte à l’honneur était exclue si les propos en cause avaient bien été tenus. S’agissant des autres qualificatifs, il n’est pas d’emblée évident que ceux- ci ne seraient pas attentatoires à l’honneur. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait bénéficié de connaissances juridiques lui permettant de savoir immédiatement que ses accusations auraient été infondées. En définitive, selon la jurisprudence, une application de l’art. 432 al. 2 CPP est en l’espèce exclue, de sorte que l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de la recourante sera supportée par l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cela correspond du reste à la décision qui a été prise sur les frais, qui préjuge celle sur l’indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 La recourante a réclamé une indemnité de 1'218 fr., débours et TVA compris. 3.2 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de

- 12 - l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant

– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 3.3 Selon le document intitulé « mémoire de frais et honoraires », l’avocat de la recourante a consacré 1 heure et 16 minutes aux conférences téléphoniques avec la cliente, 1 heure et 48 minutes aux correspondances et courriels et 50 minutes à l’examen du dossier, à savoir un total de 3 heures et 54 minutes. Il fait en outre état d’un tarif horaire de 280 fr. et de frais et débours pour 38 fr. 90. Dès lors que la recourante était domiciliée à l’étranger, et donc que les contacts entre cette dernière et son avocat n’étaient possibles que par téléphone, courriers ou courriels, il y a lieu d’admettre que le temps de travail allégué est raisonnable. Il en va en outre de même du tarif des honoraires, l’affaire étant simple pour un avocat, et du montant des débours. Ainsi, il y a lieu d’allouer à la recourante le montant réclamé, à savoir 1'218 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

4. En conclusion, le recours – qui tendait principalement à ce qu’une indemnité soit mise à la charge de la partie plaignante – doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'218 fr., débours et TVA compris, est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par

- 13 - 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 715 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), l’autre moitié, par 715 fr., étant mise à la charge de W.________, qui succombe également partiellement dans la mesure où, dans ses déterminations du 23 décembre 2019, il a conclu au rejet de l’entier des conclusions formulées par la recourante (P. 22). Obtenant gain de cause partiellement, H.________ a droit, de la part de l’Etat (pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 2.3.2), à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, renvoyant à l’art. 429 al. 1 let a CPP). Elle réclame une indemnité totale de 1'619 francs. Selon le document intitulé « mémoire de frais et honoraires » produit, elle fait état d’un total de 5 heures et 20 minutes d’activité de son avocat, au tarif horaire de 280 francs. Or, ce document semble contenir une erreur dans le cadre du temps allégué, puisque le total précité ne correspond pas à l’addition de tous les postes (conférences téléphoniques : 0h30 ; correspondances : 0h14 ; procédure : 5h20). Quoi qu’il en soit, au vu du mémoire produit, il y a lieu d’admettre que 3 heures étaient suffisantes pour la présente procédure de recours. En outre, vu la simplicité de la cause, le tarif horaire de 280 fr. est adéquat. Ainsi, l’indemnité complète devrait être fixée à 840 fr. (soit 3 heures de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 66 fr., soit 922 fr. 75 au total. C’est donc un montant de 461 fr. 40 qui sera alloué à la recourante pour la procédure de recours. Obtenant gain de cause partiellement, W.________ a également droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, renvoyant à l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Il réclame une indemnité totale de 1'297 fr. 60. Selon le document intitulé « décompte des opérations » produit, il fait état de 3 heures et 5 minutes d’activité de son avocat, au

- 14 - tarif horaire de 370 francs. Or, en raison de la simplicité de la cause, le tarif horaire allégué est excessif et il convient de le réduire à 280 francs. De plus, comme pour la recourante, il y a lieu de s’en tenir à 3 heures d’activité. Ainsi, l’indemnité complète devrait être fixée à 840 fr. (soit 3 heures de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 66 fr., soit 922 fr. 75 au total. C’est donc un montant de 461 fr. 40 qui sera alloué à W.________ pour la procédure de recours. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 novembre 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'218 fr. (mille deux cent dix-huit francs), débours et TVA compris, est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de H.________ et pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de W.________. IV. Une indemnité de 416 fr. 40 (quatre cent seize francs et quarante centimes) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 416 fr. 40 (quatre cent seize francs et quarante centimes) est allouée à W.________ pour les dépenses

- 15 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Renaud Gfeller, avocat (pour H.________),

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 La recourante a réclamé une indemnité de 1'218 fr., débours et TVA compris.

E. 3.2 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de

- 12 - l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant

– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

E. 3.3 Selon le document intitulé « mémoire de frais et honoraires », l’avocat de la recourante a consacré 1 heure et 16 minutes aux conférences téléphoniques avec la cliente, 1 heure et 48 minutes aux correspondances et courriels et 50 minutes à l’examen du dossier, à savoir un total de 3 heures et 54 minutes. Il fait en outre état d’un tarif horaire de 280 fr. et de frais et débours pour 38 fr. 90. Dès lors que la recourante était domiciliée à l’étranger, et donc que les contacts entre cette dernière et son avocat n’étaient possibles que par téléphone, courriers ou courriels, il y a lieu d’admettre que le temps de travail allégué est raisonnable. Il en va en outre de même du tarif des honoraires, l’affaire étant simple pour un avocat, et du montant des débours. Ainsi, il y a lieu d’allouer à la recourante le montant réclamé, à savoir 1'218 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

E. 4 En conclusion, le recours – qui tendait principalement à ce qu’une indemnité soit mise à la charge de la partie plaignante – doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'218 fr., débours et TVA compris, est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par

- 13 - 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 715 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), l’autre moitié, par 715 fr., étant mise à la charge de W.________, qui succombe également partiellement dans la mesure où, dans ses déterminations du 23 décembre 2019, il a conclu au rejet de l’entier des conclusions formulées par la recourante (P. 22). Obtenant gain de cause partiellement, H.________ a droit, de la part de l’Etat (pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 2.3.2), à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, renvoyant à l’art. 429 al. 1 let a CPP). Elle réclame une indemnité totale de 1'619 francs. Selon le document intitulé « mémoire de frais et honoraires » produit, elle fait état d’un total de 5 heures et 20 minutes d’activité de son avocat, au tarif horaire de 280 francs. Or, ce document semble contenir une erreur dans le cadre du temps allégué, puisque le total précité ne correspond pas à l’addition de tous les postes (conférences téléphoniques : 0h30 ; correspondances : 0h14 ; procédure : 5h20). Quoi qu’il en soit, au vu du mémoire produit, il y a lieu d’admettre que 3 heures étaient suffisantes pour la présente procédure de recours. En outre, vu la simplicité de la cause, le tarif horaire de 280 fr. est adéquat. Ainsi, l’indemnité complète devrait être fixée à 840 fr. (soit 3 heures de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 66 fr., soit 922 fr. 75 au total. C’est donc un montant de 461 fr. 40 qui sera alloué à la recourante pour la procédure de recours. Obtenant gain de cause partiellement, W.________ a également droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, renvoyant à l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Il réclame une indemnité totale de 1'297 fr. 60. Selon le document intitulé « décompte des opérations » produit, il fait état de 3 heures et 5 minutes d’activité de son avocat, au

- 14 - tarif horaire de 370 francs. Or, en raison de la simplicité de la cause, le tarif horaire allégué est excessif et il convient de le réduire à 280 francs. De plus, comme pour la recourante, il y a lieu de s’en tenir à 3 heures d’activité. Ainsi, l’indemnité complète devrait être fixée à 840 fr. (soit 3 heures de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 66 fr., soit 922 fr. 75 au total. C’est donc un montant de 461 fr. 40 qui sera alloué à W.________ pour la procédure de recours. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 novembre 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'218 fr. (mille deux cent dix-huit francs), débours et TVA compris, est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de H.________ et pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de W.________. IV. Une indemnité de 416 fr. 40 (quatre cent seize francs et quarante centimes) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 416 fr. 40 (quatre cent seize francs et quarante centimes) est allouée à W.________ pour les dépenses

- 15 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Renaud Gfeller, avocat (pour H.________),

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 49 PE18.021158-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffier : M. Magnin ***** Art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021158-SOO, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 octobre 2018, W.________, directeur de la V.________, a déposé plainte contre H.________, une ancienne collaboratrice de cette établissement, pour diffamation, subsidiairement calomnie, et injure. 352

- 2 - Il faisait grief à H.________ de l’avoir accusé, à [...], le 24 août 2018, en présence d’une représentante des ressources humaines, lors d’un entretien professionnel, de l’avoir agressée physiquement le 1er décembre 2017, en lui prenant l’épaule et en la pressant fortement ainsi que d’avoir adopté un comportement « irrespectueux, harcelant, intimidant et dictatorial », à cette même occasion. Il reprochait également à H.________ d’avoir, à [...], le 15 octobre 2018, lors d’un entretien professionnel en sa présence et en présence de deux représentants des ressources humaines, réitéré la même accusation que celle proférée le 24 août 2018 devant la seule représentante des ressources humaines, de l’avoir accusé de faire subir à tous les collaborateurs un « régime dictatorial dans lequel aucune liberté d’expression n’existe » et d’avoir adopté un comportement « irrespectueux, harcelant, intimidant et dictatorial qui ne permet aucune liberté de parole » pendant une séance biannuelle d’échange entre la direction et les collaborateurs en avril ou mai 2018 puis d’avoir rappelé à la fin de l’entretien avoir fait l’objet « d’agression, de harcèlement ainsi que d’un manque de respect » de la part de W.________, tout en indiquant que « cela se saurait ». W.________ reprochait encore à H.________ d’avoir, à [...], le 16 octobre 2018, au cours d’une séance de groupe lors de laquelle un nombre indéterminé de personnes étaient présentes, accusé W.________ de l’avoir agressée physiquement le 1er décembre 2017.

b) Après avoir constaté que H.________ avait quitté le territoire suisse à destination de [...] en date du 23 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, le 12 mars 2019, signalé cette dernière au RIPOL, sous la rubrique mandat d’arrêt. Par ordonnance du 4 avril 2019, il a suspendu la procédure pour une durée indéterminée.

c) Le 20 août 2019, H.________, accompagnée de ses enfants de 4 et 9 ans, a été interpellée, puis gardée quelques heures à l’aéroport de Zurich-Kloten, en partance de Suisse pour un vol à destination de [...].

- 3 - A cette occasion, elle s’est engagée à se présenter à une audition en Suisse avant la fin de l’année, moyennant une citation à comparaître, qui pouvait lui être envoyée à l’adresse de son beau-père, à la [...]. Elle a finalement été laissée aller.

d) Par lettre du 27 septembre 2019, l’avocat Renaud Gfeller a informé le Ministère public que H.________ lui avait confié la sauvegarde de ses intérêts.

e) Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure pénale ouverte contre H.________, celle- ci ayant fait élection de domicile à l’adresse de son défenseur.

f) Le 23 octobre 2019, W.________ a déclaré retirer sa plainte, « par gain de paix ».

g) Par courrier du 15 novembre 2019, H.________, agissant par le biais de son défenseur, a sollicité la condamnation de W.________ au versement d’une indemnité de 1'218 fr. au titre de frais, dépens et honoraires fondée sur l’art. 432 al. 1 et 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Subsidiairement, elle a requis une indemnité pour un montant équivalent au sens de l’art. 429 CPP. En substance, elle a exposé que son arrestation à l’aéroport de Zurich-Kloten les avaient traumatisés, elle et ses enfants, et qu’elle avait confié la défense de ses intérêts à un avocat dans la perspective de ne plus être confrontée à une telle situation. B. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et injure (I), a rejeté la requête de cette dernière tendant à l’allocation d’une indemnité en application des art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

- 4 - S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a relevé que les infractions reprochées à H.________, à savoir la diffamation, la calomnie et l’injure, ne présentaient aucune difficulté particulière en fait et en droit nécessitant l’intervention d’un avocat, que le fait que la prénommée était en litige avec son employeur, dont W.________ était le représentant, n’avait aucune portée dans le cadre de la présente procédure pénale et que celle-ci ne concernait en définitive que des atteinte à l’honneur passibles d’une peine pécuniaire. Le Ministère public a ajouté que H.________ avait certes été signalée sous mandat d’arrêt et qu’elle avait été interpellée, puis gardée quelques heures à l’aéroport de Zurich-Kloten. Toutefois, il explique qu’il a expressément renoncé à la faire garder pour la nuit, à l’acheminer dans le canton de Vaud et à l’auditionner, afin de lui éviter un déplacement inutile en pleine nuit avec ses deux enfants et de minimiser les conséquences de la procédure pénale sur sa vie personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, la Procureure a estimé que les efforts étaient raisonnablement exigibles de la part de la prévenue, celle-ci n’ayant pas été retenue plus longtemps que le temps nécessaire aux investigations. Ainsi, selon elle, les désagréments causés par la procédure demeuraient objectivement faibles et ne dépassaient pas les simples inconvénients inhérents à ce type de procédure. En définitive, le Ministère public a refusé d’allouer toute indemnité à H.________, l’exercice raisonnable de ses droits de défense n’ayant pas rendu nécessaire l’intervention d’un avocat. C. Par acte du 6 décembre 2019, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a pris les conclusions suivantes : « 1.Annuler la Décision du 26 novembre 2019 dont est Recours :

2. Principalement, renvoyer la cause à l’Autorité de première instance aux fins qu’elle statut au sens des considérants.

3. Subsidiairement, statuant au fond : Principalement Condamner le plaignant W.________ à verser à la prévenue Mme H.________ une indemnité de CHF 1'218.00 au titre de frais, dépens et honoraires fondée sur l’article 432 /1 et 2 CPP, correspondant aux

- 5 - vacations de l’avocat soussigné dans le cadre la Procédure de 1ère instance. Subsidiairement dans l’hypothèse où la conclusion ci-dessus fondée sur l’art. 432 CPP ne serait pas allouée (en ce qui concerne la procédure de 1ère instance) Fixer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à CHF 1'218.00 au titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits à verser par l’Etat de Vaud à la prévenue Mme H.________. En tout état de cause

4. Principalement pour ce qui est de la procédure de recours Condamner le plaignant W.________ à verser à la prévenue Mme H.________ une indemnité de CHF 1'619.00 au titre de frais, dépens et honoraires fondée sur l’art. 432 /1 et 2 CPP, correspondante à l’activité déployée en instance de recours.

5. Subsidiairement pour ce qui est de la procédure de recours dans l’hypothèse où la conclusion ci-dessus fondée sur l’art. 432 CPP ne serait pas allouée Fixer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à CHF 1'619.00 au titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits à verser par l’Etat de Vaud à la prévenue Mme H.________.

6. Avec suite de frais et dépens. » Par lettre du 20 décembre 2019, le Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance de classement du 26 novembre 2019, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Dans ses déterminations du 23 décembre 2019, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’entier des conclusions formulées par H.________ dans son recours du 6 décembre 2019 soient rejetées et à ce qu’elle soit condamnée au prompt versement, en ses mains, d’un montant de 1'297 fr. 60 au titre de dépens rendus nécessaires par le recours de l’intéressée. En d roit :

- 6 - 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 La recourante considère que l’intervention d’un avocat était justifiée dans le cadre de la présente cause. A cet égard, elle relève qu’un mandat d’arrêt avait été décerné contre elle, qu’elle n’avait pas connaissance de l’étendue des charges qui pesaient à son encontre et que les infractions en jeu, constitutives d’atteintes à l’honneur, étaient d’une certaine gravité. En outre, elle soutient que W.________ était représenté par un avocat et invoque le principe de l’égalité des armes. Elle expose par ailleurs qu’elle a été interpellée avec ses enfants à l’aéroport de Zurich-Kloten, que cette mesure a induit une complexification de l’affaire et qu’elle a pris un avocat parce qu’elle ne voulait pas se retrouver à nouveau confrontée à une telle situation. H.________ estime enfin que la responsabilité principale incomberait à W.________, mais aussi, en tout état de cause, à l’Etat, qui est selon elle intervenu de manière disproportionnée. Elle invoque ainsi l’art. 432 al. 2 CPP et, subsidiairement, l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP.

- 7 - 2.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 2.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248

- 8 - consid. 5.3). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou comme en l’espèce de l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction n'aient été prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où elle ne fait que déposer une plainte. Il convient ainsi de ne mettre les frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en matière, qu'en cas de circonstances particulières. De telles circonstances sont notamment remplies lorsque la plainte déposée était d'emblée vouée

- 9 - à l'échec (TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1 et l’arrêt cité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, W.________ a déposé plainte contre H.________ pour avoir proféré à son égard, auprès de tiers, des propos prétendument attentatoires à son honneur. Les délits en cause, dont la diffamation et la calomnie en particulier, ne sont pas dénués de gravité et peuvent apparaître comme complexes à appréhender pour une personne ne bénéficiant pas d’une formation juridique, comme c’est en l’occurrence le cas de la recourante, notamment en raison du mécanisme de l’admission à la preuve libératoire. En outre, le complexe de faits décrit dans la plainte semblait prendre place dans le cadre de relations professionnelles houleuses, au sein de la V.________. Dans ces conditions, l’ouverture de la procédure pénale pouvait selon toute vraisemblance avoir un impact sur la vie, notamment professionnelle, de l’intéressée. Par ailleurs, dans la mesure où H.________ avait quitté la Suisse pour s’établir à l’étranger, le Ministère public a décerné un mandat d’arrêt à son encontre, ce qui lui a valu d’être interpellée, avec ses enfants, par les forces de l’ordre à l’aéroport de Zurich-Kloten, puis d’être maintenue en garde à vue pendant près de deux heures afin d’éclaircir la situation. Si de telles circonstances ne constituent pas un cas de défense obligatoire, elles pouvaient objectivement inquiéter la recourante et lui laisser supposer que les faits qui lui étaient reprochés pouvaient être d’une certaine gravité. Ainsi, on ne saurait reprocher à H.________, qui vivait alors toujours à l’étranger, d’avoir pris contact avec un avocat pour constituer un domicile de notification en Suisse, sauvegarder ses intérêts et s’assurer que la situation évoquée ci-dessus ne se reproduise pas. Enfin, la partie plaignante était représentée par un avocat. En raison de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’admettre que le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. H.________ ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement, elle a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 10 - 2.3.2 Il convient d’examiner si cette indemnité peut être mise à la charge de W.________, qui a déposé plainte contre la recourante. A toutes fins utiles, on relève tout d’abord que W.________ n’a pas formulé de conclusions civiles, de sorte que l’art. 432 al. 1 CPP ne s’applique pas dans le cas d’espèce. Ensuite, W.________ n’a pas renoncé à ses droits au sens de l’art. 120 CPP. Dans sa plainte, il a au contraire requis des mesures de d’instruction, principalement l’audition des personnes concernées, et, par courrier du 7 février 2019 (P. 8), il a précisé qu’il souhaitait participer à l’administration des preuves. Ainsi, force est de constater que W.________ a en l’espèce revêtu la qualité de partie plaignante et donc qu’il devrait en principe supporter les frais de procédure et l’indemnisation du prévenu, quand bien même sa plainte n’était pas téméraire, il n’a pas agi par négligence grave et il n’a pas entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Cela étant, le cas particulier est comparable à celui-ci dans lequel une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue. La partie plaignante n’a concrètement que déposé plainte, puis retiré celle-ci purement et simplement en date du 23 octobre 2019, rapidement après la reprise de l’instruction. Elle n’a dès lors pas eu l’occasion de participer activement à la procédure. De plus, hormis le signalement de la recourante, le Ministère public n’a pris aucune mesure d’instruction. En outre, on ne se trouve en l’occurrence pas en présence de circonstances particulières justifiant la mise des frais de procédure à la charge de W.________ et, partant, de lui faire supporter l’indemnité de la prévenue pour ses dépenses relatives à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En effet, la plainte du prénommé n’était pas d’emblée vouée à la l’échec. Dans le cadre de celle-ci, l’intéressé reprochait à H.________ d’avoir déclaré auprès de tiers qu’il avait adopté un comportement « irrespectueux », « harcelant », « intimidant » et « dictatorial », d’une part, et qu’il l’avait agressée physiquement, d’autre part (cf. P. 4/1 ; P. 5/2

- 11 - et P. 5/3). Dans la mesure où une agression physique est pénalement répréhensible, on ne saurait d’emblée considérer qu’une atteinte à l’honneur était exclue si les propos en cause avaient bien été tenus. S’agissant des autres qualificatifs, il n’est pas d’emblée évident que ceux- ci ne seraient pas attentatoires à l’honneur. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait bénéficié de connaissances juridiques lui permettant de savoir immédiatement que ses accusations auraient été infondées. En définitive, selon la jurisprudence, une application de l’art. 432 al. 2 CPP est en l’espèce exclue, de sorte que l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de la recourante sera supportée par l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cela correspond du reste à la décision qui a été prise sur les frais, qui préjuge celle sur l’indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 La recourante a réclamé une indemnité de 1'218 fr., débours et TVA compris. 3.2 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de

- 12 - l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant

– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 3.3 Selon le document intitulé « mémoire de frais et honoraires », l’avocat de la recourante a consacré 1 heure et 16 minutes aux conférences téléphoniques avec la cliente, 1 heure et 48 minutes aux correspondances et courriels et 50 minutes à l’examen du dossier, à savoir un total de 3 heures et 54 minutes. Il fait en outre état d’un tarif horaire de 280 fr. et de frais et débours pour 38 fr. 90. Dès lors que la recourante était domiciliée à l’étranger, et donc que les contacts entre cette dernière et son avocat n’étaient possibles que par téléphone, courriers ou courriels, il y a lieu d’admettre que le temps de travail allégué est raisonnable. Il en va en outre de même du tarif des honoraires, l’affaire étant simple pour un avocat, et du montant des débours. Ainsi, il y a lieu d’allouer à la recourante le montant réclamé, à savoir 1'218 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

4. En conclusion, le recours – qui tendait principalement à ce qu’une indemnité soit mise à la charge de la partie plaignante – doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'218 fr., débours et TVA compris, est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par

- 13 - 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour moitié, soit par 715 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), l’autre moitié, par 715 fr., étant mise à la charge de W.________, qui succombe également partiellement dans la mesure où, dans ses déterminations du 23 décembre 2019, il a conclu au rejet de l’entier des conclusions formulées par la recourante (P. 22). Obtenant gain de cause partiellement, H.________ a droit, de la part de l’Etat (pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 2.3.2), à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, renvoyant à l’art. 429 al. 1 let a CPP). Elle réclame une indemnité totale de 1'619 francs. Selon le document intitulé « mémoire de frais et honoraires » produit, elle fait état d’un total de 5 heures et 20 minutes d’activité de son avocat, au tarif horaire de 280 francs. Or, ce document semble contenir une erreur dans le cadre du temps allégué, puisque le total précité ne correspond pas à l’addition de tous les postes (conférences téléphoniques : 0h30 ; correspondances : 0h14 ; procédure : 5h20). Quoi qu’il en soit, au vu du mémoire produit, il y a lieu d’admettre que 3 heures étaient suffisantes pour la présente procédure de recours. En outre, vu la simplicité de la cause, le tarif horaire de 280 fr. est adéquat. Ainsi, l’indemnité complète devrait être fixée à 840 fr. (soit 3 heures de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 66 fr., soit 922 fr. 75 au total. C’est donc un montant de 461 fr. 40 qui sera alloué à la recourante pour la procédure de recours. Obtenant gain de cause partiellement, W.________ a également droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, renvoyant à l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Il réclame une indemnité totale de 1'297 fr. 60. Selon le document intitulé « décompte des opérations » produit, il fait état de 3 heures et 5 minutes d’activité de son avocat, au

- 14 - tarif horaire de 370 francs. Or, en raison de la simplicité de la cause, le tarif horaire allégué est excessif et il convient de le réduire à 280 francs. De plus, comme pour la recourante, il y a lieu de s’en tenir à 3 heures d’activité. Ainsi, l’indemnité complète devrait être fixée à 840 fr. (soit 3 heures de travail à 280 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 66 fr., soit 922 fr. 75 au total. C’est donc un montant de 461 fr. 40 qui sera alloué à W.________ pour la procédure de recours. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 novembre 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'218 fr. (mille deux cent dix-huit francs), débours et TVA compris, est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de H.________ et pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de W.________. IV. Une indemnité de 416 fr. 40 (quatre cent seize francs et quarante centimes) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 416 fr. 40 (quatre cent seize francs et quarante centimes) est allouée à W.________ pour les dépenses

- 15 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Renaud Gfeller, avocat (pour H.________),

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :