Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 3 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 La recourante fait grief à la Procureure de ne pas être entrée en matière sur sa plainte. Elle met notamment en évidence un courriel du 31 juillet 2017 de X.________ qui l’accuserait d’attenter à la vie de B.N.________ et qui, selon elle, serait constitutif d’une atteinte à l’honneur.
- 4 -
E. 3.2 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de l’art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 31 CP, auquel renvoie l’art. 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Les infractions contre l’honneur ne sont pas des délits de durée, mais des délits de situation (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP). Les atteintes à l’honneur ne renferment en général pas d’éléments à caractère durable, chaque acte représentant un fait ponctuel (ATF 119 IV 199 consid. 2 ; en ce sens TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.1 et 2.6.2). Le délai de plainte court dès le jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur et de l’acte délictueux, c’est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction (TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1).
E. 3.3 En l’occurrence, comme l’a relevé la Procureure, parmi les pièces produites par A.N.________, figure un courriel du 9 avril 2018 de cette dernière à X.________, dans lequel elle s’insurge contre les accusations de ce dernier de donner des substances médicamenteuses à sa mère (P. 5/3).
- 5 - La plaignante avait ainsi connaissance de ce courriel, qu’elle juge attentatoire à l’honneur, au plus tard le 9 avril 2018. Elle n’a cependant déposé plainte que le 27 août 2018, de sorte que cette plainte est tardive. La Procureure met en outre en évidence qu’une précédente ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 27 octobre 2017 dans la cause PE17.019606-AKA, suite à une plainte de A.N.________ contre X.________ et G.________, plainte qui, vu la formulation utilisée, parait avoir porté sur ce même courriel de X.________. La recourante ne conteste par ailleurs pas ce point puisqu’elle écrit dans son recours du 14 septembre 2018 : « Il est vrai que j’aurais dû formuler ma plainte en disant que, vers juillet 2018, dans les kilos de papiers accompagnant la curatelle de ma mère, j’ai re-découvert l’email du 31 juillet 2017 de X.________ qui s’est permis de déclarer me soupçonner d’attenter à la vie de ma mère (substances médicamenteuses), alors qu’il s’occupe très mal de ma mère ». Ces éléments confirment que la plainte déposée le 27 août 2018 est largement tardive et que c’est à bon droit que la procureure n’est pas entrée en matière sur ce point.
E. 4 S’agissant de la maltraitance évoquée par A.N.________, à savoir que sa mère manquerait de soins ou se serait vue refuser des piles pour un appareil acoustique, elle ne relève pas du droit pénal. La recourante pourrait plutôt saisir la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (art. 15d de la loi sur la santé publique (RSV 800.01), qui a pour mission d’assurer le respect des droits des patients et des résidents, et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne. Au demeurant, on rappellera qu’une curatelle a été instituée en faveur de B.N.________ et qu’il appartiendrait plutôt à son curateur d’intervenir.
E. 5 - 6 -
E. 5.1 La recourante considère enfin que le directeur se serait rendu coupable de contrainte en appelant la police pour le motif qu’elle aurait usé de violences verbales.
E. 5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b ; Dupuis et alii, op. cit, nn. 20 ss ad art. 181 CP).
E. 5.3 En l’espèce, le moyen, soit appeler la police, n’est pas illicite. S’agissant du but visé, à savoir tenter d’apaiser une situation très conflictuelle – et non, comme le soutient la recourante, de tenter de la censurer pour l’éloigner de sa mère –, il y a lieu de constater qu’il n’est pas illicite. Enfin, il n’y a pas de disproportion entre le moyen utilisé et le but visé. Partant, la décision de la Procureure sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.
E. 6 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 781 PE18.017001-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 173, 181 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2018 par A.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017001-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 août 2018, A.N.________ a déposé plainte pénale contre X.________, directeur de l’D.________, à [...], où réside sa mère, B.N.________, pour « maltraitance, diffamation et contrainte ». A l’appui de sa plainte, elle a exposé en substance que sa mère était maltraitée dans l’EMS en question (mal alimentée, pas suffisamment mobilisée, isolée et ne 351
- 2 - recevant pas les soins de bouche), que la Justice de paix aurait déguisé un PLAFA (placement à des fins d’assistance) en institutionnalisation volontaire, que X.________ aurait indûment fait appel à la police alors qu’il rencontrait, semble-t-il, des problèmes avec elle, faisant ainsi preuve, selon elle, d’une « contrainte digne d’une logique dictatoriale pour me censurer et m’éloigner de ma mère ». Enfin, elle reproche à X.________ d’avoir porté atteinte à son honneur au travers d’un courriel qu’elle juge diffamatoire, dans lequel il aurait déclaré la soupçonner de donner des substances médicamenteuses à sa mère. B. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I), a dit que la clé USB produite par A.N.________ lui serait restituée dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 14 septembre 2018, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour l’ouverture d’une instruction. Elle a complété son recours par un complément déposé le 24 septembre 2018, reprenant peu ou prou les mêmes arguments, découlant du même écrit. Il n’y pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 3 - En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante fait grief à la Procureure de ne pas être entrée en matière sur sa plainte. Elle met notamment en évidence un courriel du 31 juillet 2017 de X.________ qui l’accuserait d’attenter à la vie de B.N.________ et qui, selon elle, serait constitutif d’une atteinte à l’honneur.
- 4 - 3.2 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de l’art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 31 CP, auquel renvoie l’art. 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Les infractions contre l’honneur ne sont pas des délits de durée, mais des délits de situation (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP). Les atteintes à l’honneur ne renferment en général pas d’éléments à caractère durable, chaque acte représentant un fait ponctuel (ATF 119 IV 199 consid. 2 ; en ce sens TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.1 et 2.6.2). Le délai de plainte court dès le jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur et de l’acte délictueux, c’est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction (TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, comme l’a relevé la Procureure, parmi les pièces produites par A.N.________, figure un courriel du 9 avril 2018 de cette dernière à X.________, dans lequel elle s’insurge contre les accusations de ce dernier de donner des substances médicamenteuses à sa mère (P. 5/3).
- 5 - La plaignante avait ainsi connaissance de ce courriel, qu’elle juge attentatoire à l’honneur, au plus tard le 9 avril 2018. Elle n’a cependant déposé plainte que le 27 août 2018, de sorte que cette plainte est tardive. La Procureure met en outre en évidence qu’une précédente ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 27 octobre 2017 dans la cause PE17.019606-AKA, suite à une plainte de A.N.________ contre X.________ et G.________, plainte qui, vu la formulation utilisée, parait avoir porté sur ce même courriel de X.________. La recourante ne conteste par ailleurs pas ce point puisqu’elle écrit dans son recours du 14 septembre 2018 : « Il est vrai que j’aurais dû formuler ma plainte en disant que, vers juillet 2018, dans les kilos de papiers accompagnant la curatelle de ma mère, j’ai re-découvert l’email du 31 juillet 2017 de X.________ qui s’est permis de déclarer me soupçonner d’attenter à la vie de ma mère (substances médicamenteuses), alors qu’il s’occupe très mal de ma mère ». Ces éléments confirment que la plainte déposée le 27 août 2018 est largement tardive et que c’est à bon droit que la procureure n’est pas entrée en matière sur ce point.
4. S’agissant de la maltraitance évoquée par A.N.________, à savoir que sa mère manquerait de soins ou se serait vue refuser des piles pour un appareil acoustique, elle ne relève pas du droit pénal. La recourante pourrait plutôt saisir la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (art. 15d de la loi sur la santé publique (RSV 800.01), qui a pour mission d’assurer le respect des droits des patients et des résidents, et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne. Au demeurant, on rappellera qu’une curatelle a été instituée en faveur de B.N.________ et qu’il appartiendrait plutôt à son curateur d’intervenir. 5.
- 6 - 5.1 La recourante considère enfin que le directeur se serait rendu coupable de contrainte en appelant la police pour le motif qu’elle aurait usé de violences verbales. 5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301 consid. 2b ; Dupuis et alii, op. cit, nn. 20 ss ad art. 181 CP). 5.3 En l’espèce, le moyen, soit appeler la police, n’est pas illicite. S’agissant du but visé, à savoir tenter d’apaiser une situation très conflictuelle – et non, comme le soutient la recourante, de tenter de la censurer pour l’éloigner de sa mère –, il y a lieu de constater qu’il n’est pas illicite. Enfin, il n’y a pas de disproportion entre le moyen utilisé et le but visé. Partant, la décision de la Procureure sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.
6. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :