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PE18.019734

Waadt · 2019-04-29 · Français VD
Sachverhalt

du témoin T1.________ plutôt que celle du prévenu. En définitive, il ne figure au dossier aucun élément permettant de retenir que le recourant aurait adopté un comportement civilement répréhensible ayant provoqué l'ouverture de l'action pénale. Dans ces conditions, l'art. 426 al. 2 CPP n'était pas applicable et le Ministère public devait renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge du prévenu.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 janvier 2019 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Met les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de l'Etat. » L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- M. W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, division Etrangers (X.________, [...]1977, France), par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 janvier 2019 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Met les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de l'Etat. » L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- M. W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, division Etrangers (X.________, [...]1977, France), par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 337 PE18.019734-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition :M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE18.019734-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ a été engagé par W.________ en qualité de chauffagiste-sanitaire à partir du 1er mai 2018. Un conflit est survenu entre les intéressés, le premier reprochant au second notamment de ne pas lui avoir fourni ses bulletins de salaire, de ne pas avoir versé les retenues sur salaire aux institutions sociales concernées, de ne pas avoir 352

- 2 - fait les démarches nécessaires afin qu'il puisse percevoir les allocations familiales et de ne pas avoir rempli le formulaire relatif à son accident qui serait survenu le 30 juillet 2018. X.________, qui aurait été licencié avec effet immédiat le 31 juillet 2018, a contesté son licenciement auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2018. Le 5 octobre 2018, W.________ a déposé plainte contre X.________. Il lui reprochait de l'avoir importuné par courriels, SMS et appels téléphoniques, de l'avoir injurié et d'avoir tenu des propos mensongers auprès de ses clients. Lors de l'audience de conciliation tenue le 6 décembre 2018 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, W.________ s'est reconnu débiteur de X.________ de la somme de 8'000 fr. net et s'est engagé à faire immédiatement les démarches nécessaires pour que son ex-employé puisse percevoir les allocations familiales. W.________ s'est également engagé à retirer la plainte pénale déposée contre son ex-employé, ce qu'il a fait. B. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour injure, diffamation et utilisation frauduleuse d'une installation de télécommunication (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de celui-ci (III). Le Procureur a retenu que le témoin T1.________, employé de W.________, avait contesté avoir dit au prévenu qu'il n'avait pas reçu ses salaires et que son employeur avait envoyé deux hommes à son domicile pour le menacer ou menacer sa femme, de sorte que le prévenu avait eu un comportement à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale et devait s'acquitter des frais judiciaires.

- 3 - C. Par acte du 5 mars 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. Le 12 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). L'ordonnance de classement a été envoyée par pli simple le 8 janvier 2019, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). L'acte de recours du 5 mars 2019, doit par conséquent être considéré comme déposé en temps utile. Pour le surplus, interjeté par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., ce qui est le cas en l'espèce puisque le recourant conteste la mise à sa charge des frais judiciaires d'un montant de 600 fr., un membre de la Cour de céans est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 395 let. b CPP ; 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 Le recourant soutient qu'il aurait lui-même été victime des agissements de son ex-employeur, de sorte qu'il ne devrait pas être condamné à payer les frais judiciaires relatifs à l'ordonnance de classement.

- 4 - 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Chappuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du

- 5 - prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 2.3 En l'espèce, W.________ a produit plusieurs pièces pour étayer sa plainte du 5 octobre 2018, à savoir plusieurs échanges de courriels et messages WhatsApp. En substance, il ressort de ces écrits que le recourant se plaint non seulement auprès de W.________, mais également auprès du fils de celui-ci, de son ex-collègue T1.________ et de la SUVA, que son ex-employeur n'aurait pas effectué les démarches administratives nécessaires concernant son accident, qu'il ne serait pas encore venu récupérer le véhicule d'entreprise en panne devant chez lui, qu'il ne lui aurait toujours pas fourni plusieurs documents en lien avec les rapports de travail (fiches de salaires, attestation de l'employeur pour l'assurance- chômage, etc.), qu'il ne lui aurait pas payé son treizième salaire ni le mois de préavis de la résiliation de son contrat de travail, qu'il aurait abandonné son entreprise sans donner de nouvelles et qu'il ne répondrait plus à ses appels. Dans sa requête du 27 septembre 2018 déposée auprès du Tribunal de prud'hommes et ses déterminations du 4 décembre 2018, le recourant a réitéré les reproches susmentionnés et expliqué que son ex- collègue T1.________ lui aurait téléphoné un jour pour lui dire que W.________ avait envoyé deux hommes de main à son domicile en France pour le menacer afin qu'il cesse de réclamer ses salaires impayés et que ces individus avaient aussi l'intention de se rendre chez lui. Le recourant soupçonnait son ex-employeur de vouloir faire pression sur lui pour qu'il renonce aux prétentions formulées auprès du Tribunal de prud'hommes. Il est vrai que T1.________ a nié avoir dit au recourant que deux hommes se seraient présentés à son domicile en France pour le menacer (PV aud. 1, lignes 71-74). Ce témoignage doit toutefois être pris avec circonspection, dès lors que l'intéressé est toujours l'employé du plaignant et qu'on ne peut exclure un revirement de position de sa part ou qu'il se

- 6 - soit mis d'accord avec son employeur pour nier les faits afin de discréditer le prévenu. La bonne foi du recourant peut par ailleurs être présumée, puisqu'il a tout de même obtenu gain de cause sur le principe devant le Tribunal de prud'hommes, son ex-employeur s'étant engagé à lui verser 8'000 fr. net et à faire les démarches nécessaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales pour qu'il puisse percevoir les prestations idoines. A cela s'ajoute que, le 7 décembre 2018, au moment où l'ex-employeur a retiré sa plainte, les déclarations du recourant paraissaient relativement crédibles et il n'était pas non plus démontré que celui-ci aurait tenu des propos injurieux ou diffamatoires auprès des clients du plaignant. En outre, le recourant était parfaitement légitimé à faire valoir ses droits en tant qu'employé, fût-ce avec insistance. A ce stade de la procédure, le Ministère public ne pouvait donc pas prendre position de manière aussi péremptoire en privilégiant la version des faits du témoin T1.________ plutôt que celle du prévenu. En définitive, il ne figure au dossier aucun élément permettant de retenir que le recourant aurait adopté un comportement civilement répréhensible ayant provoqué l'ouverture de l'action pénale. Dans ces conditions, l'art. 426 al. 2 CPP n'était pas applicable et le Ministère public devait renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge du prévenu.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 janvier 2019 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Met les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de l'Etat. » L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- M. W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, division Etrangers (X.________, [...]1977, France), par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :