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PE18.017796

Waadt · 2020-01-22 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

- 5 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 ch. 1 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution

- 6 - apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3e éd., 2018, n° 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF

- 7 - 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3). 2.2.3 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications

- 8 - élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52). 2.2.4 Réprimant l'usure, l'art. 157 ch. 1 CP rend punissable celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d'une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En

- 9 - particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2). L’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (cf. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zürich 2009, n. 1457, p. 431). 2.2.5 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette

- 10 - formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.3 En l’espèce, il ressort du témoignage de Me M.________ (PV aud. 2), avocat de la défunte B.Z.________, que la relation entre sa cliente et S.________ s’était développée au fil des années, cette dernière s’étant d’abord occupée du ménage de B.Z.________, puis de certaines tâches administratives, jusqu’à ce que cette dernière lui indique expressément qu’elle la considérait comme une amie. Me M.________ a déclaré avoir eu le sentiment que S.________ était la seule amie qui accompagnait B.Z.________ (ll. 61 à 68). Celle-ci lui avait parlé plusieurs mois avant son décès du don qu’elle avait l’intention de faire à son amie S.________, envisageant de faire en sorte que celle-ci obtienne la somme de 500'000 fr. net (ll. 73 à 75). Son avocat avait attiré son attention sur les impôts très élevés qui grèveraient une telle donation, ce qui expliquerait que B.Z.________ avait finalement décidé de donner la somme d’un million de francs (ll. 83 à 88, 122 à 124 et 127 à 136). Me M.________ a également confirmé qu’il avait conseillé à S.________ de demander un document attestant de la capacité de discernement de B.Z.________ (ll. 98 à 102) et a

- 11 - affirmé que la prévenue n’avait pas exercé de pression sur sa défunte cliente pour obtenir la donation litigieuse (ll. 137 et 138 et 168 à 170). Me M.________ a encore souligné que sa cliente pensait que son fils A.Z.________, soit le recourant, contesterait la donation si celle-ci figurait dans son testament, raison pour laquelle elle avait souhaité faire ce don de son vivant (ll. 200 à 205). Le procureur a examiné les faits relatifs à la donation sous l’angle de la tentative d’escroquerie. Comme le magistrat, on ne discerne pas en quoi une astuce serait réalisée. Le recourant n’invoque aucun élément relatif à des affirmations fallacieuses ou à une dissimulation de faits vrais. Il ne soutient pas non plus que B.Z.________ aurait été confortée dans son erreur. Il reproche uniquement à S.________ d’avoir utilisé son influence sur une personne seule, âgée et fragilisée par la maladie pour se faire octroyer une donation. Un tel cas de figure ne relève pourtant pas de l’astuce. L’infraction d’escroquerie peut donc être écartée. Le recourant invoque également l’infraction de faux dans les titres, sans donner d’élément à ce sujet. L’argument soulevé, soit le fait que le texte comprend des fautes d’orthographe, n’implique pas que son contenu ne correspondait pas à la volonté de B.Z.________. En effet, la prévenue a admis avoir elle-même écrit le texte de l’acte de donation, sur instructions préalables de la donatrice (PV aud. 1 R. 10). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l’authenticité de la signature de B.Z.________ et n’invoque pas non plus que celle-ci aurait signé le document préparé par S.________ sans avoir connaissance du texte ou que le texte aurait été modifié après coup. Les conditions de l’infraction de faux dans les titres ne sont donc manifestement pas réalisées. Quant à l’infraction d’usure, quand bien même elle n’est pas invoquée par le recourant, elle ne peut pas être réalisée, dès lors que cette infraction suppose une contreprestation, inexistante dans le cadre d’une donation (cf. supra consid. 2.2.4).

- 12 - Le recourant n’invoque pas non plus l’infraction de contrainte. Il ne prétend pas que la prévenue aurait usé de violence envers la défunte, ni qu’elle l’aurait menacée d’un dommage sérieux, ni qu’elle l’aurait entravée d’une autre manière dans sa liberté, mais tout au plus que la prévenue aurait pu influencer la donatrice. Comme l’a relevé le procureur, une quelconque pression de la part de S.________ sur B.Z.________ n’apparaît nullement démontrée, au vu des explications de la prévenue, corroborées par les déclarations de Me M.________. Celui-ci a en effet exclu toute pression de la part de la prévenue et ses déclarations sont crédibles. Ainsi, aucun élément ne fait apparaître une contrainte, de sorte que cette infraction peut aussi être écartée. Le recourant tente de remettre en cause le caractère probant du témoignage de Me M.________, invoquant le fait qu’il avait d’importants contacts avec la prévenue et qu’il aurait un différend avec le recourant. Le témoignage de cet avocat apparaît pourtant très fiable. Rien ne permet de penser qu’il y aurait entre lui et la prévenue une proximité qui pourrait faire mettre en doute la véracité de ses déclarations. Le fait qu’une note d’honoraires demeurerait impayée par les héritiers de sa défunte cliente n’est pas de nature à remettre en question la crédibilité de ce témoin. En définitive, l’affaire paraît purement civile. Les auditions de témoins sollicitées par le recourant ne sont dès lors pas pertinentes, aucune infraction n’étant réalisée. 2.4 S’agissant du prétendu vol d’objets, à savoir un sac à main et un téléphone portable, le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en question l’appréciation du procureur. Il relève uniquement le fait que des auditions de témoins, notamment de Me C.________ et de sa collaboratrice, T.________, pourraient apporter des éléments supplémentaires. Comme l’a retenu le procureur, les explications fournies par la prévenue (PV aud. 1, R 13), ainsi que sa lettre du 24 juillet 2018 adressée à Me C.________ (annexée au PV aud. 1) – sans que ce courrier n’ait suscité une contestation de ce dernier – suffisent à écarter les soupçons portés contre la prévenue. Vraisemblablement, si T.________

- 13 - n’avait pas constaté que le sac à main (qui contiendrait le téléphone portable) se trouvait bien au domicile de la défunte lors de sa visite, l’exécuteur testamentaire aurait engagé d’autres démarches, ce qui ne semble pas avoir été le cas. C’est donc à raison que le procureur a prononcé un classement à cet égard.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 let. a CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume de Candolle, avocat (pour A.Z.________),

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF

- 7 - 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3). 2.2.3 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications

- 8 - élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52). 2.2.4 Réprimant l'usure, l'art. 157 ch. 1 CP rend punissable celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d'une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En

- 9 - particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2). L’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (cf. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zürich 2009, n. 1457, p. 431). 2.2.5 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette

- 10 - formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.3 En l’espèce, il ressort du témoignage de Me M.________ (PV aud. 2), avocat de la défunte B.Z.________, que la relation entre sa cliente et S.________ s’était développée au fil des années, cette dernière s’étant d’abord occupée du ménage de B.Z.________, puis de certaines tâches administratives, jusqu’à ce que cette dernière lui indique expressément qu’elle la considérait comme une amie. Me M.________ a déclaré avoir eu le sentiment que S.________ était la seule amie qui accompagnait B.Z.________ (ll. 61 à 68). Celle-ci lui avait parlé plusieurs mois avant son décès du don qu’elle avait l’intention de faire à son amie S.________, envisageant de faire en sorte que celle-ci obtienne la somme de 500'000 fr. net (ll. 73 à 75). Son avocat avait attiré son attention sur les impôts très élevés qui grèveraient une telle donation, ce qui expliquerait que B.Z.________ avait finalement décidé de donner la somme d’un million de francs (ll. 83 à 88, 122 à 124 et 127 à 136). Me M.________ a également confirmé qu’il avait conseillé à S.________ de demander un document attestant de la capacité de discernement de B.Z.________ (ll. 98 à 102) et a

- 11 - affirmé que la prévenue n’avait pas exercé de pression sur sa défunte cliente pour obtenir la donation litigieuse (ll. 137 et 138 et 168 à 170). Me M.________ a encore souligné que sa cliente pensait que son fils A.Z.________, soit le recourant, contesterait la donation si celle-ci figurait dans son testament, raison pour laquelle elle avait souhaité faire ce don de son vivant (ll. 200 à 205). Le procureur a examiné les faits relatifs à la donation sous l’angle de la tentative d’escroquerie. Comme le magistrat, on ne discerne pas en quoi une astuce serait réalisée. Le recourant n’invoque aucun élément relatif à des affirmations fallacieuses ou à une dissimulation de faits vrais. Il ne soutient pas non plus que B.Z.________ aurait été confortée dans son erreur. Il reproche uniquement à S.________ d’avoir utilisé son influence sur une personne seule, âgée et fragilisée par la maladie pour se faire octroyer une donation. Un tel cas de figure ne relève pourtant pas de l’astuce. L’infraction d’escroquerie peut donc être écartée. Le recourant invoque également l’infraction de faux dans les titres, sans donner d’élément à ce sujet. L’argument soulevé, soit le fait que le texte comprend des fautes d’orthographe, n’implique pas que son contenu ne correspondait pas à la volonté de B.Z.________. En effet, la prévenue a admis avoir elle-même écrit le texte de l’acte de donation, sur instructions préalables de la donatrice (PV aud. 1 R. 10). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l’authenticité de la signature de B.Z.________ et n’invoque pas non plus que celle-ci aurait signé le document préparé par S.________ sans avoir connaissance du texte ou que le texte aurait été modifié après coup. Les conditions de l’infraction de faux dans les titres ne sont donc manifestement pas réalisées. Quant à l’infraction d’usure, quand bien même elle n’est pas invoquée par le recourant, elle ne peut pas être réalisée, dès lors que cette infraction suppose une contreprestation, inexistante dans le cadre d’une donation (cf. supra consid. 2.2.4).

- 12 - Le recourant n’invoque pas non plus l’infraction de contrainte. Il ne prétend pas que la prévenue aurait usé de violence envers la défunte, ni qu’elle l’aurait menacée d’un dommage sérieux, ni qu’elle l’aurait entravée d’une autre manière dans sa liberté, mais tout au plus que la prévenue aurait pu influencer la donatrice. Comme l’a relevé le procureur, une quelconque pression de la part de S.________ sur B.Z.________ n’apparaît nullement démontrée, au vu des explications de la prévenue, corroborées par les déclarations de Me M.________. Celui-ci a en effet exclu toute pression de la part de la prévenue et ses déclarations sont crédibles. Ainsi, aucun élément ne fait apparaître une contrainte, de sorte que cette infraction peut aussi être écartée. Le recourant tente de remettre en cause le caractère probant du témoignage de Me M.________, invoquant le fait qu’il avait d’importants contacts avec la prévenue et qu’il aurait un différend avec le recourant. Le témoignage de cet avocat apparaît pourtant très fiable. Rien ne permet de penser qu’il y aurait entre lui et la prévenue une proximité qui pourrait faire mettre en doute la véracité de ses déclarations. Le fait qu’une note d’honoraires demeurerait impayée par les héritiers de sa défunte cliente n’est pas de nature à remettre en question la crédibilité de ce témoin. En définitive, l’affaire paraît purement civile. Les auditions de témoins sollicitées par le recourant ne sont dès lors pas pertinentes, aucune infraction n’étant réalisée. 2.4 S’agissant du prétendu vol d’objets, à savoir un sac à main et un téléphone portable, le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en question l’appréciation du procureur. Il relève uniquement le fait que des auditions de témoins, notamment de Me C.________ et de sa collaboratrice, T.________, pourraient apporter des éléments supplémentaires. Comme l’a retenu le procureur, les explications fournies par la prévenue (PV aud. 1, R 13), ainsi que sa lettre du 24 juillet 2018 adressée à Me C.________ (annexée au PV aud. 1) – sans que ce courrier n’ait suscité une contestation de ce dernier – suffisent à écarter les soupçons portés contre la prévenue. Vraisemblablement, si T.________

- 13 - n’avait pas constaté que le sac à main (qui contiendrait le téléphone portable) se trouvait bien au domicile de la défunte lors de sa visite, l’exécuteur testamentaire aurait engagé d’autres démarches, ce qui ne semble pas avoir été le cas. C’est donc à raison que le procureur a prononcé un classement à cet égard.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 let. a CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume de Candolle, avocat (pour A.Z.________),

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 44 PE18.017796-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 146, 157, 181 et 251 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2029 par A.Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017796-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 septembre 2018, A.Z.________ a porté plainte contre S.________, dame de compagnie depuis plusieurs années de sa mère, B.Z.________, née le [...] 1933 et décédée le [...] 2018. Il lui reproche d’avoir profité de l’âge de sa mère et de son hospitalisation pour lui faire signer une attestation de donation en sa faveur pour un montant d’un 351

- 2 - million de francs, le 18 mai 2018 au CHUV à Lausanne, et d’avoir emporté des objets appartenant à sa mère, après le décès de cette dernière. B. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour vol et tentative d’escroquerie (I), a alloué à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'488 fr. 60 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les déclarations de S.________, selon lesquelles le document du 18 mai 2018 traduisait fidèlement les dernières volontés de B.Z.________ de lui donner un million de francs, avaient été confirmées par Me M.________, l’avocat de la défunte donatrice, entendu comme témoin. Ce dernier avait indiqué que la défunte n’était pas quelqu’un qui se laissait mettre sous pression et qu’elle était au contraire très lucide. Il avait en outre confirmé que B.Z.________ était déterminée à faire ce don plusieurs mois avant son décès déjà et qu’elle lui en avait parlé directement. Il l’avait alors rendue attentive à la charge fiscale d’une telle donation. L’avocat avait en outre affirmé que S.________ n’avait pas exercé de pressions sur B.Z.________ en vue de cette donation. Par ailleurs, un certificat médical du 24 mai 2018 attestait de la capacité de discernement de B.Z.________ jusqu’au 21 mai 2018. S’agissant du vol de divers objets appartenant à la défunte que S.________ aurait emporté, la procureure a constaté que, déjà dans sa lettre du 24 juillet 2018 adressée au notaire C.________, exécuteur testamentaire de B.Z.________, S.________ avait expliqué que les objets litigieux avaient été remis par ses soins dans la chambre à coucher de la défunte, après son décès. L’exécuteur testamentaire avait pris note de ces explications sans soulever la moindre contestation. Dans ces conditions, à défaut d’autres mesures d’enquête à même de confirmer les soupçons portés sur S.________, cette dernière devait être mise au bénéfice de ses déclarations. C. Par acte du 6 décembre 2019, A.Z.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de dépens, à

- 3 - son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il complète l’instruction en ordonnant l’audition de six témoins. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il considère que certains éléments feraient douter du témoignage de Me M.________. Il soutient que le Ministère public n’aurait pas suffisamment établi les faits et aurait dû entendre davantage de témoins, notamment le notaire avec qui B.Z.________ avait des contacts réguliers, Me C.________, ainsi que sa collaboratrice, T.________. 2.2

- 4 - 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

- 5 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 ch. 1 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution

- 6 - apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3e éd., 2018, n° 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF

- 7 - 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3). 2.2.3 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications

- 8 - élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52). 2.2.4 Réprimant l'usure, l'art. 157 ch. 1 CP rend punissable celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d'une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En

- 9 - particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2). L’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (cf. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zürich 2009, n. 1457, p. 431). 2.2.5 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette

- 10 - formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.3 En l’espèce, il ressort du témoignage de Me M.________ (PV aud. 2), avocat de la défunte B.Z.________, que la relation entre sa cliente et S.________ s’était développée au fil des années, cette dernière s’étant d’abord occupée du ménage de B.Z.________, puis de certaines tâches administratives, jusqu’à ce que cette dernière lui indique expressément qu’elle la considérait comme une amie. Me M.________ a déclaré avoir eu le sentiment que S.________ était la seule amie qui accompagnait B.Z.________ (ll. 61 à 68). Celle-ci lui avait parlé plusieurs mois avant son décès du don qu’elle avait l’intention de faire à son amie S.________, envisageant de faire en sorte que celle-ci obtienne la somme de 500'000 fr. net (ll. 73 à 75). Son avocat avait attiré son attention sur les impôts très élevés qui grèveraient une telle donation, ce qui expliquerait que B.Z.________ avait finalement décidé de donner la somme d’un million de francs (ll. 83 à 88, 122 à 124 et 127 à 136). Me M.________ a également confirmé qu’il avait conseillé à S.________ de demander un document attestant de la capacité de discernement de B.Z.________ (ll. 98 à 102) et a

- 11 - affirmé que la prévenue n’avait pas exercé de pression sur sa défunte cliente pour obtenir la donation litigieuse (ll. 137 et 138 et 168 à 170). Me M.________ a encore souligné que sa cliente pensait que son fils A.Z.________, soit le recourant, contesterait la donation si celle-ci figurait dans son testament, raison pour laquelle elle avait souhaité faire ce don de son vivant (ll. 200 à 205). Le procureur a examiné les faits relatifs à la donation sous l’angle de la tentative d’escroquerie. Comme le magistrat, on ne discerne pas en quoi une astuce serait réalisée. Le recourant n’invoque aucun élément relatif à des affirmations fallacieuses ou à une dissimulation de faits vrais. Il ne soutient pas non plus que B.Z.________ aurait été confortée dans son erreur. Il reproche uniquement à S.________ d’avoir utilisé son influence sur une personne seule, âgée et fragilisée par la maladie pour se faire octroyer une donation. Un tel cas de figure ne relève pourtant pas de l’astuce. L’infraction d’escroquerie peut donc être écartée. Le recourant invoque également l’infraction de faux dans les titres, sans donner d’élément à ce sujet. L’argument soulevé, soit le fait que le texte comprend des fautes d’orthographe, n’implique pas que son contenu ne correspondait pas à la volonté de B.Z.________. En effet, la prévenue a admis avoir elle-même écrit le texte de l’acte de donation, sur instructions préalables de la donatrice (PV aud. 1 R. 10). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l’authenticité de la signature de B.Z.________ et n’invoque pas non plus que celle-ci aurait signé le document préparé par S.________ sans avoir connaissance du texte ou que le texte aurait été modifié après coup. Les conditions de l’infraction de faux dans les titres ne sont donc manifestement pas réalisées. Quant à l’infraction d’usure, quand bien même elle n’est pas invoquée par le recourant, elle ne peut pas être réalisée, dès lors que cette infraction suppose une contreprestation, inexistante dans le cadre d’une donation (cf. supra consid. 2.2.4).

- 12 - Le recourant n’invoque pas non plus l’infraction de contrainte. Il ne prétend pas que la prévenue aurait usé de violence envers la défunte, ni qu’elle l’aurait menacée d’un dommage sérieux, ni qu’elle l’aurait entravée d’une autre manière dans sa liberté, mais tout au plus que la prévenue aurait pu influencer la donatrice. Comme l’a relevé le procureur, une quelconque pression de la part de S.________ sur B.Z.________ n’apparaît nullement démontrée, au vu des explications de la prévenue, corroborées par les déclarations de Me M.________. Celui-ci a en effet exclu toute pression de la part de la prévenue et ses déclarations sont crédibles. Ainsi, aucun élément ne fait apparaître une contrainte, de sorte que cette infraction peut aussi être écartée. Le recourant tente de remettre en cause le caractère probant du témoignage de Me M.________, invoquant le fait qu’il avait d’importants contacts avec la prévenue et qu’il aurait un différend avec le recourant. Le témoignage de cet avocat apparaît pourtant très fiable. Rien ne permet de penser qu’il y aurait entre lui et la prévenue une proximité qui pourrait faire mettre en doute la véracité de ses déclarations. Le fait qu’une note d’honoraires demeurerait impayée par les héritiers de sa défunte cliente n’est pas de nature à remettre en question la crédibilité de ce témoin. En définitive, l’affaire paraît purement civile. Les auditions de témoins sollicitées par le recourant ne sont dès lors pas pertinentes, aucune infraction n’étant réalisée. 2.4 S’agissant du prétendu vol d’objets, à savoir un sac à main et un téléphone portable, le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en question l’appréciation du procureur. Il relève uniquement le fait que des auditions de témoins, notamment de Me C.________ et de sa collaboratrice, T.________, pourraient apporter des éléments supplémentaires. Comme l’a retenu le procureur, les explications fournies par la prévenue (PV aud. 1, R 13), ainsi que sa lettre du 24 juillet 2018 adressée à Me C.________ (annexée au PV aud. 1) – sans que ce courrier n’ait suscité une contestation de ce dernier – suffisent à écarter les soupçons portés contre la prévenue. Vraisemblablement, si T.________

- 13 - n’avait pas constaté que le sac à main (qui contiendrait le téléphone portable) se trouvait bien au domicile de la défunte lors de sa visite, l’exécuteur testamentaire aurait engagé d’autres démarches, ce qui ne semble pas avoir été le cas. C’est donc à raison que le procureur a prononcé un classement à cet égard.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 let. a CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume de Candolle, avocat (pour A.Z.________),

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :